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16/01/2020 | FRANCE | N°18/14541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2020, 18/14541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 16 JANVIER 2020





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZR6





Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80802








APPELANTE


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SARL Terre et Construction agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité N° siret : 320 327 638 00021 [...]


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représentée par Me Philippe Galland de la scp Grv Associes, avocat...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZR6

Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80802

APPELANTE

SARL Terre et Construction agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité N° siret : 320 327 638 00021 [...]

[...]

représentée par Me Philippe Galland de la scp Grv Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia-Geniez,

N° siret : 549 705 457

[...]

[...]

représentée par Me Laurence Souleau-Mougin de la selarl Lgl associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Gilles Malfre, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

Greffière, lors des débats : Mme Camille Lepage

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Terre et Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires) les sommes de 32 903,24 euros au titre des charges dues pour la période du 4ème trimestre 2004 au 1er août 2012, de 2 000 euros au titre des frais exposés durant cette période, de 3 000 euros de dommages-intérêts, de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, condamnant en outre la société Terre et Construction au paiement des sommes de 11 360,80 euros au titre des charges sur la période du 1er août 2012 au 8 janvier 2015, de 2 000 euros au titre des frais exposés durant cette période, de 2 000 euros de dommages-intérêts, de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel.

En exécution de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de saisie immobilière, en faisant délivrer à la société Terre et Construction un commandement à cette fin, le 4 avril 2016.

Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement d'orientation du 29 septembre 2016 ayant, notamment, ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement et fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 64 442,74 euros, intérêts arrêtés au 25 mars 2016, et a condamné la société Terre et Construction au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.

Compte tenu de la volonté de la société Terre et Construction de régler les sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de son commandement.

Par un premier jugement du 19 janvier 2017 statuant sur un incident soulevé par le débiteur saisi, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Terre et Construction de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens.

Par un second jugement du 19 janvier 2017, ce même juge a constaté la caducité du commandement, ordonné sa radiation, condamné la société Terre et Construction à supporter les frais de la saisie immobilière et mis les dépens à sa charge.

En exécution du second jugement du juge de l'exécution en date du 19 janvier 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer, le 8 janvier 2018, une saisie-attribution à l'encontre de la société Terre et Construction entre les mains du locataire de celle-ci, en recouvrement de la somme de 3 510,31 euros en principal, frais et intérêts, cette saisie ayant été dénoncée le 10 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 20 mars 2018, la société Terre et Construction a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir annuler la saisie-attribution et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par jugement du 17 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a cantonné la saisie-attribution à la somme de 3 095,47 euros en principal, intérêts et frais, a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Terre et Construction aux dépens.

Par déclaration du 2 juin 2018, la société Terre et Construction a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 13 juillet 2018, la société Terre et Construction demande à la cour, outre des demandes de «'dire'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 8 janvier 2018, d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, de dire que les dépens relatifs à la signification de l'arrêt du 12 janvier 2017 et du jugement du 19 janvier 2017 sont frustratoires et que le syndicat des copropriétaires en conservera la charge, de déduire des sommes réclamées les sommes de 348,84 euros, 350,18 euros et 2 554,66 euros, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution, de la dire fondée à opposer la compensation entre le reliquat des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et les sommes payées par elle, d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 21 août 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution et rejeté sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau de ces chefs, de valider la saisie-attribution pour la somme de 3 375,78 euros et de condamner l'appelante à lui verser les sommes de 3 000 et 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure respectivement en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'instruction a été clôturée le 16 mai 2019.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Pour cantonner les effets de la saisie-attribution comme il l'a fait, le premier juge a relevé que l'acte de saisie visait l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017 et l'un des jugements rendus le 19 janvier 2017 par le juge de l'exécution.

Le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires poursuivait le recouvrement de divers frais dont certains n'étaient pas justifiés :

-les frais de saisies antérieures à celle en cause, pour des montants de 49,89 euros, de 76,91 euros et de 51,17 euros X 3, du caractère infructueux desquelles il ne justifiait pas,

-les frais provisionnés à juste titre, mais finalement non exposés : 58,90 euros au titre du certificat de non-contestation, 25,74 euros au titre de la signification du certificat de non-contestation, 49,89 euros au titre de la mainlevée amiable.

Par ailleurs, le premier juge a considéré que la société Terre et Construction ne pouvait soutenir avoir payé les causes de la saisie en se prévalant de paiements qui sont imputables sur des charges non concernées par le titre exécutoire.

La société Terre et Construction expose que le décompte de la saisie-attribution mentionne notamment comme principal la somme de 64 442,74 euros résultant de titres exécutoires non visés dans l'acte de saisie, de sorte que celui-ci doit être annulé, cette irrégularité lui causant un grief en ce qu'elle ne lui permettait pas de vérifier si une obligation de paiement lui incombait réellement.

S'agissant du montant des sommes dues, l'appelante demande la confirmation de la déduction des frais non justifiés effectuée par le premier juge.

En outre, la société Terre et Construction soutient que certains des dépens réclamés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés par celui-ci : 348,84 euros au titre des frais de signification de l'arrêt du 12 janvier 2017 et 350,18 euros au titre des frais de signification du jugement du 19 janvier 2017. L'appelante fait valoir que le montant de ces frais excède les sommes fixées par le tarif des frais d'huissier.

L'appelante soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du titre fondant sa réclamation de frais de procédure d'un montant de 2 554,66 euros.

Enfin, la société Terre et Construction oppose la compensation entre les sommes qui lui sont réclamées et les versements qu'elle a effectués pour un montant total de 81 503,45 euros, soulignant en particulier avoir versé la somme de 78 618,37 euros le 18 janvier 2017 au titre des causes de la saisie immobilière initiale.

C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la saisie-attribution litigieuse est valide dès lors qu'elle mentionne les deux titres exécutoires dont il est poursuivi l'exécution, peu important que le décompte vise des sommes dues et des versements effectués en exécution de titres antérieurs, le caractère éventuellement erroné de ce décompte n'entraînant pas la nullité de la saisie mais, le cas échéant, son cantonnement.

L'intimé justifie en cause d'appel que les frais déduits par le premier juge correspondent aux frais de procès-verbaux de saisie-attribution des 1er août 2017, 11 octobre 2017 et 20 octobre 2017 et d'un commandement aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2017 ainsi que du caractère infructueux de ces mesures d'exécution antérieures.

Le syndicat des copropriétaires justifie à hauteur d'appel des actes de signification de l'arrêt du 12 janvier 2017 et du jugement du 19 janvier 2017, dont il n'est pas établi par l'appelant que leur coût excède le tarif des huissiers de justice.

Concernant les frais de procédure de 2 554,66 euros, l'intimé soutient, à juste titre, qu'ils sont détaillés dans le décompte et que cette somme a bien été reportée au crédit de la société Terre et Construction sans être déduite une nouvelle fois.

Enfin, le syndicat des copropriétaires conteste justement le compte de charges produit par l'appelante en ce qu'il ne comprend pas les dépens relatifs au jugement du 12 avril 2013 et à l'arrêt du 11 mars 2015, ni les frais de saisie immobilière mis à sa charge, lesquelles sommes étaient inclues dans le paiement de 78 618,37 euros effectué par le débiteur saisi, l'intimé relevant à juste titre que l'appelante n'a effectué aucun paiement de ses charges depuis le 18 janvier 2017 et que son compte de charges était débiteur à hauteur de la somme de 22 686,01 euros au 21 août 2018.

A cet égard, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la compensation invoqué par la société Terre et Construction.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a déduit des causes de la saisie-attribution litigieuse les frais de saisies antérieures à celle en cause, pour des montants de 49,89 euros, de 76,91 euros et de 51,17 euros X 3.

La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2018 à la somme de 3 375,78 euros en principal, frais et intérêts.

Succombant, la société Terre et Construction sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déduit des causes de la saisie-attribution litigieuse les frais de saisies antérieures à celle en cause, pour des montants de 49,89 euros, de 76,91 euros et de 51,17 euros X 3 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2018 à la somme de 3 375,78 euros en principal, frais et intérêts ;

Condamne la société Terre et Construction aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/14541
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/14541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.14541 ?
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