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19/12/2019 | FRANCE | N°17/00293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 19 décembre 2019, 17/00293


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019



(n° /2019 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GCH



Décision déférée à la Cour : Décision du 23 mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/283706





DEMANDERESSE



Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Locali

té 2]



Comparante en personne







DÉFENDERESSE



Maître [S] [B] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocate au barreau de PARIS, toque : E1355 su...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

(n° /2019 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GCH

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/283706

DEMANDERESSE

Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

Maître [S] [B] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocate au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué à l'audience du 26 septembre 2019 par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère

Mme de LACAUSSADE, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. BICHARD, Magistrat Honoraire dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors du prononcé.

*******

Vu le recours formé par Mme [T] [E] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2017 à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 6 500 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [T] [E] à Mme [S] [B], avocate,

- constaté le règlement de la somme de 5 500 euros HT tant dans le cadre de la procédure de première instance au fond que de celle d'appel,

- dit en conséquence que Mme [T] [E] devra verser à Mme [S] [B] la somme de 1 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,

- rejeté toute autre demande.

Entendues à l'audience du 26 septembre 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- Mme [T] [E] qui demande à la cour de :

* prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à rendre sur l'action en responsabilité civile engagée contre Mme [S] [B],

* infirmer la décision déférée,

* constater que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention d'honoraires,

* constater que l'avocate a agi sans mandat devant le conseil des prud'hommes et en violation du mandat donné d'agir en référé,

* déclarer inutile la procédure au fond comme celle de référé au regard du service rendu, de la prestation fournie et du résultat obtenu,

* ordonner le remboursement des sommes de 5 400 euros TTC et 1 200 euros TTC,

* à titre subsidiaire, fixer le temps passé à 21,5 heures, les honoraires dus à la somme de 2 205 euros TTC et ordonner le remboursement de la somme de 4 395 euros TTC,

* à titre infiniment subsidiaire, dire que l'avocate ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et réclamer un honoraire de résultat alors que le résultat est nul, déclarer que la dernière version de la convention d'honoraires contient une condition qui suspend le versement d'honoraires à la reprise du paiement des salaires lui étant dus et constater que cette condition ne s'est pas réalisée et annuler la décision du bâtonnier,

* en tout état de cause, condamner l'avocate au paiement d'une amende de 3 000 euros pour recours abusif, outre la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif et à deux indemnités de 7 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des instances devant le bâtonnier et devant cette cour.

- Mme [S] [B] qui s'est opposée au sursis à statuer sollicité par Mme [T] [E] demande à la cour de :

* confirmer la décision déférée,

* subsidiairement condamner Mme [T] [E] à lui verser la somme de 10 215 euros HT correspondant au solde de ses honoraires au temps passé pour la procédure prud'homale au fond et celle de 7 553, 60 euros HT pour la procédure de référé,

* en tout état de cause condamner Mme [T] [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros devant le bâtonnier et de 2 000 euros devant la cour.

SUR QUOI LA COUR

Mme [T] [E] a confié en février 2013 la défense de ses intérêts à Mme [S] [B] à l'occasion d'un contentieux d'ordre prud'homal.

Les parties ont signé le 25 février 2013 une convention d'honoraires dont l'objet était ' de définir de façon préalable, prévisible et transparente, le montant des honoraires dus au Cabinet pour tous dossiers, étant précisé que les honoraires ainsi définis sont également dus en cas de transaction en cours de procédure ', et prévoyant :

' d'une part, des honoraires de base qui rémunèrent le travail accompli et le temps passé par l'avocat pour traiter le dossier (rendez-vous, préparation du dossier, communication des pièces, rédaction des conclusions, audiences de conciliation et jugement).

Pour la présente affaire les honoraires de base sont fixés à la somme de 4 500 euros HT (TVA à 19,60 % soit 5 382, 00 euros TTC.

D'autre part, des honoraires de résultat qui rémunèrent le résultat obtenu par l'avocat au profit du client.

Pour la présente affaire, les honoraires de résultat sont équivalents à 11, 66 % TTC ( 10 % HT) des sommes qui seront définitivement acquises par le client de la présente, à l'issue de la procédure engagée.

(...........) En cas d'appel (...........) Les honoraires de base sont reconduits pour toutes les procédures devant la Cour d'Appel (........).

Il est précisé que si pour des raisons de convenance personnelle (ou en cas de décès), le client souhaite néanmoins interrompre la mission de son conseil, il lui devra selon le cas,

- soit les honoraires de base fixés ci-dessus ainsi que les honoraires de résultat sur les sommes obtenues non définitivement acquises,

- soit des honoraires facturés sur le temps passé dans le dossier, sur la base de 230 euros TTC l'heure . '.

