Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
(n° / 2020 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KUN
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015042942
APPELANTE
SARL A7 MANAGEMENT, agissant par son gérant en exercice domicilié audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 787 773
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849
INTIMÉS
Monsieur [K] [X], pris en sa qualité de gérant de la société [C],
Né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Monsieur [N] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12] (GRECE)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Mathilde CHARMET INGOLD, avocat au barreau de PARIS , toque :T01
SARL [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 038 401
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2487
SAS TECHNIQUES ET MANAGEMENT HÔTELIERS (TMH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 391 581 832
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Assistée de Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, toque : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
En 1995, M.[I] et sa holding la SARL A7 Management ont créé la SARL Société d'Exploitation de l'Hôtel de [Localité 14] ( [C]) en vue du rachat d'un fonds de commerce exploitant l'hôtel [Adresse 16].
Les sociétés de crédit-bail, propriétaires des locaux dans lesquels était exploité l'hôtel, ont consenti à la société [C] un bail précaire de 9 mois, assorti d'une promesse de renouvellement.
Le 1er mars 1996, la société [C] a conclu avec A7 Management une convention d'assistance commerciale et de management, en vertu laquelle la première confiait à la seconde l'exploitation de l'hôtel.
Des difficultés sont apparues lors du renouvellement du bail.
Dans ce contexte, M.[I] et A7 Management ont, le 10 avril 1998, cédé l'intégralité des parts (500 parts) qu'ils détenaient dans la société [C] à la société Blace Finance et à son dirigeant M.[E] [K] [X], dit [F] [X] (M.[X]) ce dernier devenant le dirigeant de [C] aux lieu et place de M.[I].
Le 20 novembre 1998, un nouveau crédit-bail a ainsi été conclu avec [C] pour une durée de 12 ans, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept année et le cautionnement solidaire de Blace Finance et de M.[X], qui ont également consenti un dépôt de garantie d'un million de francs.
Le 5 mai 2000, Blace Finance et M.[X] ont signé au profit de M.[I], avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales de [C], moyennant le prix de 500.000 francs (76.100 euros ) sous quatre conditions suspensives:
- le remboursement par [C] aux promettants de leurs comptes courants, à concurrence de 1,3 millions de francs au 1er septembre 2000,
- le remboursement du solde des comptes courants au plus tard le 1er septembre 2001,
-l'accord du crédit-bailleur, au plus tard le 31 décembre 2010, pour céder ou terminer le crédit-bail, par règlement de l'intégralité des termes ou échéances y figurant et/ou le refinancement par un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession,
- la justification que [C] ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en cessation des paiements, en redressement ou liquidation judiciaires,
M.[I] s'est substitué A7 Management dans le bénéfice de cette promesse.
Le 21décembre 2005, [C] a résilié pour faute, avec effet immédiat la convention d'assistance commerciale qui la liait à A7 Management et a confié aussitôt après un nouveau mandat de gestion à la société Techniques et Management Hôteliers (TMH). Cette situation a donné lieu à contentieux.
En 2006, M.[I] et A7 Management ont engagé une instance pour se voir transférer les parts que M.[X] et Blace Finance détenaient dans [C], tandis que ces derniers entendaient voir déclarer caduque ou résolue la promesse de vente conclue le 5 mai 2000.
Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en 27 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de caducité et de résolution de la promesse, ainsi que la demande de transfert des parts sociales de [C] à M.[I] et A7 Management, mais a condamné Blace Finance et M.[X] à les indemniser pour résistance abusive dans l'exécution de leurs engagements à 150.000 euros de dommages et intérêts.
Suite à la liquidation d'une astreinte importante dont le paiement incombait à [C], M.[X] a déclaré l'état de cessation des paiements de cette société le 1er septembre 2008. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 janvier 2009, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [C].
Le 5 novembre 2009, A7 Management a fait savoir qu'elle entendait obtenir l'exécution de la promesse de cession de parts à la date à laquelle le crédit-bail serait achevé, indiquant qu'elle renonçait à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l'absence d'état de cessation des paiements de [C].
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de [C] et désigné M.[X] comme tenu d'exécuter le plan et de respecter notamment l'engagement pris par lui et Blace Finance ou toute autre société du groupe de souscrire à l'augmentation de capital de [C] à hauteur d'un million d'euros.
Le 3 septembre 2010, date de la levée d'option du crédit-bail, [C] est devenue propriétaire des murs de l'hôtel.
En septembre 2010, A7 Management a engagé une nouvelle action pour se voir transférer les titres de [C] en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000, tandis que Blace Finance et M.[X] ont soulevé la caducité de la promesse et à défaut sa nullité ou sa résiliation.
Les 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012 ont été votées plusieurs augmentations du capital de [C], auxquelles Blace Finance et d'autres sociétés du groupe Letrertre, ainsi que la société TMH et M.[Z] ont souscrit.
Par jugement du 28 janvier 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a pour l'essentiel:
- jugé qu'A7 Management détient la propriété des 500 parts ayant fait l'objet de la promesse de cession du 5 mai 2000, et qu'elle est associée de [C] à compter du 3 septembre 2010 et ordonné à M.[X] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement d'acter le transfert des parts,
- débouté A7 Management de sa demande d'annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement,
- débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] à payer à [C] 1.082.400 euros de dommages et intérêts,
- débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] à lui payer 2 millions d'euros en réparation de son préjudice personnel pour faute de gestion.
Suivant arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a pour l'essentiel:
- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert des parts sociales de [C] à A7 Management, rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre TMH, rejeté la demande de dommages et intérêts de A7 Management à titre personnel pour faute de gestion de M.[X],
- infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé l'acquisition des parts sociales de [C] par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2011, débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] pour abus de droit, condamné M.[X] à payer à [C] 1.082.400 euros de dommages et intérêts, et y ajoutant, a enjoint à A7 Management de régler à M.[X] et à Blace Finance 76.224,51euros correspondant au prix des actions acquises en vertu de la promesse du 5 mai 2000.
A la suite de cet arrêt, le gérant de [C] a réuni une assemblée générale extraordinaire le 18 mars 2015, à laquelle participait A7 Management, qui a décidé une réduction du capital social de [C] à 120.000 euros, prenant ainsi en compte les annulations prononcées.
Lors d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 29 juin 2015, en présence d'A7 Management, les associés de [C] ont à la majorité qualifiée voté une augmentation de capital de 888.000 euros à laquelle seul M.[Z] a souscrit pour un montant de 740.000 euros représentant 37.000 nouvelles parts sur les 44.000 parts créées . Le même jour s'est tenue l'assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
Sur pourvois d'A7 Management, de M.[X] et de Blace Finance , la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017 a cassé et annulé l'arrêt du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions et a mis hors de cause la société TMH relativement aux pourvois principaux et M.[Z] relativement aux 2ème et 3ème moyens du second pourvoi, ainsi qu'aux pourvois incidents.
La saisine de la cour de renvoi par A7 Management fait l'objet d'une autre instance enregistrée sous le numéro RG 17-08559.
Le 15 juillet 2015, A7 Management a fait assigner M.[X], les sociétés [C] et TMH ainsi que M.[Z] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société [C] du 29 juin 2015 en toutes leurs résolutions, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, débouté A7 Management de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à M.[X], 10.000 euros à M.[Z], 2.500 euros à la société TMH et 10.000 euros à la société [C], ainsi qu'aux dépens, la déboutant pour le surplus.
A7 Management a relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, A7 Management demande à la cour, in limine litis de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de la cour de renvoi dans l'instance 17-08559, en toute hypothèse ordonner la jonction avec ladite procédure, en tout état de cause, rejeter toutes prétentions contraires des intimés, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, annuler l'assemblée générale de la société [C] du 29 juin 2015 en toutes ses résolutions, tant en sa partie ordinaire d'approbation des comptes qu'en sa partie extraordinaire décidant d'une augmentation de capital, condamner solidairement M.[X] et M.[Z] à lui payer 100.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017, M.[X] , pris en sa qualité de gérant de la société [C], demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, vu l'arrêt exécutoire de la cour d'appel de Paris, les articles L 221-14, L221-17, L 223-26, R223-14, R223-15 du code de commerce, confirmer le jugement, dire que l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015 a été régulièrement convoquée, que l'augmentation de capital a été décidée à cette date par la majorité qualifiée des associés réunis en assemblée générale, juger que cette résolution n'a pas été adoptée dans le cadre d'un abus de majorité, que la renonciation au droit préférentiel de souscription n'entraine pas une éviction du droit d'agrément, qu'A7 Management a reçu les documents qu'elle devait recevoir pour l'assemblée générale ordinaire et qu'il lui appartient d'exercer son droit de communication pour les autres documents que la loi lui réserve en qualité d'associé, débouter A7 Management de toutes ses demandes, ajoutant au jugement, condamner A7 Management à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la société [C] demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer, subsidiairement, rejeter cette prétention, sur le fond, confirmer le jugement, débouter A7 Management de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, M.[Z], liminairement demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer faute d'avoir été portée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître des exceptions de procédure, subsidiairement, constater que la présente instance en annulation des assemblées générales du 29 juin 2015 est sans lien avec l'instance dont est saisie la cour de renvoi, sur le fond, juger que l'assemblée générale du 29 juin 2015, tant en sa forme ordinaire, qu'extraordinaire a été régulièrement convoquée et tenue, que l'augmentation de capital a été adoptée lors de cette assemblée générale à la majorité qualifiée des associés, constater qu'A7 Management ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il aurait commise, ni du quantum du préjudice allégué, en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter A7 Management de toutes ses prétentions, subsidiairement, en cas d'annulation de l'augmentation de capital décidée le 29 juin 2015, condamner la société [C] à lui restituer la somme de 740.000 euros correspondant au montant de sa souscription à l'augmentation de capital, en tout état de cause, condamner A7 Management ou tout succombant à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la SAS TMH sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d'A7 Management à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE
- Sur les demandes de sursis à statuer et de jonction
La demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la cour de renvoi dans l'instance RG 17-08559, présentée devant la cour, n'est pas recevable, s'agissant d'une exception de procédure qui aurait dû être débattue devant le conseiller de la mise en état, en application des articles 771 et 907 du code de procédure civile.
Les intimés s'opposent à la jonction sollicitée par A7 Management de la présente instance relative à l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 29 juin 2015, avec l'affaire sur renvoi de cassation enrôlée sous le numéro 17/08559 qui concerne l'exécution de la promesse de cession du 5 mai 2000, les annulations des assemblées générales ayant procédé à des augmentations de capital avant l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2015 et des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M.[X].
Si ces instances s'inscrivent dans le contentieux ancien opposant A7 Management aux promettants, le présent litige ne concerne que l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire intervenues le 29 juin 2015, à la suite d'un arrêt du 22 janvier 2015, sur laquelle il peut être statué distinctement.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la jonction sollicitée.
- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2015
Postérieurement aux augmentations de capital intervenues entre octobre 2010 et août 2012 en exécution du plan de redressement pour un montant total d'un million d'euros, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 janvier 2015 a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale de [C] du 25 octobre 2010, annulé les assemblées générales de [C] des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé l'acquisition des parts sociales de [C] par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2011 [ lire 2010], la cour ayant opéré une distinction selon la qualité des souscripteurs, en fonction de leur appartenance ou non au groupe de M.[X].
Ainsi aux termes de cet arrêt, avant que n'intervienne sa cassation le 15 mars 2017, seules les souscriptions de M.[Z] (5000 parts) et de TMH ( 500 parts) à l'augmentation de capital décidée le 25 octobre 2010, n'avaient pas été remises en cause.
L'assemblée générale extraordinaire de [C] réunie le 18 mars 2015, prenant acte de cet arrêt sans y acquiescer, a agréé A7 Management en qualité d'associé sous réserve du transfert des 500 parts appartenant à M.[X] et Blace Finance à A7 Management contre paiement des sommes mises à sa charge par l'arrêt précité (1ère résolution), a pris acte de l'annulation des augmentations de capital décidées les 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, de l'annulation de l'acquisition des parts sociales de [C] par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2010, de la réduction corrélative du capital de 890.000 euros, portant ce capital de 1.010.000 euros à 120.000 euros ( 2ème résolution), décidé que [C] remboursera les associés évincés (Agena, Blace Finance, Gargantua, du Bois Fleuri, Hôtel de [Localité 17], Anne de France et [Adresse 15]) des augmentations de capital souscrites par eux ( 3ème résolution) et a fixé le capital social de [C] à 120.000 euros, divisé en 6000 parts sociales, ainsi réparties: M.[X] (1 part), M.[Z] ( 5000 parts) Blace Finance ( 499 parts) et TMH ( 500 parts).
M.[X], gérant de [C], a convoqué une assemblée générale mixte, qui s'est tenue le 29 juin 2015, en présence d'A7 Management ( portée pour 500 parts) et de M.[Z] (porté pour 5000 parts) représentant 5500 parts sur les 6000 parts composant le capital social de [C], TMH ( 500 parts) n'étant pas présente.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé à la majorité des voix, A7 Management ayant voté contre:
- de modifier l'article 7 des statuts de [C], relatif à son capital, afin de tenir compte de la cession de parts sociales intervenues entre Blace Finance et M.[X] au profit de A7 Management et, sans y acquiescer, de l'arrêt du 22 janvier 2015, le capital étant réparti comme suit : A7 Management ( 500 parts), M.[Z] ( 5000 parts), TMH ( 500 parts),
- une augmentation de capital de 888.000 euros, afin de porter le capital social à 1.008.000 euros, par la création de 44.400 nouvelles parts de 20 euros chacune, émises au pair, et à libérer intégralement de leur valeur nominale en numéraire,
L'assemblée générale ordinaire (annuelle) du même jour, s'est prononcée à la majorité des voix, notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014, et le quitus au gérant.
