La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19/15677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2020, 19/15677


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 JANVIER 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15677 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPQW



Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/00754



APPELANTE

Sarl Cocosun

N° siret : 342 665 809

[Adresse 1]

[Adresse 2]
r>

représentée par Me Alain Lebeau, avocat au barreau de Paris, toque : C0521



INTIMÉS

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 [Localité 1] (93)

domicilié au cabinet [M] [F],

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15677 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPQW

Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/00754

APPELANTE

Sarl Cocosun

N° siret : 342 665 809

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Alain Lebeau, avocat au barreau de Paris, toque : C0521

INTIMÉS

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 [Localité 1] (93)

domicilié au cabinet [M] [F],

C/o cabinet [M] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Madame [X] [I] née [K]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

domicilié au cabinet [M] [F],

C/o cabinet [M] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentés par Me Aude Lasserre, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

en application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 7 décembre 1984, M. et Mme [Y], aux droits desquels viennent M. [I] et Mme [K] [I], ont consenti à la société Transatlantic, aux droits de laquelle vient la société Cocosun, un bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 1].

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2017, signifiée le 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré acquise la clause résolutoire du bail mais en a suspendu ses effets, a condamné la société Cocosun à payer une somme provisionnelle de 3 752,31 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges au 14 septembre 2017, a dit que la société Cocosun pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 500 euros en sus du loyer courant, à l'issue d'un délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance, a dit que le non respect de ce délai et du paiement du loyer courant impliquera l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire.

Par acte du 25 septembre 2018, les consorts [I] ont fait signifier un acte dénommé «'notification d'acquisition de la clause résolutoire'», faisant sommation à la société Cocosun de quitter les lieux dans un délai d'un mois.

Par jugement du 4 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Cocosun de sa demande de nullité de l'acte signifié le 25 septembre 2018 et a lui accordé un délai de 24 mois pour libérer les lieux, ces délais étant conditionnés par le paiement des indemnités d'occupation.

La société Cocosun a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 27 juillet 2019.

Dans ses conclusions du 4 décembre 2019, l'appelante conclut à la recevabilité de son appel et au débouté de la demande de nullité de cet appel, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure au fond aux fins de contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en tout état de cause, d'annuler la notification d'acquisition de la clause résolutoire, de dire que dire que le bail commercial renouvelé homologué par jugement du 2 octobre 2013 à effet au 1er avril 2012 est toujours en cours et de condamner les consorts [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 décembre 2019, M [I] et Mme [K] [I] soulèvent l'irrecevabilité et la nullité de l'appel, subsidiairement, poursuivent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel :

À l'appui de cette demande et au visa de l'article 901 du code de procédure civile, les intimés font valoir que la déclaration d'appel du 27 juillet 2019 vise, à tort, un jugement du 4 juin 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris alors que le jugement entrepris a été rendu à cette date mais par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.

Cependant, il n'est pas établi de grief résultant de cette erreur dans la déclaration d'appel, constituant une nullité de forme, en particulier l'existence d'autres décisions rendues entre les parties le 4 juin 2019. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de nullité.

Les consorts [I] ne soutiennent aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer':

La société Cocosun souligne avoir saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par assignation du 14 novembre 2019, aux fins d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicite dans ces conditions un sursis à statuer.

Il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut pas suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, étant au surplus rappelé que le créancier est libre d'exécuter l'ordonnance de référé du 27 octobre 2017 à ses risques et périls et devra rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre était ultérieurement modifié.

Sur la demande d'annulation de l'acte du 25 septembre 2018 :

L'ordonnance de référé du 27 octobre 2017 a condamné la société Cocosun à payer une somme provisionnelle de 3 752,31 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges au 14 septembre 2017, cette dette n'ayant pas été contestée par la locataire devant le juge des référés. L'appelante ne saurait faire état, dans le cadre du présent appel, de charges antérieurement appelées au 14 septembre 2017 et qui ne seraient pas dues. Dans tous les cas, il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 121-1 susvisé, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et donc le montant de la dette locative fixé par l'ordonnance du 27 octobre 2017.

Sur la demande d'annulation, il convient de vérifier si, postérieurement délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance de référé et avant que ne soit délivré l'acte du 25 septembre 2018, les loyers courant d'un montant mensuel de 1 833,33 euros ont été payés, outre la somme mensuelle de 500 euros destinée à apurer l'arriéré, soit une somme totale mensuelle de 2 333,33 euros. La société Cocosun conteste le montant des charges qui ont été appelées postérieurement au 14 septembre 2017 et estime ne pas avoir à payer ces sommes dans le cadre des délais de paiement accordés en référé.

Pour autant, du mois de janvier 2018 jusqu'au mois d'août 2018, étant rappelé que le loyer mensuel est payable d'avance ainsi qu'il résulte des stipulations du bail initial du 7 décembre 1984 non modifiées postérieurement, les loyers courants et la somme mensuelle de 500 euros, hors charges, n'ont pas été payés en totalité. En effet, pour la période considérée, alors qu'il était dû la somme globale de 18 666,64 euros (2 333,33 euros X 8), il n'a été payé que la somme totale de 16'811,98 euros (2 733,33 euros + 2 813,33 euros X 2 + 2 817,33 euros X 3), étant souligné qu'aucune somme n'a été versée au mois de juillet 2018 et que le paiement du terme d'août 2018 est intervenu tardivement, le 29 août, les paiements mensuels étant d'ailleurs systématiquement effectués avec retard.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cocosun de sa demande d'annulation de l'acte du 25 septembre 2018.

Sur les autres demandes':

L'appelante n'a pas conclu sur le sursis à exécution accordé par le premier juge, ne sollicitant l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il n'a pas annulé l'acte du 25 septembre 2018, alors que les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Ce chef du jugement sera dès lors confirmé.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [N] [I] et Mme [X] [K] [I]';

Déboute la Sarl Cocosun de sa demande de sursis à statuer';

Confirme le jugement';

Condamne la Sarl Cocosun à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [K] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Sarl Cocosun aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/15677
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/15677 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.15677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award