Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2020
(n° 305 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17529 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016011294
APPELANTE
Société HDI GLOBAL SE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEES
La Société OBERTHUR Fiduciaire SAS venant aux droits de FCO 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 803 31 1 3 72
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 479 292 559
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit Perez, présent lors de la mise à disposition.
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La société FCO 2 SAS est une filiale de la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS (FCO) qui vient aux droits de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (ci après OBERTHUR ), qui est l'un des premiers imprimeurs fiduciaires du monde. La fabrication des billets de banque et de documents de sécurité a lieu principalement, dans son usine située sur le site de [Localité 4] à proximité de [Localité 6].
Elle explique qu'elle était assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE (HDI) anciennement SA HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG au titre d'un contrat responsabilité civile signé par le Groupe François Charles Oberthur SAS par l'intermédiaire de la société SIAGI SAINT HONORE, courtier en assurances qui a pris effet le 1er décembre 2011 et qui couvre également ses filiales ayant des activités fiduciaires ou de transport sécuritaire définies par ledit contrat.
Le 8 février 2013, OBERTHUR a conclu un contrat avec la Banque Centrale de la République Dominicaine (BCRD) pour réaliser l'impression de 180 millions de billets de banque.
Deux vols sont intervenus pendant la réalisation du contrat. Le premier est survenu entre le 24 juin et le 11 juillet 2013 de 7403 billets de 2000 pesos, billets imprimés mais non finalisés et qui devaient être détruits chez OBERTHUR car présentant des anomalies. Un second vol a été constaté par OBERTHUR le 25 juillet portant sur 1000 billets de 2.000 pesos.
OBERTHUR a porté plainte les 23 et 31 juillet 2013 au commissariat de [Localité 6] et dans un commissariat parisien. OBERTHUR a déclaré le sinistre relatif au premier vol à HDI le 2 août 2013. BCRD a assigné OBERTHUR en République Dominicaine le 10 janvier 2014.
La société HDI a fait part à OBERTHUR le 24 janvier 2014 de sa position sur la garantie d'assurance et notamment sur la limite de garantie: 5 millions d'euros, les dommages revendiqués par la BCRD étant selon la société HDI, au sens de la police, des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. OBERTHUR, selon la société HDI, a expressément accepté que HDI et le Cabinet JCP prennent la direction du procès.
La BCRD a obtenu par jugement rendu le 22 septembre 2016, la condamnation de OBERTHUR pour 33,8 millions d'euros, pour faute lourde. Par acte du 20 octobre 2016, OBERTHUR a interjeté appel de la décision rendue par la juridiction.
Les sociétés OBERTHUR et HDI se sont retrouvées en désaccord sur l'indemnisation de la première au titre de la police d'assurance.
Par un jugement en date du 31 mai 2018, rendu entre d'une part en demande la SAS FCO et la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR et d'autre part en défense la société HDI GLOBAL, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR recevable en son intervention volontaire et recevable à agir;
- dit que la propriété des billets volés appartenait à la BCRD;
- dit qu'il n'existait qu'un seul sinistre;
- condamné la société HDI GLOBAL à garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle;
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société HDI GLOBAL au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HDI GLOBAL SE a interjeté appel le 12 juillet 2018. Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2019, l'appelante demande à la Cour au visa de l'article L113-5 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil applicable à la police HDI de :
A titre principal, infirmer le jugement du 31 mai 2018 en ce qu'il a :
- dit que la propriété des billets volés appartient à la BCRD ;
- condamné la société HDI à garantir OBERTHUR à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société HDI à payer à la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné HDI aux dépens ;
- débouté la société HDI de sa demande de condamnation des sociétés FCO2 SAS et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS au paiement d'une somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement du 31 mai 2018 pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la société OBERTHUR FIDUCIAIRE était propriétaire des billets volés au sein de l'usine de [Localité 4] au mois de juillet 2013 ;
- dire et juger en conséquence que la BCRD n'a subi aucun dommage matériel garanti au sens de la Police ;
- dire et juger en conséquence que les dommages subis par la BCRD sont des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti au sens de la Police HDI ;
En conséquence, de :
- dire et juger que la garantie de HDI est limitée à 5 millions d'euros, sous déduction de la franchise contractuelle ;
- débouter les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement du 31 mai 2018 en ce qu'il a dit que les billets étaient la propriété de la BCRD, il est demandé à la Cour de :
- dire et juger applicable l'exclusion visée à l'article 7.2.4 de la Police HDI et, en conséquence,
- débouter les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS de l'ensemble de leurs demandes ;
- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que l'exclusion visée à l'article 7.2.4 de la Police HDI est inapplicable, il est demandé à la Cour de :
- dire et juger que la transaction conclue entre OBERTHUR et la BCRD est strictement inopposable à HDI ;
- dire et juger que la société OBERTHUR a commis une faute en refusant de transiger à hauteur de 10M$ (soit 8.930.000 €) avec la BCRD en juin 2016, alors qu'elle avait la possibilité et l'obligation de minimiser son exposition financière ;
- dire et juger que la société OBERTHUR est responsable des conséquences financières de son refus de transiger à hauteur de 10M$ ;
- dire et juger que l'intervention du cabinet de [J] à partir de décembre 2017 aurait été évitée si OBERTHUR avait accepté de signer un accord transactionnel avec la BCRD dès le mois de juin 2016 ;
En conséquence, de :
- ordonner que l'indemnité d'assurance soit limitée (hors frais de défense) à 8.930.000 euros, qui correspond au montant auquel OBERTHUR avait la possibilité de transiger en juin 2016 ;
- ordonner que la facture du cabinet de [J] soit prise en charge par les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS, et non pas par HDI au titre de la garantie des frais de défense ;
- débouter les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses, de :
- juger que HDI s'est d'ores et déjà acquittée des termes du jugement dont appel et des frais de défense justifiés par OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de la somme de 19.397.200 € ;
- condamner les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS au paiement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières écritures en date du 06 août 2019, la SAS OBERTHUR Fiduciaire venant aux droits de la société FCO 2 et la Société Francois Charles Oberthur SAS demandent à la Cour au visa des articles L113-5 et suivants du Code des assurances, des articles 1134,1147,1792 et suivants du Code civil, du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2018, du protocole d'accord transactionnel du 17 juillet 2018, de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 2018, du jugement du juge de l'exécution du 21 décembre 2018, de la jurisprudence citée de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la BCRD propriétaire des billets ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la garantie d'HDI acquise à hauteur de 25 millions d'euros au bénéfice de la Société OBERTHUR ;
- jugerque la transaction conclue par la Société OBERTHUR et la BCRD est opposable à HDI ;
- condamner la société HDI à verser à la Société OBERTHUR les sommes de :
o 17.414.122,50 euros, montant de l'indemnité transactionnelle ;
o 1.988.077 euros, correspondant aux frais engagés par la Société OBERTHUR pour sa défense dans le procès contre la BCRD, ainsi que les intérêts de retard et les condamnations d'HDI sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Re-jugeant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a considéré qu'il existait un seul sinistre ;
- juger que deux sinistres sont intervenus ;
- juger que le plafond de garantie mobilisable s'élève à la somme 50 millions d'euros.
En conséquence,
- condamner HDI à verser à la Société OBERTHUR la somme de 19.397.200 euros (17.414.122,50 euros au titre de l'indemnité transactionnelle augmentée des frais d'un montant de 1.988.077 euros).
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement et a considéré que le sous plafond de garantie de 5 millions opposé par HDI était applicable, il est demandé à la Cour de :
- juger que HDI a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la gestion du procès à l'égard de la Société OBERTHUR ;
- juger que les manquements répétés de HDI dans la direction du procès ont causé un préjudice à la Société OBERTHUR ;
- En conséquence,
- condamner HDI à verser à la Société OBERTHUR des dommages et intérêts évalués à la somme de 19.397.200 euros correspondant au montant transactionnel versé à la BCRD ainsi que les frais de défense engagés par l'assurée ;
- jugerque les sommes auxquelles HDI sera condamnée porteront intérêts à compter du 17 juillet 2018, date de versement de l'indemnité transactionnelle à la BCRD ;
- condamner la Société HDI au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2019.
