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19/12/2019 | FRANCE | N°18/23496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 décembre 2019, 18/23496


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23496 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VBI



Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/82513





APPELANT

M. [T] [Y]

né le [Dat

e naissance 2] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Bruno Regnier de la scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23496 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VBI

Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/82513

APPELANT

M. [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno Regnier de la scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Géraldine Roux, avocat au barreau de Lyon, toque R181

INTIMÉE

Mme [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme Boursican de l'aarpi cabinet Boursican, avocat au barreau de Paris, toque : R181

ayant pour avocat plaidant Me Claire Masetty de l'aarpi cabinet Boursican, avocat au barreau de Paris, toque : R181

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 28 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Mme Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 12 mars 2015, la convention de divorce de M. [Y] et Mme [U] a été homologuée, M. [Y] étant condamné à payer une prestation compensatoire de 4,5 millions d'euros, à verser dans les conditions suivantes : une somme de 200 000 euros à la signature de la convention de divorce, celle de 300 000 euros au plus tard dans le mois du prononcé définitif du divorce, 2 millions d'euros dans les trois mois du prononcé définitif du divorce et 2 millions d'euros dans les six mois du prononcé définitif du divorce. Les époux ont acquiescé à ce jugement.

En exécution, Mme [U] a fait pratiquer une saisie des biens meubles au domicile parisien de M. [Y], les 5 janvier et 27 janvier 2016, ainsi que le 14 avril 2016, outre une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières sur les parts de M. [Y] dans la Sci Lepas Dubuisson, le 4 mars 2016. Elle a également fait procéder à une saisie conservatoire mobilière, le 23 août 2016, dans la propriété appartenant à la Sci Lepas Dubuisson, à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dont [X] est l'associé majoritaire, étant rappelé que par ordonnance sur requête du 5 août 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse avait autorisé l'huissier de justice de la saisissante à procéder à l'enlèvement des biens saisis et à leur mise en garde-meuble sécurisé.

M. [Y] a été débouté de ses contestations des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 2016. La Sci Lepas Dubuisson été déboutée de ses contestations sur ces mêmes saisies-vente par jugement du juge de l'exécution du 2 septembre 2016. M. [Y] a été débouté de ses contestations de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 4 mars 2016 par jugement du juge de l'exécution du 19 juillet 2016. Il a été débouté de ses contestations de la saisie-vente du 14 avril 2016 par jugement du juge de l'exécution du 14 septembre 2016. M. [Y] a enfin été débouté de ses contestations de la saisie conservatoire mobilière du 23 août 2016 par jugement du juge de l'exécution du 4 janvier 2017.

Par jugement du 28 mars 2017 signifié le 3 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté son ordonnance du 5 août 2016, a ordonné à Mme [U] de remettre, dans le mois de la signification du jugement et à ses frais, dans la résidence de [1], l'ensemble des biens meubles corporels enlevés, en la présence d'un huissier de justice. À défaut pour Mme [U] de se conformer à cette injonction dans ce délai, le juge de l'exécution a autorisé M. [Y] à procéder à l'opération, en avançant si besoin tant les frais de gardiennage des biens meubles que ceux d'enlèvement et de transport, ainsi que le coût de l'intervention de son huissier de justice, ces frais restantà la charge de Mme [U].

C'est dans ces conditions que M. [Y] a fait assigner son ex-épouse devant le le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, au titre des conditions de restitution des biens meubles saisis conservatoirement le 23 août 2016, les sommes suivantes :

- 14 200 euros au titre de la dégradation des 'uvres d'art ;

- 10 000 euros de frais de transport à l'atelier de restauration ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'obligation de restituer les meubles saisis ;

- 200 euros au titre des 14 bouteilles de vin manquantes ;

- 9 577,75 euros au titre des frais liés au séquestre abusif.

Il a sollicité qu'il soit jugé que Mme [U] n'est pas fondée à lui réclamer paiement de la somme de 54 107,50 euros et a entendu qu'il soit ordonné la mainlevée des saisies-vente des 5 janvier et 27 janvier 2016, 14 avril 2016, de la saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières du 4 mars 2016 et de la saisie conservatoire de meubles du 23 août 2016.

Par jugement du 22 octobre 2018, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, concernant les demandes de condamnation de Mme [U] au paiement des diverses sommes sollicitées, a rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier et 27 janvier 2016, du 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières du 4 mars 2016, a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 et a condamné [X] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 5 novembre 2018.

