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17/12/2019 | FRANCE | N°18/21451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 décembre 2019, 18/21451


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2019



(n° 296 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21451 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OHV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08907





APPELANTE



Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 4]

1960 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 12]



représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562





INTIMES



Monsieur [U] [W]

né le [Date naissanc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2019

(n° 296 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21451 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OHV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08907

APPELANTE

Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 12]

représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562

INTIMES

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

ayant pour avocat plaidant Me Violaine BOUISSOU, avocat au barreau de Paris, toque : J094

Mutuelle LA MUTUELLE MIEUX ETRE La Mutuelle Mieux Être, Mutuelle relevant du code de la mutualité, représentée par sa Directrice Générale en exercice pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 9]

N° SIRET : 775 659 907 00411

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 5] 1954 est décédé des suites d'une grave maladie le [Date décès 2] 2011, laissant son épouse en secondes noces Madame [Y] [V] avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 8] 2009, sous le régime de la séparation de biens et deux enfants issus d'une précédente union, [X] et [U].

Le groupe BOUYGUES (anciennement ETDE), employeur de Monsieur [D] [W], avait souscrit le 1er janvier 1996 auprès de la MUTUELLE MIEUX ETRE un contrat collectif de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés en cas de décès.

Monsieur [D] [W] avait le 26 octobre 1997 désigné comme bénéficiaire son fils [U].

Par un écrit en date du 2 mai 2011, Madame [V] était désignée comme bénéficiaire de ce contrat d'assurance. Le 17 janvier 2013, elle acceptait le bénéfice du contrat d'assurance.

Un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste du tribunal de Saint Brieuc, rédigé le 22 juin 2010 en vue d'une mesure de protection judiciaire, préconisait le placement sous tutelle de [D] [W] en raison de troubles amnésiques et du comportement ; cette préconisation était confirmée par un certificat du 9 mai 2011 d'un autre praticien agréé, qui faisait état d'une dégradation importante, rapide et inexorable de ses capacités mentales.

Il était indiqué par ces médecins que [D] [W] avait été opéré et traité d'un cancer du poumon en 2009 puis d'une tumeur au cerveau le 15 décembre 2010 ; qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie en juillet 2010 ; qu'une nouvelle hospitalisation d'office avait été ordonnée le 24 janvier 2011.

A la requête de [U] [W], deux rapports d'expertise d'écritures ont été établis en exécution de deux ordonnances de référé des 4 juillet 2013 et 5 juin 2014.

Il s'en évince d'une part que [D] [W] n'aurait pas été en état d'écrire et de signer le document du 2 mai 2011, les pièces produites confirmant une totale incompatibilité, d'autre part qu'il a été écrit et signé de la main de [Y] [V], sans intention d'imitation, ce que celle-ci a confirmé dés le début des opérations.

M. [U] [W] a fait citer la MUTUELLE MIEUX ETRE par acte du 16 décembre 2014 devant le Tribunal de Grande Instance de Bastia, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris par ordonnance du 12 mai 2015; par acte du 16 juin 2016 il a assigné en intervention forcée la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ; Madame [Y] [V] est intervenue volontairement dans la procédure.

M. [U] [W] ayant précédemment déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Madame [V] le 3 mai 2013, un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel de Saint Brieuc a été pris le 5 septembre 2017 du chef de falsification de chèques en 2010/2011, falsification le 2 mai 2011 de la clause bénéficiaire du contrat de prévoyance et usage de cet écrit par sa transmission à la MUTUELLE MIEUX ETRE.

La suite donnée à ces réquisitions n'était pas connue à la date de clôture des débats.

Par un jugement en date du 28 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- condamné la MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à M. [U] [W] le montant du capital décès dû en vertu du contrat de prévoyance et de la clause de désignation établie par M. [D] [W] le 26 octobre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit et jugé Mme [Y] [V] mal fondée en ses demandes, et l'en a déboutée ;

- condamné in solidum Mme [Y] [V] et la société BOUYGUES ENERGIE et SERVICES à verser à M. [U] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Y] [V] et la société BOUYGUES ENERGIE et SERVICES aux dépens, à l'exception des frais taxes d'expertises judiciaires attachés aux ordonnances de référé des 4 juillet 2013 et 5 juin 2014 qui ont été mis à la charge exclusive de Mme [V] .

Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, l'appelante demande à la Cour au visa de l'article 1134 du Code civil (ancien) de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 juin 2018 et de :

- condamner la société MUTUELLE MIEUX ETRE à payer à Madame [Y] [V]

veuve [W] le capital-décès prévu au contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Monsieur [D] [W] avec intérêts à compter du [Date décès 2] 2011.

- débouter Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner Monsieur [U] [W] à payer à Madame [Y] [V] veuve [W]

[W], la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ;

- condamner Monsieur [U] [W] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure.

Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2019, Monsieur [U] [W] demande à la Cour de :

- A titre principal :

- Constater que la seule clause de désignation du bénéficiaire du capital décès valable au titre du Contrat de Prévoyance souscrit par feu Monsieur [D] [W] auprès de la Mutuelle MIEUX ETRE est la clause établie au profit de Monsieur [U] [W] (son fils) le 26 octobre 1997.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [D] [W] était le seul bénéficiaire du capital décès prévu par le contrat de prévoyance ;

- Débouter Madame [Y] [V], veuve [W], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner à la Mutuelle MIEUX ETRE de verser à Monsieur [U] [W] l'intégralité du capital décès dû en vertu du contrat de prévoyance souscrit par feu Monsieur [D] [W] et de la clause de désignation établie le 26 octobre 1997 ;

- Ordonner à la Mutuelle MIEUX ETRE de verser à Monsieur [U] [W] les intérêts de retard dus sur cette somme à compter du décès de Monsieur [D] [W], soit à compter du [Date décès 2] 2011.

A titre subsidiaire :

- Constater que la Mutuelle MIEUX ETRE a manqué à leur obligation d'information s'agissant des modifications apportées au contrat collectif de prévoyance du 1er janvier 1996 ;

En conséquence,

- Condamner la Mutuelle MIEUX ETRE à verser à Monsieur [U] [W] l'intégralité du capital afférent au susdit contrat de prévoyance ainsi que les intérêts de retard dus sur cette somme à compter du décès de Monsieur [D] [W], soit à compter du [Date décès 2] 2011.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Madame [Y] [V], veuve [W] et la Mutuelle MIEUX ETRE à régler à Monsieur [U] [W] la somme de 10.000 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de consignation expertale attachés aux Ordonnance de Référé des 2 mai et 4 juillet 2013 et 5 juin 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2019, la Mutuelle Mieux Etre demande à la Cour au visa de l'article L221-6 du Code de la mutualité, des pièces produites de :

A titre principal : sur la détermination du bénéficiaire en cas de décès :

- Donner acte à la Mutuelle Mieux-Etre de ce qu'elle se conformera à l'arrêt de la Cour quant à la désignation du bénéficiaire du capital décès prévu par le contrat de prévoyance en vigueur depuis le 1er avril 2009,

- Fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de signification de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire: sur la responsabilité de la Mutuelle Mieux-Etre :

- Dire et juger que Monsieur [U] [W] ne prouve pas un manquement de la Mutuelle Mieux-Etre à son obligation d'information,

- Dire et juger qu'en l'absence de cette condition sine qua non, la responsabilité alléguée de la Mutuelle Mieux-Etre sera écartée.

En conséquence :

-Débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes, fins ou conclusions.

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [U] [W] à verser à la Mutuelle Mieux-Etre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle SIMONNEAU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée le 09 septembre 2019.

MOTIFS

Considérant que madame [V] soutient les moyens suivants :

-que le contrat souscrit en 2009 a annulé et remplacé celui souscrit en 2004 qui lui-même avait annulé et remplacé celui souscrit en 1996, sachant que l'article 6 des conditions particulières du contrat de 2009 prévoyait qu'en cas de décès du participant, le capital-décès était versé au conjoint et que la désignation particulière d'un ou plusieurs bénéficiaires devait être faite par écrit auprès de la Mutuelle Mieux Etre ;

- que le contrat dont monsieur [U] [W] demande l'application est celui souscrit avec effet au 1er avril 2009 et qu'aux termes de celui-ci, il n'y a pas eu de désignation de bénéficiaire autre que le conjoint survivant ;

- que l'obligation d'information qui est évoquée n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas eu de réduction des garanties, quand la société ETDE a informé néanmoins ses salariés des modifications apportées par des courriers des 22 avril 2009 et 22 avril 2010 ;

Considérant que la MUTUELLE Mieux Etre soutient les moyens suivants :

- que conformément aux termes du nouveau contrat de prévoyance souscrit par la société BOUYGUES Construction, la clause bénéficiaire type en cas de décès désignait comme tel le conjoint et qu'ainsi en application du nouveau dispositif contractuel en vigueur depuis le 1er avril 2009, madame [Y] [V] en sa qualité d'épouse au moment du décès intervenu le [Date décès 2] 2011, était la bénéficiaire du capital décès ;

- qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la désignation du bénéficiaire à retenir en l'espèce ;

- que l'obligation d'information qui lui est opposée pour retenir à son encontre un comportement fautif, ne lui est pas imputable car celle-ci relevait de l'employeur ;

Considérant que monsieur [U] [W] expose ce que suit :

- que la clause de désignation en date du 2 mai 2011 a été rédigée par madame [Y] [V], ce que d'ailleurs cette dernière ne conteste pas, qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de celle-ci pour exiger le bénéfice du capital décès ;

- que la seule clause valable est celle rédigée par le défunt au profit de son fils monsieur [U] [W] le 26 octobre 1997 ;

- qu'en l'absence de clause de désignation renvoyée par monsieur [D] [W] en 2009 et 2010, la Mutuelle Mieux Etre ne pouvait en aucun cas considérer que la clause type du contrat s'appliquait et que la désignation antérieure du 26 octobre 1997 était devenue caduque ;

- que le fait que le contrat d'assurance en 2009 se soit substitué au contrat signé en 1997 n'est pas opposable aux salariés dont faisait partie monsieur [D] [W] ;

- qu'à titre subsidiaire, il est démontré le manquement de la Mutuelle MIEUX ETRE dans l'exécution de son obligation d'information, s'agissant de la mise en place des contrats collectifs de prévoyance du 1er janvier 2004 et du 1er avril 2009 ;

SUR CE

Considérant qu'en l'espèce plusieurs contrats collectifs de prévoyance ont été successivement conclus entre la société Groupe BOUYGUES employeur dont relevait monsieur [D] [W] et la Mutuelle Mieux Etre, soit le 1er à effet au 1er janvier 1996, le 2ème à effet au 1er janvier 2004 et le 3ème à effet au 1er avril 2009 ;

Que sous l'emprise du 1er contrat, monsieur [D] [W] avait désigné par un bulletin dit de 'désignation de bénéficiaire' du contrat de Prévoyance Décès, le 26 octobre 1997 son fils [U] [W] ;

Que sous l'emprise du contrat collectif du 1er avril 2009, s'agissant de la désignation du bénéficiaire, les règles applicables devenaient les suivantes : possibilité de désigner le bénéficiaire de son choix du capital décès et à défaut de désignation expresse spécifique le capital décès était attribué selon une clause type comme suit :

-'à votre conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales entre eux ou à défaut à vos parents ou à défaut à vos héritiers' ;

Considérant qu'il est produit aux débats deux lettres types expédiées aux salariés concernés par la DRH de la société ETDE, employeur dont relevait monsieur [D] [W] en date des 22 avril 2009 et 22 avril 2010 qui rappelaient la nouvelle règle applicable au système d'attribution du capital décès soit la clause type visée ci-dessus et que pour l'écarter, il y avait lieu d'utiliser un bulletin de désignation dont un exemplaire était joint au courrier ;

Qu'il est également constant que monsieur [D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2011 et qu'il a épousé en secondes noces, madame [Y] [V] le [Date mariage 8] 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat collectif du 1er avril 2009 et de la lettre du 22 avril 2009, et sachant que le 2 mai 2011, un courrier était expédié à l'assureur rédigé au nom de monsieur [D] [W] dans lequel il était mentionné ce que suit notamment :

-' je me rapproche de vous afin d'obtenir.....le document utile pour procéder à une nouvelle désignation de bénéficiaire, je voudrais que ce soit mon épouse lorsque j'ai souscrit j'étais divorcé alors j'avais mis mon fils et ma mère' ;

Considérant sur cette désignation écrite du 2 mai 2011, qu'il est constant ce que d'ailleurs madame [V] ne conteste plus, qu'elle en est l'auteur, que c'est elle qui l'a rédigée, que par ailleurs, ce courrier correspond à une situation contradictoire puisque selon le contrat collectif applicable au 2 mai 2011, le bénéficiaire était précisément le conjoint, ce qui rendait cette clause de désignation parfaitement inutile et surabondante ;

Considérant que la cour estime que madame [V] ne peut pas se prévaloir de cette disposition écrite de désignation pour revendiquer le bénéfice du capital décès en ce que :

- d'une part, son auteur n'en est pas monsieur [D] [W] et ce document ne peut pas être retenu comme l'expression de sa volonté, sachant qu'à la date à considérer, l'intéressé était atteint d'une grave maladie, alternant hospitalisations pour soigner le cancer dont il souffrait, mais également des internements de nature psychiatrique ;