Mme [S] [B] a engagé au nom de sa cliente deux procédures prud'homales, une au fond qui a donné lieu à un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 2 juin 2015 qui l'a déboutée de ses demandes, l'autre, en référé, qui l'a également déboutée de ses prétentions par ordonnance du 25 mars 2015.

Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement et de cette ordonnance et la rupture des relations entre les parties est intervenue à la suite de la décision prononcée par cette cour, statuant en référé, déboutant Mme [T] [E] de sa demande.

Mme [T] [E] ayant refusé de régler un solde d'honoraires c'est dans ces circonstances qu'est né le présent litige.

Sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T] [E]

La procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.

Ainsi au cas d'espèce et alors de surcroît que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [S] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris visant à établir la responsabilité de celle-ci Mme [T] [E] n'impute nullement à faute à son ancien conseil, comme elle le soutient aujourd'hui, l'absence de tout mandat conféré pour introduire une procédure au fond, la demande de sursis à statuer qu'elle présente ne peut qu'être rejetée.

Sur la fixation des honoraires susceptibles de revenir à Mme [S] [B]

Au titre de la procédure de fond devant le conseil des prud'hommes

Mme [T] [E] qui ne conteste pas être rentrée en relation professionnelle avec Mme [S] [B] avec laquelle elle a signé une convention d'honoraires soutient que l'avocate aurait engagé cette procédure au fond sans avoir été mandatée expressément à cette fin et aurait agi ainsi en violation du mandat qui ne portait que sur une procédure de référé probatoire, article 145 du code de procédure civile, afin de se ménager la preuve des discriminations dont elle soutenait avoir été victime de la part de son employeur.

Elle se fonde essentiellement sur les notes d'entretien prises le 22 février 2013 par Mme [S] [B] (page 5) qui, certes font état de l'article 145 du code de procédure civile, mais porte également la mention ' dis fond ', sans révéler d'autres indices qui permettraient de retenir que seule la procédure de référé aurait été décidée entre les parties.

Par ailleurs il résulte clairement de divers échanges entre les parties (particulièrement le courrier de l'avocate en date du 23 juillet 2013 et les mails de Mme [T] [E] des 25 juillet et 26 2013, 23 octobre 2013, 4 et 17 mars 2014, 8 et 17, 18, 19, 20, 22 avril 2014, 5 novembre 2014), que celle-ci était parfaitement informée de la procédure au fond qui avait été engagée, qu'elle en était parfaitement d'accord et qu'elle exerçait de façon très attentive un contrôle en faisant de nombreuses remarques sur les conclusions prises en son nom par Mme [S] [B] et en y apportant des corrections multiples.

Mme [T] [E] ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme que l'avocate aurait outrepassé ou détourné le mandat qui lui avait été confié en trompant ainsi sa confiance.

Quant à la question de la rupture intempestive du mandat que Mme [T] [E] impute à faute à Mme [S] [B] et qui est également à l'origine de son action en responsabilité, il résulte des termes de son mail du 1er décembre 2015 qu'elle lui est entièrement imputable.

En effet Mme [T] [E] écrivait :

' Chère [S],

J'ai pris la lourde décision de ne pas être représentée en Appel pour des raisons autant financières que stratégiques.

J'espère que vous comprendrez.

Je suis à votre disposition pour en parler.

Bien à vous .'

Le ton particulièrement amène de ce courriel ainsi que les motifs d'ordre financier et stratégique invoqués démontrent que la décision prise par la cliente n'était en rien liée à des motivations tenant à d'éventuels manquements de l'avocate sur la façon dont elle aurait traité le dossier.

C'est donc pour des convenances personnelles que Mme [T] [E] a décidé de mettre fin à la mission qu'elle avait confiée à Mme [S] [B] ce dont celle-ci a pris acte dans sa réponse du 15 décembre suivant, tout en invitant sa cliente à reparler de sa décision.

Et dés lors la question de l'imputation de la rupture des relations entre les parties ne peut, davantage justifier la demande de sursis présentée par Mme [T] [E].

Par ailleurs celle-ci ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse.

Les échanges précités établissent qu'elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l'urgence alors qu'aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque fortement perturbé au point d'altérer son consentement.

Cette convention d'honoraires qui dans la généralité de son objet a vocation à régir l'ensemble des prestations accomplies par l'avocate tant en ce qui concerne la procédure d'appel que celle de référé est cependant caduque dés lors que Mme [S] [B] a été dessaisie avant qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne soit intervenu.

En effet elle prévoit expressément qu'en cas d'appel, ce qui a été le cas pour les deux procédures, les conditions financières de l'intervention de Mme [S] [B] seront reconduites et il ne peut être retenue qu'elle n'aurait eu vocation qu'à concerner la procédure de première instance, certes terminée, de sorte qu'elle devrait recevoir application pour les honoraires au titre de celle-ci.

