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28/11/2019 | FRANCE | N°18/23347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 novembre 2019, 18/23347


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019



(n° 722, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23347 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UN7



Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/81312





APPELANTE

SCP AFG (ALAIN FISSELIER ARNAUD GUYONNET)

siret

n°329 288 831

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jeanne Baechlin de la S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019

(n° 722, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23347 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UN7

Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/81312

APPELANTE

SCP AFG (ALAIN FISSELIER ARNAUD GUYONNET)

siret n°329 288 831

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Représentée par Me Véronique Hendi, avocat au barreau de Paris, toque : D0882

INTIMÉES

SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

siret n° 735 620 205

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

SNC VENUS

siret n°324 284 890

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Charles-hubert Olivier de la scp Lagourgue & Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 30 octobre 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société civile professionnelle d'avocats AFG, en date du 2 août 2019, signifiées le 6 août 2019 aux intimées non constituées, tendant à voir la cour infirmer le jugement en date du 17 octobre 2018, et, statuant à nouveau, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 avril 2018, condamner in solidum les sociétés Acanthe Développement (la société Acanthe) et Vénus à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu la note en délibéré en date du 19 novembre 2019 ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par arrêt du 27 février 2014, la cour d'appel de Paris statuant dans un litige opposant les associés minoritaires de la société Fig, d'une part, les sociétés Acanthe et Vénus ainsi que d'autres parties, d'autre part, a condamné solidairement les sociétés Acanthe et Vénus à payer diverses sommes ainsi qu'aux dépens.

Le 27 janvier 2015, le greffier en chef de la cour a vérifié l'état de frais de la société civile professionnelle Fisselier, avoué des sociétés Acanthe et Vénus, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle d'avocats AFG, et l'a arrêté à la somme de 162 019,07 euros.

Le certificat ayant fait l'objet de contestations, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 11 avril 2016, taxé les dépens dus à la société d'avoués à la somme de 65 107,05 euros, ordonnance frappée de pourvoi par celle-ci.

Les sociétés Acanthe et Vénus ont exécuté cette décision.

Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 février 2014 en toutes ses dispositions et, par arrêt du 29 juin 2017, a constaté l'annulation de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, dès lors que cette dernière ordonnance constituait la suite du la décision cassée et s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire.

Se prévalant de cette dernière décision, le 6 avril 2018, les sociétés Acanthe et Vénus ont fait signifier entre les mains de la société civile professionnelle AFG un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir restitution de la somme de 66 482,25 euros.

Le 19 avril 2018, la société civile professionnelle AFG a fait assigner les sociétés Acanthe et Vénus à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler ce commandement et condamner les défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros. Elle exposait avoir à nouveau saisi le premier président pour statuer sur son état de frais, la précédente ordonnance de taxe ayant été annulée.

Par jugement du 17 octobre 2018, le juge de l'exécution a débouté la société civile professionnelle AFG de ses demandes tendant à voir la société Acanthe dépourvue du droit d'agir, de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, a cantonné le commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2018 à la somme de 66 404,24 euros, rejeté la demande de délais présentée par la société civile professionnelle AFG, l'a condamnée à payer aux sociétés Acanthe et Vénus la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est la décision attaquée.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de taxe formée par la société civile professionnelle AFG au motif que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée ne pouvait être reprise et poursuivie sur le nouveau fondement du mandat ad litem au lieu de celui de la vérification des dépens.

La société civile professionnelle AFG a formé un pourvoi à l'encontre de cette ordonnance.

À l'appui de son appel, la société civile professionnelle AFG soutient que son état de frais, certes non exécutoire, demeure valable, les sociétés Acanthe et Vénus n'ayant contesté que son montant et non son principe, que dans leur mémoire en défense au pourvoi formé contre l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, elles reconnaissaient que ladite ordonnance n'était pas sérieusement contestable, qu'un courriel de leur conseil, en date du 20 septembre 2016, exposait que la société Acanthe acceptait de régler la somme de 61 888, 42 euros pour solde de tout compte, qu'en présence de cette reconnaissance de dette, elle est fondée à opposer au commandement une exception de compensation, sa créance, dont la connexité et l'exigibilité sont indiscutables, étant égale aux sommes décaissées en exécution de l'ordonnance annulée.

À l'audience, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du premier président du 11 janvier 2019 et a invité l'appelante à former ses observations avant le 20 novembre 2019.

L'appelante fait valoir, aux termes de cette note, que l'ordonnance du 11 janvier 2019 n'a pas l'autorité de la chose jugée.

Cependant, l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande de la société AFG, si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fond de la contestation, bénéficie de cette autorité relativement à la fin de non-recevoir sur laquelle elle a statué.

L'ordonnance de taxe du 11 avril 2016 ayant été annulée et l'ordonnance du premier président en date du 11 janvier 2019 ayant déclaré irrecevable la demande de la société civile professionnelle AFG en rejet de la contestation de l'état vérifié des dépens et en taxation conforme, l'appelante, en l'absence d'action en rejet de la contestation, n'est pas fondée à opposer au commandement de payer un principe de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible résultant de l'état vérifié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel';

Confirme le jugement ;

Condamne l'appelante aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/23347
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/23347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.23347 ?
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