Il n'est pas opposé de fin de non recevoir à ces demandes d'annulation, les parties débattant au fond.
-sur le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière des assemblées générales
Au soutien de sa demande d'annulation des assemblées générales tant ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2015, A7 Management arguant de sa qualité d'unique associée de [C] à effet du 3 septembre 2010, suite à la réalisation de la dernière condition suspensive prévue à la promesse de cession du 5 mai 2000 et du fait qu'à cette date le capital social de la société ne comportait que les 500 parts, objet de la promesse, invoque le défaut de qualité d'associé de TMH et de M.[Z]. Elle soutient que suite à la cession intervenue, M.[X] et Blace Finance n'avaient plus de droits sociaux et donc plus aucune qualité pour décider le 25 octobre 2010 de l'augmentation de capital à laquelle ont souscrit TMH et M.[Z], une telle décision ne pouvant être prise hors la présence de l'unique associé.
M.[X] réplique que les assemblées générales du 29 juin 2015 ont été tenues avec la composition du capital social telle qu'elle résultait de l'arrêt du 22 janvier 2015 alors exécutoire, exposant qu'au 3 septembre 2010 A7 Management n'avait pas la qualité d'associé de [C], la cession n'ayant pas été rendue opposable à [C] dans les termes de l'article L 221-14 du code de commerce.
[C] s'oppose également aux annulations, arguant que TMH et M.[Z] ont souscrit à l'augmentation de capital votée le 25 octobre 2010, que la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2015 a validé l'augmentation de capital concernant ces souscripteurs, que la qualité d'associé de ces deux personnes n'a pas été contestée lors de l'assemblée générale par A7 Management, que la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2015 est sans incidence, compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt tant à la date de l'assemblée générale, que lors de l'assemblée générale précédente du 18 mars 2015, et que les associés avaient reconnu la qualité d'associé d'A7 Management, de TMH et de M.[Z] au vu de l'arrêt de la cour d'appel.
M.[Z] soutient que l'arrêt du 22 janvier 2015 a reconnu ses droits d'associé de [C] ainsi que ceux de TMH, qu'ils avaient bien cette qualité à la date de l'assemblée générale, la cassation n'étant intervenue qu'ultérieurement, que l'arrêt du 22 janvier 2015 n'interdisait pas au gérant de faire voter une augmentation de capital, que la tenue d'une nouvelle assemblée générale était nécessaire pour tirer les conséquences de l'arrêt et procéder à l'approbation des comptes, cette augmentation de capital étant indispensable pour financer la totalité des dettes qui résultent en partie de l'arrêt et faire face à un chiffre d'affaires insuffisant, cette augmentation de capital étant donc réalisée dans l'intérêt de [C].
TMH, après avoir précisé qu'elle avait cédé les 500 parts souscrites lors de l'augmentation de capital du 25 octobre 2010 à Blace Finance et que dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de cassation l'a mise hors de cause, indique ne voir aucun élément de nature à justifier l'annulation de cette assemblée générale.
S'il n'est pas contesté en la présente instance la réalisation des conditions suspensives figurant à la promesse de cession, le 3 septembre 2010, de sorte que la cession des parts entre M.[X], Blace Finance (les promettants) et A7 Management ( bénéficiaire substitué de la promesse) était parfaite à cette date, il n'en résulte pas nécessairement qu'A7 Management avait la qualité d'associée de [C] dès cette date, et corrélativement que les cédants, M.[X] et Blace Finance avaient perdu cette qualité.
Il résulte en effet de l'article L 221-14 du code de commerce, rendu applicable aux SARL par l'article L 223-17 du même code que: 'La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés; ce dépôt peut être effectué par voie électronique'.
Selon l'article 1690 du code civil auquel renvoie l'article L 221-14 du code de commerce, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite de la cession à la société ou par l'acceptation qui en faite par la société dans un acte authentique.
A7 Management ne justifie pas de diligence lui ayant permis en application des articles ci-dessus de rendre cette cession opposable à [C] au 3 septembre 2010, ni même antérieurement au 25 octobre 2010.
Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était associée de [C] lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, au cours de laquelle M.[X] et Blace Finance ont décidé de l'augmentation de capital à laquelle ont notamment souscrit M.[Z] et TMH.
Toute référence à l'arrêt du 22 janvier 2015, qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions est inopérante, cette cassation ayant remis les parties en l'état antérieur à l'arrêt, à savoir le jugement du 28 janvier 2014, lequel avait débouté A7 Management de ses demandes d'annulation des augmentations de capital intervenues entre le 25 octobre 2010 et le 29 juin 2012.
A7 Management n'établit donc pas que M.[Z] et TMH n'avaient pas la qualité d'associé de [C] le 29 juin 2015. Ce moyen sera rejeté.
- Sur les moyens de nullité relatifs à l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire (annuelle) du 29 juin 2015 a adopté les résolutions suivantes à la majorité, A7 Management ayant voté contre:
1- quitus au gérant pour sa gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2- approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport de la gérance, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport,
3- affectation du bénéfice net comptable de 52.005,17 euros au crédit du compte report à nouveau,
4- approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées ne mentionnant l'existence d'aucune nouvelle convention,
5- ratification de la convention de gestion de trésorerie conclue avec la société Laval Conseil, le 2 janvier 2014, moyennant 2.300 euros HT par an, soit à des conditions normales,
6- rémunération des comptes courants des anciens associés au taux identique à celui prévu à l'article 13 des statuts de [C].
7- tous pouvoirs donnés au porteur de copies ou d'extrait du procès-verbal d'assemblée générale pour remplir toute formalité de droit.
A7 Management soutient en premier lieu que [C], agissant par son gérant, a violé les articles L 223-26 et R 223-14 du code de commerce en ce qu'elle a refusé de lui communiquer une copie de l'intégralité des comptes sociaux pour les années 2005 à 2014, les pièces justifiant de l'existence au 31 décembre 2014 d'un compte courant de Blace Finance dans les livres de [C] visé dans le rapport de gestion à 852140,81 euros avant procédure collective, ainsi que les pièces justifiant des prétendus fonds mis à disposition postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Elle ajoute que le gérant ne pouvait refuser à l'associé qui venait d'être rétabli dans ses droits, l'accès à la comptabilité des exercices antérieurs.
M.[X], [C] et M.[Z] répliquent que lors de l'assemblée générale il a été tenu à disposition des associés le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, seuls documents prévus par les textes, que les statuts en vigueur, la liste des gérants, les bilans, les comptes de résultats, annexes inventaires, rapports soumis aux assemblées générales et procès-verbaux de ces assemblées ne sont communicables qu'au siège de la société et qu'il ne résulte d'aucun texte la communication d'autres documents.
A réception de sa convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2015, A7 Management a fait sommation par huissier à M.[X], le 26 juin 2015, notamment de surseoir à la tenue de l'assemblée générale, de lui remettre une copie de l'intégralité des comptes sociaux de [C], contenant les grands livres, l'inventaire, le détail des comptes, les livres de banques, les factures, les bilans, les rapports de gestion pour les années 2005 à 2014 et de justifier du compte courant de Blace Finance dans les livres de [C].
Dans sa réponse du 29 juin, M.[X] a refusé de déférer aux exigences de la sommation, et, s'agissant de la communication des pièces, a renvoyé A7 Management à se conformer aux exigences des articles L 223-26 et R 223-14, R223-15, R 223-18 et R223-28 du code de commerce.
L'article L 223-26 du code de commerce dispose que ' le rapport de gestion , l'inventaire, les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. [....] A cette fin les documents visés à l'alinéa précédent [....]sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération prise en violation du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.'
L'article R223-18 du même code prévoit que 'Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L 223-26.'
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été donné acte au président que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition pendant le délai fixé par ces dispositions et qu'à la demande d'A7 Management d'obtenir la communication du grand livre, de la justification des comptes courants et plus généralement de tout ce qui a été demandé dans la sommation, le gérant a répondu que les comptes avaient été joints à la convocation.
Il n'est pas contesté que les comptes annuels ont été portés à la connaissance des associés convoqués, dont A7 Management, l'absence de communication alléguée se rapportant à des éléments de comptabilité beaucoup plus détaillés à partir desquels les comptes annuels ont été établis.
Or, la communication des comptes annuels se limite au bilan, au compte de résultat et à l'annexe, aucune disposition ne faisant obligation au gérant d'avoir à communiquer, en vue de l'assemblée générale annuelle destinée à approuver les comptes de l'exercice écoulé, les livres de banque, factures et autres documents comptables.
Par ailleurs si indépendamment des assemblées générales, tout associé a le droit 'à toute époque, d'obtenir, au siège social', en vertu de l'article R 223-14 du code de commerce 'la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande' à laquelle est annexée la liste des gérants et des commissaires aux comptes et, en vertu de l 'article R 223-15 du même code, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie . A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes inscrites par les cours et tribunaux.', cette communication a lieu au siège social de la société.
A7 Management ne justifie pas avoir demandé à consulter les documents sus visés au siège de la société. Les textes limitent en outre cette communication aux trois derniers exercices.
Quant aux pièces justifiant de l'existence et du montant du compte courant de Blace Finance dans les livres de [C], A7 Management ne démontre pas sur la base de quel texte elle était en droit d'exiger en vue de l'assemblée générale annuelle, des éléments détaillés autres que ceux figurant dans les comptes annuels. Au demeurant, il est communiqué une attestation de M.[T] expert-comptable certifiant que le compte courant d'associé de Blace Finance présentait un solde créditeur de 1.533.098 euros au 30 avril 2015, ainsi qu'un procès-verbal du 30 avril 2015, déposé en l'étude de Maître [U] le 7 juillet 2015, par lequel les sociétés Blace Finance et [C] ont compensé leurs créances réciproques à hauteur de 1.082.400 euros, comme suit: Blace Finance, créancière de [C] à hauteur de 1.533.098 euros au titre de son compte courant d'associé, a accepté de régler à [C], la condamnation de 1.082.400 euros qui avait été prononcée à l'encontre de M.[X] par arrêt du 22 janvier 2015, cette compensation laissant subsister un solde de créance de Blace Finance sur [C] de 450.697,72 euros. L'expert-comptable a attesté que le compte courant de Blace Finance au 31 mai 2015 s'élevait à 454.392,33 euros, joignant à son attestation l'extrait du grand livre général du compte '45500000 C/c Blace Finance après dcp', qui fait ressortir ce solde créditeur, étant observé que figure dans cet extrait un crédit de 660.000 euros au 18 mars 2015 correspondant à la réduction du capital social par annulation des souscriptions de Blace Finance.
En tout état de cause, la nullité de l'assemblée générale ordinaire ne pourrait résulter que d'un manquement aux articles L 223-26 et R223-18 du code de commerce, qui n'a pas été établi, étant surabondamment relevé que la nullité encourue n'est pas obligatoire et qu'il doit être tenu compte des conséquences d'un défaut de communication sur le résultat du vote, le rapport de force n'étant en l'espèce pas en faveur d' A7 Management.
A7 Management fonde ensuite sa demande d'annulation sur l'abus de majorité commis lors du vote de la première et de la septième résolutions, qui a donné quitus de sa gestion à M.[X] et lui a donné pouvoir de procéder aux formalités requises alors qu'il venait d'être condamné pour faute de gestion à payer plus d'un million d'euros à la société et qu'il était poursuivi en révocation judiciaire de son mandat social.
Il sera relevé que la condamnation du gérant à des dommages et intérêts a toujours été contestée, y compris par la société et qu'il ne peut à cet égard être tiré aucun argument de l'arrêt qui a été ultérieurement cassé et annulé, ni du jugement du 28 janvier 2014, qui n'avait pas fait droit à l'action ut singuli exercée par A7 Management. Au demeurant, les associés peuvent sans commettre un abus de majorité, ne pas partager l'appréciation des juges sur la gestion du dirigeant.
N'est pas davantage opérant, le moyen pris du défaut de communication de la convention d'assistance passée avec Blace Finance, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette convention a été conclue ou modifiée au cours de l'exercice 2014, [C] exposant même que cette convention a été signée en 1998, période à laquelle la société était dirigée par M.[I], par ailleurs gérant d'A7 Management.
S'agissant du défaut de transmission aux associés de la convention de gestion de trésorerie conclue le 2 juillet 2014 avec la société Laval Conseil, dirigée par M.[X], il sera rappelé que l'article L 223-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation, les dispositions de l'article L 223-19 relatives aux conventions réglementées ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. L'enjeu financier étant de 2.300 euros HTpar an, il n'est pas établi que cette convention nécessitait une approbation préalable. En tout état de cause la sanction encourue ne serait pas la nullité de l'assemblée générale.
Manque encore de pertinence le moyen pris de ce qu'aucun élément n'a été communiqué sur le taux de rémunération servi aux comptes courants, dès lors que la 6ème résolution précise bien que ce taux est celui prévu à l'article 13 des statuts. La contestation de ce taux de 5%, fixé en 1995 et jugé prohibitif par A7 Management 20 ans plus tard, ne constitue pas un motif d'annulation de l'assemblée générale ordinaire.
Aucun moyen n'étant fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté A7 Management de sa demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2015.
- Sur les moyens de nullité relatifs à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire ayant voté l'augmentation de capital
Au soutien de sa demande d'annulation, A7 Management invoque trois moyens pris de l'illégalité de l'augmentation du capital au regard des articles L 223-12 et L 223-14 du code de commerce, de son caractère injustifié et de la fraude du gérant, qu'il convient d'examiner successivement.
- Sur la violation des articles L 223-12 et L 223-14 du code de commerce,
A7 Management expose qu'en décidant de créer des droits de souscription librement cessibles pour permettre à des tiers d'abonder à cette augmentation de capital, l'assemblée générale a créé des titres négociables interdits dans les SARL par les articles L 223-12 et L 223-14 du code de commerce.
Les intimés répliquent que les modalités de souscription aux parts nouvelles ne contreviennent aucunement aux dispositions précitées, dès lors qu'il n'a pas été créé de parts sociales librement négociables, le droit d'agrément des associés demeurant applicable.
Selon l'article L 223-12 du code de commerce applicable aux SARL' Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables'. L'article L 223-14 du même code ajoute que ' Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte [....]'.
La résolution adoptée à la majorité des voix est ainsi libellée 'Le droit de souscription est attaché à chaque part sociale ancienne. Ce droit de souscription est cessible par les voies civiles, la cession étant rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article L 221-14 du code de commerce, sous réserve de l'agrément par décision collective des associés du ou des souscripteurs associés. Les propriétaires et cessionnaires de droits de souscription pourront souscrire à titre irréductible à 37 parts nouvelles pour 5 parts anciennes. En outre, ils bénéficieront d'un droit de souscription à titre réductible pour les parts qui ne seraient pas souscrites à titre réductible. Ce droit à titre réductible s'exercera proportionnellement aux droits de souscription des associés et dans la limite de leurs demandes. Si la totalité des parts nouvelles n'était pas souscrite à l'expiration du délai de souscription, l'assemblée générale décide d'autoriser la gérance soit de recueillir la souscription de tiers, sous réserve de l'agrément par décision collective des associés, afin que l'augmentation de capital soit souscrite en totalité, soit à limiter cette augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que ce montant soit au moins égal aux trois quarts de l'augmentation de capital '
Il résulte tout d'abord de cette résolution que le droit de souscription sur les parts nouvellement émises est attaché à la détention de parts existantes, que cette souscription intervienne à titre irréductible ou réductible et est donc réservé aux personnes déjà associées.
Si le droit de souscription dont bénéficie l'associé, tant à titre irréductible que réductible, est stipulé cessible par les voies civiles, il n'est pas pour autant librement négociable, la cession étant, aux termes de la résolution critiquée, subordonnée'à l'agrément par décision collective des associés du ou des souscripteurs associés'.
Il en va de même dans l'hypothèse où, la totalité des nouvelles parts n'ayant pas été souscrite, les parts restantes peuvent être proposées par le gérant à la souscription par des tiers, la résolution stipulant en effet clairement que dans cette hypothèse également, l'agrément par décision collective des associés est nécessaire.
La résolution adoptée n'institue donc pas de régime différent pour la cession du droit de souscription.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas été créé de parts librement négociables et a rejeté le moyen pris de la violation des articles sus visés.
- Sur le caractère injustifié de l'augmentation de capital
Le moyen pris du caractère injustifié de cette augmentation de capital, en ce que la trésorerie de [C] aurait dû être dotée d'une somme de 1.082.400 euros, montant de la condamnation mise à la charge de M.[X], et en ce que cette augmentation ne vise en réalité qu'à diluer A7 Management, n'est pas davantage opérant dès lors, comme le soutiennent les intimés, qu'il s'agit d'un choix de gestion de la société, qu'il appartient aux associés de valider ou non, le juge n'ayant pas, dès lors que le vote intervient dans des conditions régulières, à se substituer à la décision des associés.
Ce moyen sera écarté sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette augmentation était ou non rendue nécessaire par la situation financière de [C].
- Sur la fraude
A7 Management fait encore valoir que M.[X] et les associés, dont les droits sont contestés, ont mis en place un processus concerté traduisant une intention de nuire, dans le seul dessein de contourner les décisions judiciaires et d'entraver ses actions judiciaires, ce mécanisme frauduleux entachant d'irrégularité les actes qui en sont l'exécution. Il est plus précisément reproché au gérant d'avoir conduit [C] au désastre et d'avoir fait voter, avec la complicité de M.[Z], une augmentation de capital pour conserver le contrôle de la société alors qu'il était par ailleurs assigné en révocation de son mandat de gérant.
Les intimés contestent toute fraude. M.[X] expose qu'après avoir fait exécuter l'arrêt du 22 janvier 2015, il a constaté que [C] allait se trouver en état de cessation des paiements, la société ayant, d'une part à exécuter la dernière échéance du plan de redressement (194.355,55 euros), d'autre part, à rembourser les souscripteurs évincés et qu'il n'avait d'autre choix, vu l'importance du financement nécessaire et l'incapacité pour la société d'obtenir d'une banque un tel concours que de solliciter les associés dans le cadre d'une augmentation de capital, ce qu'il a fait de façon régulière en convoquant également A7 Management. Il ajoute qu'il a bien exécuté par voie de compensation, et sous réserve de son pourvoi, la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 22 janvier 2015.
La fraude ne saurait se déduire de la condamnation de M.[X] à payer à [C] 1.082.400 euros prononcée par l'arrêt du 22 janvier 2015, dès lors que cette décision a été cassée. Le jugement du 28 janvier 2014 a rejeté les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M.[X] au titre de ses fautes de gestion. En tout état de cause une faute de gestion ne caractérise pas nécessairement une fraude.
Le fait que [C] a été déclarée irrecevable en sa demande de remise en cause rétroactivement des astreintes liquidées, par arrêt confirmatif du 9 mai 2014 et condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive (5.000 euros), son entêtement procédural ayant été jugé abusif au regard des décisions antérieurement intervenues et que son pourvoi a été rejeté, ne permet pas non plus de caractériser une fraude.
Les modalités de souscription à la nouvelle augmentation de capital, dont il vient d'être jugé qu'elles ne violent pas les articles L 223-12 et L 223-14 du code de commerce, ne révèlent pas davantage l'existence d'une fraude.
S'agissant de la concomitance entre l'augmentation de capital votée le 29 juin 2015 et l'assignation en révocation de M.[X] qu'A7 Management a fait délivrer le 26 juin 2015, il sera relevé que si cette augmentation de capital a permis à M.[Z], présenté comme un proche de M.[X], de devenir associé majoritaire, elle ne met pas pour autant à l'abri le gérant d'une révocation judiciaire, l'article L 223-25 du code de commerce donnant au tribunal compétence pour révoquer le gérant d'une SARL pour cause légitime, et ce, à la demande de tout associé.
En dépit des contentieux opposant les parties depuis de nombreuses années, l'intérêt de la société [C] était de pouvoir continuer à fonctionner. L'arrêt du 22 janvier 2015, exécutoire avant sa cassation le 15 mars 2017, a conduit le gérant à faire voter en mars 2015 une réduction de capital correspondant aux souscriptions annulées, ces annulations devant conduire [C] à rembourser aux souscripteurs une somme totale de 890.000 euros, soit hors parts souscrites par Blace Finance, plus de 200.000 euros, montant significatif rapporté à celui du capital social, qui s'élevait à 1.010.000 euros avant réduction. La nouvelle augmentation de capital d'un montant similaire à la réduction qui venait d'être opérée visait donc à recapitaliser [C], qui se trouvait par ailleurs en cours d'exécution de son plan de redressement et à éviter un état de cessation des paiements. Elle a été régulièrement soumise au vote des associés.
Le fait que cette augmentation de capital a aussi eu pour effet de diluer A7 Management et de préserver les intérêts des proches du gérant, ne peut être détaché de l'intérêt qu'il y avait pour la société à reconstituer son capital et partant ne peut suffire à caractériser une fraude.
Aucun des moyens n'étant fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015.
- Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M.[X] et de M.[Z]
A7 Management reprend en cause d'appel sa demande en paiement de 100.000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de M.[X] et de M.[Z] pris solidairement, exposant que leurs agissements avaient pour but de porter à nouveau atteinte à ses droits sociaux.
Ayant été déboutée de ses demandes d'annulation, elle ne justifie pas d'une faute des intéressés ouvrant droit à dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté A7 Management de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
A7 Management, partie perdante en première instance et en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en cause d'appel, compte tenu des montants significatifs alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel,
Condamne la société A7 Management aux entiers dépens, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Brémond et par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Hardouin
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT