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29/01/2020 | FRANCE | N°18/22141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 29 janvier 2020, 18/22141


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 7





ARRET DU 29 JANVIER 2020





(n° 6/2020, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22141 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QQ2





Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11899








APPELANTE





SARL KCS PRESSE pr

ise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]


[...]





Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant


Assistée de Me Alexandre BLONDI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 29 JANVIER 2020

(n° 6/2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22141 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11899

APPELANTE

SARL KCS PRESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

[...]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant

Assistée de Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur V... B...

[...]

[...] (USA)

Représenté et assisté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859, avocat postulant et plaidant

SAS LES EDITIONS SAINT GERMAIN société anciennement dénommée 'LUI'

[...]

[...]

N° SIRET : 793 73 4 5 26

Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme DOLBEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS et PROCEDURE

Vu l'assignation délivrée le 3 août 2015 à la requête de V... B..., à la société LUI et à la société KCS PRESSE, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

- de condamner la société LUI, éditrice du magazine du même nom ayant publié dans son numéro 19 daté du mois de juillet-août 2015 en page 158 une photographie non autorisée, et la société KCS PRESSE à laquelle il imputait la captation et la commercialisation du cliché au regard de la signature KCS, à lui verser chacune la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image, et une indemnité de procédure de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner à la société KCS PRESSE de produire tout document, tel que bon de commande, contrat de cession ou facture, de nature à établir l'étendue de la commercialisation du cliché reproduit dans le magazine LUI,

- d'interdire à la société KCS PRESSE de commercialiser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, le cliché en cause, sous astreinte provisoire de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de les condamner en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2018 par la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- donné acte à la société LUI qu'aucune demande ne se trouve plus formulée à son encontre par V... B... ;

- condamné la société KCS PRESSE à payer à V... B... la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image et à sa vie privée par la captation et la commercialisation de cette image auprès du magazine LUI, ayant donné lieu à sa publication dans le numéro 19 daté juillet-août 2015 du magazine LUI ;

- condamné la société KCS PRESSE à payer à V... B... la somme de dix mille euros (10.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société KCS PRESSE à verser à la société LUI la somme de huit mille euros (8 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné la société KCS PRESSE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Vincent TOLEDANO et par Maître Sébastien COURTIER en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par la société KCS PRESSE le 11 octobre 2018,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juin 2019 par voie électronique par la société KCS, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à V... B... la somme de cinq mille euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de dix mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à la société LUI la somme de huit mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté V... B... de ses autres demandes, et condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle expose qu'elle n'a jamais nié être détentrice des droits d'auteur sur la photographie litigieuse et d'avoir tenté de la commercialiser, mais elle nie en revanche l'avoir vendue, donc en avoir cédé les droits d'auteur à la société LUI ; qu'aucun commencement de preuve d'un paiement n'a été avancé par la société LUI en première instance, et qu'en aucun cas le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'un acte de commerce de la société KCS PRESSE envers la société LUI ; qu'il n'existe aucune trace comptable de la photographie litigieuse représentant V... B... à la plage, ce qui est parfaitement logique puisqu'elle n'a jamais été vendue à la société LUI, qui de son côté est incapable d'apporter la trace d'une facture et d'un quelconque paiement ; que le jugement du 19 septembre 2018 devra donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la société KCS PRESSE coupable d'avoir commercialisé l'image litigieuse auprès de la société LUI.

A titre subsidiaire, elle indique que le cliché n'est pas attentatoire à la vie privée et au droit à l'image de V... B..., l'événement rapporté étant très banal, et le cliché ayant été pris sur un lieu public.

Enfin, elle s'oppose aux demandes formulées par V... B... en cours d'instance pour tenter d'obtenir davantage de dommages et intérêts sans pour autant fournir une preuve ayant une quelconque valeur probatoire.

