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10/01/2020 | FRANCE | N°17/22599

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2020, 17/22599


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRET DU 10 JANVIER 2020


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/22599 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4T44


Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2017 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG no 15/01018




APPELANTES


SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
venant aux droits de la société Cré

dit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, société anonyme au cap...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/22599 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4T44

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2017 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG no 15/01018

APPELANTES

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, société anonyme au capital de 181.039.170 euros dont le siège social est situé [...] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 391 563 939
[...]
[...]
No SIRET : 379 50 2 6 44

Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

LE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMES

Monsieur Q... D...
[...]
[...]
né le [...] à ALEP SYRIE

Madame S... U... épouse D...
[...]
[...]
née le [...] à ALEP SYRIE

Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
et par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de Marseille

Maître Pierre GARNIER
ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la COMPAGNIE FINANCIERE ELSA
[...]
[...]
[...]

SAS COMPAGNIE FINANCIÈRE ELSA
[...]
[...]
No SIRET : 483 37 6 1 90

Société J2A ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt de cette Cour du 7 juin 2019 qui a :
- débouté M. Q... D... et Mme S... U..., épouse D... (les époux D...), de leur demande de mainlevée des hypothèques inscrites au profit de la société Crédit agricole Nord de France,
- confirmé le jugement entrepris du 23 novembre 2007 en ce qu'il avait :
. déclaré irrecevable la demande de la société Crédit immobilier de France développement de condamnation des époux D... au titre du prêt no 132678 pour l'achat de l'appartement de "Gordes", en réalité des Baumettes,
. déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer des époux D...,
. prononcé la résolution de la vente du 16 mai 2008 des deux studios du Mesnil-Amelot,
. ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Meaux,
. prononcé la résolution judiciaires des prêts immobiliers no 99143306794 et no 147108 par les époux D... auprès de la société Crédit agricole Nord de France et de la société Crédit immobilier de France développement,
. condamné les époux D... à payer à la société Crédit agricole du Nord France les sommes de 33 041,31 € et de 44 269 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- et ajoutant au jugement :
- rejeté les demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel de la société Crédit agricole Nord de France, ainsi que des époux D...,
- condamné in solidum les époux D..., aux dépens de l'instance d'appel les opposant à la société Crédit agricole Nord de France, qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- avant dire droit sur la demande de la société Crédit immobilier de France développement tendant à la condamnation des époux D... à lui verser la somme de 361 422,67 € au titre du prêt no 132678 avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la déchéance du terme : ordonné la réouverture des débats et invité la société Crédit immobilier de France développement à produire un décompte détaillé de sa créance faisant apparaître, notamment, les sommes versées par les emprunteurs,
- sursis à statuer sur les demandes de ces parties faisant l'objet de la réouverture des débats ;
- réservé les dépens de l'instance d'appel opposant les époux D... à la société Crédit immobilier de France développement ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 7 novembre 2019 ayant :
- vu l'article 462 du Code de procédure civile :
- dit que dans le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2017, la disposition :

"avant dire droit sur la demande de la SA Crédit immobilier de France développement tendant à la condamnation des époux D... à lui verser la somme de 361 422,67 € au titre du prêt no 132678 avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la déchéance du terme"

Était remplacée par : "avant dire droit sur la demande des époux D... tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 94 976,62 € au titre du prêt no 147108 sans imputer les sommes qu'ils auraient payées au titre des intérêts intercalaires et conventionnels pendant la période de remboursement" ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de réouverture des débats du jeudi 14 novembre 2019, 14 heures ;

Vu les conclusions après réouverture des débats de la société Crédit immobilier de France développement qui demande à la Cour de :
- à titre liminaire, constater qu'elle vient aux droits de la société CIFRAA à la suite de la fusion absorption du 1er juin 2015,
- à titre principal : condamner les époux D... à lui verser la somme de 90 558,32 € avec intérêts à compter du jugement du 23 novembre 2017 au titre du prêt no 300004000147108,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux D... aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions après réouverture des débats des époux D... qui prient la Cour de :
- fixer la créance de la société Crédit immobilier de France développement au titre du prêt no 147108 à la somme de 79 274,46 € pour le princpal, outre la somme de 1 342,46 € pour les intérêts,
- débouter la société Crédit immobilier de France développement du surplus de ses demandes ;

SUR CE, LA COUR

La résolution du contrat de prêt par l'effet de la résolution du contrat de vente entraîne l'obligation, pour les emprunteurs, de rembourser le capital et, pour la banque, les échéances en capital et intérêts payées par les emprunteurs, en ce compris les intérêts intercalaires contractuels qui rémunèrent la banque sur les tranches du capital débloquées au fur et à mesure des appels de fonds, et les frais de dossier.

Après réouverture des débats, la société Crédit immobilier de France développement verse aux débats les justificatifs réclamés par la Cour relatifs au prêt no 147108, soit :
- le décompte des sommes dues au titre de ce prêt (pièce no 41),
- la lettre justifiant du montant débloqué pour ce prêt (pièce no 39),
- et l'historique des montants versés par les époux D... au titre de ce même prêt (pièce no 40).
Ces pièces montrent que, sur le capital de 279 343 € faisant l'objet du prêt no 147108, seule la somme de 94 976,62 € avait été débloquée à la déchéance du terme.

La société Crédit immobilier de France développement a déduit du capital versé la somme de 4 418,30 € au titre du règlement des échéances par les emprunteurs de décembre 2009 à mars 2010, excluant les intérêts intercalaires et les frais du dossier de prêt. Or, l'historique du compte produit par la banque (pièce no 40) révèle que les époux D... avaient versé la somme de 15 702 €. Par suite, après compensation, la créance de la banque s'élève à la somme de 94 976,62 € - 15 702 € = 79 274,46 € au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les époux D... avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris lequel sera réformé sur le montant de la condamnation qu'il a prononcée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Crédit immobilier de France développement et les époux D... conserveront à leur charge les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 7 juin 2019 rectifié par arrêt du 7 novembre 2019 :

RÉFORME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Q... D... et Mme S... U..., épouse D..., à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 94 976,62 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE in solidum M. Q... D... et Mme S... U..., épouse D..., à payer à la SA Crédit immobilier de France développement, à la suite de la résolution du prêt no 147108, la somme de 79 274,46 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que la SA Crédit immobilier de France développement, ainsi que M. Q... D... et Mme S... U..., épouse D..., conserveront à leur charge les frais de l'instance d'appel qu'ils ont exposés.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 17/22599
Date de la décision : 10/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-10;17.22599 ?
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