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17/01/2020 | FRANCE | N°12/03800

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020, 12/03800


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 17 janvier 2020


(no /2020, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 12/03800 - No Portalis 35L7-V-B64-BO436


Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2012 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 10/00461




APPELANTE


Madame A... C...
8 rue du Pont aux Choux
[...]


représentée par Me Patrick d

e Clerck, avocat au barreau de Paris, toque : A0120


INTIME


Monsieur X... T...
[...]
[...]
né le [...] à Lorient (56100)


représenté par Me Edmond Fromantin, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 17 janvier 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 12/03800 - No Portalis 35L7-V-B64-BO436

Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2012 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 10/00461

APPELANTE

Madame A... C...
8 rue du Pont aux Choux
[...]

représentée par Me Patrick de Clerck, avocat au barreau de Paris, toque : A0120

INTIME

Monsieur X... T...
[...]
[...]
né le [...] à Lorient (56100)

représenté par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
et par Me François de Lastelle de la SELARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0070,

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain

Arrêt :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

Par acte du 10 juin 2008, M. T... a vendu à M. U... et Mme C... un appartement situé à [...] au prix de 286 000 euros.

Ayant appris que l'immeuble présentait de graves désordres affectant sa structure, M. U... et Mme C... ont assigné M. T... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

M. U... s'est désisté de son action.

Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a constaté ce désistement et débouté Mme C... de sa demande.

Mme C... a interjeté appel de ce jugement.

Devant la cour, elle a exercé l'action estimatoire et sollicité l'organisation d'une expertise.

Par arrêt du 3 octobre 2013, constatant que M. T... ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble décrit par un architecte dans des comptes rendus de chantier effectués en juillet 2007, que Mme C... n'a appris que lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2008 que l'état de l'immeuble exigeait la réalisation d'une étude sur la structure et les réseaux de l'immeuble, que le coût prévisible des travaux était de l'ordre de 700 000 euros, la cour a retenu que l'immeuble était affecté d'un vice caché et que M. T... ne pouvait se prévaloir de la clause excluant cette garantie. Elle a ordonné l'organisation d'une expertise et désigné M. D... et M. E... pour y procéder.

Le 28 septembre 2018, les experts ont déposé un rapport de carence en expliquant que, selon l'information qui leur avait été donnée le 21 octobre 2016, le vote d'un budget pour financer les travaux de réhabilitation de l'immeuble devait intervenir lors d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires mais qu'ils n'ont ensuite reçu aucune information sur la tenue de cette réunion.

Mme C... conclut à la nullité des opérations d'expertise au motif que seul M. E... a mené la mesure d'instruction et que le rapport de carence est signé par lui seul. Elle ajoute qu'elle a remis à l'expert 63 pièces qui auraient permis aux experts d'estimer le budget prévisible des travaux.

A titre subsidiaire, expliquant que le coût de remise en état de l'immeuble a été évalué en 2015 à 1 700 000 euros, ce qui entraîne pour elle une participation aux charges de 153 000 euros, elle conclut à la résolution de la vente et sollicite la condamnation de M. T... à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 16 696 euros correspondant aux appels de fonds relatifs aux travaux de réhabilitation et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. T... s'oppose à l'annulation de la mesure d'instruction. Il explique que le prononcé de cette nullité suppose l'existence d'un grief. Il ajoute que la circonstance que le rapport de carence n'est signé que par un seul des deux experts commis ne constitue pas une irrégularité dès lors qu'est rapportée la preuve de la collaboration des deux experts ainsi que sa conformité à leur avis. Il fait en outre valoir qu'après avoir informé les experts le 21 octobre 2016 que l'assemblée générale du 10 mars 2016 avait décidé de reporter la décision de réaliser les travaux de réhabilitation à une assemblée générale extraordinaire, Mme C... n'a fourni aucune information aux experts, ce qui les a conduits à déposer leur rapport en l'état.

M. T... s'oppose en conséquence à la désignation d'un nouvel expert.

Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente, il soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui est irrecevable et ajoute qu'en tout état de cause cette action est prescrite. Pour le cas où la cour ferait droit à cette demande, il sollicite l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme C....

Il sollicite enfin la condamnation de Mme C... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1 - Sur la demande de nullité des opérations d'expertise

Attendu que les experts désignés par la cour ont déposé le 28 septembre 2018 un rapport de carence au motif qu'ils n'ont pas pu mener leur mission à bien ; que si ce rapport n'est signé que par l'un des deux experts, M. E..., celui-ci a indiqué agir "pour les experts", ce qui signifie que ce rapport a été établi avec l'accord du second expert, M. D..., représenté par M. E... ; qu'il en résulte la conformité de ce rapport à l'avis des deux experts ; qu'en conséquence, l'irrégularité invoquée n'est pas établie ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des opérations d'expertise et à désignation de nouveaux experts ;

2 - Sur la demande de résolution de la vente

Attendu que l'action estimatoire et l'action rédhibitoire ayant la même cause, l'acquéreur peut, après avoir intenté l'une d'elles, exercer l'autre action jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en conséquence, alors qu'en première instance Mme C... avait exercé l'action estimatoire, elle est recevable à engager devant la cour d'appel l'action rédhibitoire qui ne constitue pas une demande nouvelle ; qu'il en résulte également que Mme C... ayant engagé l'action en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice, la recevabilité de son action ne peut plus être contestée ;

Attendu qu'il est constant que l'immeuble litigieux est affecté d'un grave vice qui nécessite d'importants travaux de réhabilitation d'un coût total de 1 700 000 euros à la charge des copropriétaires qui devront faire face à d'importants appels de charges, à proportion des millièmes détenues dans la copropriété, pour financer ces travaux ;

Attendu qu'il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. T..., qui avait connaissance du vice, à rembourser à Mme C... le montant des charges réglées au titre des travaux de réparation des vices, soit la somme de 16 696 euros ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dont la réalité n'est pas justifiée ;

Attendu que le vendeur n'est pas fondé à réclamer à l'acquéreur le paiement d'une indemnité en compensation de l'usage de la chose dont celui-ci a profité avant la résolution

Attendu qu'il convient enfin de condamner M. T... à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande d'annulation des opérations d'expertise ;

PRONONCE la résolution de la vente du 10 juin 2008, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [...] , cadastré section [...], [...] , lieudit [...] , 00 ha 01 a 18 ca, du lot [...] : au premier étage, un appartement comprenant une entrée, salle de séjour avec cuisine-bar, chambre, salle de bains avec water-closets et les quatre-vingt dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générale ;

ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. T... à payer à Mme C... la somme de 16 696 euros à titre de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Mme C... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. T... de sa demande en paiement d'un indemnité d'occupation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. T... et le condamne à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 12/03800
Date de la décision : 17/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-17;12.03800 ?
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