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29/01/2020 | FRANCE | N°17/22292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 29 janvier 2020, 17/22292


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 29 JANVIER 2020



(n° 1/2020, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22292 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SXH



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2016 - RG n° 14/09279





APPELANTE



SARL PUBLI EXPERT GESTION agissant poursuites et diligences en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 29 JANVIER 2020

(n° 1/2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22292 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SXH

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2016 - RG n° 14/09279

APPELANTE

SARL PUBLI EXPERT GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Assistée de Me Charlotte BERNARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Marc FEDIDA de l'AARPI FEDIDA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E485, avocat plaidant

INTIMEE

SAS NOBILAS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mathieu [G], avocat au barreau de PARIS, toque : E0233, avocat postulant

Assistée de Me MIRIEL Pierre de la SCP ORIA MEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E233, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Bérengère [I], Conseillère

Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [I] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS et PROCÉDURE

Le 17 décembre 2013, la société NOBILAS, plate-forme de gestion de sinistres, a fait citer en diffamation et en injure la société PUBLI EXPERT devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris suite à la publication de certains articles sur le site www.apres-vente-auto.com.

Parallèlement à cette instance, la société NOBILAS, par assignation en date du 4 mars 2014 a assigné la société PUBLI EXPERT pour ces mêmes articles pour des faits qualifiés de dénigrement commercial et pour des faits de refus d'insertion publicitaire.

Par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a jugé en ces termes :

« Dit la SASU NOBILAS France recevable en son action au titre du dénigrement commercial ;

- Condamne la SA PUBLI-EXPERT à payer à la SASU NOBILAS France la somme de 60.000 euros au titre du dénigrement commercial, déboutant du surplus de la demande ;

- Déboute la SASU NOBILAS France de ses demandes de publication du présent jugement et de son dispositif ;

- Déboute la SASU NOBILAS France de sa demande de condamnation de la SA PUBLI-EXPERT au titre d'un refus d'insertion publicitaire abusif ;

- Condamne la SA PUBLI-EXPERT à payer à la SASU NOBILAS France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus de la demande ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamne la SA PUBLI-EXPERT aux dépens ».

Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 décembre 2014, sauf en ce qu'il a débouté la société NOBILAS de sa demande indemnitaire au titre du refus abusif d'insertion publicitaire, et a déclaré irrecevable la société NOBILAS en son action en dénigrement commercial et condamné la société NOBILAS à verser à PUBLI EXPERT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cet arrêt a été cassé le 6 septembre 2017 par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation a motivé ainsi son arrêt :

'Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PUBLI EXPERT, éditeur du site internet spécialisé dans les services après-vente du secteur automobile www.apres-vente-auto.com, a publié divers articles ayant trait à la résiliation, par une société d'assurances, de l'ensemble des contrats qu'elle avait souscrits auprès de réparateurs automobiles conventionnés, sur l'invitation qu'elle leur avait adressée de s'engager directement auprès de la société NOBILAS FRANCE (la société NOBILAS), spécialisée dans la gestion des sinistres automobiles ; qu'à la suite de ces publications, celle-ci a fait citer la société PUBLI EXPERT devant un tribunal correctionnel du chef de diffamation et d'injure ; qu'invoquant le caractère dénigrant des mêmes articles, elle l'a ensuite assignée devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en dénigrement formée par la société NOBILAS, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats copie de la citation directe en diffamation et injure qu'elle a fait délivrer à la société PUBLI EXPERT et à son directeur de publication, laquelle énumère les articles litigieux, publiés entre le 18 septembre et le 28 novembre 2013, qui sont identiques à ceux visés dans la présente procédure, introduite par assignation du 4 mars 2014 ; qu'il ajoute qu'il était parfaitement loisible à la société NOBILAS de saisir, dans le bref délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la juridiction répressive en diffamation et injure pour le contenu des articles qu'elle avait soumis à son appréciation, mais qu'elle ne pouvait, au surplus hors de ce délai, saisir le tribunal de commerce des mêmes faits, les abus de la liberté d'expression ne pouvant être sanctionnés qu'en application de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résultait pas que les écrits invoqués par la société NOBILAS portaient atteinte à son honneur ou à sa considération, ou constituaient une injure, de sorte qu'ils seraient entrés dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale'.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2019 par la société PUBLI EXPERT GESTION, demandant à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté NOBILAS de ses demandes de publication et de condamnation au titre d'un refus publicitaire abusif ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable NOBILAS en son action au titre du dénigrement commercial et condamné PUBLI EXPERT à payer à NOBILAS la somme de 60.000 euros ;

