Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01677 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2PMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG no 11-16-929
APPELANTS
Monsieur M... J...
[...]
[...]
né le [...] à NOGENT SUR MARNE
Madame F... B...
[...]
[...]
née le [...] à NOISY LE GRAND (93)
SAMCV GROUPE MAIF
[...]
[...]
représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur N... V...
[...]
[...]
né le [...] à LAGNY SUR MARNE 77
représenté par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547,
CPAM DE SEINE ET MARNE
[...]
[...]
MUTUELLE SG SANTE
[...]
[...]
défaillantes - assignées à personne habilitées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte du 28 avril 2015, M. J... et Mme B... ont acheté à M. V... une maison d'habitation que celui-ci avait fait construire.
La cloison séparant la chambre parentale de la salle de bains s'étant effondrée le 28 mai 2015, M. J... et Mme B... ainsi que leur assureur, la société MAIF, ont assigné M. V..., à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 de ce code, en paiement à M. J... et Mme B... de la somme de 6 843,17 euros et de la somme de 325 euros en réparation de leur préjudice matériel, à Mme B... d'une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, de la somme de 1 849,03 euros.
Par jugement 7 du décembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté M. J... et Mme B... et la société MAIF de leurs demandes et condamné M. J... et Mme B... à payer à M. V... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'appel, qui a infirmé ce jugement, a déclaré M. V... responsable des préjudices subis par M. J... et Mme B... et, statuant sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par cette dernière, a condamné M. V... à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2019. Il a fixé la date de consolidation des blessures au 3 juin 2015 et conclu :
- à l'absence de déficit fonctionnel temporaire et d'incapacité fonctionnelle temporaire ;
- à l'absence de déficit fonctionnel permanent ;
- à une souffrance endurée temporaire cotée 0,5/7 entre le 28 mai 2015 et le 3 juin 2015 ;
- un préjudice esthétique de 0,5/7 temporaire entre le 28 mai 2015 et le 3 juin 2015.
Mme B... a ensuite conclu à l'indemnisation comme suit de son préjudice :
1- Préjudice patrimonial
- dépenses de santé : 55,20 euros
2 - Préjudices extra-patrimoniaux
- souffrances endurées : 1 500 euros
- préjudice esthétique : 1 200 euros
M. J... et Mme B... réclament en outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. V... n'a pas conclu.
SUR CE :
Attendu que les frais médicaux restés à la charge de Mme B..., qui justifie avoir consulté une psychologue à la suite de l'accident dont elle a été victime, se sont élevés à 55,20 euros
Attendu que compte tenu des conclusions de l'expert qui a évalué les souffrances endurées par Mme B... et le préjudice esthétique à 0,5/7 pour la période du 28 mai au 5 juin 2015, soit pendant neuf jours, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées et la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ;
Attendu qu'il y a lieu, en outre, de condamner M. V... à payer à M. J... et Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rappelle que M. V... a été condamné à payer à Mme B... une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne M. V... à payer à Mme B... la somme de 655,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, dont à déduire l'indemnité provisionnelle versée par M. V... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V... à payer à M. J... et Mme B... la somme de 2 000 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Ieva-Guenoun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,