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26/11/2019 | FRANCE | N°18/17502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 novembre 2019, 18/17502


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019



(n° 273 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17502 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BL5



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/07487, rectifié par jugement du 19 juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°18

/06390





APPELANTS



Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 10]



Représenté par Me Valérie PERRE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019

(n° 273 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17502 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BL5

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/07487, rectifié par jugement du 19 juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n°18/06390

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Valérie PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Madame [X] [G]

née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentés par Me Valérie PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle Rostaing-Tayard, avocat du barreau de Lyon, toque T1919, substituée par Me Caroline Ludwig du cabinet de Me Isabelle Rostaing-Tayard

INTIMEES

Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Anny Claude Roissard, avocat du barreau de Paris, toque C 377

SA ACM VIE - ASSURANCES DE CREDIT MUTUEL VIE - SOCIETE ANONYME inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 332.377.597. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. venant aux droits de la Société ACMN VIE - ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD-VIE (inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 334.285.620) au titre d'un traité de fusion en date du 01/03/2018 et de la décision n° 2018-C-24 du 21/06/2018 portant extension d'agrément d'une entreprise d'assurance et approbation des transferts par voie de fusion-absorption, de portefeuilles de contrats d¿assurance.

[Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIRET : 332 .37 7.5 97

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise Merlot, avocat du barreau de Paris, toque C421, substitué par Me Elodie Monteiro du cabinet de Me Marie-Françoise Merlot

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [C] [G] de son vivant avait adhéré à deux contrats d'assurance sur la vie, portant respectivement les N° 9J1103572 et 9J1103760, souscrits auprès de la société d'assurances ACNM Vie en désignant son fils [L] [G] comme bénéficiaire.

Le 27 juillet 2005, pour le contrat N° 9J1103572, et le 17 février 2006 pour le contrat N°9J1103760 anciennement 'Plan Libre Projet', des modifications de clauses bénéficiaires ont été réalisées au profit de monsieur [L] [G] pour 40% et pour trois petits enfants soit pour [D] [G] 20%, [E] [G] 20% et [X] [G] 20%.

Par deux avenants du 4 décembre 2014, monsieur [C] [G] a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats au profit de l'Association les Restaurants du Coeur -les Relais du Coeur. Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 6] 2015. Le 9 juin 2015 l'association les Restaurants du Coeur a accepté le bénéfice des contrats. Monsieur [L] [G] a contesté ces solutions, réclamant l'application des clauses bénéficiaires d'origine.

En l'absence de solution amiable, monsieur [L] [G] a fait assigner la société ACMN Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 9 octobre 2015 pour obtenir la nullité des avenants modificatifs de bénéficiaires des contrats en cause et la condamnation de l'assureur à lui payer, ainsi qu'aux trois enfants [D], [X] et [E] le capital des assurances sur la vie outre les intérêts légaux.

Par une ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société ACMN Vie au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par un exploit du 24 juin 2016, la société ACMN Vie a assigné en intervention forcée l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur.

Par une ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné le séquestre du capital des contrats litigieux entre les mains de la société ACMN Vie ainsi que la suspension du délai de règlement prévu à l'article L-132-23-1 du code des assurances.

Par un jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable les consorts [D], [E] et [X] [G]/ [K] en leur intervention volontaire ;

- débouté messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] de toutes leurs demandes ;

- déclaré valides et de plein effet les avenants modificatifs du 4 décembre 2014;

- enjoint en conséquence, à la société ACMN, de verser entre les mains de l'association Les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur les sommes correspondantes aux-dits contrats dans un délai précis et sous astreinte ;

- débouté l'association précitée de sa demande présentée au titre des intérêts majorés de l'article L-132-23-1 du code des assurances ;

- condamné la société ACMN à payer à l'association concernée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement en rectification d'erreur matérielle du 19 juin 2018, l'une des sommes des deux contrats comportant un erreur, celle-ci a été corrigée.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2018, monsieur [L] [G], monsieur [D] [G], madame [X] [G] et monsieur [E] [K] ont interjeté appel contre les deux jugements dont s'agit.

Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 avril 2019, les consorts [G]/[K] ont expliqué ce que suit :

- qu'il y avait lieu à nullité des avenants modificatifs, au motif d'un non respect des dispositions contractuelles et légales, en ce que les modifications apportées l'ont été en violation des dispositions contractuelles, puisque monsieur [L] [G] établit qu'il était en possession des certificats d'adhésion,

- qu'il s'avère ainsi que les bénéficiaires précédemment désignés étant en possession de ces documents, ils devaient contresigner les avenants modificatifs, ce qui n'a pas été le cas;

- que les avenants en cause sont nuls, car il y a eu des manquements aux dispositions légales, en ce qu'il y a eu de la part des bénéficiaires antérieurs une acceptation tacite comme cela est démontré ;

- que les avenants critiqués sont nuls pour défaut de consentement de monsieur [C] [G] comme cela est amplement démontré ;

- que par ailleurs, il est établi le versement de primes manifestement excessives, ce qui doit conduire à un rapport à la succession, sachant que le nature excessive dénoncée produit un dépassement de la quotité disponible et réalise une atteinte à la réserve héréditaire.

Il a été demandé :

- de déclarer nuls les avenants de modification des bénéficiaires des contrats Horizon Patrimoine N° 9J1103572 et 9J1103760 ;

- de condamner la société ACMN Vie à payer à monsieur [L] [G] et à ses enfants [X] [G] et [D] [G] ainsi qu'à monsieur [E] [K] les capitaux des deux contrats concernés ;

- A titre subsidiaire :

- de constater le défaut de consentement de monsieur [C] [G] lors de la signature des avenants et de les déclarer nuls ;

- de condamner la société ACMN Vie à payer à monsieur [L] [G] et à ses enfants [X] [G] et [D] [G] ainsi qu'à monsieur [E] [K] les capitaux des deux contrats concernés ;

- En tout état de cause :

- de constater le caractère manifestement excessif des primes versées par monsieur [C] [G] et en conséquence de dire qu'elles seront rapportées à la succession ;

- de constater l'atteinte à la quotité disponible à hauteur de 71 099, 16 euros et ordonner le rapport de cette somme à la succession ;

- de condamner la société ACMN Vie à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en déclarant irrecevable l'appel incident de la société ACMN Vie qui porte sur le paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de 1ère instance.

Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 septembre 2019, la société ACM Vie Assurances du Crédit Mutuel Vie qui vient aux droits de la société ACMN Vie Assurances Crédit Mutuel Nord-Vie expose ce que suit :

- que les avenants contestés ont été parfaitement réguliers tant au niveau contractuel que légal, en ce que: avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation n'était soumise à aucune règle, mais devait résulter d'un acte accompli par le bénéficiaire de façon nécessaire et non équivoque, et il est démontré que contrairement à ce qui est soutenu, monsieur [C] [G] n'a transmis que des copies des contrats en litige, qu'il n'a jamais entendu se dessaisir des originaux qu'il conservait, que par ailleurs, des contradictions sont manifestes dans les positions des appelants, puisque seul monsieur [L] [G] était le bénéficiaire des assurances vie à l'origine, sachant de plus qu'il n'y a eu aucune acceptation tacite ni expresse ;

- qu'aucune acceptation tacite n'est démontrée et ni aucune écrite de la même manière sous l'emprise de la loi du 17 décembre 2007 ;

- qu'aucun élément ne vient corroborer une quelconque privation de capacité à discerner le sens et la portée des avenants qui ont été signés, de la main de monsieur [C] [G] par ce dernier et que le caractère excessif des primes versées n'est pas démontré.

Il est demandé ce que suit :

- de déclarer monsieur [L] [G], monsieur [D] [G], madame [X] [G] et monsieur [E] [K] mal fondés en leur appel des jugements entrepris;

- de dire et juger recevable et bien fondée la société ACM Vie en son appel incident ;

- de confirmer les jugements rendus en toutes leurs dispositions, sauf celle par laquelle la société ACM Vie a été condamnée à payer à l'association les Restaurants du Coeur- les Relais du Coeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société ACM Vie a été également condamnée aux dépens ;

- En conséquence :

- de dire et juger que la société ACM Vie s'est légitimement et valablement libérée des capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés dans les termes des jugements entrepris ;

- de dire et juger ce paiement libératoire ;

- de dire et juger que la société ACM Vie n'est pas la partie qui succombe et qu'il n'y a donc pas lieu à ce qu'elle soit condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance ;

- de condamner solidairement les consorts [L] [G], [D] [G], [X] [G] et [E] [K] à restituer la somme de 3000 euros qui a été perçue en suite de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance au titre des frais irrépétibles ;

- de dire et juger les consorts [L] [G], [D] [G], [X] [G] et [E] [K] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions soutenues à l'encontre de l'appel incident de la société ACM Vie et les en débouter ;

- de dire et juger l'association les Restaurants du Coeur et les Relais du Coeur irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de l'appel incident de la société ACM Vie et l'en débouter ;

- Subsidiairement et si la cour faisait droit aux prétentions des consorts [L] [G], [D] [G], [X] [G] et [E] [K] :

- de dire et juger que l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur ne s'oppose pas aux restitutions des sommes perçues par elle au titre de l'exécution provisoire ;

- de condamner l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur à lui restituer de ce chef, la somme de 462 429, 58 euros et à la garantir la société ACM Vie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, outre les intérêts au taux légal comme cela est présenté ;

- En tout état de cause :

- de dire et juger les consorts [L] [G], [D] [G], [X] [G] et [E] [K] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ACM Vie et les en débouter ;

- de dire et juger l'association les Restaurants du Coeur et les Relais du Coeur irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ACM Vie et l'en débouter ;

- de dire et juger que la société ACM Vie ne peut faire l'objet d'aucune réclamation au titre de quelconques intérêts moratoires et que toute demande à ce titre doit être déclarée irrecevable et mal fondée ;

- de condamner solidairement les consorts [L] [G], [D] [G], [X] [G] et [E] [K] et en cas d'infirmation du jugement entrepris l'association en cause au paiement à son profit de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 juin 2019, l'association les Restaurants du Coeur -les Relais du Coeur expose ce que suit :

- que s'agissant de la nullité des avenants contestés, en date du 4 décembre 2014 portant modification de bénéficiaire, elle démontre que les pièces aux débats établissent que du vivant de monsieur [C] [G], les consorts [G] n'ont pas été en possession des originaux des certificats d'adhésion des contrats, et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une acceptation tacite de leur part, puisqu'il n'est produit aux débats aucun élément concrétisant une telle acceptation du bénéfice des contrats en litige, par monsieur [L] [G] en son nom ou es-qualités pour ses enfants ;

- que par ailleurs, de la même manière, il n'est pas rapporté la preuve que monsieur [C] [G] n'aurait pas valablement consenti, que sa volonté aurait été viciée au moment de la signature des avenants contestés le 4 décembre 2014 ;

- que pour ce qui concerne le caractère manifestement exagéré des primes, celui-ci doit être apprécié pour chaque prime au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et cela à l'époque du versement, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le défunt disposait de liquidités, placements et/ou valeurs mobilières en valeur suffisante pour subvenir à ses besoins courants, ce qui doit conduire à écarter ce moyen qui permet également de rejeter celui du rapport à la succession ;

Il est demandé ce que suit :

- de débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes ;

- de constater que les consorts [G] n'étaient pas en possession des originaux des contrats d'assurances ;

- de dire et juger que les consorts [G] n'apportent ni n'établissent la preuve d'une acceptation tacite du bénéfice des contrats d'assurances, par une manifestation non équivoque de leur part ;

- de dire et juger que les consorts [G] n'établissent ni l'insanité d'esprit ni le défaut de consentement de monsieur [C] [G], lors de la régularisation des avenants de modification de bénéficiaires à la date du 4 décembre 2014 ;

- de constater que les termes de la mention :'lu et approuvé' ne sont pas requis à peine de nullité de l'acte en dehors des exceptions prévues par la loi ;

- de donner acte à l'association en cause de ce qu'elle a reçu les 25 et 27 juillet 2018 de la société ACM VIE aux droits de la société ACMN-Vie, dans les termes du jugement déféré prononcé avec l'exécution provisoire :

- la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la somme de 462 429, 58 euros dont elle est bénéficiaire aux termes des contrats souscrits par monsieur [C] [G] et dont elle livre le détail ;

- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

- de déclarer la société ACM VIE non recevable et non fondée en son appel incident ;

- de constater que l'erreur matérielle figurant au dispositif de ses écritures du 26 décembre 2018, est sans incidence sur les demandes formées par elle ;

- en tant que de besoin, de donner acte à l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur que ses demandes, fins et conclusions sont dirigées à l'encontre de la société ACM-VIE aux droits de la société ACMN-Vie ;

- de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de déclarer la société ACM Vie irrecevable et mal fondée au titre de ses réclamations présentées à ce titre et l'en débouter ;

- pour le cas où la cour par extraordinaire viendrait à infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que les sommes à restituer ne pourront être assorties de l'intérêt au taux légal qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.

MOTIFS

Considérant selon la chronologie à appliquer en l'espèce, que monsieur [C] [G] a adhéré le 20 août 1996 à un contrat d'assurance-vie intitulé 'Plan Libre Projet', qu'à cette date il désignait comme bénéficiaire son fils [L] [G], puis qu'il a adhéré le 23 juin 2005, à un 2ème contrat ACM Horizon Patrimoine par un transfert de PEP, le bénéficiaire en cas de décès étant également son fils monsieur [L] [G] ;

Que le 21 juillet 2005, monsieur [C] [G] a sollicité la modification des clauses bénéficiaires, ce qui a été réalisé par la société ACMN le 2 août 2005, la nouvelle disposition étant pour le seul contrat ACM Horizon Patrimoine : 40% à son fils [L], 20% à chacun de ses petits enfants [D], [X] et [E] ;

Que deux avenants modificatifs étaient effectués le 4 décembre 2014, et cela pour les deux contrats N° 9 J 1 103 572 et 9 J 1 103 760, ces deux documents intitulés chacun : 'Avenant de Modification de Bénéficiaires en Cas de Décès' désignant les RESTAURANTS du COEUR comme bénéficiaire ;

Considérant que pour obtenir la nullité de ces deux avenants, les consorts [G] font état de leur méconnaissance des conditions contractuelles applicables ;

- Sur les manquements aux dispositions contractuelles :

Considérant que selon l'ancien article 1134 du code civil applicable à l'espèce :

-'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi' ;

Considérant que les consorts [G] expliquent que les dispositions contractuelles des avenants posaient pour modifier les noms et identités des bénéficiaires, deux conditions, que ces modifications devaient être contresignées par les bénéficiaires précédents dans deux cas précis, soit quand ces derniers étaient en possession des certificats d'adhésion, et lorsqu'ils avaient accepté l'assurance-vie tacitement ou expressément ;

Que les consorts [G] soutiennent qu'en l'espèce, ils étaient en possession des certificats d'adhésion et qu'ils devaient donc contresigner les avenants modifiés, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant qu'en effet, les avenants contestés comportent la mention suivante :

-'En cas de modification des bénéficiaires, l'adhérent déclare sur l'honneur que les bénéficiaires précédemment désignés :

- ne sont pas en possession du certificat d'adhésion du contrat,

- n'ont pas accepté l'ancienne clause ni tacitement ni expressément.

Dans le cas contraire ils doivent contresigner cette demande de modification (nom et signature)' ;

Que de ce chef, les appelants ne font état que du moyen tiré de la possession des certificats d'adhésion ;

Considérant que la cour ne retiendra pas cet argument en ce que :

- il est constant que les consorts [G] n'ont pas été en possession des originaux des certificats, puisque ces pièces étaient restées en possession du défunt et placées dans son coffre-fort ;

Que la lettre du 8 août 2005 de monsieur [C] [G] n'apporte pas d'éléments supplémentaires ou contraires à ce défaut de possession des certificats d'adhésion, puisque dans ce courrier, monsieur [C] [G] n'adresse à son fils que des photocopies, en précisant que les deux documents à présenter lors de son décès, soit les originaux 'pour récupérer les sommes' sont au coffre ;

Qu'ainsi monsieur [C] [G] entendait manifestement rester en possession de ses deux contrats en conservant les certificats d'adhésion et en précisant s'agissant de ceux-ci, ce que suit : 'Il est évident que si j'ai besoin d'argent je peux à tout moment en retirer mais j'espère que ce ne sera pas le cas' ;

Que monsieur [C] [G] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se dessaisir des originaux qu'il mettait dans son coffre-fort et qu'il conservait pour lui la disponibilité des fonds, que dés lors, il ne peut pas être affirmé que la modification critiquée devait être soumise à l'accord des consorts [G], qu'il n'y a donc pas eu de ce chef une méconnaissance des dispositions contractuelles ;

Considérant que les consorts [G] soutiennent que la nullité des avenants doit être prononcée en raison de manquements aux dispositions légales applicables ;

- Sur les manquements aux dispositions légales :

Considérant comme les premiers juges l'ont rappelé, que selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'ancien article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux consorts [G] de démontrer qu'ils ont accepté leur désignation de bénéficiaires avant le 4 décembre 2014 date de modification de la clause bénéficiaire des deux contrats ;

Considérant qu'il résulte de l'article L-132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2007, entrée en vigueur le 19 décembre 2007, que l'acceptation pouvait se faire par tous moyens, en ce que celle-ci pouvait être tacite ou expresse ;

Que cette situation a été modifiée par la loi ci-dessus visée, puisque selon les dispositions de l'article L-132-9 du code des assurances II qui en sont issues, il en résulte que :

-'Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance du stipulant et du bénéficiaire . Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit' ;

Qu'ainsi à compter du 19 décembre 2007, l'acceptation des précédents bénéficiaires devait résulter d'un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire, d'un acte authentique ou sous seing privé signé du bénéficiaire et du stipulant, notifié par écrit à l'entreprise d'assurance ;

Que de manière synthétique selon les dispositions applicables à compter du 19 décembre 2007, l'acceptation des bénéficiaires ne pouvait avoir lieu que de manière expresse et par écrit, et qu'il est acquis aux débats qu'aucun document écrit n'a été régularisé par les bénéficiaires initiaux des contrats N°9 J 1103572 et 9J1103760, et que l'assureur n'a pas été informé d'une acceptation expresse des contrats par ceux-ci, sachant que les dispositions issues de la loi du 17 décembre 2007 étaient applicables aux contrats d'assurance-vie non acceptés avant leur entrée en vigueur ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts [G] doivent démontrer qu'il y a eu une acceptation tacite de leur part, cela avant le 19 décembre 2007 pour échapper à la solution d'un document écrit, comme cela est désormais exigé ;

Considérant que les consorts [G] admettent dans leurs écritures, qu'il leur appartient de rapporter la preuve d'une acceptation tacite de leur part antérieure au 19 décembre 2007 ;

Considérant dans ces conditions, que les consorts [G] doivent établir qu'ils ont accompli des actes non équivoques, exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté, avec si nécessaire la détention du contrat d'assurance, pour que celle-ci ne soit ni précaire ni équivoque ;

Que de ce chef, la cour estime que la preuve dont s'agit n'est pas rapportée, en ce que les bénéficiaires n'ont jamais détenu ou conservé les contrats en originaux ni les certificats d'adhésion, qui sont restés en possession de monsieur [C] [G], ce dernier donnant de plus des consignes de récupération post-mortem, dans son courrier du 8 août 2005 ;

Que le seul fait de connaître l'existence des contrats d'assurance- vie en litige et de recevoir l'information de leur souscription, n'emporte pas leur acceptation tacite, que la cour doit constater que les informations apportées par monsieur [C] [G] n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de son fils [L] [G], l'acceptation tacite exigeant pour le moins l'accomplissement d'actes qui sont en l'espèce inexistants, en ce compris suite à la lettre de monsieur [C] [G] du 11 mars 2006, qui porte sur le changement de nom du contrat N° 9J1103760 ;

Que la cour doit également relever comme les premiers juges l'ont noté et comme cela a déjà été rappelé, que les consorts [G] ne peuvent pas prétendre à une détention non précaire des contrats originaux, ne disposant que de photocopies et les courriers des 8 août 2005 et 20 juin 2006 n'ayant provoqué aucune réaction de la part des intéressés, cela d'autant que monsieur [C] [G] se réservait la faculté de retirer de l'argent à tout moment sur les capitaux déposés, cette disponibilité qu'il se gardait expressément étant en contradiction avec une quelconque acceptation ;

Que la cour ne retiendra donc pas que les consorts [G] avaient accepté tacitement les assurances-vie en cause, et qu'il n'était dés lors plus possible de modifier les bénéficiaires sans leur accord ;

-Sur la nullité des avenants pour défaut de consentement de monsieur [C] [G] :

Considérant que les consorts [G] soutiennent que monsieur [C] [G] souffrait d'alcoolisme et d'un début de dépression, que les documents produits permettent selon eux, de retenir que le consentement de ce dernier a été vicié par une affection mentale qui a altéré ses facultés lors de la signature des avenants, que cet état est confirmé par le rapport des services hospitaliers d'octobre 2013 et par les courriers de son ex-compagne de mars 2015, que par ailleurs, les avenants sont dépourvus de la mention 'lu et approuvé', ce qui conduit à établir qu'il n'existe pas de certitude que monsieur [C] [G] a eu connaissance du contenu et de la portée exacts des documents en cause ;

Considérant que pour rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de l'intéressé au 4 décembre 2014, le rapport médical du 18 octobre 2013 est largement insuffisant, puisqu'il est distant de la date à considérer de plus d'une année, que par ailleurs, ce document fait état pour décrire monsieur [C] [G], d'un patient avec un épisode de confusion, d'un homme vivant seul dans un appartement, et d'un fils dont il n'a plus de nouvelle depuis un an ;

Qu'à l'issue de la prise en charge hospitalière, le bilan évolutif mentionné a été le suivant :

-' il n'y avait pas de signe en faveur d'un délirium tremens et l'examen clinique est sans particularité. Il n'existe aucune plainte somatique . Le patient est à l'aise dans le service, se ballade, descend chercher des journaux et fumer. Les tremblements semblent avoir régressé et il n'y a pas de récidive de confusion dans le service. Il évoque une solitude, la rupture avec son fils sans raison claire pour lui, il existe des stigmates d'une dépression débutante' ;

Qu'ainsi, comme les premiers juges l'ont justement noté, si le patient souffrait d'alcoolisme et d'un début de dépression, qu'il traversait un épisode de confusion, ce qui ne constitue pas un état constant et définitif, aucun élément médical très proche de la date du 4 décembre 2014 n'est communiqué, tendant à rapporter la preuve d'événements établissant que le consentement de monsieur [C] [G] était vicié durablement ou troublé par une affection mentale grave, ayant altéré ses facultés au point de le priver de discernement et de la faculté d'apprécier le sens et la portée des avenants modificatifs ;

Que les deux lettres de son ex-compagne datées des 30 mars 2015 et 29 avril 2015 n'apportent pas d'éléments contraires, en ce que les griefs dont il y est fait état, alcoolisme et égoisme, s'inscrivent dans l'histoire sentimentale du couple qui s'est séparé, que ces missives sont postérieures au 4 décembre 2014, et sont inefficaces à apporter au débat, la preuve de l'état mental de monsieur [C] [G] à la date précise du 4 décembre 2014 ;

Que par ailleurs, le défaut d'apposition des termes 'lu et approuvé' sur les avenants contestés n'a pas pour effet de frapper de nullité ces documents, car ces mentions ne déterminent pas la validité de l'acte qui doit les comprendre ni ne porte atteinte à la volonté supposée du signataire, que le défaut de cette formule ne permet pas de retenir les affirmations des consorts [G], quand ces derniers soutiennent qu'il doit en être déduit que le défunt n'a pas eu connaissance du contenu et de la portée des documents qu'il a effectivement signés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts [G] ne démontrent pas la réalité d'une cause de nature à déclarer nuls les deux avenants en litige, que ces derniers seront déboutés de toutes leurs demandes et le jugement entrepris confirmé de ces chefs ;

- Sur le versement de primes manifestement excessives :

Considérant que les consorts [G] se prévalent des dispositions de l'article L- 132-12 du code des assurances, pour soutenir qu'en l'espèce les primes versées par monsieur [C] [G] de son vivant, ont été manifestement excessives et qu'il convient de les rapporter à la succession ;

Qu'en l'espèce, au regard de la situation personnelle et patrimoniale de monsieur [C] [G], sachant qu'à cette fin, il a été fait sommation à la société ACM Vie de produire le détail des versements effectués par ce dernier pendant la durée totale des deux contrats, les consorts [G] expliquent que le montant des primes représente plus d'une fois et demi le total du patrimoine du défunt, ce qui permet d'affirmer que la quasi-totalité de ses revenus y a été investie, quand l'adhésion aux contrats en cause avait une finalité fiscale et successorale de transmission au profit de son fils et de ses petits enfants ;

Considérant que comme les premiers juges l'ont parfaitement affirmé, il appartient aux consorts [G] de rapporter la preuve contrat par contrat et prime versée par prime versée, que les règlements opérés ont été excessifs au regard des facultés financières du souscripteur, le caractère exagéré devant s'apprécier pour chaque prime en fonction de sa date au regard de la situation patrimoniale et familiale à la date à considérer ;

Considérant qu'au regard des éléments suivants, la cour estime que le caractère exagéré voire excessif, n'est pas caractérisé en ce que :

- monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 6] 2015 à l'âge de 76 ans, or les contrats souscrits l'ont été quand ce dernier était âgé respectivement de 58 ans et 67 ans ;

- concernant le contrat ACMN Horizon Patrimoine, le montant déposé à l'ouverture a été de 82 519, 74 euros et à cette date cette somme visée dans le bulletin de souscription n'a jamais été contestée par les consorts [G] qui en étaient bénéficiaires en 1ers lieu;

- par ailleurs cette assurance-vie a progressé sans versement complémentaire substantiel, puisque le capital était de 91 773, 82 euros au 30 juin 2005, le montant atteint ayant été de

93 559 euros avant 70 ans, aucune prime n'ayant été versée après 70 ans ;

- le capital réglé pour ce contrat a été de : 128 241, 39 euros lors du dénouement de l'assurance-vie soit en avril 2015 ;

- ainsi cette assurance-vie a progressé de 91 773,82 euros en 2005 à 128 241, 39 euros en 2015, ce qui exclut toute prime manifestement excessive ;

Que s'agissant du Plan Libre Projet, celui-ci a été ouvert en 1996, avec un dépôt en capital d'origine de 44 285, 38 euros, que celui-ci atteindra 9 années plus tard en 2005 la somme de :

105 984, 57 euros puis celle de 334 188, 19 euros lors du dénouement du contrat en suite du décès de monsieur [C] [G], sachant qu'il fera l'objet de versements à hauteur de 200 000 euros après ses 70 ans par le souscripteur ;

Que cependant l'actif net de la succession de monsieur [C] [G] selon l'état liquidatif successoral produit, a été de 257 346, 05 euros, ce qui n'est pas débattu, dont seulement 105 600 euros en valeur immobilière, ce qui permet de concevoir que monsieur [C] [G] percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens, tout en réglant les primes correspondantes aux assurance-vie qu'il avait souscrites, sachant que l'intéressé dans son courrier du 8 août 2005, s'était réservé la possibilité de retirer des liquidités en cas de besoin d'argent, ce qui n'a manifestement pas été le cas ;

Qu'il en résulte que la cour ne dispose pas des éléments permettant d'affirmer que la situation de monsieur [C] [G] a été complètement obérée par le versement des primes sur ses contrats d'assurance-vie et que ceux réalisés ont été manifestement excessifs, au regard de ses facultés financières, de sa situation patrimoniale et personnelle, à l'époque du versement de chaque prime, ce qui rend inopérant la sommation de communiquer délivrée par les consorts [G] aux fins d'obtenir le détail des primes réglées, puisque les montants de 2005 et ceux postérieurs peuvent être suivis et compris en utilisant le tableau produit du 21 mai 2015 (pièce N°15) et dans les dernières conclusions de l'assureur;

Considérant que le caractère excessif des primes n'étant pas démontré, la réclamation de rapport à succession et en dépassement de la quotité disponible, le tout calculé et présenté par les consorts [G], sera écartée, sachant que le critère d'utilité tenant à des fins fiscales et successorales le sera également, puisque celui-ci est soutenu sur la base du courrier du 8 août 2005 qui est mis à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013;

Considérant dés lors, que sur les chefs examinés par la cour, le jugement entrepris sera confirmé, en ce compris celui en rectification matérielle, en ce que ces décisions ont attribué à l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du Coeur, les sommes au titre des contrats en cause, dans les conditions fixées au dispositif des décisions critiquées et déférées à la cour, sans avoir à donner acte à ladite association des versements qu'elle a reçus, la présente juridiction n'étant pas saisie des conditions d'exécution du jugement du 29 mai 2018, étant noté qu'il n'est soumis à la cour aucun débat sur les intérêts du fait de la confirmation de la part de l'association en cause;

- Sur l'appel incident formé par la société ACM VIE :

Considérant que cette société a formé un appel incident en ce qu'elle a été condamnée en 1ère instance in solidum avec monsieur [L] [G], monsieur [D] [G], madame [X] [G] et monsieur [E] [K] en tous les dépens et à payer seule à l'association les Restaurants du Coeur -les Relais du Coeur, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que la cour peut retenir cet appel incident comme recevable, sachant que le débat entre la société ACMN Vie et la société ACM Vie, comme destinataires des demandes est inopérant, cette problématique ayant été réglée par les dernières conclusions notifiées par les parties les 26 juin 2019 et 24 juin 2019;

Que les demandes présentées sur appel incident, devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, que la société ACM Vie n'entend pas supporter pour la procédure de 1ère instance, ne constitue pas une demande nouvelle puisque les prétentions concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient aux débats devant les 1ers juges, devant lesquels la société ACM Vie avait conclu afin de ne pas supporter ces postes et qu'elle est recevable à solliciter de la cour, que ceux-ci soient réexaminés;

Considérant s'agissant des dépens, que la charge de ceux-ci est de manière discrétionnaire appréciée par le juge, que si l'intervention forcée en 1ère instance de l'association les Restaurants du Coeur a été effectuée par la société ACM Vie, la présence de ladite association était indispensable pour que la juridiction du 1er ressort puisse statuer;

Que la cour peut en effet constater que la partie perdante en 1ère instance a été les consorts [G] qui ont engagé la procédure aux fins d'obtenir la nullité des avenants modificatifs des bénéficiaires, la société ACM Vie étant dans la position de verser les capitaux à qui le tribunal le lui dira, qu'ainsi elle ne peut pas être qualifiée de partie perdante;

Que la cour infirmera donc le jugement entrepris, en ce qu'il a mis à la charge de la société ACM Vie les dépens qui ne seront supportés que par les consorts [G], que pour le même motif l'assureur n'étant pas partie perdante, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant devant être réglé à ladite association par les consorts [G], que la cour par les compétences qui lui sont accordées n'a pas à prononcer de restitution, ni à déclarer l'exécution du jugement comme libératoire, ces points ne relevant pas de ses attributions;

Que le jugement sera infirmé des seuls chefs de l'appel incident de la société ACM Vie;

- Sur les autres demandes :

Considérant s'agissant des dépens que ceux-ci seront supportés par les seuls consorts [G], qui devront en équité, verser à l'association les Restaurants du Coeur- les Relais du Coeur la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3000 euros au même titre, à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie ACM Vie en cause d'appel, la demande présentée à ce titre par les consorts [G] étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.

- Donne acte à la société ACM Vie Assurances du Crédit Mutuel Vie qu'elle vient aux droits de la société ACMN Vie Assurances Crédit Mutuel Nord-Vie et déclare recevable son appel incident ;

- Confirme les deux jugements entrepris en date du 29 mai 2018 et rectificatif du 19 juin 2018, sauf en ce que le jugement du 29 mai 2018 a statué comme suit :

- condamne la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie à payer à l'association les Restaurants du Coeur-les Relais du coeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] ainsi que la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie en tous les dépens ;

- L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

- Condamne in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] à payer à l'Association les Restaurants du Coeur-les Relais du coeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] en tous les dépens ;

- Pour le surplus :

- Déboute in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] de toutes leurs demandes, en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] à payer à l'Association les Restaurants du Coeur-les Relais du coeur en cause d'appel, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au même titre à la société ACM Vie Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum messieurs [L] [G], [D] [G], [E] [K] et madame [X] [G] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/17502
Date de la décision : 26/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/17502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-26;18.17502 ?
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