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28/11/2019 | FRANCE | N°19/08249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 novembre 2019, 19/08249


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YHW



Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 17/14414





APPELANTE

Mme [B] [J] [R]

née le [Date naissance 4] 1962 à [L

ocalité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jeanne Baechlin de la scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Denis Laloux, ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YHW

Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2019 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 17/14414

APPELANTE

Mme [B] [J] [R]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Denis Laloux, de la scp Jeanne Baechlin avocat au barreau de Paris, toque : P0133

INTIMEE

SELARL MJ & ASSOCIES anciennement scp [F] [Y] prise ès qualités de mandataire liquidateur de la sas acieries du val de Saône

siret 419 349 030

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la scp Afg, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Eudes Cordelier, Selarl Legi Conseils, avocat au barreau de Dijon

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 06 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 13 novembre 2007, signifié le 30 novembre 2007 à M. [L], le 29 novembre 2007 pour tentative et le 3 décembre 2007 à Mme [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel de Dijon a, notamment, condamné solidairement M. [L] et Mme [R] à payer à la scp [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aciérie du Val de Saône (AVS) la somme de 200 000 euros en comblement du passif de ladite société.

Le 22 octobre 2015, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance relative au pourvoi formé contre cet arrêt.

En exécution de cette décision, la scp [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS a fait délivrer à Mme [R], le 20 septembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 31 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 26 décembre 2017, la scp [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi visés au commandement, situés à [Localité 5].

Par jugement d'orientation du 16 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de représentation légale du créancier poursuivant, constaté que les intérêts légaux ont commencé à courir à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel, soit le 30 novembre 2007, débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes, mentionné que le montant retenu pour la créance de la scp [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS est de 200 000 euros en principal outre les intérêts légaux à compter du 30 novembre 2007, les accessoires et les frais de saisie immobilière, ordonné la vente forcé des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 16 juillet 2019 et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 3 mai 2019, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Le 10 mai 2019, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe la scp [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS pour l'audience de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 29 mai 2019, Mme [R] a fait assigner à jour fixe devant cette cour la selarl MJ & Associés, anciennement scp [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS.

Une copie incomplète de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2019, la selarl MJ & Asociés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVS demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé la caducité de l'appel faute de remise par l'appelante, par voie électronique, d'une copie complète de son assignation à jour fixe avant la date de cette audience et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur ce point avant le 13 novembre 2019. Un avis a été adressé par le greffe aux parties soulevant également l'éventuelle caducité de l'assignation pour le même motif.

Le 12 novembre 2019, Mme [R] a déposé une note en délibéré.

SUR CE

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office et que la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être faite par voie électronique.

En l'espèce, Mme [R] a remis au greffe avant la date de l'audience une copie incomplète de l'assignation à jour fixe délivrée le 29 mai 2019 en ce qu'elle ne comprend, outre la page mentionnant les modalités de sa signification à l'intimée, que les trois premières pages sur les sept que compte cet acte. Cette copie ne comprend notamment pas le dispositif de l'assignation.

Contrairement à ce que soutient Mme [R], il importe peu que l'appelante ait exposé ses demandes à l'appui de sa requête au premier président de cette cour dans le cadre de la procédure d'autorisation d'assigner à jour fixe, cette instance étant distincte de celle suivie au fond devant la cour. Il n'importe pas davantage que l'assignation établisse que l'intimée a eu connaissance de l'intégralité de cet acte.

La copie remise au greffe de la cour étant incomplète, celle-ci n'est pas valablement saisie.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la sanction de la caducité de son assignation n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu'elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d'une saisine complète de la juridiction d'appel dans le cadre d'une procédure d'urgence et qu'ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [R] en date du 3 mai 2019.

Sur les autres demandes

Succombant, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [R] en date du 3 mai 2019 ;

Condamne Mme [R] aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/08249
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/08249 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;19.08249 ?
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