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20/12/2019 | FRANCE | N°19/01056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 décembre 2019, 19/01056


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 20 DECEMBRE 2019



(n°188, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/01056 - n° Portalis 35L7-V-B7D-B7DGA



sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 28 novembre 2018 (

pourvoi n°V 17-24.052), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 juin 2017 (RG n°16/01514) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de grande i...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 20 DECEMBRE 2019

(n°188, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/01056 - n° Portalis 35L7-V-B7D-B7DGA

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 28 novembre 2018 (pourvoi n°V 17-24.052), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 juin 2017 (RG n°16/01514) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 4 décembre 2015 (RG n°13/18154)

DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 388 083 404

Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305

DEFENDERESSE A LA SAISINE et INTIMEE

S.A.R.L. INTERNATIONAL SPORT FASHION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 317 429 157

Représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque R 275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Anne-Marie GABER et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller, désigné en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2016 par la société Compagnie Financière de Californie (CFC),

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris,

Vu le pourvoi formé par la société CFC et l'arrêt de cassation partielle rendu le 28 novembre 2018,

Vu la déclaration de saisine du 14 janvier 2019 formée par la société CFC,

Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 19 juin 2019 par la société CFC, demanderesse à la saisine et appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 mai 2019 par la société International Sport Fashion (ISF), défenderesse à la saisine et intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions entreprises et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera rappelé que la société CFC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, indique avoir pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour femmes et hommes.

La société ISF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille, indique avoir pour activité principale la commercialisation de prêt-à-porter et plus spécialement de sportswear.

La société CFC a acquis auprès de leur déposant, la société Topagna, deux marques figuratives dont elle est désormais titulaire :

- la marque figurative française n°99791559 déposée et enregistrée le 11 mai 1999 (et renouvelée en 2009), pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, dont des sacs, des vêtements et des chaussures.

- la marque figurative communautaire n°001380104 déposée le 11 novembre 1999 et enregistrée le 25 janvier 2001 (et renouvelée en 2010), pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, dont des sacs, des vêtements et des chaussures.

Ces marques au signe identique représentent, en ombre chinoise, la tête d'un aigle de profil dans un cercle comme suit :

La société CFC indique avoir découvert en juin 2013 que la société ISF avait déposé à l'INPI, le 26 mars 2012, une marque semi-figurative française n° 3907833 « EAGLE SQUARE» pour désigner des produits des classes 18, 24 et 25 qu'elle considère comme une imitation de ses marques française et européenne se présentant comme suit :

Elle a aussi constaté que la société ISF apposait sur des vêtements et des sacs qu'elle commercialisait la partie figurative de la marque. Elle a procédé le 17 juin 2013 à une commande à partir du site Internet www.allezdiscount.com de vêtements "EAGLE SQUARE" et le 1er juillet 2013, M. [E], huissier de justice, a pris possession du colis fermé et a procédé à son ouverture à son cabinet.

Après mise en demeure infructueuse, la société CFC a fait assigner la société ISF par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2013 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2015, dont appel, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société ISF,

- rejeté la fin de non recevoir invoquée par la société ISF,

- déclaré irrecevable le moyen tiré de la déchéance pour les produits de la classe 18 autre que les sacs,

- prononcé la déchéance de la marque figurative française n°99791559 déposée et enregistrée le 11 mai 1999 et de la marque figurative communautaire n°001380104 déposée le 11 novembre 1999 et enregistrée le 25 janvier 2001 pour les produits de la classe 18 suivants : «sacs d'alpinistes, sacs de campeurs», «sacs de plage», «sacs à provisions», «sacs à main», «sacs à roulettes, sacs d'écolier, sacs de voyage» avec effet à compter du 15 avril 2015.

- rejeté le moyen tiré de la déchéance invoqué par la société ISF pour le surplus ;

- dit que sa décision, une fois celle-ci devenue définitive, sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription sur le registre national des marques ainsi qu'à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux fins d'inscription sur le registre des marques communautaires,

- débouté la société CFC de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles formées au titre de la concurrence déloyale,

- condamné la société CFC à payer à la société ISF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par arrêt contradictoire rendu le 27 juin 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y a ajouté la condamnation de la société CFC aux dépens d'appel et à payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a par un arrêt rendu le 28 novembre 2018 cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société CFC en contrefaçon de la marque française n°99791559 et de la marque de l'Union européenne n°1380104, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société IFS a été condamnée aux dépens du pourvoi et il n'a pas été prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Elle casse l'arrêt objet du pourvoi en ce qu'il a, pour rejeter l'action en contrefaçon, retenu que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, et inversement, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes.

Elle lui reproche d'avoir ainsi subordonné, à tort, les effets de l'identité ou de la similitude des produits désignés par les marques en présence à l'existence d'un risque de confusion, alors que l'existence de ce risque doit être appréciée au regard de l'ensemble des facteurs pertinents de la cause, parmi lesquels figure précisément l'identité ou la similarité entre les produits ou services respectivement désignés.

C'est dans ces circonstances que la société CFC a saisi la présente cour de renvoi, maintient que la société ISF a commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques et demande l'infirmation du jugement du 4 décembre 2015 de ce chef. Elle demande à la cour d'ordonner la radiation de la marque semi-figurative 3 907 833, d'interdire les produits contrefaisants, de procéder au rappel des circuits commerciaux et de condamner la société ISF au paiement d'une somme de 230 000 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite également une mesure de publication de l'arrêt à intervenir.

La société ISF s'oppose à ces demandes et sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.

Sur la marque n°3907833 «EAGLE SQUARE»

La marque française critiquée n° 3907833 « EAGLE SQUARE» appartenant à la société ISF a notamment été déposée pour les produits suivants :

* en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions»

* en classe 25 : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements».

Les marques premières française n°99791559 et communautaire n°001380104 opposées par la société CFC portent toutes deux notamment sur les produits suivants en classes 18 et 25 :

* en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, coffres destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases', sacoches pour porter les enfants, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, porte-documents, portefeuilles, sacs à provisions, sacs à main ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage (en cuir) ; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs de voyage ; serviettes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie), coffres de voyage ; malles, valises ; parapluies, parasols et ombrelles».

* en classe 25 : «Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapellerie».

Ainsi, et sans que cela ne soit contesté par la société ISF, les produits visés en classe 18 et 25 par la marque seconde sont pour certains identiques et pour les autres similaires à ceux visés par les marques premières.

Le signe contesté n'est pas la reproduction à l'identique des marques invoquées :

marques premières marque seconde

Il convient dès lors de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes en cause être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, s'il est exact que les deux signes représentent la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, ils n'en sont pas moins très différents. Le premier regarde vers la gauche et a un bec ouvert dont le dessus est crochu et plus long que la partie inférieure. Le second regarde vers la droite et a le bec fermé. Il est en outre placé dans un carré et le cercle qui l'entoure comporte des plumes, inexistantes dans le premier. Enfin le second comporte un élément verbal tout à fait lisible et placé dans le même carré : EAGLE SQUARE écrite dans une police de caractère particulier et en italique.

Phonétiquement les deux signes sont tout à fait différents dès lors que le signe second se prononce EAGLE SQUARE en anglais et en deux mots alors que le signe premier soit ne se prononce pas, soit s'énonce par ce qu'il représente à savoir en un seul mot «aigle» ou «vautour» ou encore «rapace». A supposer même que le consommateur ait l'idée d'utiliser le terme anglais «eagle» plutôt qu'un mot français celui-ci ne serait identique au signe contesté que sur le premier mot alors que le second «square», composé de deux syllabes, donne une tonalité différente à l'ensemble.

Intellectuellement, les deux têtes d'oiseaux ne donnent pas la même impression conceptuelle. Ainsi que l'a justement observé le tribunal le signe premier renvoie au côté sombre de l'image du rapace, belliqueux et peu avenant. La tête de l'aigle de la marque seconde renvoie au contraire à l'image d'un oiseau beaucoup moins agressif. Il apparaît comme doux et lové dans une position de repos presque f'tale.

Le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion doit en outre être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La notoriété de la marque antérieure, en l'espèce non démontrée par les éléments produits aux débats, peut conduire à apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes.

La cour, au vu de l'ensemble des facteurs pertinents de la cause, parmi lesquels figurent l'identité ou la similarité entre les produits désignés et les éléments de comparaison des signes ci-dessus examinés, constate que c'est à juste titre que le tribunal a exclu tout risque de confusion des marques par un consommateur d'attention moyenne. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'apposition du seul signe figuratif de la marque «EAGLE SQUARE» sur des produits commercialisés par la société ISF

La société CFC reproche également des actes de contrefaçon à l'encontre de la société ISF en ce qu'elle a apposé sur certains des articles qu'elle a commercialisés l'élément figuratif de sa marque seul, renforçant selon elle le risque de confusion dès lors qu'il n'est plus accompagné d'un signe verbal.

Il est produit en original quatre vêtements qui ont fait l'objet d'un scellé libre par l'huissier de justice lors du constat réalisé le 1er juillet 2013 à savoir un «jogpant gris taille XL», un short «surfing taille S», un polo « applic bleu taille XL» et un teeshirt «Tbasic grey taille M».

Or, la cour constate que le signe contesté qui apparaît effectivement seul sur trois des articles (le bas de jogging,le short et le polo) est à chaque fois bi-colore induisant une césure dans le signe ce qui donne une impression d'ensemble très différente du signe noir revendiqué par la société CFC.

S'agissant du quatrième article, le teeshirt, le signe également bi-colore se fond dans une locution verbale EAGLE SQUARE, le signe s'insérant à la place du «a» placé entre les lettres «a» et «g» du terme EAGLE excluant tout risque de confusion.

De plus il ressort des photographies annexées au constat d'huissier de justice en date du 1er juillet 2013 que les produits commandés sont tous conditionnés dans une pochette transparente affichant de manière très visible la marque Eagle Square.

Le constat produit effectué par un agent assermenté de l'agence pour la protection des programmes le 4 octobre 2013 porte sur les mêmes articles et ne justifie pas plus l'existence d'un risque de confusion.

Dès lors la cour, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 28 novembre 2018, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CFC de toutes ses demandes relatives à la contrefaçon de ses marques française n°99791559 et de l'Union européenne n°1380104.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 28 novembre 2018,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2015 en ce qu'il a débouté la société Compagnie Financière de Californie de ses demandes relatives à la contrefaçon de sa marque française n°99791559 et de sa marque de l'Union européenne n°1380104 et en ce qu'il a condamné la Compagnie Financière de Californie aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Compagnie Financière de Californie aux dépens de la procédure d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre à la société International Style Fashion une somme supplémentaire de 8 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/01056
Date de la décision : 20/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°19/01056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-20;19.01056 ?
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