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05/12/2019 | FRANCE | N°18/18408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 décembre 2019, 18/18408


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019



(n° 2019 - 347, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18408 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D7F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 17/02421





APPELANT



Monsieur [E] [V] [H]

© le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] ( HAITI)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté à l'audience de Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068





INTIMÉE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019 - 347, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18408 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D7F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 17/02421

APPELANT

Monsieur [E] [V] [H]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] ( HAITI)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l'audience de Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068

INTIMÉE

La SAS METIN EST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée à l'audience de Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque PC 198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [V] [H] a acquis le 12 avril 2016 auprès de la société Metin Est Automobiles un véhicule modèle Caravelle Conforline Longue 2.0TDI l5 au prix de 42.863,79 euros TTC, financé par un crédit souscrit auprès de la société BRED.

Après la livraison du véhicule, M. [H] s'est rendu auprès de la société Taxirama, afin d'y faire installer un horodateur, préalable à l'homologation du véhicule pour exercer son activité de chauffeur de taxi. Il a alors appris que son véhicule ne pouvait pas être homologué en tant que taxi parisien.

La brigade du contrôle technique des taxis parisiens de la préfecture de police lui a confirmé que les taxis parisiens doivent disposer, en application de l'article 28 de l'arrêté inter préfectoral n° 001-16385 du 31 juillet 2001, d'au moins quatre portes latérales pour pouvoir être homologués.

Par courriers des 9 et 19 mai 2016, et 23 juin 2016, M. [H] a sommé la société Metin Est Automobiles de procéder au remboursement du prix d'achat ou à l'échange du véhicule avec un véhicule similaire conforme à l'exercice de la profession de taxi parisien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016, la société Metin Est Automobiles s'est opposée à ces demandes.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2016, M. [H] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins, à titre principal, de voir prononcer la résiliation du contrat de vente.

Par jugement rendu le 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Metin Est Automobiles la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Robert Aferiat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 juillet 2018, M. [H] a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande, au visa des articles 1134, 1135 et 1602, 1112-1 et 1184 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 1er juin 2018 en tous points,

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

En conséquence,

- prononcer la résiliation du contrat de vente automobiles du 12 avril 2016 concernant le véhicule modèle Caravelle Conforline Longue 2.0 TDI 15,

- condamner la société Metin Est Automobiles à lui rembourser le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 42.863,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2016,

- condamner la société Metin Est Automobiles à lui payer la somme de 803,16 euros mensuel à titre du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir et/ou au jour de l'exécution par la société Metin Est Automobiles de son obligation de remboursement susvisée,

- condamner la société Metin Est Automobiles à lui payer la somme de 58.000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et moral résultant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule et des difficultés à poursuivre son activité,

- condamner la société Metin Est Automobiles à prendre à son entière charge les frais de parking, le véhicule étant immobilisé depuis sa date d'acquisition,

- condamner la société Metin Est Automobiles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Metin Est Automobiles aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Metin Est Automobiles demande, au visa des dispositions des articles 562, 901-4°, 910-4 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, à la cour de:

- juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire en conséquence la cour non saisie de l'appel ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par M. [H],

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement sur le fond :

- dire et juger que M. [H] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, faute pour ces dernières d'avoir été en vigueur au moment de la conclusion du contrat le 11 janvier 2016,

- dire et juger qu'à l'occasion du contrat de vente du 11 janvier 2016, elle a parfaitement respecté l'obligation d'information et le devoir de conseil envers M. [H] et rempli l'obligation de délivrance en lui fournissant un véhicule conforme à celui commandé,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [H] de sa demande en résolution de la vente du 11 janvier 2016 du véhicule de marque Volkswagen modèle Caravelle 2.0 TDI 150 BMT longue DSG7 Confortline ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de préjudices subis dont il ne rapporte pas la preuve,

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019.

MOTIFS

Sur la recevabilité

La société Metin Est Automobiles soutient que la déclaration d'appel de M. [H] ne contient pas l'indication des chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité en application des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et qu'en conséquence, sa déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif. Elle en déduit que la cour n'est pas saisie de l'appel et que les demandes formées par l'appelant sont irrecevables.

L'article 562 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sur lequel se fonde l'intimée, dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

S'il est de principe que la déclaration d'appel fixe les limites de la dévolution à l'égard des personnes intimées, il ne résulte du texte même de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non recevoir.