MOTIFS
Considérant que la société HDI soutient les moyens suivants :
- que la BCRD n'a formulé qu'une seule et unique réclamation constitutive d'un seul sinistre, que le fait dommageable est unique, soit des négligences fautives à l'origine de deux vols, qu'ainsi le dommage allégué par la BCRD est unique, indivisible et commun aux deux vols,
- que la BCRD n'a subi aucun préjudice matériel au sens de la police applicable dés lors qu'OBERTHUR était propriétaire des billets volés, et que le contrat de fourniture applicable en l'espèce ne consacre absolument pas le droit de propriété de la BCRD sur les billets litigieux;
- que la police applicable prévoit l'exclusion des dommages matériels aux biens dont OBERTHUR serait possesseur à quelque titre que ce soit, ainsi que celle des dommages immatériels qui leur sont consécutifs ;
- que la transaction qui a été conclue entre OBERTHUR et la BCRD est strictement inopposable à HDI, car HDI n'a pas donné son accord exprès à sa conclusion ;
- que si HDI a pris la direction du procès en mars 2014, cela ne signifie pas qu'elle a reconnu la mobilisation de ses garanties pour un sinistre qui ne lui a été déclaré qu'en décembre 2015 et qu'il n'y a eu aucune déloyauté de sa part ;
Considérant que les sociétés OBERTHUR Fiduciaire SAS et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR soutiennent principalement ce que suit :
- que les dommages supportés par la BCRD sont des dommages matériels pour quatre d'entre eux, que seule l'atteinte à l'image de la banque constitue un dommage immatériel, qu'il y a bien eu en l'espèce un vol ayant provoqué la disparition de billets, la dénaturation et l'altération de ceux-ci,
- qu'il est amplement démontré que la BCRD avait la propriété des billets dérobés au jour du vol ;
- que la clause d'exclusion invoquée dans cette hypothèse soit celle 7.2.4 de la police, ne peut pas recevoir application comme cela est démontré ;
- que par ailleurs, il y a lieu de retenir la survenance de deux sinistres donnant lieu à la mise en oeuvre de deux plafonds de garantie de 25 000 000 euros chacun, sachant qu'il y a eu deux déclarations, quand bien même il n'y aurait eu qu'une seule réclamation de la BCRD ;
- que la transaction établie entre la BCRD et la société OBERTHUR est parfaitement opposable à l'assureur comme cela est démontré ;
SUR CE
- Sur l'existence d'un ou deux sinistres :
Considérant sur le plan factuel, que la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu survenance de deux vols avec deux dates distinctes, qu'en effet, il n'y a eu en réalité que la découverte de la disparition, de la soustraction de billets à deux dates différentes, puisque c'est la Brigade de Recherches Financières de [Localité 5] qui va alerter la société OBERTHUR sur le fait que des billets de 2000 Pesos Dominicains étaient en circulation et cela le 12 juillet 2013, ce qui permettra de découvrir un vol portant sur des planches non découpées représentant un total de 7403 billets fautés et non finis de 2000 pesos, destinés à la destruction, ce qui donnera lieu à une plainte le 23 juillet 2013 ;
Que s'agissant de la découverte de la 2ème soustraction, celle-ci aura lieu selon la plainte, alors déposée le 2 août 2013, que lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande faite pour la République Dominicaine, cette opération ayant fait apparaître la disparition de 31 703 billets fautés, donc de ceux ci-dessus visés mais également de 1000 billets finis et numérotés, que selon la société OBERTHUR cette opération a eu lieu le 25 juillet 2013 ;
Que cependant en l'état des investigations policières dont la cour a connaissance, aucun élément ne permet d'affirmer que les deux détournements se sont déroulés matériellement à des dates différentes quant à leur commission et dans le cadre de deux vols distincts, avec des auteurs différents et selon un modus operandi d'intrusion sur les lieux qui diffère ;
Qu'en effet, seules les conséquences à savoir la disparition des billets, ont été appréhendées à des dates différentes, puisque s'agissant des 1000 billets finis et numérotés en liasses, la soustraction de ceux-ci a été mise au jour uniquement lors de l'achèvement de la procédure de liquidation de la commande, ce qui ne permet pas de dater la soustraction en litige avec exactitude, celle-ci n'ayant été cernée qu'à l'issue de la réalisation des opérations de production des billets et non pas en cours de réalisation, comme pour les billets fautés pour lesquels seul le signalement de la Brigade Financière a provoqué chez OBERTHUR des recherches ;
Considérant dés lors, que ces données factuelles doivent être analysées au regard des définitions contractuelles suivantes aménagées à la police applicable, qui sont :
- Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ;
- Fait dommageable : le fait qui constitue la cause génératrice du dommage . Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, sachant que celles-ci sont strictement conformes aux dispositions de l'article L-124-1-1 du code des assurances ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède, que sans avoir à se référer au déroulé des procès conduits devant les juridictions dominicaines et à la conduite et à la direction de ces procédures, la cour estime qu'il n'y a eu en l'espèce qu'un seul sinistre comme les 1ers juges l'ont apprécié en ce que :
- certes il y a eu deux vols car portant sur deux sortes de billets mais le fait qui est la cause génératrice du dommage en résultant, soit les circonstances en ayant permis la soustraction ne peut pas être chronologiquement dissocié en deux opérations différentes et à deux dates distinctes ;
- c'est la découverte des conséquences de ces vols qui a eu lieu sur deux dates différentes, mais aucun élément ne rapporte la preuve que les détournements se sont produits à deux périodes distinctes, quand bien même les actes frauduleux n'ont pas été accomplis dans les mêmes lieux, la mise au jour des soustractions réalisées ayant été différée dans le temps sur une période courte, provoquée pour la 1ère par une alerte de la Brigade Financière et pour la 2ème lors de la procédure de liquidation de la commande en litige comme le représentant de la société OBERTHUR le déclare lui-même dans la plainte du 2 août 2013;
- il n'y a eu en réalité qu'un seul fait dommageable identifiable, avec la soustraction de billets découverte progressivement sur le plan chronologique, et il importe peu dés lors compte tenu de la définition ci-dessus rappelée du sinistre, qu'il y ait eu une ou deux déclarations ;
- il n'apparaît pas utile de procéder à la détermination de la cause technique précise ayant permis les vols, aucun élément circonstancié au dossier ne permettant par ailleurs de la décrire avec exactitude, le rapport du cabinet CUNNINGHAM n'apportant que peu d'éléments à ce titre ;
- il ne peut pas dés lors être affirmé qu'il y a eu deux vols distincts au sens de deux équipes qui se seraient introduites à des dates distinctes sur les lieux, en ce que ce sont les découvertes des conséquences des vols qui ont été appréhendées de manière différente et à des dates distinctes, sachant comme les 1ers juges l'ont noté que la société OBERTHUR n'explique pas quelles sont les deux différentes déficiences de son système de sécurité qui auraient été successivement et différemment utilisées par les voleurs à deux reprises et à deux dates ;
Considérant de plus, que la police HDI couvrant les conséquences pécuniaires résultant pour OBERTHUR du vol subi par un tiers, l'analyse ci-dessus rappelée est confortée par le fait qu'il n'y a eu en l'espèce qu'une seule réclamation pour la totalité des billets volés, en ce que le dommage invoqué et revendiqué par la BCRD n'a reposé sur aucune distinction entre les billets fautés et ceux finis et numérotés ;
Considérant dés lors au regard de la réalité d'un seul sinistre, que le débat sur le fait que la société OBERTHUR a procédé à deux déclarations de sinistre en date des 2 août 2013 et 3 décembre 2015 est inopérant, puisque la cour retient la solution d'un sinistre unique et d'un fait dommageable de même nature, étant rappelé que les circonstances et les moyens par lesquels, les voleurs, comme les 1ers juges l'ont relevé, se sont introduits dans l'usine OBERTHUR ne sont pas déterminés et ne l'ont pas été à ce jour ;
Que l'usine dont s'agit a fait l'objet de mesures de sécurité importantes, qu'elle dispose de l'accréditation nécessaire en la matière pour l'émission de billets de banque, ce qui suppose un système de sécurité renforcé et un processus de fabrication étroitement contrôlé, avec une circulation des personnes au sein de l'entreprise extrêmement encadrée, qu'en conséquence, le fait que deux soustractions et disparitions se soient produites, ne suffit pas à établir une négligence fautive commise par OBERTHUR qui n'est pas en tout état de cause, circonstanciée par la société HDI ;
Qu'il convient en définitive de n'envisager la réparation des conséquences dommageables au détriment d'un tiers que pour un seul et unique sinistre, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur le dommage matériel et la propriété des billets :
Considérant que la société d'assurance HDI explique pour présenter ses moyens, que la problématique posée est la suivante :
- soit comme le soutient la société OBERTHUR les dommages subis le sont par la BCRD comme propriétaire des billets et les dommages à réparer sont immatériels et consécutifs à un dommage matériel garanti, et la limite de garantie est de 25 millions d'euros ;
- soit au contraire comme elle le revendique elle même, de son côté, les dommages subis par la BCRD sont immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, au motif que la propriété des billets était celle de la société OBERTHUR, et dans ce cas, la limite de garantie est de 5 millions d'euros, sachant que la BCRD n'aurait subi aucun préjudice matériel ;
Considérant que la cour doit en 1er lieu avant d'apprécier si les dommages subis sont matériels ou immatériels, déterminer la propriété des billets dérobés, sachant que la police applicable a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de toute législation, réglementation ou usages..en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités ci-dessus définies... ;
Qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le dommage matériel et le dommage immatériel consécutif à celui-ci doivent être subis par un tiers soit en l'espèce la BCRD pour mettre en jeu la garantie de 25 000 000 d'euros ;
Considérant qu'il est donc soutenu par la société HDI, que la BCRD n'a subi aucun préjudice matériel au sens de la police, dés lors que la propriété des billets volés n'était pas la sienne mais celle d'OBERTHUR, car cette société fournit elle seule la matière constituant le support des billets, c'est à dire le papier d'impression, les encres, le vernis et les fils de sécurité, ce qui est vivement contesté par la société OBERTHUR ;
Considérant qu'il doit être retenu que le contrat établi entre les parties à la procédure est un contrat d'entreprise, ce qui permet à la société HDI d'affirmer que le transfert de propriété devait avoir lieu par la livraison qui n'est pas intervenue ;
Considérant que pour l'édition des billets de banque en litige, le contrat applicable prévoit en son article 5, les obligations suivantes à la charge de la société OBERTHUR :
-' la taille des billets sera de 156 mm de long et de 67 mm de large avec une tolérance de +/-1 mm à savoir un parallélogramme rectangle ;
- les plaques maîtres d'impression en taille douce pour la production industrielle des billets ainsi que les négatifs progressifs pour les impressions lithographiques et typographiques du billet de 200, 00 RDS seront fournies par la banque à la société une fois le présent contrat signé, ce qui ne sera pas le cas pour les autres plaques maîtres en possession de cette dernière. En conséquence, les premières plaques maîtres devront être modifiées pour inclure les changements demandés sur les coupures à imprimer;
- le papier pour les billets de banque de valeur élevée...........devra être fabriqué à partir de fibres textiles en pur coton de première qualité. Le papier de longue durée pour les billets de valeur moyenne et de valeur faible devra contenir 90% de fibres de coton au maximum et 10 % de fibres synthétiques au minimum avec une tolérance de +/-5% ;
- les numéros de série devront pouvoir être lus par les machines à compter les billets CPS 1800 et 2000 conçues par De la Rue Cash Systems en Angleterre en utilisant l'algorithme module 9 pour assurer la vérification automatique des billets au moment de leur traitement' ;
Que des dispositions contractuelles aménageaient également la qualité et la composition du vernis à appliquer et l'usage de l'alcool à utiliser ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la cour retiendra que la BCRD était propriétaire des billets litigieux en ce que :
- la société OBERTHUR peut effectivement se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du code civil qui prévoient ce que suit :
- le droit d'accession quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.....;
- lorsque deux choses appartenant à différents maîtres qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale à la charge de payer à l'autre la valeur estimée à la date du paiement de la chose qui a été unie ;
- la société HDI ne peut pas se limiter à expliquer que ces dispositions légales seraient inappropriées car en partie désuètes, car le TOUT en l'espèce constitue un produit particulier et hors norme soit des billets de banque, ayant un cours légal pour un Etat indépendant ;
- la partie principale de cette chose mobilière a bien été fournie par la BCRD puisque :
- c'est cette institution qui met en circulation les billets et leur donne leur valeur légale de monnaie, ce qui rend indifférent le fait qu'avant cette mise en circulation, lesdits billets seraient sans valeur, ce qui d'ailleurs n'est pas exact, puisque la BCRD est intervenue sur les billets en litige pour les retirer de la circulation, annuler celle des billets de la série de 2013 et indemniser les détenteurs de billets volés, ce qui démontre l'exercice du droit régalien de l'Etat de battre monnaie, et que la BCRD a entendu conserver sur les billets volés son pouvoir régalien, ceux-ci étant sa propriété, et qu'elle seule avait le pouvoir de récupérer ceux fautés et ceux finis comme volés et d'indemniser leurs détenteurs ;
- il ne peut pas être tiré de la constitution de partie civile de la société OBERTHUR suite aux vols commis, que celle-ci se regarderait comme la propriétaire des billets dérobés, car les soustractions ayant été commises dans ses locaux, ce qui a dévoilé des failles dans son système de sécurité, sa présence à l'instruction pénale s'avérait indispensable ;
- la partie principale a de plus bien été délivrée par la BCRD qui en est le 'maître', puisque la BCRD est la partie qui a décidé de l'émission des billets, déterminé les caractéristiques techniques de ceux-ci, fourni les plaques d'impression et les éléments de design, fixer les règles concernant le papier à acheter et à utiliser y compris dans sa composition et délivrer les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la réalisation et qui a enfin contrôlé le processus de fabrication et celui de destruction des billets non conformes ;
- ainsi les 1ers juges ont pu justement retenir que la BCRD fournit les plaques d'impression des billets ainsi que les droits de propriété intellectuelle sur les billets ;
- le pouvoir de contrôle de la fabrication des billets avec celui de leur destruction ne peuvent pas être qualifiés par la société HDI d'indifférents ;