- par ailleurs il peut être conclu du courrier dont s'agit comme les premiers juges l'ont parfaitement analysé, que monsieur [W] n'a pas reçu les lettres précitées des 22 avril 2009 et 22 avril 2010, car sinon l'objet de la lettre du 2 mai 2011 se révélerait incompréhensible, puisque cette missive était inutile et sachant que celle-ci se réfère précisément à la désignation du 26 octobre 1997, ce qui conduit à en déduire que la clause type précédemment rappelée était ignorée, et que l'auteur de la lettre critiquée était convaincue que cette clause du 26 octobre 1997 était toujours en vigueur, puisqu'il s'agissait en réalité de l'annuler ;

- les modifications apportées aux droits et obligations des assurés qui n'ont pas été portées à leur connaissance ne leur sont pas opposables, conformément à l'article 12 de la loi N° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoit ce que suit :

-' le souscripteur d'un contrat avec un organisme .... en vue d'apporter à un groupe de personnes une assurance contre le risque décès est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application. Le souscripteur est légalement tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent' ;

- comme les premiers juges l'ont justement envisagé la réduction de la garantie ci-dessus visée doit s'entendre non seulement d'une diminution du montant du capital ou d'une augmentation des cotisations, mais de toute modification substantielle susceptible de porter atteinte aux droits de l'assuré ;

- en conséquence, la modification apportée en 2009 en aménageant une clause type applicable systématiquement, à défaut d'une volonté contraire expressément exprimée, clause type susceptible d'entraîner la révocation formelle des volontés antérieurement manifestées, était constitutive d'un changement substantiel au préjudice de l'assuré en contradiction avec son droit de prendre des dispositions à cause de mort, car toute les désignations de bénéficiaire particulières précédemment effectuées devenaient caduques à compter du 22 avril 2009 ;

- dés lors à l'aune de ces éléments il peut être affirmé que la preuve d'une information écrite de l'adhérent soit de monsieur [D] [W], fait défaut en l'espèce, particulièrement au regard de son état de santé physique et mental, et sachant que le silence de l'assuré dans le contexte spécifique de monsieur [D] [W], ne peut pas valoir acceptation de la caducité évoquée, soit de celle de la désignation expressément et antérieurement effectuée au profit de son fils, alors qu'au 26 octobre 1997, monsieur [D] [W] n'était pas affecté de problèmes de santé et que ladite désignation correspondait à sa pleine volonté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, car c'est de manière justifié que les 1ers juges ont pu décider que les termes du contrat collectif à effet du 1er avril 2009, ne pouvaient pas entraîner la caducité de la clause bénéficiaire du 26 octobre 1997, étant inopposables à l'assuré ;

Considérant s'agissant des intérêts légaux, que les 1ers juges ont pu estimer que la Mutuelle MIEUX ETRE ne pouvait pas se faire juge des revendications contradictoires et opposées auxquelles elle était confrontée, qu'il ne lui appartenait pas de trancher les réclamations qui lui étaient adressées et sachant que monsieur [U] [W] ne justifie pas avoir en dépit du litige, adressé à l'assureur l'ensemble des pièces réclamées à l'instruction du dossier qui lui étaient listées dans un courrier du 4 décembre 2012 ;

Que la cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les intérêts légaux resteront dus à compter de la date de cette décision comme cela a été prévu par les 1ers juges, ce poste de demande ne relevant pas de l'application de l'article R 223-9 du code de la mutualité ;

- Sur les autres demandes :

Considérant s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour écartera en équité la demande présentée de ce chef par la Mutuelle MIEUX ETRE en ce que cette réclamation est uniquement dirigée contre monsieur [U] [W], que la même solution pour le même motif doit être appliquée pour la demande présentée à ce titre, par madame [V] ;

Considérant que seule madame [V] sera tenue aux frais irrépétibles à l'égard de monsieur [W] et qu'il sera alloué à ce dernier la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sachant que madame [V] partie perdante supportera seule les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :

- Déboute madame [V] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes en ce compris celle formée par la Mutuelle MIEUX ETRE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne madame [V] à payer à monsieur [U] [W] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne madame [V] en tous les dépens qui incluront les frais de consignation expertale attachés aux ordonnances de référé des 2 mai et 4 juillet 2013 et 5 juin 2014, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/21451
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/21451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;18.21451 ?
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