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19/12/2019 | FRANCE | N°18/09012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 décembre 2019, 18/09012


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019



(n° 2019 - 365 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09012 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UHH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06399





APPELANT





Monsieur [K] [T]

Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1

9]

[Adresse 11]

[Localité 12]



Représenté par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068





INTIMES



Madame [Y], [W], [H] [A], ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019 - 365 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09012 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UHH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06399

APPELANT

Monsieur [K] [T]

Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068

INTIMES

Madame [Y], [W], [H] [A], épouse [Z]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 13]

ET

Monsieur [R], [P], [S] [E]

Né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17]

[Localité 16]

[Localité 7]

ET

Madame [J] [C] veuve [M]

Née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 15]

[Localité 18]

[Localité 8]

ET

Madame [O] [X], épouse [E]

Née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]

[Localité 16]

[Localité 7]

ET

Monsieur [I], [Y]. [A]

Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentés et assistés à l'audience de Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153, substituant Me Marie-Anne MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Faisant valoir que recueilli, avec cinq autres enfants, par M. et Mme [X], il a participé, sans rémunération ou remboursement de frais, à des travaux agricoles et d'élevage, y compris lorsque, adulte, il exerçait son activité d'enseignant, M. [K] [T] a, par acte du 25 février 2000, fait assigner Mme [V] [X] et Mme [O] [X] épouse [E], en qualité d'ayants droit de M. [U] [X] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac en paiement de ses salaires et en remboursement de ses frais. A l'appui de leurs écritures de rejet des demandes de leur adversaire, les parties défenderesses ont produit des attestations de M. [F] et de Mme [M].

Par jugement en date du 19 mai 2004, le tribunal de grande instance a débouté M. [K] [T] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 février 2006, à l'exception de la condamnation de M. [K] [T] au paiement de dommages et intérêts dont il a été déchargé.

Le 17 mars 2006, M. [K] [T] a engagé une seconde procédure aux mêmes fins, toujours à l'encontre de Mme [V] [X] et de Mme [O] [E] et, par jugement définitif en date du 26 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Aurillac a déclaré ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée à la précédente décision.

M. [K] [T] a également engagé plusieurs instances pénales.

Le 18 février 2000, il a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Aurillac, à l'encontre de M. et Mme [E] et de Mme [M], pour révocation de mandat, chantage, abus de faiblesse et diverses sortes d'infractions au préjudice d'[V] [X], procédure dans laquelle un non-lieu partiel a été rendu le 2 avril 2003, seul M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour extorsion de signature, délit dont il a été relaxé par jugement en date du 19 mai 2005.

Le 19 novembre 2004, M. [K] [T] a déposé une seconde plainte avec constitution de partie civile, contre M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [A] épouse [Z], Mme [J] [M] et M. [D] [F]. Il leur reprochait d'avoir établi des attestations faisant état de faits inexacts. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, le 8 février 2005, infirmée par un arrêt de la chambre d'instruction en date du 6 décembre 2005, et après instruction de la plainte, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 13 avril 2007, confirmée par un arrêt du 18 décembre 2007.

Enfin, par citations en date des 8 avril et 27 juillet 2011, M. [K] [T] a fait directement citer M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M] et M. [D] [F] devant le tribunal correctionnel de Créteil, lequel par jugement en date du 14 novembre 2011, a constaté la prescription de l'action publique relative à l'infraction reprochée d'escroquerie au jugement, et ce, à compter du 16 février 2009, et a déclaré irrecevable l'action de M. [K] [T].

C'est dans ce contexte, que par actes extra-judiciaires en date des 20 et 27 juillet 2016, M. [K] [T] a fait assigner M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M], et M. [D] [F], devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la production en justice d'attestations qui faisaient état, selon lui, de faits incontestablement faux et volontairement mensongers.

Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal a déclaré l'action de M. [K] [T] prescrite et, en conséquence, l'a déclaré irrecevable en ses demandes, l'a condamné à payer aux défendeurs, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a rejeté toutes les autres demandes.