- en effet, s'agissant de la destruction, cette mesure est aménagée à l'article 21 du contrat qui dispose ce que suit : 'DESTRUCTION du Papier et des Billets Endommagés : les papiers abîmés au cours des différentes étapes du processus de fabrication des billets devront être détruits complètement sous la responsabilité de la SOCIETE laquelle devra envoyer un certificat de Destruction à la fin de ce processus', qu'il se déduit de cet article, que la BCRD a entendu fixer de manière très stricte les conditions de la destruction des billets, dont elle se considère comme propriétaire ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour peut affirmer que la BCRD était la seule propriétaire des billets, par accession, en fournissant l'intégralité des éléments indispensables au processus de leur réalisation et cela tout au long de leur fabrication, en spécifiant également les conditions d'approvisionnement du papier, la société OBERTHUR étant chargée de l'émission, de l'impression sur la seule base du processus strictement mis au point et défini par la BCRD ;
Considérant dans ces conditions, qu'il peut être appliqué les clauses suivantes de la police :
- Objet de la Garantie qui aménage ce que suit : 'le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber....en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités ci-dessus définies....' ;
Que les dommages matériels sont définis comme suit :
-'Toute détérioration, destruction, altération, dénaturation, vol, perte ou disparition d'une chose d'un bien ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux' ;
Que les dommages immatériels sont définis comme suit :
- 'Tous préjudices économiques tels que ceux résultant d'une cessation d'activité, d'une interruption d'un service, d'une perte d'usage, d'une perte de clientèle ;
ils sont qualifiés :
- soit de consécutifs s'ils résultent de dommages matériels garantis ;
- soit de non consécutifs s'ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s'ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel' ;
Considérant en conséquence, qu'il peut être retenu au regard du dommage causé au tiers, la BCRD, que celui-ci qui n'est pas débattu dans sa matérialité a consisté en :
- la création de nouveaux billets de remplacement, un coût supplémentaire de réalisation de nouveaux billets, un préjudice de seigneuriage, des frais divers liés aux conséquences du sinistre et une atteinte à l'image de la banque ;
Que ce dommage a été de nature matérielle, qu'il a donné lieu à des dommages immatériels comme consécutifs à un dommage matériel garanti, puisque celui-ci selon la définition précitée incluent le vol, la perte et la disparition, et qu'il y a bien eu en l'espèce vol et disparition des billets finis et altération des billets fautés, ce qui n'est pas sérieusement contesté ;
Qu'ainsi comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysé, ce qui sera confirmé par la cour, les dommages immatériels causés par le sinistre qui sont de nature économique et financière au préjudice de la BCRD, sont bien consécutifs d'un dommage matériel, et qu'ainsi le plafond de garantie à appliquer s'établit au montant maximal de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
- Sur la clause d'exclusion alléguée sous l'article 7.2.4 de la police :
Considérant que la société HDI explique que si la société OBERTHUR n'est pas propriétaire des billets dérobés, il convient dans ce cas, en sa qualité de dépositaire de ceux-ci, de lui appliquer l'article 7.2.4 de la police qui prévoit ce que suit comme exclusion :
-' les dommages matériels aux biens dont l'assuré est locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs. La présente exclusion ne s'applique pas aux biens confiés par les clients de l'assuré' ;
Considérant que la cour ne retiendra pas cette exclusion pour les motifs suivants :
- en ce que d'une part, celle-ci ne s'applique pas aux biens confiés par les clients à l'assuré, or en l'espèce les biens confiés en cause pour permettre la production et la fabrication des billets qui n'en sont que le produit ont été confiés par un client de la société OBERTHUR, qui n'en est que la dépositaire, soit par la BCRD qui en demeure la propriétaire durant le processus de fabrication et au fur et à mesure de celle-ci, que la société OBERTHUR est ainsi la dépositaire de son client ;
- en ce que parmi les activités assurées par la police, il se trouve les suivantes : le prêt, la mise en location ou en dépôt de toute nature, et qu'ainsi comme le soutient justement la société OBERTHUR appliquer l'exclusion ci-dessus rappelée, viendrait à contredire les activités assurées, sachant que la précision que l'exclusion n'est pas applicable aux clients ce qui est la qualité de la BCRD, conforte cette analyse ;
Qu'en tout état de cause, il s'avère que cette exclusion ne peut pas être opposée à la société OBERTHUR et que le débat soulevé sur l'intervention du courtier de l'assuré est inopérant, dés lors qu'il apparaît logique que l'exclusion invoquée soit écartée dans les relations de la société OBERTHUR avec ses clients, n'étant pas propriétaire des billets de banque qu'elle fabrique ;
- Sur l'opposabilité de la transaction conclue le 17 juillet 2018 :
