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14/01/2020 | FRANCE | N°17/19830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 14 janvier 2020, 17/19830


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 JANVIER 2020



(n° 2, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19830 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-17-000288





APPELANTS



Madame [T] [E] EPOUSE [R]

Née le [Date

naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]





Monsieur [O] [X] [R]

Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]



re...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020

(n° 2, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19830 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-17-000288

APPELANTS

Madame [T] [E] EPOUSE [R]

Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [O] [X] [R]

Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1087

INTIMEE

EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE

N° SIRET : B 785 769 555

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Maxime TONDI, membre de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau du Val de Marne, Toque PC145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

- Mme Marie MONGIN, Conseillère

- M. François BOUYX, Conseiller

Greffiers :

- lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

- lors du délibéré : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, Valophis Habitat, OPH du Val de Marne a donné à bail à M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R], un pavillon neuf de cinq pièces, situé dans le département du Val de Marne, à [Localité 7], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 587,53 euros outre 157,10 euros de provision pour charges collectives et 84,60 euros pour les charges individuelles.

M. et Mme [R] se sont plaints de divers problèmes dans ce pavillon - fenêtres dépourvues de barreaux, infiltration d'eau, chasses d'eau des commodités, réception de la télévision au rez-de-chaussé, erreur lors des relevés des compteurs d'eau, difficultés pour avoir du chauffage et de l'eau chaude, erreur dans les versements de l'aide pour le logement par la caisse d'allocations familiales - et, par exploit d'huissier en date du 13 avril 2017, ont fait assigner Valophis Habitat, OPH devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, afin d'obtenir sa condamnation à faire réparer les chasses d'eau et à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ainsi que le préjudice moral de chacun de leurs cinq enfants.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 août 2017, le tribunal d'instance a considéré que les problèmes de chasse d'eau des commodités relevaient des réparations à la charge des locataires, que la preuve des problèmes de chauffage et d'eau chaude n'était pas rapportée, non plus que celle de l'indécence de leur logement du fait d'infiltration d'eau par la toiture qui ont fait l'objet de travaux de reprise ; en revanche le tribunal d'instance a retenu une erreur du bailleur dans la déclaration du montant du loyer à la caisse d'allocations familiales et un manquement à ses obligations quant à la réclamation des locataires relative à la réception de la télévision. Le tribunal d'instance a, en conséquence:

- Condamné Valophis Habitat, OPH du Val de Marne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 098,16 euros au titre de leur préjudice matériel,

- Condamné Valophis Habitat, à payer à M. et Mme [R] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral,

- Condamné Valophis Habitat à payer à M. et Mme [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Valophis Habitat aux entiers dépens,

- Débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 26 octobre 2017, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, ils demandent à la cour de :

- INFIRMER le jugement déféré

Statuant à nouveau

- Condamner la Société Valophis Habitat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de remplacer trois des quatre WC défectueux.

Sur le trouble de jouissance :

- CONDAMNER la Société Valophis Habitat office public de l'habitat du Val de Marne à payer à Mr et Mme [R] la somme de 15.275,78€

Sur le préjudice matériel :

- CONDAMNER la Société Valophis Habitat office public de l'habitat du Val de Marne à payer à Mr et Mme [R] la somme de 2.876,08€

Sur le préjudice moral :

- CONDAMNER la Société Valophis Habitat office public de l'habitat du Val de Marne à payer à Mr et Mme [R] la somme de 10.000€ pour les époux [R] et la somme 3.000€ par enfant (soit 3.000€ x 5 = 15.000€).

- CONDAMNER la Société Valophis Habitat office public de l'habitat du Val de Marne à payer à Mr et Mme [R] la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la Société Valophis Habitat office public de l'habitat du Val de Marne aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions en date du 19 avril 2018, l'office public de l'habitat Valophis Habitat forme appel incident et demande à la cour de :

-Recevoir Valophis Habitat, OPH du Val de Marne en son appel incident et l'y dire bien fondé.

En conséquence,

-Infirmer le jugement dont appel sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Valophis Habitat, OPH du Val de Marne,

- Débouter purement et simplement M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2019.

A l'audience du 4 novembre suivant, il a été indiqué que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2020.

SUR CE,

Sur la demande de réparation des flotteurs de chasses d'eau des commodités

Considérant que, comme l'a justement relevé le tribunal d'instance, l'entretien et la réparation des flotteurs des chasses d'eau qui seraient défaillants sur trois des quatre commodités du logement donné à bail, relèvent, dès lors que ces défaillances ne figurent pas dans l'état des lieux d'entrée comme cela est, en l'occurrence, le cas, des réparations à la charge du locataire ainsi que le rappelle le bail faisant référence au décret n°87.712 du 26 août 1987 ;

Que la demande de condamnation du bailleur à faire exécuter ces travaux formée par M. et Mme [R] sera rejetée par confirmation du jugement entrepris ;

Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance

Considérant qu'à ce titre M. et Mme [R] sollicitent le versement de la somme de 15 275,78 euros correspondant au montant du loyer pendant vingt-six mois : du mois de mars 2013 date de la signature du bail, jusqu'au mois de mai 2015 correspondant à la fin des travaux de reprise de la toiture ;

Considérant, s'agissant des problèmes de chauffage et d'eau chaude invoqués par les locataires à l'appui de cette demande, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a fait intervenir rapidement une entreprise chargée de vérifier le fonctionnement de ces deux fonctions équipant le logement loué ; que comme l'a jugé le tribunal les locataires n'établissent pas le défaut de fourniture du chauffage et de l'eau chaude, seul un problème de réglage étant invoqué et le bailleur a fait intervenir une entreprise pour régler cette difficulté mineure ; que les époux [R] ne justifient nullement que durant dix neuf mois il ne disposaient ni de chauffage ni d'eau chaude comme ils l'affirment ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Considérant s'agissant du défaut de la toiture, et de l'humidité pouvant en résulter que, là encore, le bailleur a mis en 'uvre la garantie dommage-ouvrage et après que des mesures provisoires ont été prises, des travaux ont été effectués ; que de surcroît, le bailleur fait valoir, sans être contesté, que lors des opérations d'expertise il a été constaté que les locataires avaient percé la traverse basse d'une menuiserie PVC ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de la maison et derrière les relevés d'étanchéité coté extérieur, de sorte que l'humidité dont se plaignent les locataires provient de leur fait ;

Considérant, par ailleurs, et s'agissant des travaux intérieurs, que les locataires reconnaissent avoir refusé l'intervention du technicien mandaté par le bailleur ;

Considérant enfin, que les locataires ne rapportent pas la preuve que les pathologies dont ils souffrent pourraient être dus à leur logement ;

Que ceux-ci seront, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice de jouissance ;

Sur la demande relative à la réparation du préjudice matériel

Considérant qu'à l'appui de cette demande, les locataires font valoir qu'ils ont réglé les charges afférentes au chauffage et à l'eau chaude dont ils n'ont pu bénéficier et invoquent le remboursement qu'ils ont dû effectuer auprès de la caisse d'allocations familiales en raison d'un trop perçu résultant d'une erreur de gestion du bailleur ;

Que, sur le premier point, la cour, par les motifs ci-dessus exposés, ayant considéré comme l'avait fait le tribunal, que la preuve de la privation de chauffage et d'eau chaude n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à faire droit à cette demande ;

Que, sur le second point, les pièces numéros 19, 20, 21, 22 et 23 versées aux débats par les locataires, si elles établissent qu'un trop perçu leur a été réclamé par la caisse d'allocations familiales le 22 décembre 2014, ces pièces ne démontent nullement que cette erreur dans le calcul de leur droit à une aide au logement serait imputable au bailleur ; que cette affirmation des locataires est d'ailleurs contredite par le courrier adressé par Mme [R] le 22 janvier 2015 à la caisse d'allocations familiales, et par celui adressé à Valophis Habitat le 16 février suivant ;

Que c'est surabondamment qu'il sera relevé que les appelants ne fournissent aucun élément de nature à justifier les suites données à leur réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales ;

Que cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'il doit être relevé, bien que les appelants n'invoquent pas ce point dans leurs écritures relatives à l'indemnisation d'un préjudice matériel tout en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, que le tribunal d'instance leur a alloué à ce titre la somme de 131 euros correspondant à la taxe sur l'audiovisuel, estimant que le bailleur n'avait pas satisfait à ses obligations en faisant preuve d'inertie pour mettre fin aux difficultés de réception de la télévision ;

Que le bailleur fait valoir que leur réclamation sur ce point datait du mois d'août 2013 alors qu'ils ont emménagé au mois d'avril précédent et, qu'en toute hypothèse, les locataires ne démontrent ni la réalité du problème qu'ils invoquent quant à la réception de la télévision sur certains de leurs téléviseurs ni que ce problème lui serait imputable ;

Qu'en effet, aucun élément autre que les déclarations des locataires n'est de nature à établir le fait qu'ils allèguent ; qu'en outre il était indiqué sur le contrat de bail que la société Numéricable devait être contactée à un numéro de téléphone indiqué pour tout problème technique lié au fonctionnement du réseau câblé permettant la réception de chaînes de télévision, démarche que les locataires n'ont pas effectuée, préférant saisir le maire de la commune de cette question, lequel a écrit au bailleur ce dernier ayant pris contact avec la société Numéricable ; que les locataires ne peuvent donc utilement se plaindre d'un trouble dans la réception des chaînes de télévision dès lors qu'il leur appartenait d'informer la société en charge de la diffusion de ce réseau du problème qu'ils rencontraient ;

Que cette demande sera également rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Considérant que M. et Mme [R] sollicitent une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 3 000 euros pour chacun de leurs cinq enfants, lesquels ne sont, il convient de le relever, pas parties à la procédure ;

Qu'ils justifient cette demande par l'inertie et les carences du bailleur ainsi que par les nombreuses démarches qu'ils ont dû effectuer auprès du maire de la commune et d'associations, faisant valoir que leur état de santé en a été affecté ;

Considérant néanmoins que, par les motifs ci-dessus exposés, il a été constaté que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations et avait répondu dans des délais normaux aux nombreuses réclamations de leurs locataires ; que les documents médicaux versés aux débats n'établissent pas que l'état de santé des locataires et de leurs enfants serait en lien avec leur logement ;

Que cette demande sera également rejetée et le jugement qui a alloué aux époux [R] une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral sera infirmé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que les époux [R] qui succombent en leur action seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et, en équité condamnés à verser à Valophis Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement ;

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] relatives à la demande de condamnation de Valophis Habitat à faire effectuer des travaux sur les chasses d'eau, de réparation du trouble de jouissance, de remboursement des charges d'eau chaude et de chauffage,

- L'Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamne M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] à verser à Valophis Habitat OPH du Val de Marne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [O] [X] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/19830
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°17/19830 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;17.19830 ?
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