Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/15534 - No Portalis 35L7-V-B7B-B34LJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2016 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 15/06989
APPELANTS
Monsieur Q... I...
[...]
[...]
Monsieur C... I...
[...]
[...]
Monsieur E... I...
[...]
[...]
représentés par Me Francis NOGUE de la SELARL ARGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1582
et par la SCP CIRIER et associés, société d'avocats inter-barreaux
INTIMEE
SARL [...],
no siret 311 823 488 00060
Société à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 311 823 488, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège. [...]
[...]
No SIRET : 311 823 488
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
et par Me Benjamin GAY, avocat au barreau de Paris, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Les consorts I... sont propriétaires d'un immeuble situé à [...] , dont ils avaient confié la gestion à la société [...], devenue la société [...] (la société [...].
Suite à des travaux de rénovation réalisés en 2001, Mme R..., locataire d'un appartement, s'est plainte de désordres causés par des infiltrations d'eau et d'un défaut d'insonorisation des murs séparant son appartement de l'appartement voisin.
Après expertise, elle a assigné les consorts I... en réparation de ses préjudices.
Par arrêt du 16 avril 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré les consorts I... responsables et les a condamnés à payer à Mme R... :
- la somme de 17 640 euros au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance acoustiques ;
- la somme de 23 857,90 euros au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance causés par les dégâts des eaux ;
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros alloués par le tribunal.
Les consorts I... ont assigné la société [...] aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme de 46 497,90 euros correspondant au total de ces condamnations.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
Les consorts I... ont interjeté appel de ce jugement et sollicitent la condamnation de la société [...] à leur payer la somme de 46 497,90 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré la société [...] irrecevable à conclure.
Par arrêt du 24 mai 2019, la cour, infirmant le jugement, a constaté que l'action des consorts I... n'était pas prescrite et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts I... à produire le bordereau de communication des pièces de première instance de la société [...], ces pièces ainsi que les dernières conclusions de première instance de la société [...].
SUR CE :
Attendu que devant le tribunal, la société [...], rappelant que le contrat de mandat stipule que "le mandataire aura pour pouvoir de faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés à ce sujet", et donc à veiller au bon entretien des biens loués, ne peut être tenue responsable des dommages causés à Mme R... à la suite des importants travaux de rénovation engagés par les consorts I... sous la responsabilité d'un maître d'oeuvre; que tenue d'une simple obligation de moyens, elle conteste avoir commis une faute ; qu'elle conteste en outre l'existence d'un lien de causalité entre la faute de gestion qui lui est reprochée et le préjudice allégué ;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la cloison séparant l'appartement de Mme R... de l'appartement voisin présente un défaut d'isolation acoustique, le niveau d'isolation étant inférieur au seuil minimal prévu par l'arrêté du 30 juin 1989 ; qu'en réponse à la réclamation de Mme R... qui se plaignait des troubles de jouissance causés par de défaut d'isolation, la société [...] a répondu que "le logement correspondait aux normes de confort et d'habitabilité prévues par la loi" ; qu'en donnant cette réponse inadaptée à la situation, la société [...] a commis une faute qui a empêché les consorts I... de trouver une solution rapide à la difficulté soulevée par Mme R... et donc au préjudice de jouissance que celle-ci a subi ;
Attendu qu'il résulte en outre des lettres adressées par Mme R... à la société [...], du rapport d'expertise et du jugement du 11 janvier 2012 que les nombreux dégâts des eaux dont a été victime Mme R... sont dus à un défaut d'entretien des chéneaux, descentes d'eaux pluviales et de la zinguerie périphérique et non à une faute dans la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble ; qu'il appartenait à la société [...] de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon entretien de l'immeuble et effectuer les réparations permettant de mettre fin aux problèmes d'étanchéité ; qu'informée dès le mois d'août 2012 des désordres causés par les dégâts des eaux et malgré les nombreuses lettres que lui a adressées Mme R... pour faire état des désordres qu'elle subissait et réclamer la réalisation des travaux, la société [...] a tardé à prendre les mesures nécessaires ; que cette faute est à l'origine du préjudice de jouissance subi par Mme R... en raison des nombreux dégâts des eaux qu'elle a subis ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des consorts I... en fixant le point de départ des intérêts produits par les dommages-intérêts alloués au jour du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre de condamner la société [...] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société [...] à payer M. Q... I..., M. C... I... et M. E... I... la somme de 46 497,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [...] à leur payer la somme de 2 500 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Arguin (Maître Nogue) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,