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17/01/2020 | FRANCE | N°18/00417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 17 janvier 2020, 18/00417


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2020


Contestations d'Honoraires d'Avocat





(N° /2020 , 7 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YUT








NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation d

e Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.








Vu le recours formé par :








Maître T... Q...


[...]


[.....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YUT

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître T... Q...

[...]

[...]

Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur B... S...

[...]

[...]

Représenté par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0069

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 1er octobre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2019, prorogé au 14 janvier 2020, prorogé au 17 janvier 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Madame T... Q..., avocate, auprès du Premier Président de cette cour par remise au greffe en date du 4 juin 2018, à l'encontre de la décision rendue le 15 mai 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Madame J..., a :

- dit n'y avoir lieu en l'état à la fixation des honoraires de Maître O... J... à l'égard de Monsieur B... S... en l'absence de preuve des diligences accomplies dans la défense de ses intérêts.

Entendues à l'audience du 1er octobre 2019 en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions :

Madame J... a demandé au magistrat :

- d'annuler ou d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier sauf en ce qu'elle a dit que ses honoraires doivent être fixées conformément aux critères tirés de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Statuant à nouveau,

- de fixer ses honoraires à la somme de 143.250 € HT,

- d'ordonner le remboursement par Monsieur S... de ses frais à hauteur de 2.100 €,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,

- d'ordonner le paiement par Monsieur S... de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur S... demande :

A titre de principal :

- de dire qu'il a versé la somme de 42.000 € à Madame J...,

- de dire et juger que la convention d'honoraires en date du 3 février 2017 est applicable,

En conséquence,

- de débouter Madame J... de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- de dire n'y avoir lieu à la fixation des honoraires de Madame J... à son égard en l'absence de preuve des diligences accomplies dans la défense de ses intérêts,

En conséquence,

- de débouter Madame J... de ses demandes,

En tout état de cause,

- de condamner Madame J... à lui rembourser la somme de 5.500 € versées dans le cadre de la procédure commerciale et celle de 4.000 € de trop perçu au titre de la procédure pénale,

- de condamner Madame J... à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur quoi,

Dans la présente procédure les pièces établissent que Monsieur S... a sollicité Madame J... pour assurer la défense de ses intérêts dans trois procédures, une procédure relative à une fraude présumée sur les marchés obligataires instruite au pôle financier à compter de 1997 ayant conduit à la mise en examen du client en janvier 2002 pour escroquerie en bande organisée au préjudice de la société Extra Clearing BV, une procédure devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel au nom du client et de ses sociétés Quark et MRI, puis, une procédure pénale en dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société Extra Clearing BV, de ses liquidateurs et de son ancien manager.

Dans la procédure relative à la fraude, aux termes de l'instruction, Monsieur S... a obtenu une ordonnance de non-lieu le 7 avril 2010 et au titre de sa défense, a versé à Madame J... la somme de 42.000 € d'honoraires.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient Monsieur S..., la nouvelle convention d'honoraires signée entre les parties le 3 février 2017 ne concerne pas les deux procédures pour lesquelles Madame J... est intervenue mais uniquement la procédure de dénonciation calomnieuse qui était pendante devant la cour d'appel de Paris lors de son dessaisissement.

Au surplus, la saisine du Bâtonnier par Madame J... a eu uniquement pour objet la fixation de ses honoraires au titre des procédures d'appel de la décision rendue par le tribunal de commerce et la procédure en dénonciation calomnieuse pour lesquelles elle réclame un montant de 143.250 € HT à titre d'honoraires. Au cours de la procédure devant le Bâtonnier, Monsieur S... n'a pas remis en cause le bien fondé de la somme de 42.000 € versée à titre d'honoraires pour la procédure pénale aux termes de laquelle il a bénéficié d' un non-lieu du juge d'instruction. En conséquence, les honoraires versés à ce titre sont acquis à Madame J... et ne peuvent être pris en compte dans le présent litige.