De surcroît, si l'article 901-4° du code de procédure civile prévoit la nullité à titre de sanction de l'absence sur la déclaration d'appel de mention des chefs du jugement critiqué, il s'agit d'une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui nécessite que soit rapportée la preuve du grief que cause à celui qui l'invoque cette irrégularité. Or, la société Metin Est Automobiles ne rapporte la preuve d'aucun grief.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir formée par la société Metin Est Automobiles.

Sur la demande de résolution de la vente

M. [H] soutient que la société Metin Est Automobiles avait connaissance qu'il souhaitait acquérir un véhicule destiné à l'usage de taxi parisien compte tenu de son activité de chauffeur de taxi. Il allègue qu'en application des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, cette société était tenue à son égard d'une obligation d'information et de conseil et avait l'obligation de proposer à la vente un véhicule conforme à la réglementation issue de l'arrêté préfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001. Il fait valoir qu'il est de bonne foi contrairement à la société Metin Est Automobiles qui aurait dû rechercher ses besoins et lui apporter un conseil personnalisé. Il se prévaut d'un 'grave' préjudice dans la mesure où il supporte le coût du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition de ce véhicule à hauteur de 803,16 euros par mois et qu'il a subi une baisse d'activité drastique.

En réplique, la société Metin Est Automobiles fait valoir que M. [H] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1112-1 du code civil qui n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le 11 janvier 2016. Elle expose que le véhicule livré est conforme au bon de commande du 11 janvier 2016 signé par M. [H], qu'il est homologué pour le transport de personnes et utilisé par les transporteurs professionnels de passagers. Elle soutient qu'elle ignorait que M. [H] souhaitait l'affecter à usage de taxi parisien et qu'elle a fourni à M. [H], professionnel du transport de passagers, une information lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des modèles de véhicules qui lui ont été proposés.

Elle en déduit qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [H] acquéreur professionnel, comme son obligation de délivrance.

A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, dont se prévaut M. [H] pour prétendre que la société Metin Est Automobiles aurait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, sont issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qu'elles ne sont donc pas applicables au litige, dès lors que le bon de commande du véhicule litigieux est daté du 11 janvier 2016.

Il est constant que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

En l'espèce, M. [H] est un professionnel qui exerce la profession de taxi. Il disposait au jour de la commande du véhicule litigieux d'une 'autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique' depuis le 10 janvier 2016 et d'un autre véhicule qui satisfaisait à la réglementation de la Préfecture de police de [Localité 6] pour l'exercice de la profession de taxi parisien.

Il a acquis le véhicule de marque Volkswagen utilitaire modèle Caravelle Conforline Longue 2.0TDI l5 à titre professionnel comme l'attestent le bon de commande du 11 janvier 2016 qui porte le numéro Siret de son activité et le contrat de prêt professionnel souscrit pour financer son acquisition.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Metin Est Automobiles a adressé à M. [H] plusieurs propositions commerciales dont certaines concernaient des modèles qui comportaient quatre portes latérales et que ce dernier a préféré acquérir un modèle qui en comportait trois. Il n'est pas contesté que la documentation relative aux caractéristiques techniques du véhicule lui a été remise.

Aucun des documents contractuels versés aux débats (offre commerciale, bon de commande et facture) ne permet d'établir que M. [H] souhaitait acquérir le véhicule litigieux pour exercer une activité de taxi parisien. La remise exceptionnelle de 9.434,98 euros dont il se prévaut est inopérante à rapporter cette preuve, alors que cette remise n'était pas liée à l'exercice d'une activité de taxi parisien, mais plus généralement à l'activité de transport de personnes qui englobe les activités de taxi, VTC, taxi parisien ou tout autre usage de transport de passagers.

En tout état de cause, M. [H] avait la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du véhicule et les conditions de son utilisation. Il ne pouvait ignorer, alors qu'il était déjà chauffeur de taxi parisien, la réglementation applicable à cette activité qui impose que le véhicule soit équipé de quatre portes latérales.

Par conséquent, la société Metin Est Automobiles n'était pas tenue d'informer M. [H] de l'état de la réglementation applicable à l'activité de chauffeur de taxi parisien et aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut lui être reproché à ce titre.

Il est par ailleurs constant que le véhicule livré à M. [H] par la société Metin Est Automobiles est conforme à celui commandé suivant bon de commande du 11 janvier 2016, de sorte que l'intimée a rempli son obligation de délivrance conformément à l'article 1604 du code civil.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente et de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Metin Est Automobiles.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] à payer à la société Metin Est Automobiles la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant confirmée sur les frais irrépétibles de première instance.

M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [V] [H] à payer à société Metin Est Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [E] [V] [H] au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/18408
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/18408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;18.18408 ?
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