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16/01/2020 | FRANCE | N°19/17664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2020, 19/17664


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 JANVIER 2020



déféré



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17664 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVEV



Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2019 -cour d'appel de Paris - RG n° 19/11167



APPELANT



Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]r>


représenté par Me Clémence Donon, avocat au barreau de Paris, toque B 761







INTIMEE



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



défaillant, non assigné





COMPOSITION DE LA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

déféré

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17664 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVEV

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2019 -cour d'appel de Paris - RG n° 19/11167

APPELANT

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Clémence Donon, avocat au barreau de Paris, toque B 761

INTIMEE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant, non assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 28 mai 2019 formée par M. [V] contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu la remise au greffe de conclusions par l'appelante le 11 juillet 2019 ;

Vu l'avis de fixation en date du 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis de caducité en date du 3 septembre 2019, invitant la partie appelante à s'expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de conclusions par l'appelant dans le délai légal ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 de caducité de la déclaration d'appel de M. [V] ainsi que les observations de la partie requérante ;

Vu la requête en déféré en date du 8 octobre 2019, par laquelle M. [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de dire et juger que sa déclaration d'appel est valide, d'ordonner la reprise de l'instance en appel enregistrée sous le n°19-11167 et de débouter l'intimé de toutes ses demandes ;

Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, cette dernière procédure impliquant la délivrance d'une assignation sur autorisation judiciaire préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La partie requérante soutient que l'envoi de l'avis de fixation est le point de départ du délai dont dispose l'appelante pour notifier ses conclusions à l'intimé défaillant, qu'en l'espèce, ce délai expirait le 3 octobre 2019 et qu'elle a fait signifier le 11 septembre 2019 à l'intimé la déclaration d'appel, l'avis de fixation ainsi que ses conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019.

Cependant, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée mentionne que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

La décision entreprise sera donc confirmée.

La partie requérante, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de caducité entreprise ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [V] aux entiers dépens.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/17664
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/17664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.17664 ?
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