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21/11/2019 | FRANCE | N°18/20787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 novembre 2019, 18/20787


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019



(n°2019 -327, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20787 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L5J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16499





APPELANTS



Monsieur [C] [X]

Né l

e [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



ET



LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 582 068 698

[Adresse 2]

[Localit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

(n°2019 -327, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20787 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16499

APPELANTS

Monsieur [C] [X]

Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 582 068 698

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistés à l'audience de Me Dominique PAVAGEAU de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

INTIMES

Monsieur [Y] [A]

Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [A], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

ET

Madame [X] [L], épouse [A]

Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [A], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés à l'audience de Me Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, substituant

Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580

Monsieur [A] [U]

Né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, venant aux droits du SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistés à l'audience de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072

THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicole JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT présidente de chambre

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Vu le jugement en date du 3 septembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment:

- déclaré MM.[A] [U] et [C] [X] responsables d'un défaut d'information à l'égard de M. et Madame [A] concernant l'état de santé de leur enfant à naître ,

- déclaré [A] [U] responsable d'un défaut d'information à l'égard de l'équipe médicale de pédiatrie de l'hôpital Americain de Neuilly et d'un défaut de suivi et de soins approprié concernant l'enfant [I] [A],

- dit que l'hôpital Americain de Neuilly n'a pas manqué à ses obligations de moyens, de sécurité ou de résultat dans la réalisation des soins en novembre 2017,

- déclaré les docteurs [A] [U] et [C] [X] responsables in solidum de la perte de chance de 90 % pour [I] [A] de subir les conséquences dommageables de la perte de la fonction d'un rein et d'évoluer vers l'insuffisance rénale,

- rejeté la demande de contre-expertise,

- condamné in solidum le docteur [A] [U] et son assureur le Sou médical, le docteur [C] [X] et son assureur La Médicale de France, à réparer à 90 % du préjudice subi par l'enfant [I] [A] et ses parents,

- ordonné une expertise médicale sur le préjudice d'[I] [A] et designé pour y procéder, le docteur [J] [J],

- condamné in solidum le Docteur [A] [U] et son assureur le Sou médical, et le Docteur [C] [X] et son assureur La Médicale de France à payer diverses indemnités provisionnelles de M. et Madame [A], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, la somme de 170.000 euros, à titre personnel, chacun, 15 000 euros, en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 6 000 euros, chacun, en réparation du préjudice d'impréparation, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- déclaré le jugement commun à la CPAM dc Paris et réservé la créance de cette dernière,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 décembre 2018 ;

Vu l'appel relevé le 11 septembre 2018 par M. [C] [X] et la Médicale de France ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019 par lesquelles M. [C] [X] et la Médicale de France demande à la cour de :

- constatant que les résultats de l'échographie réalisée le 23 novembre 2007 devaient être

confirmés par des examens ultérieurs,

- constatant également que le docteur [X] a informé :

' le médecin traitant par téléphone,

' la patiente par la remise du compte rendu d'imagerie,

' le personnel hospitalier par le transfert du CR d'imagerie sur le système d'information hospitalier (SIH) dont disposait l'Hôpital américain,

- dire et juger qu'il a ainsi satisfait aux obligations de diligences mises à sa charge, notamment

celles prévues par les dispositions de l'article L 1111.1 du CSP, et qu'il a pris les mesures nécessaires pour que l'anomalie suspectée fasse l'objet d'une prise en charge à la naissance,

A défaut,

- constatant que le docteur [U] a commis une erreur fautive de diagnostic, puisqu'informé de la situation par le docteur [X], il n'a prescrit aucun examen complémentaire, n'a informé ni les sages-femmes ni les pédiatres, et a transmis des informations

de nature à dissuader ces derniers de rechercher une anomalie sur les comptes rendus d'échographie anténataux,

- dire et juger que cette erreur fautive est l'unique cause du dommage,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées contre le docteur [X] et son assureur la Médicale de France,

- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile;

Subsidiairement sur les préjudices,

- confirmer le jugement en ce qu'il a réservé la créance de la CPAM.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une provision de 170 000 euros à M. et Mme [A] ès- qualités et a indemnisé leur préjudice d'affection et d'impréparation par la somme de 21 000 chacun,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019 par lesquelles M. [A] [U], gynécologue obstétricien, et la mutuelle d'assurance du corps de santé français MACSF venant aux droits du Sou médical à la suite d'une fusion- absorption demandent la cour de :

- prendre acte de ce que la MACSF, à la suite de la fusion absorption du Sou médical, est l'assureur du docteur [U].

- faire droit à l'appel incident des concluants,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 90 %,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué les provisions à verser aux époux [A] et leur fils, [I] aux sommes suivantes :

.170.000 euros pour [I]

.15.000 euros a chacun des parents pour leurs préjudices d'affection

. 6.000 euros a chacun des parents pour le préjudice d'impréparation

- le confirmer pour le surplus,

Statuant a nouveau,

- fixer le taux de perte de chance à 35 %,

- évaluer les préjudices, au vu du taux de perte de chance, de la manière suivante :

. Frais divers : 350 euros

. assistance par tierce personne : 46.998 euros

. préjudice scolaire temporaire : mémoire

. déficit fonctionnel temporaire : 3.500 euros

. souffrances endurées : 7.000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros

. risque d'évolution : 5.250 euros

. préjudice d'affection: 10.500 euros

. préjudice d'impréparation: 3.500 euros

Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le taux de perte de chance à appliquer,

En toute hypothèse rejeter toutes autres demandes à l'encontre des concluants ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019 par lesquelles M. [Y] [A] et Mme [X] [L] épouse [A] demandent à la cour de :

Vu les articles L 1111-2, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-64 du code de la santé publique ;

Vu les articles 16, 16-3 et 1147du code civil ;

- déclarer le docteur [C] [X] responsables d'un défaut d'information concernant l'état de santé de leur enfant à naître,

- déclarer l'Hôpital Américain de Neuilly responsable d'un manquement à ses obligations de moyens, de sécurité ou de résultat dans l'organisation des soins en novembre 2007,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. déclaré le docteur [A] [U] et le docteur [X] responsables d'un défaut d'information à l'égard des consorts [A],

. déclaré le docteur [A] [U] responsable d'un défaut d'information à l'égard de l'équipe médicale de pédiatrie de l'hôpital américain de Neuilly et d'un défaut de suivi et de soins appropriés concernant l'enfant [I] [A],

. déclaré le docteur [A] [U] et le docteur [X] responsables d'une perte de chance de 90% pour [I] [A] de subir des conséquences dommageables de la perte de fonction d'un rein et de la vessie et d'évoluer vers une insuffisance urinaire rénale,

- condamner l'Hôpital Américain de Neuilly in solidum avec le Docteur [X] à réparer les préjudices à hauteur de la perte de chance constatée de 90% ,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'Hôpital Américain de Neuilly,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité provisionnelle de 170 000 euros à l'enfant [I] [A] et 21 000 euros à M. et Mme [A],

- condamner in solidum le docteur [A] [U], la compagnie d'assurance le Sou médical, le docteur [C] [X], et l'hôpital américain de Neuilly à leur verser les sommes suivantes :

. 480 062,28 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par leur fils [I] [A],

. 50 000 euros, chacun, à titre de provision à valoir sur leurs propres préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en lien avec le dommage corporel de leur fils [I] [A],

.10 000 euros, chacun, au titre du préjudice d'impréparation. en se fondant notamment sur le nouveau rapport d'expertise médicale du 19 janvier 2019 rendu par le Docteur [J] [J], expert judiciaire ;

En toute cause :

- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

- condamner in solidum les défendeurs à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens et au remboursement des frais d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2019 par lesquelles The American Hospital of Paris demande à la cour de :

- constater que les appelants, le docteur [C] [X] et la Médicale de France, et les co-intimés ne forment aucune demande à son encontre,

- dire que the American Hospital of Paris, n'a pas manqué à ses obligations d'information et de soins à l'égard de l'enfantAbdelaziz [A],

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par le docteur [C] [X] et la Médicale de France,

- le mettre hors de cause,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019 par lesquelles la CPAM de Paris demande à la cour de :

Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale

Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par le docteur [X] et de son assureur, la SA la Médicale,

- infirmer le jugement du 3 septembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de provision,

Faisant droit à l'appel incident interjeté par la concluante et l'y déclarant fondée :

- constater que sa créance provisoire s'élève au 16 avril 2019 à la somme de 103 370,02 euros au titre des prestations en nature, et fixer cette créance à cette somme,

- dire et juger que qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,

- dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et appareillages doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA) ; les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers (FD) qui sera fixé à titre provisoire à la somme de 273 218,64 euros

(5 euros pris en charge par la CPAM + 1 700 euros restés à la charge de M. et Mme [A] au titre des frais divers + 271 513,64 euros également restés à leur charge au titre de la tierce personne temporaire),

- condamner in solidum le docteur [X] et son assureur, la SA la Médicale ainsi que le docteur [U] et son assureur, la société MACSF , et l'hôpital américain de Neuilly, à lui payer à la une provision à hauteur de 93 033,02 euros au titre des prestations en nature exposées pour le compte de la victime correspondant 90% de sa créance calculée sur la perte de chance de la victime d'avoir évité le dommage,

- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner le docteur [X] et son assureur, la SA la Médicale, au besoin in solidum avec le docteur [U] et son assureur, la société MACSF, et l'hôpital américain de Paris, à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité Sociale,

- condamner le docteur [X] et son assureur, la SA la Médicale, au besoin in solidum avec le docteur [U] et son assureur, la société MACSF , et l'hôpital américain de Paris, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le docteur [X] et son assureur, la SA la Médicale, au besoin in solidum avec le docteur [U] et son assureur, la société MACSF, et l'hôpital américain de Paris, aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2019 ;

SUR CE

Considérant que le 6 avril 2007, Mme [L] épouse [A] a débuté une grossesse par fécondation in vitro, suivi e à l'hôpital américain de Neuilly ;

Que les échographies anténatale ont été réalisées le 19 juin 2007 par le docteur [M], le 24 août 2007 par le docteur [T], et le 23 novembre 2007 par le docteur [X], lequel a décelé une anomalie ;

Que le 11 décembre 2007, Mme [L] épouse [A] a donné naissance à un fils, [I] ;

Qu'aucune prise en charge des valves de l'urètre postérieur n'a été effectuée ;

Qu'à l'âge de 11 mois, l'enfant a présenté une pyélonéphrite à streptocoque D et a été transporté en urgence à l'hôpital [Établissement 1] où le diagnostic de valve de l'urètre postérieur avec vessie de lutte ainsi qu'un reflux vésico ' urétéral bilatéral de grade V a été posé ;

Que le 13 novembre 2008, une résection des valves de l'urètre postérieur a été réalisée ;

Qu'au mois de janvier 2009, une scintigraphie a confirmé la non fonctionnalité du rein gauche ;

Que l'enfant a continué de présenter des pyélonéphrites au mois de février 2009, mars 2009, et avril 2011, et a subi une néphrectomie gauche le 18 avril 2012 ;

Que son état a rendu nécessaire plusieurs fois par jour des hétéro-sondages de la vessie ;

Que par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des référés, saisi par les époux [A], a ordonné une expertise et a désigné le docteur [D], lequel a accompli sa mission avec le concours du docteur [G], chirurgien urologue pédiatrique ;

Que le rapport d'expertise a été déposé le 5 janvier 2016 ;

Que par exploit d'huissier des 15 et 19 septembre 2016, les époux [A], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] et en leur nom personnel, ont fait assigner les docteurs [X], [U], leurs assureurs respectifs, l'hôpital américain de Neuilly et la CPAM de Paris, aux fins de déclaration de responsabilité, d'indemnisation ( 350.000 euros à titre de provision a valoir sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par leur fils [I] [A], 30.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leurs propres préjudices patrimoniaux et extras patrimoniaux en lien avec le dommage corporel de leur fils [I], 10.000 euros chacun au titre du préjudice d'impréparation ), et de désignation d'un médecin expert pédiatre ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance a notamment retenu la responsabilité des docteur [X] et [U], fixé le taux de perte de chance à 90 %, mis hors de cause à l'hôpital américain de Neuilly, avant-dire droit ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J], alloué des indemnités provisionnelles aux époux [A], déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris dont la créance a été réservée ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2018 ;

Sur la responsabilité

Considérant que les conclusions du rapport d'expertise auquel il y a lieu de se référer ont été reprises par le jugement ; que le tribunal de grande instance de Paris a retenu que M.[U] a manqué à son devoir d'information tant à l'égard de Mme [A] que de l'équipe médicale de maternité, et qu'il n'a pas mis en 'uvre les actes et soins appropriés ; qu'il a également retenu un défaut d'information imputable M. [X] et a condamné ce dernier in solidum avec M.[U] à réparer les préjudices subis ;

Sur la responsabilité des médecins

Considérant qu'en cause d'appel, M. [X] et son assureur contestent le principe de la responsabilité ;

Que M. [X] soutient avoir rempli son obligation d'information et conteste avoir commis une faute médicale ; qu'il fait valoir ses diligences et rappelle avoir contacté le 23 novembre 2007 M. [A] [U] pour l'informer de ses doutes quant à l'état des reins de l'enfant, lui avoir remis son compte rendu d'examen avec les clichés afin qu'il puisse en disposer lors de la consultation prévue le 27 novembre suivant, avoir également remis son compte rendu d'échographie au secrétariat du service de radiologie, ce qui a permis à Mme [L] épouse [A] de le récupérer le 27 novembre, et avoir transféré son compte rendu sur le système d'information hospitalier ; qu'il indique qu'il n'a pas estimé utile d'inquiéter les futurs parents en leur faisant part d'un hypothétique diagnostic, aucune certitude n'étant acquise ;

Qu'il souligne avoir procédé à un examen des reins qui n'était pas obligatoire et avoir pris l'initiative de réaliser des clichés supplémentaires qui ont permis de suspecter une éventuelle anomalie ; qu'il fait valoir qu'il n'avait aucune information fiable et sérieuse à donner à sa patiente sur l'état de son enfant, ni d'actes de soin ou de diagnostic à proposer, ceux-ci relevant du gynécologue et du pédiatre ; qu'il ajoute que Mme [L] épouse [A] a bénéficié d'une information écrite sous la forme du compte rendu d'échographie qu'elle pouvait évoquer avec M.[U] ;

Qu'il soutient que l'issue aurait été malheureusement identique, même si il avait informé verbalement Mme [L] épouse [A], compte tenu de l'erreur de diagnostic commise par M. [A] [U] qui n'a pas pris au sérieux son avis, qui ne lui a pas demandé d'explication, et qui n'a pas prescrit d'examen complémentaire ; qu'il en déduit que cette erreur est l'unique cause du dommage ;

Que M. [A] [U] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais soutient que M. [X] ne peut se décharger de son obligation d'information en tentant de la faire peser sur un autre praticien ; qu'il expose que chaque médecin prescripteur d'un acte, qui pose un diagnostic et réalise un acte, est tenu d'en informer personnellement le patient dans des termes adaptés à la situation ; qu'il note que l'examen échographique a été pratiqué à une date non recommandée (35 semaines de grossesse au lieu de 32), que le compte rendu a été libellé au nom de [A] et non de [L] alors que la patiente était connue sous ce nom, que le compte rendu ne comporte pas la proposition de diagnostic de référence et la démarche à suivre en l'occurrence l'examen échographique de l'enfant après sa naissance ; qu'il affirme que le système informatique généralisé de l'hôpital accessible par les médecins a été mis en place cinq ans plus tard et que la transmission d'un examen complet en maternité avec iconographie n'est possible que depuis 2018 ;

Que par ailleurs, les intimés contestent le taux de perte de chance à hauteur de 90 %, totalement excessif selon eux ; qu'ils sollicitent que ce taux soit ramené entre 30 et 40%, et subsidiairement, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée; qu'ils invoquent les observations du docteur [H] et du professeur [W], le retard de prise en charge après la première infecction sévère, et les études récentes relatives à l'insuffisance rénale ;

Que les époux [A] pour valoir que dès lors que le docteur [X] avait réalisé l'examen des reins et qu'une suspicion avait été posée il était tenu d'informer sa patiente ; qu'ils indiquent qu'ils auraient pu enclencher la prise en charge de l'anomalie à la naissance de leur fils ; qu'ils estiment que sa carence conjuguée à celle de le docteur [U] a contribué à la réalisation du dommage ;

Que se fondant sur le rapport des experts judiciaires [D] et [G], ils concluent à la confirmation du jugement sur le taux de perte de chance évalué à 90 % ; qu'ils ajoutent que le docteur [J], qui a cité près de 17 références bibliographiques, a également retenu un taux supérieur à 85 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus . Délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien même si elle peut être faite par tous moyens ;

Que selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité

d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel...

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ;

Considérant que le compte rendu du 23 novembre 2007 est rédigé dans les termes suivants :

« L'appareil urinaire est le siège d'une dilatation urétéro-pyélo-calicielle hydronéphrotique bilatérale en rapport avec une vessie remplie et dont le volume est estimé à 40 ml. Le rein gauche mesure 71 mm de hauteur et le rein droit 57 mm de hauteur. Le bassinet extra-sinusal rénal gauche est de 8.7 mm de diamètre transverse, antéro-postérieur et le bassinet extra-sinusal rénal droit de 7.7 mm de diamètre antéro-postérieur. »

Conclusion :... L'aspect de l'appareil urinaire est en faveur de valves urétérales responsables d'une dilatation urétéro-pyélo-calicielle néphrotique bilatérale. » ;

Que devant l'expert judiciaire, le docteur [X] a confirmé avoir constaté l'anomalie bilatérale de l'arbre urinaire et a conseillé à Mme [L] épouse [A] de voir son obstétricien ( page 32); que sur les clichés examinés pendant les opérations d'expertise, les uretères sont clairement identifiées comme étant dilatées et les images sont évocatrices de valves de l'urètre postérieur ;

Qu'il est constant que M. [K] [X] n'a pas avisé Mme [L] épouse [A] de l'anomalie qu'il a constatée et qu'il n'a pas évoqué le diagnostic de valves de l'urètre postérieur avec elle ; qu'il ne saurait utilement se retrancher derrière le départ des époux [A] avant la remise des images, l'information donnée par téléphone le 23 août 2007 au docteur [U], et la transmission du compte rendu au secrétariat de radiologie ; que du reste, il n'a pas contrôlé si l'information avait eu lieu la semaine suivante (page 81 du rapport d'expertise) et avait la possibilité de prescrire lui-même des examens d'imagerie à la naissance d'[I] ( page 87 du rapport) ;

Que le manquement de le docteur [X] à son obligation d'information est établi, ainsi que l'on retenu les premiers juges ;

Que le docteur [U] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, laquelle est clairement mise en exergue dans le rapport d'expertise ;

Que les experts n'ont retrouvé aucun document attestant du contenu de l'information délivrée par ce médecin à Mme [L] épouse [A] le 27 novembre 2007 ; qu'ils ont rappelé le référenciel professionnel intitulé 'information des patients- recommandations destinées aux médecins' édité en mars 2000 par l'ANAES et indiqué que le docteur [U] devait informer de manière compréhensible Mme [L] épouse [A] sur l'observation d'une dilatation des voies urinaires hautes chez son enfant et son évolution prévisible, ce qui impliquait également des explications sur le diagnostic suspecté de valves de l'urètre postérieur, l'évolution avec et sans traitement, la description et le déroulement des examens complémentaires à faire à la naissance (échographie et cysgraphie rétrograde), les soins (pose d'une sonde urinaire) et les interventions envisagées (réflexion endoscopique éventuelle de valves de l'urètre postérieur), leur objectif, leur utilité, et les bénéfices escomptés pour [I] ; qu'une rencontre anténatale ou néonatale immédiate avec un chirurgien urologue pédiatrique aurait dû être proposée pour détailler ces informations et anticiper la prise en charge néonatale ce qui était facilement organisable puisque ces compétences existaient au sein de l'hôpital américain de Neuilly ; qu'il appartenait aussi au docteur [U] de veiller à la compréhension de l'information par les parents [A] ;

Que les experts ont mentionné qu'il n'a pas transmis l'information concernant le diagnostic et n'a pas éclairé ses collègues pédiatres et uro pédiatres de l'hôpital américain de Neuilly sur le diagnostic de valves de l'urètre postérieur dont il avait connaissance ; que les informations portées sur le dossier grossesse concernant l'échographie du troisième trimestre ne reflétaient pas les observations du docteur [X] en échographie ; que le jour de l'accouchement, le docteur [X] n'a transmis aucune information alors qu'il avait la possibilité de le faire même oralement auprès de Mme [Q], sage-femme, et du docteur [W] [R], pédiatre, et ce, même en l'absence de compte rendu d'échographie dans le dossier ; que les experts ont souligné la perte d'information entre le docteur [U] et l'équipe pédiatrique et ont même relevé que le médecin a porté des annotations de nature à faire penser que l'échographie du docteur [X] était normale ;

Que le défaut d'information imputable à MM. [X] et [U] n'a pas permis aux parents de [I] [A] d'être informés sur la situation de santé de ce dernier et d'assurer après sa naissance que des soins adéquats lui soient dispensés ; que le rapport d'expertise décrit précisément les actes médicaux qu'impliquait la constatation anténatale et d'une dilatation au appareil urinaire (pages 82) ;

Que le défaut d'information a été compromis une chance de prise en charge correcte de l'enfant [I], d'échapper à une destruction de son parenchyme rénal et de la paroi de sa vessie, et ainsi d'éviter le risque qui s'est réalisé c'est-à-dire la perte de la fonction d'un rein et de la vessie ;

Qu'en outre, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que M.[U] a commis une faute en ne mettant pas en 'uvre le suivi les soins appropriés ;

Que le rapport d'expertise du docteur [D] évalue la perte de chance de ne pas évoluer vers l'insuffisance rénale d'environ 90 % ;

Que le jugement rappelle les dires adressés à l'expert et les réponses de ce dernier ;

Que les conclusions de l'expert ne sauraient être remises en cause par le rapport d'expertise réalisé par le docteur [J], lequel indique que 'la prise en charge néonatale d'[I] lui aurait donné la chance de garder deux reins fonctionnels, d'éviter une néphrectomie, aurait réduit de manière considérable le risque d'apparition d'une maladie rénale chronique et donc d'insuffisance rénale terminale, aurait minimisé de façon importante les conséquences médicales de l'obstacle', et précise que la perte de chance d'éviter une maladie rénale chronique stade III A et une évolution vers une insuffisance rénale terminale est au moins égale à 85 % ;

Qu'une nouvelle expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige compte tenu des éléments soumis à l'examen de la cour ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'enfant [I] [A] a subi du fait des manquement mis en évidence une perte de chance de 90 % d'éviter le dommage qui est survenu ;

Sur la responsabilité de l'hôpital Américain de Paris

Considérant que les époux [A] recherchent la responsabilité de l'hôpital Américain de Neuilly sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique ; qu'ils rappellent que tout établissement de soins doit assurer la continuité et la permanence des soins dans le cadre du contrat d'hospitalisation passé avec le patient et qu'il a une obligation générale d'organisation ; qu'ils soutiennent que le statut libéral ou salarié du personnel soignant n'a pas d'incidence sur ses obligations ;

Qu'ils affirment que la déperdition d'information entre le docteur [U] et l'équipe pédiatrique de maternité est en partie due à une mauvaise organisation de l'hôpital américain ; qu'ils critiquent la méthode de transmission d'information par l'intermédiaire de la sage-femme de garde qui recopié manuellement le dossier grossesse dans un recueil de données et admission en maternité et soutiennent que l'établissement devait communiquer automatiquement les identifiants à chaque médecin et les inciter à consulter le dossier des patients sur support informatique ; qu'ils en déduisent un système de transmission d'information défaillant ;

Que l'hôpital américain conteste tout manquement à ses obligations de moyens, de sécurité de résultat dans l'organisation des soins ; qu'il se prévaut du rapport d'expertise ; qu'il fait valoir qu'il appartient au praticien de transmettre les informations échographiques au pédiatre car seuls les médecins peuvent avoir conscience de la prise de risque et invoque la carence de le docteur [U] ;

Considérant que le rapport d'expertise met en évidence que le compte rendu d'échographie du docteur [X] était accessible sur le réseau informatique de l'établissement à partir d'un accès sécurisé qui nécessitait pour chaque utilisateur de faire une demande préalable auprès de la direction et du service informatique ; qu'il n'a pas été retrouvé trace du compte rendu du docteur [X] dans les documents mis à disposition de la sage-femme ou des pédiatres ;

Que les experts décrivent les protocoles de gestion de l'information médicale pages 63 à 67) et notent que les pédiatres et les gynécologues de l'établissement n'avaient pas encore l'habitude de d'utiliser le système informatique à l'époque des faits, ce que le docteur [U] savait également ; qu'ils indiquent que ce dernier n'a transmis aucune information écrite ou orale au docteur [R] et que le recopiage d'un dossier à l'autre et le risque d'oubli ou de mauvaise transcription pouvait constituer un événement porteur de risque de ne pas prendre en compte une information importante ; que néanmoins, ils n'ont pas identifié de manquement à l'obligation de moyens, de sécurité ou de résultat dans l'organisation des soins à l'hôpital américain de Neuilly ;

Que les premiers juges rappellent, à juste titre, qu'existait au sein de l'établissement une procédure qui aurait dû concourir au traitement optimal des valves de l'urètre postérieur de l'enfant, que la sage-femme, qui a rempli le recueil des données admission en maternité, n'avait pas commis d'erreur ou d'oubli en l'absence d'indication sur l'existence d'une anomalie, et que le dossier de grossesse comportait un résumé manuscrit qui suggérait la normalité de la troisième échographie ;

Que les époux [A] concluent eux-mêmes au défaut d'information de M.[U] à l'égard de l'équipe médicale de pédiatrie de l'hôpital américain de Neuilly ;

Qu'en l'absence de manquement caractérisé de l'hôpital à ses obligations, il convient de confirmer le jugement sur la mise hors de cause de l'établissement ;

Sur l'indemnisation

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établie par le docteur [D] notamment les éléments suivants :

- la consolidation n'est pas obtenue ; une date de consolidation pourra être évaluée autour des 15 ans d'[I] ; le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé est estimé à l'âge de 11 ans et l'âge de 18 ans ;

- il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de [I] [A] ; sur le plan physique l'enfant présente une cystomie justifiant d'emblée 40 % de DFP selon la nomenclature Dintillac, et une insuffisance rénale en contexte de néphrectomie qui se cumule avec le dommage vésical. Pour une vie quotidienne normale mais avec régime et traitement et une clairance de la créatininémie entre 40 et 80 ml/mn, le DFP est de 15 % pour la fonction rénale ;

- le déficit fonctionnel permanent proposé est de 55 % ;

- le temps de tierce personne peut être évalué à trois heures quotidiennes à partir du 9 octobre 2008 et pourra être diminué des deux heures quotidiennes lorsque l'enfant pratiquera lui-même des auto-sondages soit vers l'âge de huit ans ; cette estimation du temps de tierce personne pourra être réajustée à la réalité lors de l'examen à l'âge de 11 ans ;

- une évaluation de l'impact sur le parcours scolaire de l'enfant devra être faite lors des examens ultérieurs ;

- le logement et le véhicule n'ont pas besoin d'être adaptés au handicap de [I] [A] ;

- le matériel approprié à son mode de vie à son amélioration comprend : frais médicaux et pharmaceutiques, matériels spécialisés (sondes urinaires) ;

- souffrances endurées 5/7 ;

- préjudice esthétique permanent 4/7 ;

- préjudice sexuel à évaluer à 18 ans ;

- préjudice d'agrément à évaluer à 11 ans et 18 ans ;

Que la juridiction de première instance a, à bon droit, ordonné une nouvelle expertise ;

Qu'en cause d'appel, les époux sollicitent l'infirmation du jugement sur les provisions allouées et demandent la somme de 480 062,28 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par leur fils et la somme de 50'000 euros, chacun, à valoir sur leur préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux personnels ; qu'ils développent leurs prétentions à partir des rapports d'expertise du docteur [D] et du docteur [J] qui a déposé son rapport ;

Que M. [C] [X] et la Médicale de France contestent les demandes d'indemnisation formées par les époux Abelaziz [A] qu'ils estiment prématurées ; que toutefois, ils formulent certaines propositions ;

Que M.[U] et la MACSF proposent une évaluation des préjudices à partir d'un taux de chance de 35 % ;

Que cependant, leurs conclusions ne se réfèrent pas au rapport d'expertise du docteur [J] établi le 19 janvier 2019 ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir notamment les observations de M.[U] et de la MACSF compte tenu du rapport du docteur [J], ;

Qu'en conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes financières des époux [A], la demande de la CPAM de Paris, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré sur la responsabilité de M. [X] et de M. [U], le taux de perte de chance de 90 % de [I] [A] de subir les conséquences dommageables de la perte de fonction d'un rein et de la vessie et d'évoluer vers l'insuffisance rénale, sur la mise hors de cause l'hôpital américain de Neuilly, et sur l'expertise ordonnée ;

Sursoit à statuer sur les demandes financières des époux [A], la demande de la CPAM de Paris, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

Ordonne la réouverture des débats à l'effet de recueillir les conclusions de M. [U] et de la MACSF au plus tard, le 31 décembre 2019 et les ultimes conclusions des parties au plus tard, le 15 février 2020 ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 26 février 2020 pour que soit prononcée la clôture de son instruction et à l'audience du 12 mars 2020 pour être plaidée ;

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/20787
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/20787 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.20787 ?
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