M. [K] [T] a relevé appel de cette décision, le 4 mai 2018, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2011, il demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien) 1240 (nouveau) du code civil, 1383 (ancien) 1241 (nouveau) du même code et des articles 700 et 695 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 211 911 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'aux entiers dépens et chacun, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M] et M. [D] [F] demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués qui seront portés à la somme de 10 000 euros et de condamner M. [K] [T] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel et aux dépens d'appel.

A titre subsidiaire, ils soutiennent l'autorité de chose jugée attachée aux jugements et arrêt civils rendus dans les instances les ayant opposés à M. [K] [T] et, en conséquence, l'irrecevabilité de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, de celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer M. [K] [T] mal fondé en son action en responsabilité.

Enfin, ils réclament la condamnation de M. [K] [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu'en toute hypothèse, à une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 23 octobre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [K] [T] critique le jugement déféré et avance que le point de départ de la prescription est nécessairement la date de la dernière décision judiciaire rendue suite à la production des attestations mensongères, soit le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 14 novembre 2011 ; que les intimés soutiennent une prescription acquise à la date de l'assignation ;

Considérant qu'en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008- du 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que selon l'article 26 II de ladite loi, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant qu'il ressort des conclusions de l'appelant et des décisions de justice versées aux débats que les attestations litigieuses ont été produites au cours de l'instance engagée en 2000 et que M. [K] [T] pouvait, dès leur communication, apprécier leur caractère prétendument mensonger ; que par conséquent, il était en mesure d'exercer son action à l'encontre des intimés dès le prononcé de l'arrêt du 16 février 2006 qui a confirmé la décision de première instance qui, après avoir analysé ses relations avec ses parents nourriciers à la lecture notamment des attestations de M. [F] et de Mme [M], l'a débouté de ses demandes ;

Que M. [K] [T] n'allègue et encore moins ne démontre qu'il aurait eu connaissance de certains faits qui viennent soutenir son action postérieurement à l'arrêt susmentionné ; que d'ailleurs, pour caractériser de prétendus mensonges, il fait pour l'essentiel référence à des documents et pièces antérieures au prononcé de cet arrêt, à une sommation interpelative du 19 janvier 2007 et aux auditions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans l'instruction close par le non-lieu confirmé par un arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2007, tous éléments dont il a eu connaissance avant ou durant l'écoulement du délai de prescription après le prononcé de l'arrêt du 16 février 2006 ;

Considérant enfin, qu'aucun effet interruptif n'est attaché à l'action civile engagée le 17 mars 2006, déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance d'Aurillac, le 26 novembre 2008 ou à la citation directe des 8 avril et 27 juillet 2011, action également déclarée irrecevable par un jugement du 14 novembre 2011, dans la mesure où, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription par une action en justice est non avenue, si la demande est définitivement rejetée ;

Que dès lors, l'action de M. [K] [T] à l'encontre des intimés au titre de la rédaction ou de l'usage d'attestations prétendument mensongères expirait au 19 juin 2013 et son assignation des 20 et 27 juillet 2016 est tardive ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclarée cette action prescrite ;

Considérant que les intimés n'allèguent et encore moins ne démontrent l'existence d'un préjudice en lien avec l'abus du droit d'ester en justice imputé à M. [K] [T] ; que la décision déférée, qui ne caractérise pas un tel dommage, sera en conséquence infirmée de ce chef et les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que les intimés ne sauraient réclamer la condamnation de leur adversaire à une amende civile ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que M. [K] [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par  les intimés pour assurer leur défense devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 20 mars 2018, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [T] à payer à M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M] et M. [D] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Déboute M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M] et M. [D] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] [T] à payer à M. [I] [A], Mme [L] [X], Mme [Y] [Z], Mme [J] [M], et M. [D] [F], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/09012
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/09012 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.09012 ?
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