Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
(n°2019 - 335, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16932 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04942
APPELANTS
Monsieur [E] [A] [H]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [W] [G], épouse [A] [H]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218, substitué à l'audience par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La SA LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
Assistée à l'audience de Me Philippine DELPIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTRO, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTRO, présidente et par Madame
Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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M. [E] [H] et son épouse [W] [G] sont propriétaires de trois étages d'un immeuble situé au [Adresse 1]. Selon devis en date du 25 octobre 2015, ils ont commandé, auprès du magasin Leroy Merlin d'[Localité 5], huit fenêtres de trois différentes tailles. Le 1er décembre 2015, ils ont demandé à la société Leroy Merlin de se charger de la pose de ces menuiseries. Cette tâche a été confiée, par la société Leroy Merlin, à la société Rebac fenêtres, qui a procédé à un relevé technique, sur site, le 5 décembre 2015. Le devis de pose a été accepté par M. et Mme [H], le 3 janvier 2016. Ils ont réglé la somme totale de 10 527,84 euros.
Le 5 janvier 2016, M. et Mme [H] ont refusé la marchandise lors de sa livraison, au motif Refus marchandise, commande non conforme au choix du client. Ils faisaient valoir que les menuiseries livrées étaient de couleur bois au lieu d'être de couleur blanche.
Après l'avoir vainement mis en demeure d'annuler la commande puis sollicité, toujours sans succès, sa participation financière à la mise en peinture des fenêtres, M. et Mme [H] ont, par acte du 14 mars 2016, fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal de grande instance de Paris, en résolution de la vente et indemnisation.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance a débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté la société Leroy Merlin de sa demande de dommages et intérêts, a condamné M. et Mme [H] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement direct était autorisé en application de l'article 699 du code de procédure civile et enfin, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 juillet 2018, M. et Mme [H] ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 2 octobre 2018, ils demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1315, 1641 du code civil et L217-4 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente du 25 octobre 2015 et de son avenant du 3 janvier 2016, de condamner la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 10 527,84 euros en restitution du prix de vente ainsi que celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils réclament la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, ils sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 janvier 2019, la société Leroy Merlin soutient au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147, 1315, 1641 et suivants du code civil et de l'article L 217-4 du code de la consommation, la confirmation du jugement dans les dispositions qui lui sont favorables, son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et sollicite à ce titre, la somme de 160,44 euros au titre des frais de re-livraison des fenêtres au magasin d'Ivry. Enfin, elle sollicite que les appelants soient déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. et Mme [H] invoquent le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil et l'absence de démonstration par l'intimée qu'elle les a interpellés sur le choix du coloris des fenêtres destinées à être posées dans un immeuble d'un quartier du [Localité 6], où ces menuiseries sont dans leur quasi-totalité blanches ; qu'ils relèvent que le technicien intervenu pour préparer la pose, le 5 décembre 2015, a pu constater la couleur des fenêtres à remplacer et de celles de l'immeuble ; qu'ils fondent leur action sur la violation par le vendeur professionnel de l'obligation susvisée, ainsi que sur la garantie des vices cachés, et subsidiairement, sur le défaut de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation ; qu'ils réclament la résolution de la vente et subsidiairement, l'allocation de dommages et intérêts ;
Que la société Leroy Merlin rétorque que M. et Mme [H] ont choisi des menuiseries en bois, sans faire mention d'une quelconque demande quant à la couleur, qu'ils ont commandé des fenêtres en bois et celles livrées sont conformes à la commande, par ailleurs claire dans ses indications ; qu'elle conteste tout manquement contractuel et affirme que la négligence des appelants est à l'origine de leur préjudice ;
Considérant qu'il appartient au vendeur professionnel de menuiseries extérieures acquises par un copropriétaire profane de le conseiller et de le renseigner, notamment sur la conformité de son choix au règlement de copropriété ; qu'il incombe au créancier de cette obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Que la relation des circonstances de l'achat par la société intimée exclut toute interpellation du vendeur du magasin d'[Localité 5] sur les besoins spécifiques de l'acquéreur quant à la couleur des menuiseries alors que celle-ci constitue l'une de leurs caractéristiques essentielles dans la mesure où, comme en l'espèce, les règlements de copropriété imposent de manière constante le respect de l'harmonie de la façade et donc une unité de couleurs des menuiseries visibles ; or, tout vendeur d'un matériel doit, afin de conseiller au mieux son client, s'informer sur les obligations de son acheteur ;
Que la société Leroy Merlin ne peut pas prétendre avoir délivré une information claire sur la couleur des fenêtres dans un devis ainsi rédigé : Fenêtre à la française bois 1er choix Lazure 2 couches int et ext Movingui FSC Gamme Milbaie MRPQ ' ARTENS Bois Essence de Bois Eco certifiées, double ; qu'en effet, cette rédaction sibylline ne permet pas de déduire que l'indication bois, qui revient à trois reprises viserait tout à la fois la couleur et le matériau, d'autant que ce dernier était recouvert d'une lazure, soit un produit de protection et de décoration qui peut être teinté ;
Que la société Leroy Merlin ne conteste nullement que les fenêtres de l'immeuble du [Adresse 1] sont de couleur blanche, ce que le technicien qu'elle a dépêché sur place, le 5 décembre 2015 afin de procéder à une visite technique, pouvait constater ainsi qu'elle l'admet dans son courrier du 3 février 2016 ;
Que la gravité du manquement et l'impossibilité pour M. et Mme [H] de faire poser les fenêtres livrées et refusées, le 5 janvier 2016, sans contrevenir au règlement de copropriété de leur immeuble imposent que la vente soit résolue et les parties remises en l'état antérieur ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la pose des fenêtres constitue, avec leur vente, un ensemble contractuel indissociable ; que le contrat y afférent sera, en conséquence, également résolu ;
Que la résolution des contrats décharge la société Leroy Merlin de son obligation de délivrer les choses et prestations commandées et lui impose de rembourser le prix payé, soit la somme totale non contestée de 10 527,84 euros ;
Considérant que M. et Mme [H] réclament, en outre, l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice esthétique, sans tenter de caractériser l'un et l'autre de ces préjudices ;
Considérant que la société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M. et Mme [H] en première instance et à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution des contrats de vente et de prestations de services conclus entre M. et Mme [H] et la société Leroy Merlin les 25 octobre 2015 et 3 janvier 2016 ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [H] la somme de 10 527,84 euros en restitution du prix de vente ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE