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12/12/2019 | FRANCE | N°18/16744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 décembre 2019, 18/16744


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019



(n° 2019 - 357 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16744 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57IA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/12071





APPELANT



Monsieur [Z] [Y]

Né l

e [Date naissance 1] 1954 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représenté et assisté à l'audience de Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433





INTIMES



Monsieur [R]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019 - 357 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16744 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57IA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/12071

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1954 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433

INTIMES

Monsieur [R] [W]

Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET

Madame [Y] [W]

Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistés à l'audience de Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007, substituant Me Laurent COURTECUISSE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu le jugement en date du 17 avril 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré recevable l'action de M. [Z] [Y],

- constaté son désistement concernant l'incident de vérification d'écriture,

- écarté des débats le courrier de Mme [R] au juge aux affaires familiales ainsi que les échanges de courriers produits par M. [R] [W] et Mme [Y] [W] en pièce 1,

- débouté M. [Z] [Y] de sa demande de production de pièces,

- débouté M. [Z] [Y] de sa demande visaNT à écarter des débats le courrier adressé par Mme [R] à M. [R] [W] et Mme [Y] [W],

- condamné M. [R] [W] et Mme [Y] [W] au paiement au profit de M. [Z]

[Y] d'une somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée,

- condamné M. [R] [W] et Mme [Y] [W] au paiement au profit de M. [Z]

[Y] d'une somme de 38.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2016,

- dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- débouté M. [Z] [Y] du surplus de sa demande de remboursement dirigée contre M. [R] [W] et Mme [Y] [W],

- débouté M. [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté M. [Z] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [R] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 2 juillet 2018 par M. [Y] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 par lesquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de :

Vu l'article 9, 10 du code civil ; 9 du code procédure civile ; 6§1 de la CEDH

Vu l'article 4, 16, 132 et 133, 455, 534 du code procédure civile

Vu l'article 139, 142, 143, 455, 1528,1530 du code procédure civile

Vu la loi du 8 février 1995, article 21-2, décret 20 janvier 2012

Vu l'article 131-5 et suivants du CPP

Vu l'article 1307-2 , 1231-6 et s, 1242,1342-8, 1359 al.2,1382 du code civil

Vu l'article 1347 et s. 1353 alinéa 2, 1354, 1356 al 3, 1379,1162 code civil

Vu l'article 1146, 1360 , 1361, 1362, 1363,1383 , 1383- 2 du code civil

Vu l'article 2052 , 2053 code civil

Vu l'article 122, 287 et 288 du CPC, 564 CPP

Vu la loi du 2 janvier 1970 art.12 ; 13 ; 15 » loi Hoguet ; art1 ; 6 ; art.2 ; 10 décret du 20 Juillet 1972

Vu l'arrêté du 10 janvier 2017information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière

Vu l'article 121-5, 121- 7, 1382 du code civil

Vu l'article 311-1 et 313-1 441-1, 226- 15, 321- 1 du code pénal

Vu la loi du 30 juil. 2018, décret du 11.12.2018. Art. L 153-2 et s. du code de commerce

Vu la sommation de communiquer réitérée du 26 mai et 2 septembre 2017 à la requête de l'appelant;

- écarter les pièces produites par les intimés n° 1 ; 3 ; 4 ; 12 ; 12 ter, 14 ; 15 ; 16 ; 17

- le dire recevable et bien-fondé en son appel et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

- dire irrecevables et mal fondés M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] [R] au paiement de la somme de 164.000 euros en remboursement du montant des prêts impayés ;

- dire que cette somme sera majoré d'un intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à la remise effective des fonds et ordonner la capitalisation ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros pour une atteinte à la vie privée et agissements répréhensibles préjudiciables portant atteinte au secret des affaires préjudiciables à M. [Y].

- les condamner solidairement également au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile

- condamner les intimés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019 par lesquelles M. [R] [W] et Mme [Y] [W] demandent à la cour de :

Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,

Vu les articles 1353 (anciennement article 1315), 1372 et 1373 du code civil,

Vu les articles L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 74 alinéa 1er et 771, 287 et 288, 909 du code de procédure civile,

- déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé ;

Y faisant droit :

- constater l'absence ou l'extinction de toute obligation de paiement à laquelle seraient tenus les défendeurs ;

- constater le défaut d'objet de la demande de remboursement formée par M. [Y] ;

En conséquence :

- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance, mais seulement en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes de 38.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2016, et de un euro à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, et les a déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- le confirmer sur le surplus ;

En tout état de cause :

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2019 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [Y] a été le gérant des sociétés Djami mobilière et Kathe immobilière, lesquelles ont employé, à compter du 2 décembre 2008, M. [W], en qualité de salarié comptable jusqu' à la dissolution des deux sociétés le 31 mars 2013 ;

Que M. [W] est le gérant de la société Tourisme Lucrèce Voyages, de la SCI Anabella dont Mme [Y] [W] est associée, et associé de la SCI BARI dont son épouse est la gérante ;

Que M. [Y] a remis à M. et Mme [W] plusieurs chèques se décomposant comme suit :

- 4 chèques de 7.000 euros le 12 novembre 2011,

- 6 chèques de 7.000 euros le 24 septembre 2012,

- 2 chèques de 28.000 euros le 22 janvier 2013,

- 2 chèques de 28.000 euros le 12 juillet 2013,

soit un total de 182.000 euros ;

Que suivant courrier recommandé en date du 25 mai 2016, M. [Y] a mis en demeure M. et Mme [W] de lui rembourser une somme de 164.000 euros, après déduction de la somme de 18 000 euros versée par les débiteurs ;

Que par acte d'huissier en date du 17 octobre 2016, il a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, principalement aux fins de remboursement de la somme de 164.000 euros correspondant selon lui au solde des prêts consentis et de paiement de dommages et intérêts ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné les époux [W] à payer à M. [Y] la somme de 38'000 euros, outre intérêts, et la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; qu'il a rejeté les autres demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Que l'appelant invoque l'insuffisance de motifs pour solliciter l'infirmation de la décision ;

Sur les pièces

Considérant que M. [Y] sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 1 ; 3 ; 4 ; 14 ; 12 ; 12 ter, 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; qu'il soutient que les intimés ont produit, en violation de l'article 226 ' 15 du code pénal, des documents confidentiels, couverts par le secret, et appréhendés sans son consentement, lorsque M. [W] était à son service ; qu'il souligne que les intimés ne peuvent expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont en possession de correspondances confidentielles personnelles ou échangées entre le notaire et le CIC, ainsi que des actes de vente des fonds de commerce des sociétés Djami mobilière et Khate immobilière et de donation immobilière ;

Considérant que les époux [W] concluent au rejet de la demande ; qu'ils répliquent avoir pris acte de la décision du tribunal d'écarter la pièce n°1 qui n'a donc pas été produite en cause d'appel ; qu'ils font valoir que M. [Y] sollicite le retrait de pièces déjà produites devant le tribunal de grande instance et ajoutent que lesdites pièces ont été communiquées au moment des faits par M. [Y] à M. [W] qui avait un rôle de conseil dans des opérations patrimoniales ; qu'ils relèvent qu'aucune plainte n'a été déposée par l'appelant ;

Considérant, à titre liminaire, qu'il convient d'observer qu'en première instance, M. [Y] n'a sollicité que le retrait de la pièce n° 1, ce qui a été ordonné et exécuté ; que par ailleurs, M. [W] a été le comptable de sociétés gérées par M. [Y] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un 'cadre amical et de confiance'; que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [Y] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses ;

Que dans le cadre de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n°1 constituée d'un courrier de Mme [R] aux époux [W], la pièce 12 ter représentée par des courriels dont copies ont été adressées à '[Y] [R]' et 'Lucrèce voyages', les pièces n° 15,16,17 relatives aux cessions des fonds de commerce le 9 octobre 2012 des sociétés Djami mobilière et Kathe immobilière, lorsque M. [W] était employé en qualité de comptable par ces sociétés et qu'il a d'ailleurs perçu deux indemnités transactionnelles de 27 000 euros telles que mentionnées sur les relevés ' cession FDC à SNC gestion hôtel [Établissement 1] 'établis par la SCP Fricoteaux ; qu'en outre, les copies de ces actes sont versées aux débats pour assurer les droits de la défense des intimés, de même que l'attestation notariée afférente à la vente d'un immeuble par M. [Y] à la SCI [G] le 27 janvier 2012 pièce n°3, laquelle ne sera pas non plus rejetée ;

Qu'en revanche, seront écartées des débats, eu égard à leur nature de correspondances, les pièces suivantes :

- 4 : courrier du CIC à l'office notarial Fricoteaux ;

- 14 : courrier de l'office notarial au CIC ;

- 12 : courrier de Mme [T] [Y] à M. [Z] [Y] ;

Sur les chèques

Considérant que M. [Y] maintient en cause d'appel avoir consenti un prêt aux époux M. [W] pour un montant de 182'000 euros, matérialisé par quatre remises successives de chèques ; qu'il indique que les époux [W] ont réalisé par l'intermédiaire de la SCI Anabella l'acquisition d'une résidence secondaire, qu'il a sollicité le remboursement du prêt dès le 1er janvier 2013, et que les intimés ont remboursé entre les mois de janvier 2013 et de février 2015 la somme de 18'000 euros au moyen de douze chèques de 250 euros et trente chèques de 500 euros ;

Qu'il soutient que l'exécution volontaire, même partielle non contestée des versements mensuels réguliers, constitue un aveu tacite complexe de l'existence du prêt et d'un engagement pour la totalité des chèques encaissés ; qu'il affirme que l'endossement des chèques constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le contrat de prêt et l'obligation de restitution ; qu'il conteste l'extinction de la dette par suite d'une compensation financière pour services rendus ;

Qu'il dément le rôle de médiateur des époux [W], d'une part, dans le litige qui l'a opposé à sa compagne, relevant le coût exorbitant (28'000 euros) allégué par les intimés, et d'autre part, dans le différend avec sa s'ur [T] ;

Qu'il nie la participation de M. [W] à l'opération de donation immobilière en faveur de sa fille et dans les actes de vente des sociétés Djami et Kathe ; qu'il ajoute qu'après la vente des deux sociétés, M. [W] a perçu deux indemnités transactionnelles d'un montant de 27'000 euros, soit 54'000 euros, et qu'aucune compensation financière ne peut lui être opposée d'autant que le versement de ces primes exceptionnelles concerne exclusivement les sociétés ;

Qu'il observe que certains chèques ont été détournés au profit des filles mineures de M. [W], que sur les 62 copies de chèques communiquées, les intimés ont glissé 20 fausses copies de chèques de remboursement de 500 euros, pour un montant total de 10'000 euros jamais crédité sur son compte, et que les époux [W] ont refusé de produire leurs relevés bancaires ;

Qu'il soutient que les époux [W] ne démontrent pas s'être libérés de l'emprunt contracté ;

Considérant que les époux [W] répliquent avoir entretenu avec M. [Y] des relations cordiales avant la dégradation de celles-ci en 2015-2016 et invoquent le soutien apporté par M. [W] dans les affaires personnelles et professionnelles de l'appelant ;

Qu'ils fournissent plus précisément les explications suivantes :

- les 4 chèques de 7.000 euros du 12 novembre 2011 représentent une rémunération pour 'services rendus' dans le cadre de la séparation du couple [Y]-[R], de la gestion de la garde alternée de l'enfant [G], et du relogement de Mme [R] et de sa fille ;

- les 6 chèques de 7.000 euros du 24 septembre 2012 ont été émis en contrepartie de l'aide apportée par M. [W] dans la mise en place d'opérations patrimoniales, en l'occurrence la cession d'un immeuble situé [Adresse 3] appartenant à M. [Y] à la SCI [G] et la donation d'un immeuble situé [Adresse 4] appartenant à M. [Y] à sa fille ;

- les 2 chèques de 28.000 euros du 12 juillet 2013 ont récompensé la participation de M. [W] à la vente le 12 octobre 2012 des deux fonds de commerce des sociétés Djami et Kathe, ajoutant que M. [Y] a perçu un montant de plus de 2 millions d'euros et que les chèques sont distincts des deux primes exceptionnelles versées ;

- les 2 chèques de 28.000 euros du 22 janvier 2013 constituent un prêt qui a été remboursé pour la somme de 28 000 euros par des remises mensuelles de 250 euros, puis de 500 euros, entre le 31 janvier 2013 et le 22 avril 2015 ; M. [Y] n'a pas encaissé des chèques pour un montant de 10.000 euros et tente désormais de s'en prévaloir, après plusieurs années de silence, ce qui est déloyal ; le solde de 28'000 euros représente la contrepartie de l' intervention de M. [W] en qualité de médiateur dans le conflit opposant l'appelant à sa s'ur [T] ;

Que les époux [W] contestent ainsi la qualification de prêt aux remises des chèques, à l'exception des deux remises de 28 000 euros le 22 janvier 2013, et l'obligation de remboursement des sommes perçues en contrepartie de services rendus ; qu'ils démentent tout aveu judiciaire ou commencement de preuve par écrit valant reconnaissance de l'existence d'un emprunt à hauteur de 182.000 euros ; qu'ils confirment avoir acquis le 16 novembre 2012, dans le cadre d'un investissement locatif, un bien immobilier situé à [Localité 5] au prix de 215'000 euros, financé par un prêt souscrit auprès de la banque CIC pour la somme de 120'000 euros et par un apport personnel provenant de la vente d'un bien immobilier pour la somme de 180'000 euros ;

Considérant que l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un prêt d'en prouver l'existence, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer ;

Qu'il est constant, en l'espèce que les sommes représentant le montant des chèques émis entre le 12 novembre 2011 et le 12 juillet 2013 par M. [Y] au profit des époux [W] ont été effectivement encaissées ; que le versement de la somme totale de 182'000 euros n'est pas contesté ;

Que des remboursements ont été réalisés le 30 janvier 2013 à hauteur de la somme de 250 euros par mois versée par chacun des époux [W] entre janvier et juin 2013, puis de 500 euros par mois entre juillet 2013 et février 2015 selon les écritures de l'appelant ; que néanmoins, il convient de relever que les premiers paiements sont intervenus après la remise le 22 janvier 2013 de deux chèques d'un montant de 28 000 euros que les intimés reconnaissent comme des fonds prêtés ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer que M. [Y] a conditionné les modalités de remboursement des prêts par le versement de la somme de 250 euros par mois dès le 1er janvier 2013 comme il le soutient ; qu'en effet, sa première réclamation a été effectuée suivant courrier recommandé en date du 23 février 2016, visant le remboursement des 'prêts', consentis à titre amical, sans préciser le montant des sommes restant dues ; que ce n'est qu'ultérieurement que son conseil a sollicité, selon courrier du 25 mai 2016, la somme de 164 000 euros ;

Qu'à défaut d'éléments probants en ce sens, les remboursements opérés par les intimés ne sauraient être imputés au titre des remises de chèques antérieures au 22 janvier 2013 ;

Que l'appelant invoque vainement un aveu tacite complexe ;

Qu'il confirme avoir encaissé 42 chèques pour un montant total de 18'000 euros ; que les intimés ne peuvent utilement se retrancher derrière l'absence d'encaissement des autres chèques ; que la juridiction de première instance a, à juste titre, relevé qu'ils ne démontrent pas s'être libérés de leur obligation et qu'ils demeurent redevables de la somme de 10'000 euros ; que par ailleurs, ils échouent à rapporter la preuve de l'extinction de la dette concernant le deuxième prêt de 28'000 euros pour une médiation entre M. [Y] et sa s'ur [T] ; qu'en effet, les messages non datés et les correspondances électroniques versés aux débats ne font ressortir aucune rétribution à ce titre qui se serait traduite par l'effacement de la dette d'emprunt ;

Que le jugement sera confirmé sur la condamnation des époux [W] à payer à M. [Y] la somme de 38'000 euros, au titre du prêt du 22 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, outre capitalisation des intérêts ;

Que s'agissant des autres remises de chèques, force est de constater que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu'il a été rappelé, ne fournit pas de commencement de preuve par écrit, lequel ne saurait résulter de l'endossement des chèques qui est une formalité nécessaire à leur encaissement, et des éléments extrinsèques, de nature à retenir la qualification de prêt, du reste totalement contestée par les époux M. [W], et l'obligation à restitution de ces derniers ; que la reconnaissance par les intimés de la perception des sommes litigieuses en contrepartie ou en compensation de 'services rendus' dans les affaires de M. [Y] ne peut être assimilée à l'aveu judiciaire du prêt allégué par l'appelant ;

Qu'il s'infère de ce qui précède que le débat qui oppose les parties sur la réalité des services rendus ou les interventions de M. [W] est inopérant ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. [Y] au titre des chèques émis les 12 novembres 2011, 24 septembre 2012, et 12 juillet 2013 au profit des époux [W] ;

Sur les autres demandes

Considérant que M. [Y] sollicite la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, sans toutefois démontrer la mauvaise foi des intimés et l'existence d'un préjudice autre que celui du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires ; que par suite, le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande ;

Considérant que M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros pour atteinte à la vie privée et agissements répréhensibles portant atteinte au secret des affaires ; que néanmoins, la réalité de ce préjudice n'est pas étayée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et débouter l'appelant à ce titre ;

Considérant qu'aucune considération ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Que M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Dit que les courriers n° 4, 12, et 14 sont écartés des débats et déboute Monsieur [Z] [Y] du surplus de sa demande ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation pour atteinte à la vie privée et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et au secret des affaires ;

Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/16744
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/16744 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.16744 ?
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