Pour la procédure pénale aux fins de dénonciation calomnieuse, l'accord signé le 3 février 2017, alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel de Paris, les honoraires de Madame J... ont été fixés dans les termes suivants:

' ... 3. Les montants d'honoraires prévus dans la convention d'honoraires du 14 septembre 2011 sont modifiés comme suit:

* L'honoraire forfaitaire reste fixé à 5.000 € et sera payé dans les meilleurs délais.

* L'honoraire complémentaire de résultat est diminué et calculé sur deux tranches:

- au taux de 18% sur une 1ère tranche allant jusqu'à 2.000.000 € de gain,

- et au taux de 15% su une 2ème tranche au-delà de 2.000.000 € de gain.

4. Cet accord financier est indépendant de tout autre accord d'honoraires que tu pourrais conclure avec un ou plusieurs autres conseils.

L'honoraire de résultat me sera acquis quelle que soit la durée de la procédure nécessaire pour aboutir à un résultat positif (par ex en cas de renvoi après cassation ou procédure de recouvrement forcé) et y compris dans l'hypothèse où je serais dessaisie du dossier, pour quelque raison que ce soit, avant l'obtention d'un résultat définitif, judiciaire ou conventionnel'.

Il s'avère qu'ultérieurement à la signature de l'accord Monsieur S... a définitivement dessaisi Madame J... de la procédure pénale en mars 2017 alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel de Paris. Il convient de préciser que celle-ci s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 novembre 2017 qui a débouté le plaignant de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Extra Clearing BV.

Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires peut, toutefois, prévoir que même en cas de dessaisissement l'avocat pourra percevoir l'intégralité de l'honoraire de résultat. Toutefois, cet honoraire peut faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

En l'espèce, il s'avère que même si l'accord du 3 février 2017 prévoyait le versement d'un honoraire de résultat, même en cas de dessaisissement ultérieur, Monsieur S... ayant définitivement été débouté de ses demandes, aucun honoraire de résultat ne peut être dû et il convient de considérer que la convention d'honoraires dont l'effectivité pouvait subsister en cas de gain par le client, est devenue caduque à compter du dessaisissement.

En conséquence, contrairement à ce qu'affirme Monsieur S... qui considère que nonobstant l'absence de gain, la convention d'honoraires signée en février 2017 s'applique, il résulte des éléments précités que, dès lors que l'avocat a effectué des diligences utiles, ses honoraires doivent être fixés sur le fondement de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015.

Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient Madame J..., le bien fondé des actes effectués ultérieurement à son dessaisissement par le confère qui lui a succédé ne peut être remis en cause au cours de la présente procédure et que ses honoraires ne peuvent qu'être fixés eu égard aux diligences qu'elle a elle-même effectuées.

Au soutien de sa demande, Madame J... produit les pièces suivantes :

- des notes manuscrites relatives à la procédure ainsi que sa plaidoirie comportant 20 pages dactylographiées,

- des observations d'une page concernant la plaidoirie d'un incident,

- des recherches jurisprudentielles relatives à la dénonciation calomnieuse,

- quelques courriers échangés avec le conseil de la société EXTRA CLEARING à l'encontre laquelle la citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris

- les échanges avec le greffe, notamment pour la traduction des actes et leur délivrance à l'étranger,

- la justification de la remise des actes pour l'audience du 14 décembre 2016,

- les échanges avec La Poste aux fins d'obtention des justificatifs de distribution des actes,

- la teneur de la citation directe telle qu'établie par Madame J...,

- le jugement du 10 novembre 2014 aux termes duquel la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il n'était pas valablement saisi à l'encontre de trois mis en cause, Messieurs U... C..., H... K... et I... A... et a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société EXTRA CLEARING B.V. au motif que celle-ci était dissoute le 24 avril 2008, à la suite de son placement en liquidation judiciaire et que cette dissolution était intervenue près de cinq ans avant la mise en oeuvre de l'action publique par Monsieur S..., partie civile,

- les conclusions déposées par l'avocate pour l'audience du 16 mars 2017 devant la cour d'appel de Paris (31 pages),

- les pièces de la procédure qui pour l'essentiel reprennent les pièces de la procédure initiale pour laquelle une instruction a été ouverte devant le pôle financier et non concernée par la présente procédure en fixation d'honoraires,

Il résulte de l'examen des pièces qu'ainsi que Madame J... le soutient à juste titre, les renvois devant le tribunal correctionnel de Paris résultent de la perte des accusés de réception des lettres recommandés du Parquet et, en appel, de la carence du parquet général près la cour d'appel de Paris, ainsi que l'a reconnu un de ses membres.

Il s'avère, toutefois, que Madame J... ne peut affirmer, ainsi qu'elle le mentionne dans l'annexe 5 - time sheet, qui détaille les durées de ses diligences, que le lancement de la procédure de dénonciation calomnieuse a nécessité de 100 heures de travail et qu'il lui a fallu reprendre l'intégralité des 4000 cotes de la procédure d'instruction alors que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à l'encontre de la société Extra Clearing BV, ci-après ECVB, et de Messieurs U... C... et I... A... ès qualités de liquidateurs d' ECVB ainsi [...] , en qualité d'ancien managing director d'ECVB comporte 8 pages, reprend pour partie des extraits in extenso de l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Monsieur S... et, s'agissant de la discussion, est écrite en termes assez généraux avec très peu de référence aux pièces du dossier d'instruction.

En conséquence, il convient de retenir pour le lancement de la procédure une durée de 20heures pour la rédaction de la citation et non de 100 heures. Au surplus, les conclusions établies en vue des audiences des 11 février 2014 et 6 octobre 2014 devant le tribunal correctionnel ne sont pas produites ce qui ne permet pas d'apprécier le bien fondé des 40heures de travail revendiquées.

A la suite du jugement du 10 novembre 2014, qui a constaté que le tribunal n'était pas valablement saisi à l'égard des liquidateurs et de Monsieur X... K... et a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société ECBV, l'appel interjeté par Monsieur S... était limité aux dispositions civiles.

En vue des audiences du 11 mai 2016 et du 14 décembre 2016 devant la cour d'appel, la durée des diligences telle que retenue par Madame J... pour des durées respectives de 100 heures et 120 heures ne peut raisonnablement être retenue. En effet, pour justifier de leur effectivité, l'avocate communique les conclusions établies en vue des deux audiences qui comportent 21 pages, les deux jeux de conclusions étant similaires et aucun élément probant ne permettant de considérer que leur rédaction a nécessité 220 heures de travail.

Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel a reçu Monsieur S..., partie civile en son appel et la procédure a été renvoyée pour plaidoiries au fond, aux audiences des 29 septembre et 18 octobre 2017 en vue desquelles Madame J... justifie des conclusions établies à cette fin le 16 mars 2017 et de celles déposées devant la cour le 29septembre 2017 qui reprennent pour l'essentiel, celles élaborées antérieurement ainsi que la prise en compte des conclusions déposées par le conseil de la société ECBV et ce, même si c'est l'avocat qui lui a succédé qui a plaidé devant la cour.

En tout état de cause, la dénonciation calomnieuse est une infraction complexe et le fait que Monsieur S... ait été déclaré irrecevable à l'égard de la société ECVB sur le plan pénal, recevable en qualité de partie civile mais a débouté de sa demande de dommages et intérêts ne peut être considéré, en l'absence d'éléments matériels probants, comme démontrant que les diligences de l'avocate ont été inutiles et les arguments de Monsieur S... ne peuvent utilement remettre en cause le bien fondé et l'utilité des diligences effectuées.

Dès lors, les prestations intellectuelles au titre de la procédure d'appel peuvent fixées à une durée globale de 100 heures, soit une durée globale de 144 heures pour l'intégralité de la procédure pénale et la durée des déplacements et autres prestations, telle que figurant dans l'annexe 5 - time-sheet pour 100 heures et dans la fiche de diligences doit être retenue.

Les taux horaires retenus de 300 € HT pour les prestations intellectuelles et de 150 € HT pour les autres prestations sont adaptées. Monsieur S..., qui évoque une situation financière très difficile, se prétend quasiment sans ressource. Outre le fait qu'il n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle pour les procédures confiées à Madame Q... en l'absence de transmission des documents réclamés, il ne justifie pas davantage dans la présente procédure l'effectivité des difficultés financières dont il se prévaut.

En conséquence, les honoraires de Madame J... pour la procédure pénale sont fixées sur la base de 43.200 € correspondant à 144 heures au taux horaire de 300 € HT pour les prestations intellectuelles et 15.000 € correspondant à 100 heures au taux horaire de 150€ HT pour les autres prestations, soit la somme globale 58.200 € au titre de la procédure pénale.

La décision querellée est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation d'honoraires formée par Madame J... au titre de cette procédure.

En ce qui concerne la procédure d'appel de la décision rendue le 25 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris diligentée au profit de Monsieur S... et de la société QUARK NC, Madame J... demande la fixation de ses honoraires à la somme de 8.250 € HT à correspondant à 30 heures de diligence au taux horaire de 250 € HT et 5heures au taux horaire de 150 € HT.

Pour justifier du bien fondé de sa demande, elle transmet les conclusions adressées devant la cour d'appel de Paris au nom de ses clients Monsieur S... comprenant 21 pages.

L'avocate justifie des conclusions d'incident établies pour l'audience du 15 décembre 2011, de sa requête en déféré à la suite de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, des conclusions établies en vue de l'audience de déféré du 15 février 2012 comportant 12 pages.

Il s'avère que la décision rendue par la formation de déféré n'est pas communiquée. Madame J... ne remet pas en cause cette tardiveté qu'elle impute à son client. Elle justifie des courriels échangés avec son client et du courrier du 9 septembre 2011 par lequel elle expose à Monsieur S... la difficulté majeure concernant l'absence de siège social de la société QUARK qui risquait d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel, ajoutant que sur le fond les chances d'obtenir gain de cause étaient limitées. En tout état de cause, au vu de la seule décision du juge de la mise en état, l'appel a été déclaré irrecevable comme tardif tant à l'égard de Monsieur S... que de ses deux sociétés Quark NV et MR Investissement et Madame J... ne produit aucun document probant par lequel elle informait précisément son client du délai dont il disposait pour interjeter appel au cas où la signification du premier juge, contestée, était finalement considérée comme régulière.

En conséquence, il convient de débouter Madame J... de sa demande de fixation de ses honoraires à la somme de 8.250 € HT.

De même, le présent litige ne portant que sur la procédure d'appel de la décision du tribunal de commerce, Monsieur S..., qui ne démontre pas avoir versé la somme de 5.000 € dont il réclame le remboursement, au titre uniquement de l'appel et non au titre de la procédure devant le tribunal de commerce, doit être débouté de sa demande.

Au vu des éléments précités, il convent de fixer les honoraires de Madame J... à la somme de 58.200 € HT.

Monsieur S... ne démontre pas avoir effectué de versement au titre des procédures concernées par cette fixation. En, conséquence, il est redevable de la somme de 58.500 € HT au titre des honoraires dus, la somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et, sur le fondement de l'article L. 1343-2 du Code civil, les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Madame J... justifie du bien fondé de sa demande au titre des frais engagés et de l'absence de paiement par Monsieur S... de la somme de 2.100 € réclamée à ce titre.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur S....

Pour faire valoir ses droits, Madame J... a dû engager des frais non compris dans les dépens. Monsieur S... est condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixons les honoraires de diligence de Madame O... J... à la somme de 58.200€ HT,

Constatons l'absence de versement de la part de Monsieur B... S...,

Disons que Monsieur B... S... devra verser à Madame J... la somme de 58.200 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux en vigueur au moment des prestations,

Disons que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

Condamnons Monsieur B... S... à payer à Madame O... J... la somme de 2.100 € correspondant aux frais engagés,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur B... S...,

Condamnons Monsieur B... S... à payer à Madame J... la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT par Patricia Dufour, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/00417
Date de la décision : 17/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°18/00417 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-17;18.00417 ?
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