Il convient donc d'analyser les conséquences financières de la rupture du mandat de l'avocate décidée par Mme [T] [E] à la lumière de la clause de dessaisissement laquelle prévoit une alternative, soit les honoraires tels que fixés par la convention, soit le calcul de ceux-ci au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 230 euros TTC.

La deuxième branche de cette alternative renvoie aux critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée lequel doit s'appliquer hors toute convention d'honoraires et correspond également tant à la demande subsidiaire présentée par Mme [S] [B] au cas où la cour n'appliquerait pas la convention d'honoraires du 25 février 2013, qu'aux écritures déposées par Mme [T] [E] (pages 39 à 44).

Dans le cadre de la procédure de fond l'avocate, outre l'étude du dossier de sa cliente, a saisi le conseil des prud'hommes, a tenu plusieurs rendez-vous avec celle-ci, a rédigé des conclusions de vingt pages qu'elle a dû modifier à plusieurs reprises pour tenir compte des nombreuses corrections apportées par Mme [T] [E] qui était particulièrement exigeante mais qui dans un mail du 23 juillet 2013, après avoir fait une remarque, indiquait que le reste du travail était excellent et réitérait sa satisfaction dans un autre courriel du 23 avril 2014.

L'avocate a également participé aux audiences de conciliation et de jugement, a échangé tant par mails que par téléphone avec Mme [T] [E] et le conseil de la partie adverse et a interjeté appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes.

Ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l'implication constante de Mme [S] [B] dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Mme [T] [E] dont les griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont elle a saisi le juge de droit commun.

Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 50 heures.

Par ailleurs Mme [S] [B] possède une expérience de 28 années d'exercice de la profession d'avocat, elle détient une spécialité en droit du travail et elle a une qualification spécifique en matière de discrimination.

Dans ces conditions le taux moyen horaire de 192 euros HT retenu par Mme [S] [B] dans ses écritures apparaît tout à fait raisonnable et dés lors il convient de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 9 500 euros HT, étant relevé que la demande qu'elle présente au titre des frais de photocopies diverses doit être écartée ceux-ci n'ayant pas donné lieu à un accord préalable de la cliente.

En ce qui concerne la procédure de référé son utilité, contestée désormais par Mme [T] [E] au motif qu'elle était concomitante à la procédure de fond, résulte cependant de son souhait d'obtenir très rapidement le paiement de ses salaires.

C'est ainsi qu'elle écrivait dans son mail du 27 janvier 2015 :

' (.......) La procédure prud'homale en cours ne dispense pas la juridiction des référés de faire droit immédiatement à la demande de madame [E] ;

Le conseil des prud'hommes en sa formation de référé n'a pas à prendre en considération un quelconque motif qui serait invoqué par l'employeur pour justifier le non paiement des salaires (......) '.

La cliente souhaitait ainsi percevoir ses salaires dans les plus brefs délais en raison de sa situation financière catastrophique également invoquée dans ledit mail du 27 janvier 2015 ce qui justifie la procédure mise en oeuvre par l'avocate à laquelle elle adhérait complètement et dont elle la remerciait dans son mail du 20 février 2015.

Les diligences accomplies à ce titre ont consisté en la rédaction d'un jeu de conclusions de quatre pages en première instance et de vingt deux pages en cause d'appel, l'échange de très nombreux mails entre les parties, ainsi qu'entre l'avocate et son confrère de la partie adverse, la présence de Mme [S] [B] à l'audience de plaidoirie et des courriers divers.

Dés lors en l'état de ces constatations et eu égard à celles précédemment énoncées sur la qualification de l'avocate il convient de retenir une durée de travail de 15 heures soit un honoraire de 2 880 euros HT, étant relevé que la proposition faite par Mme [S] [B] dans son mail du 17 juillet 2015 de limiter à la somme de 2 000 euros HT le montant de ses honoraires se présentait comme un geste commercial décidé dans le cadre de la convention d'honoraires.

En revanche et pour les motifs précédemment exposés la demande présentée au titre des frais sera écartée.

La solution du litige implique que soient rejetées les demandes indemnitaires présentées par Mme [T] [E].

L'équité commande d'accorder à Mme [S] [B] et à elle seule, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, étant rappelé qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier d'attribuer une telle indemnité qu'il n'aurait donc pas pu accorder.

La somme allouée par la cour sera de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus par Mme [T] [E] à Mme [S] [B] à la somme de 9 500 euros HT au titre de la procédure prud'homale de fond et à celle de 2 880 euros HT au titre de la procédure prud'homale de référé,

Condamne en tant que de besoin Mme [T] [E] au paiement de ces sommes qui seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations concernées, sous déduction de la somme de 5 500 euros HT déjà réglée,

Condamne Mme [T] [E] à payer à Mme [S] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [E].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00293
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00293 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.00293 ?
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