Dans ses conclusions du 6 novembre 2019, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [U] à lui payer, au titre de l'enlèvement irrégulier des biens meubles saisis conservatoirement le 23 août 2016 et séquestrés, la somme totale de 43 977,45 euros, à lui restituer les meubles saisis le 14 avril 2016 dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et à la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, du fait du refus de restitution de ces meubles saisis le 14 avril 2016. Il entend en outre qu'il soit jugé que Mme [U] n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 54 107,50 euros, ne reconnaissant devoir que la somme de 20 436 euros, de constater qu'après compensation, Mme [U] doit être condamnée à lui payer la somme de 33'541,45 euros, d'ordonner la mainlevée de toutes les saisies et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 novembre 2019, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 10 000 euros de frais irrépétibles.

Le 13 novembre 2019, M. [Y] a fait signifier à Mme [U] une sommation de communiquer tous justificatifs sur le sort des meubles saisis le 14 avril 2016.

Il a été demandé à l'intimée de justifier à l'appelant, avant le 29 novembre 2019, des suites donnée à la saisie-vente du 14 avril 2016. Mme [U] a fait parvenir ces éléments par message Rpva du 29 novembre 2019.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence territoriale, s'agissant des demandes indemnitaires dans le cadre de la saisie conservatoire du 23 août 2016 :

M. [Y] fonde ses demandes de condamnation sur le fait que Mme [U] n'a pas exécuté le jugement du juge de l'exécution de Grasse quant à la remise des biens saisis et séquestrés, et que lorsqu'il a pu finalement récupérer la garde des biens saisis, le 9 août 2017, auprès du séquestre, la société des Transports [W], il a constaté des pertes et dégradations.

Cette saisie conservatoire mobilière, pratiquée à [Localité 5], est toujours valable,'le jugement du juge de l'exécution de Paris du 4 janvier 2017 ayant débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée et d'annulation de cette saisie.

Ces demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l'exécution de Grasse, ces opérations de séquestre et celles ayant permis au débiteur saisi de récupérer la garde des biens saisis s'étant d'ailleurs déroulées dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.

Il s'agit donc d'une contestation autre qu'une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l'article R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu de la mesure.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes.

Sur la restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 :

Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande n'est pas irrecevable en cause d'appel, du fait de sa nouveauté. Effet, M. [Y] a sollicité mainlevée de cette saisie devant le premier juge, ce qui emporte nécessairement demande de restitution des biens meubles saisis.

Sur le fond, l'appelant fonde sa demande de restitution sur l'absence de ventes aux enchères,'à la suite de cette saisie, malgré plusieurs demandes quant à la suite donnée à cette saisie. Il a été cependant été justifié, en cours de délibéré, que ces biens ont été vendus aux enchères le 28 mars 2017, de sorte que cette demande est sans objet.

Sur la mainlevée des saisies pratiquées par Mme [U], autres que la saisie conservatoire, les créances revendiquées par Mme [U] et la demande de compensation de l'appelant :

À l'appui de sa demande de mainlevée, l'appelant fait valoir qu'il a payé le solde de la prestation compensatoire de 2 millions d'euros le 25 avril 2017, que sur la somme de 54 107,50 euros qui lui resterait à payer selon l'intimée, il ne reconnaît devoir qu'un solde d'un montant de 20 436 euros mais qu'après compensation avec les sommes indemnitaires qu'il réclame dans le cadre de la saisie conservatoire du 23 août 2016, il est créancier à hauteur de 33 541,45 euros.

Cependant, la cour ayant confirmé l'exception d'incompétence territoriale pour connaître des demandes indemnitaires de M. [Y], il n'y a pas lieu à compensation, de sorte que l'appelant reste débiteur, au moins à hauteur du montant qu'il reconnaît devoir.

Il ne peut donc être fait droit aux demandes de mainlevée des saisies autres que la saisie conservatoire, étant au surplus observé que la saisie-vente du 14 avril 2016 ayant été conduite jusqu'à son terme, elle ne peut dans tous les cas faire l'objet d'une mainlevée. De même, il n'y a pas lieu de condamner la saisissante à des dommages-intérêts, du fait de son refus de restituer les meubles saisis le 14 avril 2016 alors qu'ils ont été vendus aux enchères.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 :

Ainsi que le relève justement l'intimée, cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelant mais il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il n'y sera donc pas fait droit.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Dit recevable la demande de M. [T] [Y] aux fins de restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 mais l'en déboute ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/23496
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/23496 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.23496 ?
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