- constater la qualité à agir de la société PUBLI EXPERT GESTION ;

- constater que la saisine de la cour d'appel de renvoi est intervenue en temps utile ;

- déclarer en conséquence recevable la saisine sur renvoi après cassation formée par la société PUBLI EXPERT GESTION devant la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2017 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 décembre 2014 suite à l'arrêt de cassation rendu le 6 septembre 2017 ;

- constater que les faits incriminés au titre du dénigrement commercial dans la présente instance sont identiques à ceux poursuivis dans le cadre de la procédure pénale en diffamation ;

- constater la violation du principe « una via electa » ;

- constater en toutes hypothèses que les propos poursuivis relèvent de la loi du 29 juillet 1881 ;

- déclarer en conséquence irrecevable l'intégralité des demandes formulées au titre du dénigrement commercial par la société NOBILAS ;

- constater que les propos poursuivis ne sont pas constitutifs de faits de dénigrement commercial ;

- débouter en conséquence la société NOBILAS de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société NOBILAS au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société NOBILAS aux entiers dépens.

Sur la recevabilité, elle soutient que la mesure de publication du 19 octobre 2017 a été régulièrement effectuée postérieurement à la décision de dissolution, et elle rend, d'une part, la décision ainsi publiée opposable aux tiers, en ce y compris la société NOBILAS et, d'autre part, elle constitue une notification au sens de l'article 370 du code de procédure civile et a donc régulièrement interrompu le délai pour saisir la cour d'appel de renvoi ; que la société absorbante PUBLI EXPERT GESTION, une fois le délai d'opposition légale échu, a donc régulièrement procédé, le 5 décembre 2017, à la saisine de la cour d'appel de Paris.

Sur le fond, elle indique que la présente instance vise à poursuivre sur le fondement de l'article 1382 du code civil des faits déjà poursuivis au titre de la loi du 29 juillet 1881 et contrevient directement au principe « una via electa » énoncé à l'article 5 du code de procédure pénale ; que la critique de la personne morale et non celle des services fournis par NOBILAS dans une perspective de détournement de sa clientèle est l'objet de la présente poursuite, l'ensemble des propos poursuivis n'étant nullement constitutif d'une atteinte au principe de liberté de la concurrence, protégé par la faute civile de dénigrement commercial, mais au contraire se fonde sur des imputations diffamatoires, et relève donc de la loi du 29 juillet 1881.

Elle précise que dans les conditions de conflit ouvert et de remise en cause directe et judiciaire des publications du site, le refus d'insertion de la société PUBLI EXPERT a été motivé non par une quelconque intention de nuire, mais par une volonté de défense et de cohérence de la ligne éditoriale de son site.

Dans ses conclusions d'incident et au fond signifiées par RPVA le 21 novembre 2019, la société NOBILAS FRANCE sollicite de la cour de :

- déclarer l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation formée par la société PUBLI EXPERT GESTION devant la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2017 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 23 décembre 2014 suite à l'arrêt de cassation rendu le 6 septembre 2017 ;

- constater la transmission universelle de patrimoine opérée par la dissolution de la société PUBLI EXPERT ;

- constater que la déclaration de saisine n'a pas été signifiée à la société NOBILAS France dans les conditions prévues à l'article 1037-1 du code de procédure civile et que la caducité de la déclaration de saisine du 5 décembre 2017 doit donc être relevée d'office ;

- constater la force de chose jugée conférée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 décembre 2014 ;

- condamner la société PUBLI EXPERT GESTION au paiement des sommes dues par la société PUBLI EXPERT, absorbée, en application du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 décembre 2014 ;

- constater que la société PUBLI EXPERT GESTION n'a pas respecté le délai de remise des écritures prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile et qu'elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions que la société PUBLI EXPERT avait soumis à la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé ;

- condamner la société PUBLI EXPERT GESTION à payer à la société NOBILAS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PUBLI EXPERT GESTION aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Mathieu [G].

Elle indique que le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion, exigé « à peine d'irrecevabilité relevée d'office » et ne peut en principe faire l'objet ni de suspension ni d'interruption ; que l'article 370 du code de procédure civile, utilisé par la société PUBLI EXPERT GESTION, et la position de la Cour de cassation rendue sur ce fondement sont clairs : l'instance n'est interrompue que par la notification par une partie, à l'autre, de la perte de sa capacité d'ester en justice ; que ce n'est que par courrier du 30 novembre 2017 que le conseil de l'intimée a été informé par le conseil de la société PUBLI EXPERT GESTION de la dissolution sans liquidation de la société PUBLI EXPERT, soit trois jours après l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi.

Sur le fond, elle soutient que les propos litigieux, objets de la présente procédure, sont parfaitement distincts de ceux visés devant le tribunal correctionnel, si bien que l'intimée est légitime et justifiée à les poursuivre sur le terrain du dénigrement commercial ; qu'un certain nombre de propos particulièrement dévalorisants consistant notamment à la présenter comme un intermédiaire aux méthodes nocives, qui n'exercerait qu'une fonction de « père fouettard », chargé par les assureurs de sévir contre les carrossiers ; que l'image faite de cette dernière sur le site www.après-vente-auto.com est désastreuse, et ce aussi bien à travers les articles litigieux que les commentaires y associés, présentée comme une société sulfureuse et nuisible, en raison de son mode de fonctionnement, de la mauvaise qualité de ses services, et des méthodes commerciales ; que le refus d'insertion est discriminatoire et abusif.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2019,

Sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de Paris

L'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2017 et renvoyant les parties devant le cour d'appel de Paris a été signifié à la société PUBLI EXPERT par acte d'huissier du 26 septembre 2017 à la demande de la société NOBILAS France. Le délai de saisine de la cour d'appel de Paris s'achevait donc le 26 novembre 2017.

Or, la cour d'appel de Paris a été saisie par déclaration effectuée le 5 décembre 2017 par la société PUBLI EXPERT GESTION ayant absorbé par fusion la société PUBLI EXPERT.

La société PUBLI EXPERT GESTION soutient que la saisine n'a pas été faite hors délai, en raison de l'interruption de ce délai de saisine intervenue suite à la dissolution de la société PUBLI EXPERT, et ce en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, qui prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par (...) le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Toutefois, l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil prévoit qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (...) La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En l'espèce, l'annonce de la dissolution anticipée de la société PUBLI EXPERT a été publiée le 19 octobre 2017 dans le journal 'Petites affiches', et le 22 novembre 2017, l'associé unique a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de la société PUBLI EXPERT, aucune opposition n'ayant été formulée dans le délai de 30 jours.

Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine et la disparition de la personne morale de la société PUBLI EXPERT au profit de la société PUBLI EXPERT GESTION, à la date du 18 novembre 2017, tous les engagements et obligations contractés par la société PUBLI EXPERT envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait étant automatiquement transférés à l'actionnaire unique de cette société.

Ainsi, cette dissolution sans liquidation de la société PUBLI EXPERT ne constitue pas la perte d'une partie de sa capacité d'ester en justice au sens de l'article 370 du code de procédure civile, puisque la personnalité morale de la société PUBLI EXPERT a perduré jusqu'au 18 novembre 2017, date à laquelle la société PUBLI EXPERT GESTION s'est vu transmettre la patrimoine universel et l'ensemble des droits détenus par la société PUBLI EXPERT.

La société PUBLI EXPERT était en capacité de saisir la cour d'appel entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, puis, dès le 19 novembre 2017 et jusqu'à l'expiration du délai de saisine le 26 novembre 2017, la société PUBLI EXPERT GESTION bénéficiait de cette capacité d'ester en justice.

La saisine de la cour d'appel de Paris par la société PUBLI EXPERT GESTION le 5 décembre 2017 a donc été effectuée postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, et il y a lieu de faire droit au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de Paris après renvoi de la Cour de cassation soulevé par la société Nobilas France, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés.

Conformément à l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, force de chose jugée sera conférée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 23 décembre 2014.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la société NOBILAS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société PUBLI EXPERT GESTION sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître [G].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de la saisine le 5 décembre 2017 de la cour d'appel de Paris désignée comme cour d'appel de renvoi aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 septembre 2017 ;

Confère force de chose jugée au jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société PUBLI EXPERT GESTION aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître [G] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/22292
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°17/22292 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.22292 ?
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