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20/11/2019 | FRANCE | N°17/14614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 novembre 2019, 17/14614


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14614 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZU2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2017 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 09/08120





APPELANTE



Madame [I] [Z]

née le [Date na

issance 1] 1958 à [Localité 10] (30)

[Adresse 4]

[Localité 13]



représentée par Me Véronique REY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB047



(bénéficie d'une aide juridictionnel...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14614 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZU2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2017 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 09/08120

APPELANTE

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (30)

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Véronique REY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB047

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/057572 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB176

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [S] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 au consulat d'ALGERIE à [Localité 15] sans contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union en 1982 et 1989.

Le 27 juillet 1979 un terrain de 687m² sis à [Localité 9], commune de [Localité 14], en ALGERIE, a fait l'objet d'une transaction familiale. Cette transaction a été enregistrée le 5 décembre 1983 auprès de la Trésorerie d'ALGER.

Par acte authentique en date du 21 juillet 1983, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [Z] ont procédé à l'acquisition d'un pavillon, sis [Adresse 4] pour le prix de 319 000F (soit 48631,24€).

Par acte authentique en date du 3 février 1994, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [Z] ont procédé à l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 7] pour le prix de 786 780F (soit 119 943,84€).

Selon une ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 1997, rendue sur la requête de Monsieur [T] [S], les époux ont, pour l'essentiel, été autorisés à résider séparément.

Par acte en date du 23 septembre 1997, Monsieur [T] [S] a assigné Madame [I] [Z] en divorce.

Par jugement rendu le 4 mai 1999, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a prononcé le divorce des époux [T]/[S] aux torts partagés et commis, avec faculté de délégation, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de PARIS pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Madame [I] [Z] a fait appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 17 janvier 2001, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement sauf pour la prestation compensatoire qui a été fixée à 50 000F (7622,45€) à la charge de Monsieur [S].

Sur le pourvoi formé par Madame [I] [Z], l'arrêt a été cassé par arrêt du 24 avril 2003 pour la fixation de la prestation compensatoire.

Par arrêt en date du 20 octobre 2004, la cour d'appel de PARIS, statuant comme cour de renvoi, a déclaré Madame [I] [Z] irrecevable en sa demande afférente à la jouissance du pavillon et a fixé à 12 000€ la prestation compensatoire due par Monsieur [S]. Le pourvoi en cassation formé par Madame [I] [Z] a été rejeté.

Le 7 mai 2008, Maître [W] a dressé un procès verbal de carence.

Le juge commis a convoqué les parties, mais Madame [I] [Z] ne s'est pas présentée.

Par acte du 23 juin 2009, Monsieur [T] [S] a assigné Madame [I] [Z] devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, afin de statuer sur un certain nombre de difficultés afférentes à la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement rendu le 26 mai 2011, le tribunal a notamment dit que Madame [I] [Z] devait une indemnité d'occupation pour le pavillon de [Localité 13] depuis le 7 mai 2003 et ordonné une expertise pour évaluer la valeur vénale du pavillon de [Localité 13] et fixer la valeur locative de l'appartement de BONDY vendu en septembre 2010.

Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 novembre 2012, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement sauf pour le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [Z], qui a été fixé au 23 septembre 1997.

Sur le pourvoi formé par Madame [I] [Z], la cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 novembre 2012 uniquement pour le point de départ de l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [S].

Monsieur [U] a déposé son rapport le 16 décembre 2011.

C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de BOBIGNY a rendu un jugement le 22 juin 2017, qui a statué en ces termes :

- Ordonne la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [S] et de Madame [I] [Z];

- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 janvier 2016;

- Déboute Madame [I] [Z] de sa demande de sursis à statuer;

- Rejette la demande de communication de l'acte de vente notarié du box situé [Adresse 6] formée par Madame [I] [Z];

- Rejette la demande de communication du relevé annuel des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 12] des années 2004 et 2005;

- Déclare irrecevable la demande d'extension de la mission de l'expert immobilier au terrain sis en ALGERIE, à [Localité 9] Commune de [Localité 14];

- Déboute Monsieur [T] [S] et Madame [I] [Z] de leur demande d'attribution préférentielle du pavillon de [Localité 13];

- Ordonne la licitation du pavillon de [Localité 13] (93) - [Adresse 4] dans les conditions des articles 1271 à 1281 et des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile avec une mise à prix de 140 000€ et, à défaut d'enchères, le bien sera remis en vente avec une baisse de la mise à prix du dixième de la mise à prix initiale;

- Dit que chacun des indivisaires qui serait adjudicataire pourrait ne consigner que la moitié du prix de l'adjudication;

- Désigne Maître [O] [W], de la SCP [W]-FOSSET-BILBILLE- MAILLOT & CRICHI notaire à [Localité 11] (Seine Saint Denis), déjà commis dans le cadre des opérations de liquidation, avec faculté de délégation, pour procéder à la licitation du pavillon de [Localité 13] (93)-[Adresse 4];

- Déboute Madame [I] [Z] de sa demande de récompense au titre du financement du pavillon de [Localité 13];

- Déboute Madame [I] [Z] de sa demande de récompense au titre du financement de l'ensemble immobilier de [Localité 12];

- Fixe la créance de Madame [I] [Z] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des versements de CNP ASSURANCE à la somme de 37474€;

- Fixe l'indemnité d'occupation dont Madame [I] [Z] est redevable envers l'indivision à la somme de 842€ par mois à compter du 23 septembre 1997 et jusqu'à la date effective de partage;

- Fixe l'indemnité d'occupation dont Monsieur [T] [S] est redevable envers l'indivision à la somme de 768€ par mois sur la période du 1er janvier 2005 au 14 septembre 2010;

- Fixe sur le principe, le droit à créance de Monsieur [T] [S] à l'encontre de l'indivision au titre de son compte débiteur d'administration et renvoie les parties devant le notaire commis pour procéder à l'établissement des comptes du 23 septembre 1997 jusqu'à la date effective de partage;

- Déboute Madame [I] [Z] de sa demande d'allocation d'un capital consécutif à l'arrêt du 6 mai 2008 rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail;

- Déboute Madame [I] [Z] de ses trois demandes de dommages intérêts;

- Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande de dommages intérêts;

- Attribue à titre gratuit le véhicule VOLKSWAGEN et les meubles du domicile de [Localité 13] à Madame [I] [Z];

- Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande de paiement d'intérêts et d'anatocisme;

- Renvoie les parties devant Maître [O] [W] de la SCP [W]-FOSSET-BILBILLE-MAILLOT & CRICHI, notaire à [Localité 11], déjà commis pour procéder aux opérations de liquidation et établir l'acte de partage sur la base du procès verbal de carence du 7 mai 2008 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants dans le cadre des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile;

.................................................................................................................................................

- Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée de l'état d'avancement des opérations;

- Dit n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision;

- Ordonne l'exécution provisoire

Madame [I] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2017.

**********************

Dans ses conclusions régularisées le 16 octobre 2017, Madame [I] [Z] formule les prétentions suivantes :

- Dire que le terrain acquis en ALGERIE par les époux devra faire l'objet des opérations de liquidation et partage confiées au notaire;

- Attribuer le bien de [Localité 13] par préférence à Madame [Z] (articles 831-2 et 831-3 du code civil);

- Dire n'y avoir lieu à licitation;

- Dire que la moitié de la soulte due sur ce bien sera réglée par compensation avec les créances qu'elle détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire ainsi que par le règlement de son compte d'administration;

- Dire que l'autre moitié sera réglée au moyen de mensualités échelonnées sur 10 ans et portant intérêts au taux légal (article 832-4 du code civil);

- Dire que Madame [I] [Z] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour la somme de 37 474€ correspondant au règlement de la CNP, somme à laquelle doit s'ajouter le montant des indemnités perçues au titre de la réparation de son dommage corporel qui sont des biens propres par nature;

- Dire que Madame [I] [Z] n'est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire qu'à compter du 23 juin 2014 au regard de la prescription applicable;

- Réformer le jugement entrepris sur la valeur locative et la fixer à la somme mensuelle de 500€ au regard de l'état de vétusté avancé de l'appartement;

- Confirmer le jugement sur ses autres dispositions;

- Rejeter les demandes de Monsieur [S];

- Condamner Monsieur [S] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Le condamner aux entiers dépens avec distraction.

Madame [I] [Z] fait valoir que :

' l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée pour le terrain acquis en cours de mariage en ALGERIE, car aucun document afférent à ce terrain n'a jamais été produit aux débats et Monsieur [S] ne conteste pas cette acquisition. Ce bien doit donc être intégré dans les opérations de liquidation partage confiées au notaire.

' il résulte des articles 831-2 et 831-3 du code civil que l'attribution préférentielle est de droit pour le conjoint pour le bien qui lui sert d'habitation principale. L'existence de difficultés financières, au demeurant non établies, ne peut justifier un rejet de sa demande, dès lors que l'article 828 du code civil lui permet de solliciter des délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu à licitation.

' les prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'appartement sis à [Localité 12] ont été assurés par la CNP. En raison d'un accident dont elle a été victime, la CNP a versé une somme globale de 37474€ entre les mains du prêteur et cette somme a justement été reconnue comme une créance en sa faveur sur l'indivision post-communautaire. Toutefois, les dommages intérêts qui lui ont été versés en réparation de son préjudice corporel n'ont pas été pris en compte alors qu'il s'agit de deniers propres. Il incombera au notaire de déterminer et de retenir cette créance en sa faveur.

' Monsieur [S] l'a assignée en liquidation partage par acte du 23 juin 2009. Il s'ensuit qu'il ne peut réclamer des indemnités d'occupation que pour la période courant depuis le 23 juin 2004, le surplus étant prescrit. Dans son estimation, l'expert n'a pas pris en compte l'état de vétusté du bien qu'elle occupe. L'indemnité d'occupation doit donc être réduite à la somme de 500€ par mois.

*****************

Dans ses conclusions régularisées le 14 décembre 2017, Monsieur [T] [S] formule les prétentions suivantes :

- Ecarter des débats toutes pièces de Madame [Z] non communiquées simultanément avec ses conclusions;

- Déclarer Madame [Z] mal fondée en son appel;

- Dire n'y avoir lieu à statuer sur le terrain sis en ALGERIE;

- Le cas échéant, renvoyer les parties à saisir la juridiction algérienne compétente;

- Débouter Madame [I] [Z] de l'ensemble de ses prétentions;

- Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2017 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

' fixé la créance de Madame [I] [Z] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des versements de la CNP ASSURANCE à la somme de 37 474€;

' dit que chacun des indivisaires qui serait adjudicataire pourrait ne consigner que la moitié du prix;

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision;

- Réformer le jugement sur ces dispositions;

Statuant à nouveau,

- Dire que le versement des sommes de 20 660€ et 16 814€ n'ouvre droit à aucune créance au profit de Madame [Z];

- Supprimer la possibilité pour l'un des indivisaires qui serait adjudicataire de ne consigner que la moitié du prix de l'adjudication;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties;

- Condamner Madame [Z] à payer une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- La condamner aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [T] [S] fait valoir que :

' Madame [Z] n'a produit aucune pièce en cause d'appel car elle s'est contentée de mentionner 'liste des pièces produites en première instance' au terme de ses conclusions sans dresser une quelconque liste de ses pièces. Ses pièces non communiquées simultanément avec ses conclusions doivent être écartées des débats au visa de l'article 906 du code de procédure civile.

' le terrain en ALGERIE a été acheté par lui-même et sa mère avant son mariage mais le titre de propriété n'a été dressé que postérieurement. Par un jugement rendu le 30 janvier 2013 la juridiction algérienne a opéré la division du terrain en 3 lots qui ont été attribués respectivement à Madame [G] [Z], Madame [E] [C] et lui même. Ce jugement n'a pas pu être publié sur les registres fonciers en raison de contradictions entre les titres et les actes sur la numérotation du terrain dans son ensemble. Ces difficultés ne sauraient constituer un prétexte supplémentaire pour allonger les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial. Il appartiendra au juge algérien de déterminer la situation juridique du bien.

' l'article 1476 du code civil dispose que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Madame [Z] ne démontre pas qu'elle pourrait s'acquitter d'une soulte. Ses droits dans le partage seront réduits, car c'est lui qui s'est, pour l'essentiel, acquitté de tous les frais, crédits, taxes et charges depuis le début de l'indivision post-communautaire. Les modalités de paiement de soulte proposées par Madame [Z] sont inacceptables compte tenu de ses droits limités dans la masse partageable. Pour la même raison, elle ne saurait être autorisée à ne consigner que la moitié du prix, pour le cas où elle se porterait adjudicataire. Si elle prétend que la maison lui tient à coeur depuis son acquisition, elle ne daigne même pas y héberger ses enfants.

' Madame [Z] ne peut pas contester le point de départ (23 septembre 1997) de l'indemnité d'occupation mise à sa charge car cette question a déjà été tranchée par un arrêt en date du 28 novembre 2012 pour lequel le pourvoi en cassation a été rejeté. Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité d'occupation car l'état de vétusté invoqué par l'appelante lui est imputable faute d'entretien depuis le moment où il a quitté les lieux en 1996.

' la somme de 37 474€ correspond à deux versements effectués par la CNP pour deux périodes d'incapacité de Madame [Z]. Les sommes ont été versées directement au prêteur et n'ont pas eu pour objet de réparer une atteinte à l'intégrité physique. Ces sommes ne constituent pas des deniers propres et ne peuvent justifier la reconnaissance d'une créance au profit de Madame [Z].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 17 septembre 2019.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur l'incident de communication de pièces soulevé par Monsieur [S]

Il est constant que les conclusions, qui ont été régularisées le 16 octobre 2017 au nom de Madame [Z], n'ont pas été accompagnées d'un bordereau des pièces communiquées, ni de quelconques pièces, puisque ces conclusions font simplement référence à la 'liste des pièces produites en première instance'. Le corps de ces conclusions ne fait, d'ailleurs, référence à aucune pièce numérotée.

Un bordereau de communication de pièces n'a été établi et transmis pour des pièces n°1 à n°18 qu'à la date du vendredi13 septembre 2019 à 14h36, soit deux jours ouvrés avant la clôture qui a été prononcée le mardi 17 septembre 2019, les plaidoiries ayant été fixées au mercredi 2 octobre 2019.

Le dossier remis à la cour comporte des pièces 1 à 18, ainsi que des pièces numérotées 94 à 203 insérées dans un dossier intitulé 'procédure de première instance'.

Par application de l'article 906 du code de procédure civile 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'autre partie....'. Les conséquences d'un défaut de communication des pièces en même temps que les conclusions s'apprécient au regard du respect du principe du contradictoire à l'égard de l'adversaire. Si la partie adverse a effectivement eu communication des pièces et disposé du temps nécessaire à leur examen, la procédure est régulière et les pièces doivent être admises.

Il apparaît, en l'occurrence, que les pièces 94 à 203 n'ont pas fait l'objet d'un bordereau de communication, ni d'une communication en temps utile avant la clôture.

Ces pièces ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées des débats.

Les pièces 1 à 18 consistent, pour l'essentiel, en des décisions de justice déjà rendues entre les deux parties, certificats médicaux, actes d'état civil (acte de mariage et acte de naissance) et pièces d'identité, avis d'imposition et certificat de travail. Le bordereau permettait d'en appréhender aisément la portée dans un laps de temps limité avant la clôture, étant souligné que Monsieur [S] n'a pas sollicité un report de clôture en raison de la communication de ces pièces.

Elles doivent, en conséquence, être admises aux débats.

Sur l'intégration du terrain situé en ALGERIE dans les opérations de liquidation partage confiées au notaire commis

Madame [I] [Z] ne produit aucune pièce afférente à ce terrain (comme cela avait déjà été relevé dans une autre instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 - page 6 - pour étendre la mission de l'expert immobilier au terrain sis en ALGERIE), ni ne vise aucune pièce au soutien de ses prétentions dans ses conclusions, contrairement aux dispositions de l'article 954al1 du code de procédure civile.

Si Monsieur [T] [S] s'oppose à la demande de l'appelante, il produit, en revanche, plusieurs pièces afférentes au terrain en litige.

Il ressort d'une attestation établie le 1er août 2012 par Monsieur [A] [V] (pièce 25 intimé) que le terrain en litige aurait été acheté en 1975 par Monsieur [T] [S] et sa mère Madame [N] [C] [E] auprès de Madame veuve [X] [V] née [M]. Il apparaît que la vente a été constatée dans un acte sous seing privé en date du 27 décembre 1979 (pièce 26 intimé). C'est au moment de la formalité de l'enregistrement que le nom de Madame [I] [Z], épouse de Monsieur [T] [S], aurait été ajouté.

Selon un jugement par défaut (les défenderesses n'ayant pas comparu et les notifications n'ayant pas été délivrées à personne) rendu le 3 janvier 2013 par le tribunal de ROUIBA (section foncière) en ALGERIE, une expertise a été mise en oeuvre pour ce terrain, en vue de sa division en trois lots égaux entre Madame [C] [E], Monsieur [T] [S] et Madame [I] [Z].

Le jugement (pièce 33 intimé) a homologué la division en trois lots proposés par l'expert, en attribuant à Madame [I] [Z] le lot n°1 d'une superficie de 207m², les deux autres terrains couvrant chacun la même superficie.

S'il résulte des précisions fournies par l'intimé que ce jugement n'a pas pu faire l'objet d'une publication sur les registres fonciers, Madame [Z] n'en conteste pas l'existence, ni la portée, en ce qu'elle est reconnue propriétaire d'un tiers du terrain, comme son ex-époux, soit des droits parfaitement égaux.

Ce terrain, qui a appartenu à la communauté des époux [S]/[Z], pour les deux tiers, doit donc être intégré aux opérations de liquidation partage sur la base des données fournies par le jugement, qui évoque une valorisation par l'expert algérien (Monsieur [K] [R]) de 2207000DA par parcelle, soit 16 636€. Cette valorisation n'a pas été contestée par Madame [Z] et se trouve sans effet comptable direct sur les droits respectifs des parties, puisque chaque ex-époux a une parcelle identique en superficie et en valeur.

Le terrain en litige doit, en conséquence, être intégré dans les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties, à hauteur des droits de cette communauté (soit les deux tiers) pour la valorisation proposée par Monsieur [K] [R], expert algérien.

Sur l'attribution préférentielle du pavillon de [Localité 13] sollicitée par Madame [Z]

Dans son jugement rendu le 26 mai 2011 (pièce 31 intimé), ayant ordonné une expertise immobilière, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a réservé cette demande en soulignant que, dans le cas d'une communauté dissoute par divorce, l'attribution préférentielle n'est pas de droit. A cet égard, et contrairement à ce qui est prétendu par Madame [Z], l'article 1476 al2 du code civil dispose expressément que 'pour les communautés dissoutes par divorce....l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant '.

Dans le jugement dont appel, Madame [Z] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle, au motif que les comptes de l'indivision post-communautaire permettaient de prévoir la charge probable d'une soulte pour l'appelante en cas d'attribution préférentielle, compte tenu de la valeur vénale estimée du pavillon de [Localité 13] (233 000€). Or, Madame [Z] n'avait proposé aucun règlement de soulte, ni justifié de disposer des moyens de régler une soulte.

Le niveau des ressources de Madame [Z] est donc un élément qui doit être pris en considération, pour apprécier sa faculté de régler une soulte.

L'avis d'imposition afférent aux revenus 2018 de Madame [Z] (pièce 15 appelante) révèle que celle-ci n'est pas imposable et qu'elle doit recourir à l'aide d'une employée à domicile. Selon l'attestation de paiement de la CAF en date du 21 mai 2019, elle bénéficie d'une allocation adulte handicapé d'environ 310€ par mois et d'un complément de ressources de 179€ par mois. Elle justifie donc de ressources de l'ordre de 500€ par mois, qui suffisent à peine à couvrir les besoins courants d'une personne adulte. Si elle propose de régler la moitié de la soulte par des mensualités échelonnées sur dix ans (l'autre moitié devant être réglée par compensation), elle ne démontre pas avoir les moyens de régler de quelconques échéances, en l'état de ses ressources déclarées.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [Z] du pavillon de 4 pièces sur deux étages (superficie habitable de 76,8m²), sis [Adresse 4].

Sur la licitation du pavillon sis [Adresse 4]

En l'absence d'attribution préférentielle et de vente amiable convenue entre les parties, la licitation du pavillon ordonnée par le jugement dont appel doit être confirmée, selon les modalités prévues au dispositif du jugement rendu le 22 juin 2017, sauf en ce qu'il a été dit que chacun des indivisaires pourrait ne consigner que la moitié du prix d'adjudication, s'il était adjudicataire.

Si cette clause peut, en effet, paraître justifiée en raison de la propriété du pavillon par moitié pour chacun des ex-époux, elle ne permet cependant pas d'appréhender de façon satisfaisante la liquidation d'ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-époux, laquelle dépend du compte d'administration existant entre eux (Madame[Z] n'a pas contesté que la plupart des frais avaient été assumés par Monsieur [S]) et de leurs facultés financières (Madame [Z] ayant elle-même convenu qu'elle ne pouvait pas régler sans aménagement la quote-part du pavillon appartenant à Monsieur [S]).

Chacun des ex-époux devra donc consigner la totalité du prix s'il advient qu'il ait la qualité d'adjudicataire.

Sur la demande de consécration d'une créance correspondant aux indemnités versées en réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle personnelle de Madame [Z] à l'encontre de l'indivision post-communautaire

Madame [Z] explique que, pour acquérir en 1994 le bien immobilier de [Localité 12], Monsieur [S] et elle-même ont dû avoir recours à deux prêts immobiliers auprès de la POSTE. L'assurance décès invalidité incapacité totale de travail afférente à ces deux prêts a été souscrite auprès de la CNP.

Elle a été victime d'un accident sur la voie publique le 19 juillet 1996 et une somme globale de 37474€ a été versée entre les mains du prêteur, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 1997.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré le fait que cette somme était propre et correspondait à une créance en sa faveur sur l'indivision post-communautaire.

Monsieur [S] soutient, au contraire, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu à Madame [Z] une créance de 37474€ sur l'indivision post-communautaire. Il considère que les primes ayant été réglées par la communauté, les échéances réglées par la CNP au titre du risque incapacité ne relèvent pas de la catégorie des biens propres. Il souligne que Madame [Z] ne s'est jamais appauvrie des sommes versées, puisque l'assureur a versé directement au prêteur les sommes dues au titre du risque couvert.

Il résulte d'un courrier de la CNP en date du 1er février 2000 (pièces 34 et 36 intimé) que les sommes versées à la banque prêteuse (prêts immobiliers) l'ont été au titre de la garantie incapacité totale de travail, ce qui signifie que le risque couvert n'a pas eu pour objet de réparer une atteinte à l'intégrité corporelle personnelle de Madame [Z], mais une perte de revenus. Les sommes payées par un assureur pour compenser une perte de revenus de l'un des époux, compromettant le remboursement d'un prêt immobilier, ne constituent pas des propres mais des revenus qui entrent dans la communauté. Ce n'est que par un arrêt infirmatif du 6 mai 2008, rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que Madame [I] [Z] s'est vue reconnaître le droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, le même arrêt ayant, toutefois, rejeté sa demande de carte d'invalidité (pièce 9 appelante).

Il s'en déduit que les sommes qui ont été versées par la CNP à la POSTE en 2000 et 2002 (16814€ + 20660€ = 37 474€) n'ont pas eu pour objet de réparer un préjudice corporel personnel, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement dont appel. Madame [Z] ne peut donc pas prétendre avoir affecté des revenus propres à une dette commune (pendant l'indivision post-communautaire) et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu qu'elle disposait d'une créance de 37 474€ sur l'indivision.

Dans ses conclusions (page 5) Madame [Z] ajoute que le tribunal n'a pas évoqué les dommages intérêts qu'elle a perçus au titre de la réparation de son préjudice corporel. Il s'infère de cette demande que Madame [Z] soutient qu'elle a perçu une indemnisation, qui a la nature d'un bien propre, qui aurait été encaissée par la communauté. Dans le corps de ses conclusions elle demande que l'expert désigné en première instance pour évaluer les biens immobiliers se 'fasse communiquer tout document utile à établir le montant de l'indemnité perçue par Madame...' Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. La cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions par application de l'article 954 al3 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur cette demande afférente à l'objet de l'expertise qui a été ordonnée par le jugement rendu le 26 mai 2011 (pièce 31 intimé).

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [Z] demande que les indemnités perçues en réparation de son préjudice corporel personnel soient ajoutées à la créance déjà admise par le jugement en sa faveur, s'élevant à la somme de 37 474€ (point ci-dessus infirmé).

Elle ne précise pas le montant de la créance d'indemnités ainsi invoquée et ne produit aucune pièce justifiant du montant de ces indemnités, ainsi que de l'époque à laquelle elles ont pu lui être versées.

Elle doit donc être déboutée de cette prétention.

Sur le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation due à l'indivision pour le pavillon de [Localité 13]

Madame [Z] soutient qu'en raison de la prescription quinquennale, le point de départ des indemnités d'occupation à sa charge ne peut être antérieur au 23 juin 2004 (soit 5 ans avant la demande de Monsieur [S] en liquidation partage et paiement d'indemnités d'occupation en date du 23 juin 2009).

Dans son arrêt rendu le 28 novembre 2012 (pièce 9 intimé), la cour d'appel de PARIS a ' confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à [Localité 13] depuis le 7 mai 2003.....Dit que Madame [Z] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux'. Sur le pourvoi en cassation formé par Madame [Z] contre cet arrêt, l'arrêt n'a été cassé que pour le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] (pièce 10 intimé).

L'arrêt rendu le 28 novembre 2012 est donc définitif pour le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui a été fixée à la charge de Madame [Z], ainsi qu'il est soutenu par Monsieur [S] et qu'il a été rappelé dans le jugement dont appel.

Madame [Z] doit être déclarée irrecevable en cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée.

Sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due pour le pavillon de [Localité 13]

Le pavillon décrit par Monsieur [U] expert, dans son rapport déposé le 26 mai 2011 (pièce 11 intimé) est 'un pavillon ancien mitoyen, de construction traditionnelle pour la partie ancienne. Le bien comporte dans son prolongement sur l'arrière une extension habitable bâtie en 1985....le bâtiment principal est bâti sur un sous-sol et comprend deux niveaux supérieurs habitables. Le grenier n'est pas aménagé. L'extension bâtie sur vide sanitaire comporte un niveau habitable. Le tout est bâti sur une parcelle arborée et clôturée. Le sous-sol accessible par un escalier n'est pas aménagé...'.

L'expert précise que le bâtiment principal présente une superficie habitable de 76,80m² et que le bien nécessite des travaux de rénovation (isolation, revêtements intérieurs, menuiseries extérieures, ravalement de la façade), en possédant un niveau de confort normal.

Il a pris en compte un coefficient de vétusté de 60% (supérieur à la vétusté moyenne des biens immobiliers) pour déterminer son estimation de valeur vénale (233 000€).

Sur la base d'éléments de comparaison pour des biens de structure similaire, il a retenu une valeur locative moyenne de 13,70€ par m², soit une valeur locative mensuelle de 1052€ pour l'année 2011.

Pour fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, le jugement a repris cette valeur locative de 1052€, valable pour l'année 2011 selon le rapport d'expertise, en lui appliquant un coefficient de précarité de 20% pour aboutir à une indemnité mensuelle d'occupation de 842€ depuis l'année 1997 alors même que, dans son rapport, Monsieur [U], expert, précise que, pour l'année 1997, la valeur locative mensuelle s'élève à 842€ et non à 1052€. Le rapport fait état d'une valeur locative mensuelle différente pour chaque année depuis 1997 jusqu'en 2011, ce qui interdit de projeter la valeur 2011 sur les années antérieures, en l'absence de toutes raisons techniques pour ce faire.

Madame [Z] demande que l'indemnité mensuelle d'occupation soit réduite à 500€ en raison de la vétusté du pavillon, sans produire aucun élément à l'appui de sa demande, qui viendrait contredire les éléments pris en compte par l'expert. La vétusté, qui a été constatée par Monsieur [U] en 2011, n'est que le résultat de l'usage prolongé du bien sans mise en oeuvre de travaux de réfection (embellissements intérieurs notamment) et/ou de mise aux normes. Cette situation ne justifie pas en tant que telle une diminution de la valeur locative, dès lors que l'expert a indiqué que le bien présentait 'un niveau de confort normal' et qu'il a évalué les travaux nécessaires pour une mise en location à un montant relativement modeste de 10 000€.

Sur la base des éléments fournis par le rapport d'expertise, le jugement doit être infirmé en ce qu'il s'est fondé sur la valeur locative de 2011 pour fixer les valeurs locatives de 1997 à 2010 inclus, alors que le rapport d'expertise montrait des variations sensibles.

L'indemnité mensuelle d'occupation due à l'indivision par Madame [Z] doit donc être fixée sur les bases mensuelles suivantes, le taux de précarité de 20% étant maintenu, aucune revalorisation n'ayant été sollicitée pour la période postérieure au rapport d'expertise :

ANNÉES

VALEUR LOCATIVE

INDEMNITÉ D'OCCUPATION MENSUELLE après réfaction de 20%

TOTAL PAR ANNEE

1997

842€

674€

(depuis le 23/9/1997)

2200€

1998

862€

690€

8280€

1999

863€

690€

8280€

2000

872€

698€

8376€

2001

893€

714€

8568€

2002

916€

733€

8796€

2003

932€

746€

8952€

2004

949€

759€

9108€

2005

964€

771€

9252€

2006

980€

784€

9408€

2007

995€

796€

9552€

2008

1009€

807€

9684€

2009

1038€

830€

9960€

2010

1037€

830€

9960€

2011

1052€

842€

10 104€

2012

1052€

842€

10 104€

2013

1052€

842€

10 104€

2014

1052€

842€

10 104€

2015

1052€

842€

10 104€

2016

1052€

842€

10 104€

2017

1052€

842€

10 104€

2018

1052€

842€

10 104€

TOTAL au 31/12/18

181 144€

Madame [Z] est donc redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation totale s'élevant à 181 144€ selon compte arrêté au 31 décembre 2018. Elle reste redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 842€ par mois pour la période courant depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la libération des lieux.

Sur les prétentions accessoires

Il est équitable de condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [S], qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE des débats l'ensemble des pièces produites par Madame [I] [Z], à l'exception des pièces numérotées 1 à 18 qui ont été communiquées à la partie adverse le 13 septembre 2019;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

. dit que chacun des indivisaires qui serait adjudicataire pourrait ne consigner que la moitié du prix de l'adjudication;

. dit que Madame [I] [Z] était titulaire d'une créance de 37474€ sur l'indivision post-communautaire;

. fixé à la somme de 842€ l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [I] [Z] à l'indivision post-communautaire depuis le 23 septembre 1997;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DIT qu'en cas d'adjudication au bénéfice de l'un des indivisaires, celui-ci devra consigner la totalité du prix d'adjudication, conformément au droit commun;

DIT que le terrain désigné dans le jugement rendu le 3 janvier 2013 par le tribunal de ROUIBA en ALGERIE doit être intégré aux opérations de liquidation partage de la communauté des époux [Z]/[S] à hauteur de la somme de 33 272€ représentant les droits des parties (soit 16636€ pour chacun des époux);

DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de créance d'un montant de 37474€ sur l'indivision post-communautaire;

DÉBOUTE Madame [I] [Z] de ses prétentions tendant à lui reconnaître une créance au titre de la réparation de son préjudice corporel personnel lié à l'accident du 19 juillet 1996;

DÉCLARE Madame [I] [Z] irrecevable en ses prétentions tendant à remettre en cause le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon sis à [Localité 13];

DIT que Madame [I] [Z] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance du pavillon de [Localité 13], ladite indemnité d'occupation s'élevant à 181 144€ selon compte arrêté au 31 décembre 2018, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 842€ depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à libération des lieux;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [T] [S] une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14614
Date de la décision : 20/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/14614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-20;17.14614 ?
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