Vu les conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 1er avril 2019, aux termes desquelles V... B... sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société KCS PRESSE à verser à V... B... :

1. la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image et à sa vie privée par la captation et la commercialisation d'un cliché reproduisant des moments de loisirs et de détente auprès du magazine LUI ;

2. la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;

3. aux entiers dépens ;

- infirme pour le surplus le jugement du 19 septembre 2018 et statuant de nouveau :

- déboute la société KCS PRESSE de toutes ses demandes ;

- condamne la société KCS PRESSE à verser à V... B... la somme de 45000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité du fait de la captation et de la commercialisation de neufs clichés reproduisant des moments de loisirs et de détente auprès des sites MAIL ON LINE, NEW YORK POST, NEW YORK DAILY NEWS, YAHOO NEWS ;

- interdise à la société KCS PRESSE de commercialiser directement ou indirectement, sous

quelque forme que ce soit, les dix clichés litigieux, sous astreinte provisoire de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à venir ;

- condamne la société KCS PRESSE à verser à V... B... par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 € ;

- condamne la société KCS PRESSE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Vincent TOLEDANO,

Il expose que le cliché volé porte, selon les indications du magazine, la signature « KCS» qui désigne la société KCS PRESSE, dont le siège social est situé dans le ressort de compétence du tribunal de grande instance de Paris, et qui a déjà été condamnée à de nombreuses reprises du fait de la captation et de la commercialisation, comme en l'espèce, de clichés volés attentatoires à la vie privée et au droit à l'image de personnes célèbres dont elle fait commerce au mépris de la loi et des droits des tiers. Il précise que la pièce produite par le magazine LUI attestait de ce que KCS commercialise auprès des journaux du monde entier, à travers le portail « AGENCES ON LINE », une série de quelque 90clichés volés, dont celui reproduit par le magazine LUI, qui captent des moments strictement privés du comédien américain à la plage. Il rappelle que la captation et la commercialisation d'une part, puis la reproduction non autorisée d'autre part, d'un cliché réalisé à son insu qui surprend le demandeur dans un moment strictement privé de loisirs et de détente, en dehors de toute démarche d'information légitime du public sur un sujet d'intérêt général, viole le droit dû au respect de sa vie privée et le droit exclusif qu'il détient sur son image, et que la mention du copyright « KCS Presse / Splash News » qui figure en signature de clichés similaires, manifestement issus de la même série, surprenant également le comédien à la plage, suffit à établir, selon les usages de la presse, qu'il s'agit de photographies réalisées par l'agence française KCS et commercialisées par son distributeur anglo-saxon, la société Splash News. Il indique qu'il est recevable et fondé à poursuivre la réparation du préjudice causé par la captation incontestable, quelle que soit la nature des modalités du mandat de distribution confié à la société Splash News, des neuf autres clichés attentatoires à ses droits de la personnalité notamment diffusés par : NEW YORK DAILY NEWS du 2 janvier 2015 (cinq clichés), YAHOO NEWS du 5janvier2015 (un cliché), NEW YORK POST du 5 janvier 2015 (un cliché), MAIL ONLINE du 1er février 2015 (deux clichés), et que l'agence de photographies, qui a ainsi contribué à la diffusion de ces clichés montrant le demandeur dans des moments privés et reproduits sans son autorisation, a participé de ce fait à la violation des droits de la personnalité de celui-ci, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité à son égard.

La société LUI, nouvellement désignée comme la SAS Les Editions Saint Germain, n'a pas déposé de conclusions.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2019,

Sur la publication litigieuse

Dans son numéro double daté de juillet-août 2015, l'hebdomadaire LUI a publié un article en page 158 sous le titre 'Ubercoke sur la Croisette, hipsters imbaisables et 260 putes pour B...', accompagné d'une photographie de l'intéressé.

Le sujet est développé en pages 158 et 159 ; l'article relate 'V... B... a débarqué 'dadbod' (corps de papa) en avant sur la Croisette et les beaux gosses peuvent aller se rhabiller avec leur Slendertone. Un type me raconte qu'il y a deux ans, il s'est retrouvé avec B... sur le bateau du milliardaire K., qui avait convié 260 putes. En comptant le proprio du rafiot, le B... érotomane, un ou deux convives et lui-même, ça fait quand même du boulot pour rentrer dans ses frais'.

Le texte est illustré d'une photographie, prise à l'insu de l'intéressé, montrant ce dernier à la plage, entouré de plusieurs jeunes femmes.

Sur la commercialisation de la photographie litigieuse

Dès lors que les rapports juridiques entre le cessionnaire et l'acquéreur d'un cliché sont clairs, l'utilisateur est en droit de s'attendre à ce que le professionnel lui procure des photographies publiables dans le cadre des moyens de communication.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société LUI a publié dans son numéro double daté de juillet-août 2015 une photographie de V... B... avec la mention 'KCS' en bas à droite de la page 158 de ce numéro, cette photographie ayant été prise à la fin de l'année 2014, à l'occasion du nouvel an.

La société LUI, qui n'a pas conclu et n'a pas versé de pièces dans le cadre de la présente instance, affirmait dans ses conclusions de première instance avoir acquis cette photographie auprès de la société KCS PRESSE à travers le portail internet AgencesOnLine qui met à disposition des photographies pour les utilisateurs professionnels de l'image. Toutefois, aucune facture ni aucune transaction n'était versée aux débats, malgré la sommation de communiquer délivrée le 23 février 2016 par V... B... à la société LUI et à la société KCS PRESSE de fournir la preuve de cette commercialisation, notamment par la production de tout justificatif tel que facture, bon de commande, note de droits d'auteur, contrat, relatif à la cession des droits de reproduction de la photographie litigieuse.

Par ailleurs, la société KCS PRESSE verse aux débats ses grands livres de compte pour les années 2014 à 2016, démontrant que seules deux photographies de R... et P... d'une part et de L... F... d'autre part ont été vendues à la société LUI en novembre et décembre 2014, aucune photographie n'étant vendue à la société LUI au cours des années 2015 et 2016.

Aussi, en l'absence de toute autre pièce probante, la simple mention 'KCS' apposée par le magazine LUI sur la page 158 de son numéro publiant la photographie litigieuse ne peut suffire à justifier de la commercialisation de cette photographie par la société KCS PRESSE, ce que celle-ci conteste.

En l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société LUI, il n'est pas démontré que la société KCS PRESSE a commis une faute à l'égard de V... B..., et les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes relatives aux photographies publiées sur les sites Mail On Line, New York Post, New York Daily News et Yahoo News

V... B... sollicite également la condamnation de la société KCS PRESSE pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS PRESSE/SPLASH NEWS publiés sur les sites internet anglophones Mail On Line, New York Post, New York Daily News et Yahoo News, et représentant V... B... à la plage au cours du nouvel an 2015, dans la même série de photographies que celle publiée dans le magazine LUI.

Toutefois, ces demandes, qui n'étaient pas formulées par V... B... dans l'assignation initiale et n'ont été émises qu'à la suite de la production par la société LUI des banques d'image de la société Agence On Line, n'ont pas donné lieu à l'assignation des quatre organes de presse ayant publié ces photographies, de sorte que les conditions de commercialisation de ces clichés ne sont pas connues, d'autant qu'il est mentionné pour chacune de ces photographies une double référence 'KCS PRESSE/SPLASH NEWS' suggérant l'intervention d'une société tierce dont le rôle est incertain, et qui n'a pas non plus été mise en cause dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, les éléments de la présente procédure ne permettent pas à V... B..., sur qui repose la charge de démontrer les faits avancés au soutien de ses prétentions, de prouver que ces clichés ont fait l'objet d'une diffusion publique sur internet, les captures d'écran n'ayant pas force probante en l'absence de tout constat ou d'une publication dans un organe de presse, et il n'est pas plus démontré que ces photographies ont été commercialisées par la société KCS PRESSE auprès de ces quatre sites.

Aussi, il y a lieu de débouter V... B... de ses demandes concernant les clichés publiés sur les quatre sites anglophones, et de confirmer de ce chef le jugement de première instance.

Sur les autres demandes

Au vu des éléments de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

V... B... sera condamné aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2018 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de V... B... relatives aux photographies publiées par les quatre sites internet, et constaté qu'aucune demande n'était formulée par V... B... à l'encontre de la société LUI ;

Statuant à nouveau :

Déboute V... B... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KCS PRESSE ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne V... B... aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/22141
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°18/22141 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;18.22141 ?
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