Considérant que la société HDI soutient que la transaction conclue entre la société OBERTHUR et la Banque Centrale de République Dominicaine le 17 juillet 2018, pour un montant de 17 414 122, 50 euros ne lui est pas opposable, au motif que ce document a été établi en méconnaissance des articles 3.4 des Conditions générales et 8.8 de la police qui exigent qu'il y ait pour une transaction un accord exprès, préalable et formel de l'assureur, que la société HDI a toujours été d'accord pour une transaction, mais qu'elle avait donné son approbation au projet portant sur 10 millions de dollars, mais pas pour la transaction conclue à hauteur de 17,4 millions d'euros ;
Qu'elle n'a pas été associée aux pourparlers, que la transaction en cause est intervenue après le jugement du tribunal de commerce critiqué, que la société OBERTHUR a commis une faute en refusant la transaction à hauteur de 10 millions de dollars, que HDI a alerté et prévenu la société OBERTHUR en lui indiquant en juin 2016, qu'elle devait limiter au maximum son exposition financière et ne pas prendre le risque d'une condamnation pour un montant supérieur à 10 millions de dollars ;
Considérant que si l'article 8.8 de la police prévoit ce que suit : 'aucune reconnaissance de responsabilité aucune transaction intervenue en dehors de l'assureur ne lui est opposable', ce qui est confirmé par l'article 3.4 des conditions générales, en conformité à l'article L-124-2 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que les éléments versés aux débats permettent à la cour de retenir l'opposabilité de la transaction conclue en ce que :
- par un courrier du 30 juin 2016, la société HDI a donné son accord sur la conclusion d'une transaction visant à régler entre son assuré et la BCRD une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 10 millions de dollars américains, compte tenu des risques exposés par la société OBERTHUR devant les juridictions dominicaines ;
- la société HDI précisait cependant que sa position était celle d'appliquer sa limite de garantie à hauteur de 5 millions d'euros et indiquait à la société OBERTHUR de ne pas prendre le risque d'une condamnation supérieure au montant transactionnel envisagé ;
- le 19 janvier 2018, suite à la décision rendue par la cour d'appel de Saint Domingue, la société SIACI Saint Honoré courtier informait la société HDI de la reprise des négociations entre OBERTHUR et la BCRD pour trouver une solution amiable à hauteur de 10/12 millions de dollars ;
- le 14 mars 2018, la société HDI était tenue informée par écrit de l'échec de la solution proposée à hauteur de 10/12 millions de dollars US mais de la poursuite des discussions entre les parties ;
- sur la base de ces éléments la société HDI à aucun moment, n'a manifesté la volonté de participer aux pourparlers ;
- le 6 juillet 2018, un nouveau courrier était adressé à la société HDI qui comprend les éléments suivants :
- 'Nous revenons vers vous suite à la conversation téléphonique que nous avons eu le 4 juillet dernier. Nous avons pris bonne note que votre compagnie ne s'oppose pas à la transaction envisagée avec la BCRD à hauteur de 17,4 millions d'euros. Néanmoins vous nous avez précisé que HDI n'entendait pas y participer au delà du montant de sa garantie...votre désaccord sur le niveau de garantie a pourtant déjà fait obstacle à la transaction à hauteur de 10 M Dollars avant la décision de 1ère instance....' ;
- la société HDI n'adressera aucun courrier en réponse à celui-ci laissant ainsi supposer qu'elle n'en contestait pas les affirmations, à savoir sa connaissance de la transaction à hauteur de 17,4 millions d'euros, et sa volonté de ne pas y participer ;
- la participation du cabinet de [J] dans les négociations et le montant convenu de 17,4 M d'euros ont été parfaitement portés à la connaissance de la société HDI comme le mentionnent les mails produits aux débats et particulièrement les suivants :
- celui du 15 juin 2018 dont monsieur [H] de HDI Global est l'auteur, qui fait état de ce que suit : Il faut avoir une visibilité précise sur le montant à partager. Le chiffre avancé par [K] [Z] n'est pas clair à part 17,4 M Euros et les 500 000 euros Euros de [J] ;
- celui du 27 juin 2018, dans lequel monsieur [H] sur les frais indique : VI International maître [J]. Il est intervenu pour négocier Difficile de ne pas les prendre en charge.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est parfaitement établi que la société HDI a été clairement informée sur les modalités de la transaction, qu'aujourd'hui elle réfute tant sur le montant qui en était l'objet que sur l'intervention pour les négociations du cabinet de [J], et que de la même manière, elle a par son attitude et du fait de cette information exprimé la volonté de ne pas y participer, ayant été néanmoins associée au déroulement des négociations ;
Que dans ces conditions, les 1ers juges ont pu justement retenir que la transaction du 17 juillet 2018, à laquelle la société HDI a été associée lui est opposable comme l'intervention du cabinet de [J] pour la garantie des frais de défense ;
Qu'à l'aune des éléments factuels ci-dessus rappelés, il n'est pas démontré que l'échec de la transaction envisagée à hauteur de 10 millions de dollars américains résulterait d'un comportement fautif de la société OBERTHUR en ce que :
