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29/01/2020 | FRANCE | N°17/00325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 janvier 2020, 17/00325


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 29 JANVIER 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 14/11156





APPELANTE



Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]

Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739







INTIMEE



SARL FEMEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Estelle GOUBARD de la SELEURL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 JANVIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 14/11156

APPELANTE

Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMEE

SARL FEMEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente

M. Benoît DEVIGNOT , conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 juillet 2008, Mme [O] [H] était engagée par la société SARL FEMEG exploitant notamment des salons de coiffure sous l'enseigne Coiffirst, en qualité de coiffeuse, au statut d'employée, niveau 2, échelon 1coefficient 130 puis 140 à compter du mois de septembre 2011.

La convention collective de la Coiffure est applicable à la relation de travail.

Par courrier en date du 2 août 2014, Mme  [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Estimant qu'il lui restait dû diverses sommes à titre de rappel de salaire et de part variable, et considérant que la rupture de son contrat de travail était imputable aux torts et griefs de son employeur Mme [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Paris le 27 août 2014 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 22 novembre 2016, cette juridiction a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 30 décembre 2016, Madame [H] a interjeté appel.

Dans ses dernières écritures déposées le 23 mars 2017, auxquelles la Cour fait expressément référence, et remises au greffe par voie électronique, elle demande à la cour:

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 novembre 2016,

et statuant à nouveau,

- de condamner la société Femeg à lui payer:

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,

- 3 479, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,

- 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 596,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 27 676 euros à titre de rappel de part variable de rémunération,

- 2 767,60 euros au titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 15.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement par la société Femeg à ses obligations conventionnelles et à ses engagements contractuels, avec intérêts au taux légaux,

- d'ordonner à la société Femeg de lui remettre une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- de condamner la société Femeg à lui verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- de débouter la société Femeg de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 mai 2017, auxquelles la Cour fait expressément référence, remises au greffe par voie électronique, la Société Femeg, appelante incidente, demande au contraire à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui verser:

- 3 000 euros en réparation du préjudice né de ses manquements: déloyauté et concurrence directe au mépris de ses engagements contractuels,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2019.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS.

I- sur l'exécution du contrat de travail,

A- sur les rappels de salaires,

En vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail , lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables.

Par ailleurs, il est admis que les avantages qui n'ont pas le même objet et la même cause se cumulent, l'analyse du caractère plus favorable de l'une ou l'autre des dispositions devant se faire point par point et non globalement.

Aux termes des dispositions conventionnelles dont l'applicabilité n'est pas contestée, est garanti aux salariés coiffeurs un salaire minimum conventionnel en fonction de leur classification.

L'article 1er de l'avenant N° 13 sur la rémunération variable du 20 novembre 2008 étendu le 1er juillet 2009 dispose qu'il ne 'peut être tenu compte de la rémunération variable dans le calcul du minimum conventionnel'.

A l'avenant N° 10 du 12 décembre 2007 étendu par arrêté du 21 février 2008 fixant la grille salariale en fonction des coefficients a succédé l'avenant N° 23 du 16 avril 2012 étendu par arrêté du 26 octobre 2012.

Aux termes de ces textes, les salaires minimum conventionnels pour les coefficients attribués à Mme [H] sont les suivants:

- coefficient 130 (jusqu'en septembre 2011): 1 330 euros,

- coefficient 140: (jusqu'au 26 octobre 2012): 1 370 euros et au delà: 1 470 euros.

Par ailleurs, et s'agissant de la part variable de la rémunération, point distinct de celui concernant la part fixe de cette dernière, il apparaît en application de l'avenant N° 13 du 20 novembre 2008 étendu le 1er juillet 2009, que le versement de la part variable est conditionné à la réalisation d'un objectif mensuel de chiffre d'affaire à atteindre égal au salaire de base conventionnel ou contractuel multiplié par 3,4.

Cet objectif une fois atteint engendre une rémunération variable égale à au moins 10% du montant du dépassement de l'objectif.

Le contrat de travail de Mme [H] conclu le 4 juillet 2008, sous l'empire de l'avenant N° 10 du 12 décembre 2007 relatif aux rémunérations et aux classifications, stipule au paragraphe 4 intitulé 'rémunérations':

- que la salariée percevra un salaire brut mensuel eu égard à son coefficient (130), 'structuré de la manière suivante:

- 13,04% du montant de chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès de ses clients en complément de ses travaux hors vente,

Application de son salaire de base conformément à la convention collective de la coiffure (au 01/01/04 coefficient 130: 1 225 euros) à raison de 53%' .

A cela s'ajoute une commission de 15% sur le montant hors taxe des articles ou produits vendus à partir de 180 euros TTC.

La comparaison des dispositions conventionnelles applicables à compter du 26 octobre 2012 et de celles contractuelles, point par point, c'est à dire quant à la rémunération minimum d'une part et quant à la part variable d'autre part conduisent à constater que les dispositions conventionnelles susvisées doivent être appliquées s'agissant du premier point dès lors que le contrat ne prévoyait que 53% du salaire minimum de base, et que s'agissant du deuxième point, le contrat de travail est plus favorable puisqu'il ne prévoit aucun objectif à atteindre ou dépasser pour déclencher l'application du pourcentage de part variable sur les prestations.

Les bulletins de salaire de Mme [H] font référence (pour la période postérieure au 26 octobre 2012), à un salaire conventionnel de 1 470 euros et à un salaire contractuel de 1 944,44 euros bruts auquel s'ajoutent selon les mois, une rémunération sur chiffre d'affaire hors taxe des ventes (R 605) et, ou, selon les mois, une part variable dite 'conventionnel' (R130).

De ce qui précède, il résulte que Mme [H] devait percevoir un salaire minimum de 1470 euros correspondant au salaire minimum conventionnel pour la période considérée, auquel devait s'ajouter la part variable sur chiffre d'affaire dès lors que ces dispositions résultaient de stipulations expresses du contrat de travail et non exclusivement de dispositions conventionnelles, aucune condition d'atteinte d'un objectif ne pouvant dès lors lui être opposée pour la part variable sur prestations.

S'il ne peut être contesté que l'employeur a respecté le minimum conventionnel en versant un salaire fixe de 1 944,44 euros sur la période litigieuse, en revanche, la part variable n'a pas été correctement versée telle qu'elle ressort du contrat de travail puisqu' aucune modification de ces stipulations n'a été valablement acceptée par Mme [H].

Pour autant, il ne peut être retenu que la totalité de la part variable sur prestations reste due dès lors que les bulletins de salaire font apparaître le versement de sommes à ce titre, lesquelles doivent donc être soustraites du rappel de salaire restant dû à la salariée.

En conséquence, sur la base du chiffre d'affaire de ses prestations coiffures hors vente sur la période litigieuse telle qu'elle la détermine elle même (pièce N° 3 de la salariée), de janvier 2013 à février 2014, tel qu'il ressort du relevé que produit la salariée, soit 132 455 euros TTC ou 110 563,44 euros HT, devait lui être versé un total de 14 417,47 euros au titre de la part variable sur prestations telles que fixées au contrat de travail, soit 13,04% du chiffre d'affaire hors taxe.

Les sommes versées à ce titre ont atteint sur la même période la somme de 2 399,99 euros.

Reste donc due la somme de 12 017,48 euros à titre de rappel de salaire sur part variable liée aux prestations, outre 1 201,74 euros au titre des congés payés afférents en application des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail .

B- sur le non respect des règles sur la représentation du personnel.

En vertu de l'article L. 2312-1 du code du travail , le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements d'au moins onze salariés.

Lorsque plusieurs entreprises juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale, (UES) la condition d'effectif requise pour la mise en place des délégués du personnel s'apprécie au niveau de cet ensemble, lequel se caractérise par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité et la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités et en second lieu par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire le cas échéant par une certaine permutabilité des salariés.

Mme [H] soutient que la société Femeg, dirigée par M. [R] [K] englobe un réseau de salons de coiffure constituant une UES et verse aux débats des extraits Kbis, soutenant que des élections de délégués du personnel auraient dû être mises en oeuvre, ce qui n'a pas été fait, rappelant qu'elle n'a pu avoir recours à cette instance notamment sur ses réclamations salariales.

Force est de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontrent l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure.

L'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une UES ne sont pas réunies, et qu'en particulier il n'existe pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il doit être retenu que n'ont pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'ait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi.

II- sur la rupture du contrat de travail, son imputabilité et ses conséquences,

Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.

A- sur l'imputabilité de la rupture,

Par lettre du 2 août 2014, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rappelant qu'aucune suite n'a été donnée à ses réclamations successives relativement aux sommes qu'elle estimait lui rester dues au titre de sa rémunération et à son impossibilité de saisir les délégués du personnel en l'absence d'organisation des élections professionnelles.

Cette prise d'acte fait suite à un premier courrier de réclamations du 28 mai 2014 resté sans réponse et que l'employeur reconnaît avoir reçu à cette période, ainsi qu'à un deuxième courrier de réclamations adressé le 28 juillet 2014 auquel a été opposé une refus relativement au rappel de salaire, la réponse ne comportant en revanche aucun développement autre qu'une dénégation générale sur la question relative aux délégués du personnel.

De ce qui précède il résulte que l'employeur a gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel.

Ces manquements justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H], et ce, aux torts et griefs de l'employeur.

En effet, en premier lieu, il ne peut être retenu que Mme [H] a manqué aux dispositions de l'article 7 de son contrat de travail, dès lors que l'exercice d'une activité concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail ne résulte d'aucune des pièces versées par l'employeur qui évoque d'ailleurs lui même la prise de fonction dans un nouveau salon postérieurement au 2 août 2014 et donc postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail.

En second lieu, s'il apparaît que Mme [H] a pris une part minoritaire dans le capital social d'une société exploitant un salon de coiffure enregistrée le 25 février 2014 au registre du commerce et des sociétés, cet état de fait ne met pas la cour en mesure de considérer pour autant que les fautes commises par l'employeur et ci-dessus caractérisées ne sont pas de nature à justifier que soit imputée à ses torts et griefs la rupture du contrat de travail, alors que n'est pas contesté que l'ouverture du dit salon n'a eu lieu qu'en septembre 2014, et donc plus d'un mois après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la violation d'une clause de non concurrence opposable à la salariée postérieurement à cette rupture n'étant au demeurant pas soutenue.

Quant aux deux témoignages versés par l'employeur selon lesquels Mme [H] discutait pendant ses heures de travail avec des clientes et d'autres salariés, de son projet d'ouverture et ce, dès le mois de mars 2014, force est relever qu'ils ne suffisent pas à neutraliser les fautes commises par l'employeur sur la rémunération depuis janvier 2013 et antérieurement quant aux règles sur la représentation du personnel, alors au demeurant que doit être relevé le caractère peu circonstancié des attestations dans lesquelles ne figure aucun détail en particulier sur les modalités de transmission des coordonnées du nouveau salon .

Ils ne peuvent non plus conduire à donner à la rupture les effets d'une démission, alors que la société Femeg n'a donné aucune réponse aux réclamations expressément formulées en mai 2014.

De même le fait que deux démissions de salariées aient été enregistrées peu après la prise d'acte de Mme [H] est inopérant dès lors qu'est démontrée l'existence de fautes suffisamment graves et persistantes au moment de décision de la salariée, la circonstance que cette dernière ait attendu le moment le plus opportun pour elle pour rompre son contrat de travail à raison des fautes de son employeur étant, en l'absence de tout abus démontré sur ce point, sans conséquence sur l'imputabilité de la rupture.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

B- sur les conséquences de la rupture.

La rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La salariée comptait plus de six ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgée de 29 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.

Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture et demeurant non indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de cette dernière.

Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles et à ses engagements contractuels doit être rejetée.

En conséquence, la société Femeg, qui ne remet pas en cause les quantum sollicités, sera condamnée à verser à Mme [H] les sommes suivantes:

- 3 479, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,

- 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 596,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III- sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté et concurrence directe.

Quand bien même le fait que Mme [H] ait discuté dès mars 2014 avec des clientes et d'autres employés, de son projet d'installation personnelle pourrait-il être considéré comme établi, la réalité et l'ampleur du préjudice en résultant pour la société Femeg ne sont pas prouvée, alors au surplus que la perte effective de clients au profit de la nouvelle société de Mme [H] ne résulte d'aucun élément.

En conséquence la demande formée de ce chef doit être rejetée.

IV- sur le remboursement des allocations de chômage,

Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

V- sur les autres demandes,

L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif pour chaque année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, sans qu'à ce stade le prononcé d'une astreinte puisse être considéré comme justifié.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [H] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Femeg à verser à Mme [H] les sommes de:

- 12 017,48 euros à titre de rappel de salaire sur part variable liée aux prestations,

- 1 201,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,

- 3 479, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,

- 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 596,15 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

CONDAMNE la société Femeg à remettre à Mme [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à la présente décision,

REJETTE l'ensemble des autres demandes,

ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.

CONDAMNE la société Femeg à verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Femeg aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

S. GUENIER LEFEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/00325
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/00325 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.00325 ?
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