- les difficultés liées à la conclusion de transactions s'inscrivent dans le débat entre les parties concernées sur l'étendue de la garantie, que la société HDI a entendu limiter dés le début du processus, à la somme de 5 millions d'euros ;
- la société OBERTHUR n'a pas renoncé à une solution transactionnelle et en tout état de cause, en a obtenu une amiable largement favorable au regard des montants des condamnations prononcées par les juridictions dominicaines ;
- la société HDI a entendu ne pas participer directement aux négociations, et la société OBERTHUR a clairement précisé à cette dernière que l'échec de la 1ère transaction avait résulté de sa position de garantie limitée à 5 000 000 euros, sachant qu'il apparaît également à la lecture des courriers ci-dessus rappelés que la BCRD ne semblait pas d'accord pour se contenter d'une somme de 10/12 millions de dollars ;
- il n'est manifestement pas établi que l'échec de la 1ère transaction serait exclusivement imputable à la société OBERTHUR, sachant que la 2ème transaction a pu aboutir dans des conditions largement plus favorables pour cette partie, puisque conclue en suite du jugement entrepris qui a retenu une garantie à la charge de la société HDI à hauteur de 25 000 000 euros ;
Que la cour considère qu'il n'est ainsi pas rapporté la preuve d'un comportement fautif imputable à la société OBERTHUR, qui est parvenue à transiger sur un montant largement inférieur aux condamnations prononcées à son encontre, ce qui a été accepté par la BCRD, l'acceptation de cette partie pour un montant de 8 930 000 euros lors des premières négociations n'étant même pas démontrée, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il y a eu de la part de la société OBERTHUR un refus injustifié ;
Considérant dans ces conditions, que la cour écartera tous les moyens soulevés et toutes les prétentions soutenues par la société DHI au motif que la société OBERTHUR aurait commis une faute en refusant de transiger à hauteur de 10 M dollars, qu'elle serait dés lors responsable de ce refus, ce qui aurait évité de surcroît l'intervention du cabinet de [J], dont les prestations n'ont jamais été contestées par ailleurs par la société HDI ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner que l'indemnité d'assurance doit être limitée à 8 930 000 euros et que la facture du cabinet de [J] soit prise en charge par les sociétés intimées ;
Que par ailleurs la cour ayant retenu un plafond de garantie à hauteur de 25 000 000 euros, les moyens et prétentions présentés par la société OBERTHUR, à titre infiniment subsidiaire, au motif que la société HDI aurait engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la gestion du procès devant les juridictions dominicaines à l'égard de ladite société OBERTHUR n'ont pas à être examinées par la cour ;
- Sur le montant de la réclamation de la société OBERTHUR garantie par la société HDI :
Considérant que la société OBERTHUR présente sa réclamation tirée de la transaction signée par elle avec la BCRD à hauteur de la somme de 19 397 200 euros, dont le détail n'appelle aucun débat sur la base de l'indemnité transactionnelle à hauteur de 17 414 123, 50 euros, majorée de frais pour un montant de 1 988 077 euros ;
Que le montant de 19 397 200 euros n'est pas contesté, que la société HDI précise l'avoir réglé d'ores et déjà en exécution du jugement entrepris, que la cour en tant que de besoin en l'absence de justificatif de ce versement, condamnera la société HDI au paiement dans les conditions du dispositif du présent arrêt, que s'agissant des intérêts à courir la cour accordera ceux-ci à compter du 2 août 2018 date de signification du jugement entrepris et du protocole transactionnel sur la seule somme de l'indemnité transactionnelle, et jusqu'à la date du paiement intégral de la somme précitée, la société HDI ne s'expliquant pas sur la question des intérêts à courir et courus ;
- Sur les autres demandes :
Considérant s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité conduit la cour à accorder à la société OBERTHUR la somme de 15 000 euros de ce chef, la réclamation présentée à ce titre par la société HDI étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- Déclare la transaction conclue le 17 juillet 2018 entre la société OBERTHUR Fiduciaire et la BCRD opposable à la société HDI GLOBAL ;
- Condamne sous déduction des versements d'ores et déjà réalisés à ce titre, la société HDI GLOBAL à payer à la société OBERTHUR les sommes de :
- 17 414 122, 50 euros au titre de l'indemnité transactionnelle;
- 1 988 077 euros correspondant aux frais engagés par la société OBERTHUR pour sa défense dans ses procès contre la BCRD ainsi que les intérêts de retard et les condamnations d'HDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre intérêts au taux légal sur la seule somme de 17 414 122, 50 euros à compter du 2 août 2018 et jusqu'à la date du parfait paiement de cette somme ;
- Condamne la société HDI GLOBAL à payer à la société OBERTHUR la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société HDI GLOBAL de ses autres demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société HDI GLOBAL aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT