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13/11/2019 | FRANCE | N°18/08048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 novembre 2019, 18/08048


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q73



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 16/07890





APPELANT



Monsieur [T] [H]

né le [Date

naissance 2] 1961 à [Localité 14] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 11]



représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Annie ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 16/07890

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Annie TAIEB TORDJMAN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC225

INTIMÉE

Madame [D] [X] divorcée [H]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (TUNISIE)

[Adresse 17]

[Localité 11]

représentée par Me Anne-Sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 27

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023124 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Mme [D] [X] et M. [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 devant le consul de Tunisie à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans mention d'un contrat préalable.

De cette union sont nés deux enfants nés les [Date naissance 1] 1993 et [Date naissance 3] 2002, à [Localité 20] (Val-de-Marne).

Selon l'attestation de Maître [J] [EB], notaire à [Localité 15] en Tunisie, le couple a adopté le régime de la communauté des biens pour tous les immeubles acquis par chacun d'eux depuis la date de leur mariage.

Le 23 octobre 2009, Mme [X] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Créteil.

Par ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2010, rectifiée le 28 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :

- attribué à Mme [X] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 17]), à titre gratuit,

- attribué à Mme [X] la jouissance du mobilier du ménage,

- désigné Maître [XC], notaire à [Localité 18] (Val-de-Marne), avec mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Maître [XC] a dressé son projet de liquidation du régime matrimonial le 3 mars 2011, concluant qu'aucun accord n'avait pu être trouvé entre les parties.

Par assignation en date du 11 juillet 2011, Mme [X] a demandé au tribunal de grande instance de Créteil de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [H], sollicitant diverses mesures accessoires et proposant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Par jugement rendu en date du 27 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil :

- prononcé aux torts du mari le divorce des parties,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamné M. [H] à verser à [X] une prestation compensatoire d'un montant de 64.000 euros,

- constaté que [B] est devenu majeur au cours de la procédure,

- fixé la résidence habituelle au domicile de la mère,

- fixé à 220 euros par enfant soit 440 euros au total le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à l'autre parent.

Le 24 juillet 2013, Mme [X] a fait assigner M. [H] aux fins en particulier de voir ordonner la liquidation partage de la communauté et de dire et juger que la liquidation-partage devra être réalisée sur la base des attributions proposées par Maître [XC] conformément à son rapport du 3 mars 2011.

Par jugement rendu en date du 8 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré applicable à cette procédure de liquidation partage, la loi tunisienne,

- dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens, tel qu`il résulte de la loi tunisienne,

- constaté que ce régime est un régime de communauté,

- déclaré recevable et bien fondée l'action introduite par Mme [X],

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- constaté en l'état que l'actif commun comprend trois biens immobiliers, quatre véhicules et des comptes bancaires, tels qu'énumérés dans le rapport dressé par Maître [XC], notaire, le 3 mars 2011,

- désigné Maître [ZJ], notaire au [Localité 21] (Val-de-Marne), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,

- dit que l'acte liquidatif sera dressé sur la base des dispositions et des attributions proposées par Maître [XC], notaire désigné comme expert, dans son rapport du 3 mars 2011,

- dit que le notaire liquidateur fera mention de biens dont l'ex-épouse est susceptible d'être propriétaire en Tunisie, en suggérant une évaluation de ceux-ci.

Par ordonnance du 22 avril 2015, la SCP [XC] [KS] et [Y], notaire à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), était désignée en remplacement de Maître [ZJ] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux.

Le 15 juin 2016, Maître [XC] dressait un procès-verbal de difficultés en raison des contestations et des difficultés existant entre les parties.

L'affaire était alors ré-enrôlée.

Par jugement rendu le 30 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :

Vu le jugement du juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 8 avril 2014,

- fixé la valeur vénale de la maison sise en Tunisie à 175.394 euros,

- fixé la valeur vénale de l'appartement sis [Adresse 17]) à 130.000 euros,

- fixé la valeur vénale des murs de la boutique située au [Adresse 4], à 180.000 euros,

- fixé la valeur vénale du fonds de commerce situé au [Adresse 4], à 40.000 euros,

- dit que le véhicule Mercedes M1 classe M2007 a une valeur de 8.331 euros, à fixer à l'actif de la communauté,

- dit que les indemnités dues par M. [T] [H] à l'indivision post communautaire au titre de son occupation du bien sis en Tunisie et de la boutique située au [Adresse 4], compensent l'indemnité due par Mme [D] [X] au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 17], de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne sera fixée à la charge des parties,

- dit qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier devant le notaire désigné qu'elles ont réglé des taxes foncières, M. [T] [H] pour le bien sis [Adresse 4], Mme [D] [X] pour le bien sis [Adresse 17], ces dépenses ouvrant droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer la composition des lots à répartir,

- renvoyé les parties devant Maître [XC], notaire à [Localité 18] (Val-de-Marne), afin que soit établi un acte liquidatif en fonction des modalités arrêtées par la présente décision,

- rappelé que les co-partageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration en date du 17 avril 2018, M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019, M. [T] [H] demande à la cour de :

'Surseoir à statuer dans l'attente du jugement tunisien sur la plainte qu'il a déposée par M. [H] le 8/10/2018 sur le vol,

Subsidiairement,

Infirmer le jugement dont appel,

Dire et juger que le rapport de liquidation partage devra indiquer les éléments suivants :

1/ Valeur du

Bien immobilier en Tunisie : 103.000 euros,

Bien immobilier sis à [Adresse 17] : 210.000 euros,

Bien immobilier sis [Adresse 4] : 130.000 euros,

Fonds de commerce sis [Adresse 4] : 20.000 euros,

2/ Dettes réglées par lui pour le compte de la communauté :

49.476 euros à M. [A],

82.460 euros à M. [Z],

15.000 euros à M. [W],

61.350 euros à [N] [H],

1.312 euros au RSI,

3/ Ecarter de l'évaluation de la communauté la Mercedes ML classe M,

4/ Constater qu'il a produit les éléments relatifs à ses comptes bancaires, en conséquence intégrer au calcul de la liquidation :

Amen Banque compte N°[XXXXXXXXXX09] 21.109DT soit 8,70 euros,

Amen Banque compte N°[XXXXXXXXXX09] : 0,2 euros,

Attijari banque : 169.069DT soit 69,64euros,

Compte d'épargne : la dernière opération a été effectuée en janvier 2009 et laisse apparaître un solde de 42.357DT soit 17,30 euros,

Crédit Agricole : - 9.007,10 euros (solde débiteur),

5/ Fixer les frais relatifs à l'entretien de la maison de [Localité 15] réglés par lui à 20.460 euros,

6/ Fixer les frais de gardiennage réglés par lui à 14.400 euros,

7/ Fixer les frais relatifs au véhicule Mercedes en Tunisie réglés par lui à 3.682 euros,

8/ Fixer les taxes foncières du bien sis [Adresse 4] réglées par lui incluant la TF 2018 à 10.786 euros,

9/ Fixer l'indemnité d'occupation du logement familial due par Mme [X] à la communauté à 64.000 euros à novembre 2017,

10/ Débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien en Tunisie ainsi que du bien sis [Adresse 4],

11/ Débouter Mme [X] de sa demande au titre de pensions impayées,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire qu'il s'oppose aux attributions proposées par Maître [XC] dans son rapport établi le 15 juin 2016,

Condamner Mme [X] aux entiers dépens (en ce inclus les opérations notariales)'.

Par ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2019, Mme [D] [X] demande à la cour de :

Vu les articles 267-1, 815 et suivants, 1467 et suivants du code civil, 1136-1,1358 à 1378 du code de procédure civile,

Vu l'acte en date du 16 janvier 2008 instaurant un régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2010 et le jugement de divorce du 27 juillet 2012,

Vu les jugements des 8 avril 2014 et 30 janvier 2018,

Vu ses nombreuses tentatives infructueuses,

- débouter M. [H] de sa demande de sursis à statuer,

- fixer les valeurs vénales des biens à :

* Maison en Tunisie 174.541 euros,

* Appartement [Adresse 17] 120.000 euros,

* Murs [Adresse 4] 190.000 euros,

* Fonds de commerce 65.500 euros,

- rejeter les dettes de M. [H] concernant Messieurs [A], [Z], [W], [N]-[H], RSI, Compte débiteur Crédit agricole,

- dire que les véhicules Mercedès ML en France (8.331 euros), Laguna, Peugeot 406 et Mercedès en Tunisie (5.541 euros) et meubles de la maison en Tunisie(4.000 euros) sont à porter à l'actif de la communauté,

- rejeter les frais d'entretien de la maison, de gardiennage et relatifs au véhicule Mercedes en Tunisie,

- rejeter les frais de taxes foncières réglés dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [H] pour le bien sis [Adresse 4] [Localité 11],

- retenir les frais de taxes foncières payées par elle pour le bien sis [Adresse 17], assurance, travaux et charges de copropriété, frais d'huissier, facture bâti-plan, pensions alimentaires non réglées : ces dépenses ouvrant droit à indemnisation dans le cadre de la liquidation,

- fixer les valeurs locatives des biens communs et les indemnités d'occupation mensuelles dues par chacune des parties à l'indivision post-communautaire, soit par mois 455 euros pour le bien [Adresse 17], 336 euros pour la maison en Tunisie et 1.000 euros pour le bien [Adresse 4]. En conséquence, fixer à 881 euros le différentiel d'indemnité d'occupation dû par M. [H],

- lui attribuer :

* selon le rapport de Maître [XC] l'appartement du [Localité 11] et les murs de la boutique, et à M. [H] le fonds de commerce et la maison en Tunisie, avec une soulte à lui verser,

Ou

* l'appartement du [Localité 11], les murs de la boutique et le fonds qu'elle pourra exploiter, et à M. [H] la maison en Tunisie avec calcul d'une soulte qu'elle reversera à son ex-conjoint,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens (en ce inclus les expertises notariales).

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la demande de sursis à statuer :

M. [H] demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement tunisien sur la plainte pour vol qu'il a déposée contre Mme [X] le 8 octobre 2018. Il soutient que son ex-épouse a conservé des bijoux en or acquis avant le mariage ou achetés au cours du mariage pour une valeur de 300.000DT (soit 91.806 €), ainsi que des retraits sur comptes auprès de Ettijari Bank et Amen Bank pour un montant supérieur à 250.000DT (soit 76.561 €), et qu'il convient donc de surseoir à statuer sur ces points dans l'attente du jugement tunisien sur cette plainte.

En réponse, Mme [X] soutient que M. [H] avait déjà porté plainte contre elle, le 20 décembre 2012, pour des faits de vols sur des comptes bancaires d'un montant de plus de 300.000 dinars (soit 91.806 euros), pendant la vie commune, et que cette plainte a été classée sans suite, le 19 novembre 2013, s'agissant d'un compte joint,. Elle ajoute qu'il a déposé une nouvelle plainte en octobre 2018 pour les mêmes faits, y ajoutant un vol de bijoux pour 300.000 dinars (soit 91.806 euros), et que cette dernière plainte ne pourra prospérer dans la mesure où la loi tunisienne interdit de déposer deux fois une plainte pour les mêmes motifs et que la plainte est dépourvue de preuves d'achat, conforme à la loi tunisienne, s'agissant des bijoux.

Cette demande principale de sursis à statuer qui est discutée au point IX des écritures de M. [H] intitulé 'Sur l'or conservé par Madame et les prélèvements effectués sur les comptes communs' (page 11 de ses conclusions) ne vise en définitive que ces deux points, alors que ceux-ci ne font l'objet d'aucune autre demande de la part des parties.

Il s'ensuit que cette demande de sursis à statuer n'est pas fondée au regard des demandes des parties et qu'elle sera donc rejetée.

2°) Sur la valeur vénale des biens immobiliers :

a) Sur la propriété sise à [Localité 15] en Tunisie :

M. [H] demande à la cour de fixer la valeur vénale de ce bien à 103.000 euros, soutenant qu'il verse aux débats l'évaluation effectuée à ce montant par un expert judiciaire le 17 novembre 2016 et que le rapport d'expertise de juillet versé par Mme [X] lui est inopposable, affirmant ne jamais avoir été informé et convoqué à ces opérations.

En réponse, Mme [X] demande de retenir une valeur a minima de 174.541 euros (559.790 dinars) correspondant à l'évaluation faite, à sa demande, par un expert en août 2018 après une visite du bien.

Dans son procès-verbal de difficultés, le notaire a évalué ce bien à 242.301 euros.

Selon M. [G] [SN] [K], expert judiciaire en Tunisie, qui a évalué ce bien le 17 novembre 2016, à la demande de M. [H], la valeur de ce bien est de 250.425 dinars, l'expert précisant que les valeurs immobilières ont chuté sur la région de [Localité 15] de 'presque 30 %, ou plus' (pièce 8 de l'appelant). Ce même expert qui a ensuite été sollicité par Mme [X] pour évaluer le bien, en a fixé, le 29 janvier 2016, la valeur à 555. 815 dinars (pièces 13 de l'intimée) et, le 7 août 2018, à 559.790 dinars (pièce 31 de l'intimée).

Mme [X] produit également deux estimations réalisées, à sa demande, par un autre expert judiciaire en Tunisie, M. [GD] [I], qui a fixé le 12 janvier 2008 la valeur du bien à 328.175 dinars (pièce 11 de l'intimée), puis le 27 février 2015 à 405.655 dinars (pièce 12 de l'intimée).

Tous les experts ayant établis ces rapports d'évaluations ont procédé à la visite du bien.

Un rapport d'expertise judiciaire du 28 juin 2017 de M. [R] [O] (pièce 20 de l'intimée), expert commis par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance de Médenine en Tunisie, à la demande de Mme [X] (pièces 18 et 19 de l'intimée), est encore produit dont il ressort que l'expert a fixé, après s'être rendu sur les lieux, la valeur vénale du bien à 523.150 dinars. Contrairement aux affirmations de M. [H], cet expert précise que les deux parties ont été convoquées conformément à la loi, indiquant également que M. [H] lui a demandé un report des opérations, qui n'a pas été accordé, et que seule Mme [X] s'est présentée sur les lieux pour les opérations, M. [H] ou son représentant faisant défaut malgré une période d'attente de plus d'une heure et demi.

M. [H] verse aussi un rapport d'expertise du 11 novembre 2017 de M. [E] [S] (pièce 34 de l'appelant), expert commis à sa demande par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance de Médenine en Tunisie (pièce 31 de l'appelant), dont il ressort que l'expert a fixé, après s'être rendu sur place, la valeur vénale du bien à 438.738,60 dinars. Mme [X] explique la différence entre la valeur retenue par cet expert et celle résultant du rapport d'expertise du 28 juin 2017 par le manque d'entretien de la propriété constaté par les rapports de M. [GD] [I], expert judiciaire sollicité à nouveau par Mme [X], le 21 janvier 2019, et de M. [V] [C], huissier de justice à [Localité 15] en Tunisie, le 23 janvier 2019 (pièces 52 et 53 de l'intimée), dont il appert que les constatations n'ont porté que sur l'extérieur de la propriété (vétusté de la porte d'entrée, carrelage des terrasses et murs de la véranda fissuré, peinture insuffisante et écaillée sur les murs de la maison, manque d'entretien du jardin).

Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, le jugement entrepris qui a retenu la valeur fixée par l'expertise judiciaire du 28 juin 2018 à 523.150 dinars sera confirmé, et la valeur vénale de ce bien sera fixée, compte tenu du taux de conversion applicable à ce jour, à la somme de 154.717,62 euros, le jugement entrepris étant complété en ce sens.

b) Sur l'appartement sis [Adresse 17]:

M. [H] demande à la cour de fixer la valeur vénale de ce bien à 210.000 euros, soutenant que le premier rapport de Maître [XC] en 2011 retenait une valeur de 108.500 euros, tandis que Mme [X] avait produit une évaluation entre 110.000 et 115.000 euros, et que le dernier rapport retient une valeur de 95.000 euros.

En réponse, Mme [X] demande de retenir une valeur vénale de 120.000 euros, soutenant que l'évaluation produite par M. [H] est surestimée pour prendre en compte un nombre de m² ne correspondant pas à la réalité et ne pas tenir compte de l'état de l'immeuble et de son environnement, soulignant que l'agence qui l'a établie ne s'est pas déplacée.

Ce bien est constitué d'un appartement de 3 pièces de 34,26 m² selon le certificat de superficie produit (pièce 23 de l'intimée) dont la valeur vénale a été retenue par le notaire dans son procès-verbal de difficultés à 95.000 euros.

Selon l'avis de valeur établi par l'agence A la lucarne de l'immobilier sise à [Localité 19] le 4 janvier 2017, la valeur du bien est comprise entre 190.000 et 210.000 euros pour une superficie d'environ 51 m² (pièce 10 de l'appelant).

Mme [X] verse trois autres estimations plus récentes. La première, établie le 4 avril 2017 par l'agence Guy Hoquet Immobilier du [Localité 21], retient une valeur vénale du bien entre 120.000 et 130.000 euros, tandis que la deuxième établie le 20 avril 2017 par l'agence Maj du [Localité 21] en fixe la valeur entre 110.000 et 115.000 euros et la troisième, établie le 16 juillet 2018 par l'agence 5ème avenue de [Localité 16] (94), à 115.000 euros (pièces 24, 25 et 32 de l'intimée). Il est constaté que ces trois dernières évaluations ont été réalisées en prenant en compte la surface réelle du bien.

Dans ces conditions, la valeur vénale de ce bien sera fixée à 120.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

c) Sur les murs du commerce sis [Adresse 4] :

M. [H] demande à la cour de fixer la valeur vénale de ce bien à 130.000 euros, reprochant au notaire de retenir une valeur de 187.500 euros, alors qu'il soutient que ce bien a été évalué par une agence immobilière le 5 janvier 2016 entre 130.000 et 140.000 euros. Il ajoute que le local a subi d'importants dommages à la suite d'un dégât des eaux ayant son origine dans le logement se trouvant au dessus, pour lequel il a été très peu indemnisé et n'a pu refaire les travaux, et que l'état actuel du bien justifie, selon lui, de retenir la valeur de 130.000 euros.

En réponse, Mme [X] demande de retenir une valeur vénale de 190.000 euros. Elle émet des doutes sur l'évaluation produite par M. [H] en l'absence notamment de visite des lieux. Elle soutient également que l'argument du dégât des eaux, subi il y a plusieurs années, ne peut être pris en compte, soulignant que l'assureur a relevé qu'il n'avait remis aucun élément probant justifiant d'une inondation totale.

La lecture de l'avis de valeur établi par l'agence A la lucarne de l'immobilier sise à [Localité 19] le 5 janvier 2016 qui évalue le bien d'environ 50 m² entre 130.000 et 140.000 euros, ne fait effectivement état d'aucune visite des lieux (pièce 11 de l'appelant).

Mme [X] produit quatre autres estimations du bien décrit comme étant d'environ 62 m² (pièces 25-2, 26, 36-1 et 36-2 de l'intimée) :

- le 20 avril 2017 par l'agence MAJ du [Localité 21] entre 185.000 et 190.000 euros,

- le 18 avril 2017 par l'agence Immobilière du Perreux fait état, après visite du bien, à 210.000 euros,

- le 16 juillet 2018 par l'agence [Adresse 10] à 200.000 euros,

- le 27 août 2018 par l'agence du [Localité 22] à [Localité 13] (94) à 200.000 euros.

Il appert également du rapport de synthèse des opérations d'expertise de M. [L] [NE], expert désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil, du 1er décembre 2016 que si M. [H] lui a indiqué que lors du sinistre, le sol de l'ensemble du rez-de-chaussée de ses locaux commerciaux aurait été inondé, aucun élément probant sur ce point n'a été communiqué à l'expert, tels que le rapport des pompiers ou un procès-verbal de constat d'huissier, permettant de cerner l'ampleur des infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur, qui auraient eu pour origine une fuite d'eau sur les WC. Précisant que les désordres liés aux infiltrations d'eau établis par l'expert d'assurance comprenaient les parquets flottants tuilés de la cuisine, de l'arrière-boutique et du bureau pour un total de 17,74m² et les peintures du plafond du bureau pour 7,88 m², l'expert a ainsi chiffré le coût des réparations à la somme totale de 1.374,06 euros (pièce 35 de l'appelant). Ces éléments ne sauraient donc suffire à justifier une diminution de la valeur du bien.

Dans ces conditions, la valeur vénale de ce bien sera fixée à 190.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

d) Sur le fonds de commerce sis [Adresse 4] :

M. [H] demande à la cour de fixer la valeur de ce fonds de commerce à la somme de 20.000 euros, soutenant que le chiffre d'affaires a considérablement baissé et que l'entreprise est en déficit, l'activité ayant été ralentie, selon lui, en raison du dégât des eaux et de l'arrivée d'un magasin Franprix à proximité. Il ajoute qu'il perçoit le RSA et que le premier rapport de l'expert Maître [XC] avait retenu, en son absence et sur les seuls dires de Mme [X], une valeur de 65.000 euros. Il verse aux débats une nouvelle évaluation à 20.000 euros qu'il estime 'plus récente et en adéquation avec la réalité des petits commerces'.

En réponse, Mme [X] demande de fixer la valeur vénale à la somme de 65.500 euros, précisant que celle-ci correspond à la valeur retenue par Maître [XC] dans son procès-verbal de difficultés. Elle ajoute que l'estimation produite par M. [H] est établie par une agence non spécialisée dans la vente de commerce et qu'elle est donc peu crédible.

Les évaluations produites par les parties sont les suivantes :

- M. [H] :

* une évaluation, non datée, de l'agence AC3E, fondée sur l'évaluation des fonds de commerce de l'administration fiscale en ce qui concerne la catégorie 'Alimentation générale' : entre 33.680 et 109.460 euros, et une valeur moyenne de 71.570 euros (pièce 12 de l'appelant),

* le 5 janvier 2016 par l'agence A la lucarne de l'immobilier de [Localité 19] (92), fondée sur l'exploitation des bilans des années 2013 et 2014, ainsi que notamment sur d'autres paramètres liés à d'autres biens en vente et vendus, et à différents éléments liés au bien concerné, sans autre précision, entre 15.000 et 20.000 euros (pièce 13 de l'appelant),

- Mme [X] :

* le 31 mai 2010 par le cabinet FICOGES Fiduciaire d'expertise comptable et de gestion inscrite à Paris, sur la base des états comptables et fiscaux des années 2007 et 2008, qui après avoir procédé à une évaluation par le chiffre d'affaires HT et TTC, ainsi que par les bénéfices, retient une valeur de 60.000 euros qu'elle rapproche avec la valeur des transactions récentes réalisées dans le même secteur géographique pour des fonds similaires (pièce 22-1 de l'intimée),

* l'évaluation non datée, précitée, établie par l'agence AC3E (pièce 22-2 de l'intimée).

Selon le procès-verbal de difficultés, le notaire proposait de retenir une valeur de 65.500 euros (pièce 6 de l'intimée), reprenant ainsi la valeur retenue dans son projet de liquidation en date du 3 mars 2011 résultant de la moyenne des évaluations des 31 mai 2010 et de l'agence AC3E précitées (pièce 32 de l'appelant).

Si les bilans pour les exercices 2013 et 2014 (pièce 14 de l'appelant) montrent effectivement une baisse de plus de la moitié de l'actif et du résultat d'exploitation en 2014 par rapport à l'exercice de l'année 2008 (bilan joint à l'estimation du 31 mai 2010 du cabinet FICOGES, pièce 22-1 de l'intimée), et révèlent des ventes de marchandises enregistrées pour 42.000 euros en 2013 et 38.000 euros en 2014 contre 129.736 euros en 2008, et des achats de marchandises pour 23.700 euros en 2013 et 14.900 euros en 2014 contre 84.510 euros en 2008, il n'est cependant produit aucun élément comptable plus récent.

La valeur de 20.000 euros sollicitée par M. [H], pourtant déterminée à partir des éléments précités de 2013 et 2014, ne saurait de ce fait, et en l'absence d'autre élément plus récent sur l'activité de ce fonds, refléter la valeur actuelle de celui-ci.

En conséquence, le jugement entrepris qui a retenu une valeur de 40.000 euros sera confirmé.

3°) Sur les demandes d'indemnité d'occupation :

a) En ce qui concerne le bien sis à [Localité 15] en Tunisie :

M. [H] conteste devoir une indemnité d'occupation pour ce bien, soutenant qu'il ne l'occupe que très occasionnellement et pour une période annuelle n'excédant pas deux mois.

Mme [X] qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une valeur locative de 336 euros, conteste en revanche l'application d'un abattement de 20% pour précarité, estimant qu'il n'y a pas lieu à bail pour cette maison en Tunisie qu'elle dit être à usage exclusif d'habitation.

Aucun élément n'est produit pas M. [H] qui confirme en tout état de cause disposer de ce bien.

En ce qui concerne l'abattement de 20 %, c'est à juste titre que le jugement entrepris l'a appliqué en raison de la précarité de l'occupation de M. [H] dans la mesure où la situation de l'indivisaire occupant doit être considérée comme étant plus précaire que celle d'un locataire, ce qui n'implique pas l'existence d'un bail.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

b) En ce qui concerne le bien sis [Adresse 4] :

M. [X] conteste devoir une indemnité d'occupation pour ce bien, soutenant qu'il s'agit d'un bien commun, exploité dans les murs communs et dont l'occupation professionnelle ne justifie pas le versement d'une telle indemnité. Il ajoute occuper à titre personnel 10 m², soit 1/5ème du bien, depuis l'ordonnance de non conciliation et avoir continué d'exploiter le fonds sans être rémunéré. Il estime que sans son travail la valeur du fonds serait nulle et que cette occupation peut être qualifiée de contrepartie de son travail.

Mme [X] qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une valeur locative de 1.000 euros pour ce bien, conteste en revanche l'application qu'il a faite d'un abattement de 20%, soutenant que M. [H] vit et exploite son commerce dans ce bien sans avoir, depuis leur séparation, jamais partagé avec elle les produits issus de ce bien.

L'occupation de ce bien qui est reconnue par M. [X] ne peut être confondue comme il le fait avec une quelconque contrepartie de son travail dans le cadre de l'exploitation de son commerce, étant rappelé que l'indemnité d'occupation de ce bien n'est due qu'à titre d'indemnisation pour l'usage qu'il en fait ou la jouissance exclusive qu'il en a.

Pour les raisons déjà exposées plus avant, l'application de l'abattement de 20 % pour occupation précaire de ce bien par M. [H] est également justifiée.

c) En ce qui concerne le bien sis [Adresse 17]) :

M. [H] soutient que Mme [X] s'est maintenue dans ce logement familial depuis le divorce et que l'indemnité doit être fixée à compter de novembre 2017 à la somme mensuelle de 1.000 euros (soit depuis 64 mois). Il estime donc qu'elle doit à la communauté la somme totale de 64.000 euros.

En réponse, Mme [X] demande à la cour de fixer la valeur locative de ce bien à 650 euros et d'appliquer un abattement de 30 % pour fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 455 euros, compte tenu des estimations de 2018 et de la présence au domicile de deux enfants, dont un encore à charge. Elle ajoute qu'elle a bénéficié d'une jouissance gratuite selon l'ordonnance de non conciliation de 2010, et que le jugement de divorce étant devenu définitif le 7 novembre 2012, cette indemnité doit être calculée à compter de cette date.

Mme [X] verse deux estimations, l'une par l'agence [Adresse 10] (94) en date du 16 juillet 2018 et l'autre par l'agence immobilière du [Localité 11] (94) en date du 5 août 2018, qui évaluent la valeur locative mensuelle du bien à 650 euros (pièces 32-1 et 32-2 de l'intimée), tandis que M. [H] ne produit aucune estimation.

Il convient donc de retenir la valeur locative de 650 euros.

Si aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2010, rectifiée le 28 avril 2011, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [X] la jouissance de ce logement, à titre gratuit, au titre du devoir de secours dans la mesure où elle ne travaillait pas, il a également relevé que M. [H] n'était pas en mesure de lui verser une pension alimentaire mais a fixé à la charge de celui-ci le paiement d'une somme de 440 euros par mois, soit 220 euros par enfants, au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants.

Dans ces conditions, étant par ailleurs rappelé que l'indemnité d'occupation de ce bien n'est due par Mme [X] qu'à titre d'indemnisation pour l'usage qu'elle en fait ou la jouissance exclusive qu'elle en a, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux d'abattement pour précarité fixé à 20 % par le jugement entrepris.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement entrepris a indiqué que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux.

d) Sur le montant différentiel d'indemnité d'occupation à payer :

Mme [X] demande à la cour de fixer à la somme de 881 euros, le différentiel d'indemnité d'occupation dû par M. [H], lequel ne répond pas sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] est redevable envers l'indivision post-communautaire des indemnités d'occupation mensuelles de 268 euros au titre du bien sis en Tunisie et de 800 euros au titre du bien sis [Adresse 4], tandis que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros.

Mme [X] demande à la cour de fixer un différentiel dû par M. [H] au titre des indemnités d'occupation, d'où il s'ensuit qu'elle considère que les indemnités d'occupation sont dues par l'un et l'autre sur la même période.

En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les indemnités dues par M. [H] à l'indivision post-communautaire au titre de son occupation des biens sis en Tunisie et de la boutique sise [Adresse 4] compensent l'indemnité due par Mme [X] au titre de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 17] et qu'aucune indemnité d'occupation ne serait fixée à la charge des parties, et il sera dit que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros au titre de son occupation du bien sis à [Adresse 17] à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux et que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 268 euros au titre de son occupation du bien sis en Tunisie et de 800 euros au titre de son occupation du biens sis [Adresse 4] à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux.

4°) Sur la demande relative aux taxes foncières du bien sis [Adresse 4] :

M. [H] soutient qu'il a réglé la somme de 10.786 euros au titre des taxes foncières de 2010 à 2018, alors qu'il estime qu'elles incombent au propriétaire.

En réponse, Mme [X] soutient que M. [H] a inscrit le règlement de ces taxes dans son bilan d'activité et qu'il a donc déduit ce montant de ses revenus professionnels. Elle estime donc qu'il ne peut en demander le remboursement à la communauté sauf à s'enrichir indûment. Elle ajoute qu'à défaut il lui appartient de prouver qu'il a payé ce montant sur son compte personnel et non professionnel.

Le procès-verbal de difficultés ne porte pas mention de la somme réclamée par M. [H].

En conséquence, la demande de M. [H] sera rejetée de ce chef .

5°) Sur la demande relative aux taxes foncières, aux frais d'assurance, de travaux et charges de copropriété pour le bien sis [Adresse 17] :

Mme [X] demande à la cour de retenir les taxes foncières qu'elle dit avoir payées pour ce bien, soutenant payer seule ces taxes depuis 2009, soit la somme de 2.311 euros de 2009 et 2011, ainsi que les charges de copropriété pour 1.492,22 euros, l'assurance pour 1.051,65 euros et des travaux pour 1.108,42 euros et 5.305 euros, et des frais d'huissier pour 1.400 euros.

M. [H] ne répond pas sur ce point.

Le procès-verbal de difficultés reprend les sommes demandées par Mme [X] au titre de l'arriéré de charges de copropriété, de la taxe foncière de 2010 et 2015, de l'assurance habitation, des frais d'huissier ainsi que les 5.035 euros de frais de copropriété de ravalement et ne comprend aucun dire, ni contestation des parties afférents, de sorte qu'il n'existe aucun litige entre les parties sur ces points. La demande de Mme [X] de ces chefs ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

En ce qui concerne la somme de 1.108,42 euros au titre de travaux, Mme [X] ne produit aucun élément justifiant d'une telle dépense sur ses deniers au titre de l'indivision, de même qu'elle ne démontre pas que la facture de 125 euros établie le 16 novembre 2016 au nom de Mme et M. [H] par Bati-Plans pour le mesurage des lots de copropriété de l'appartement du [Adresse 17] ait été payée par elle au nom de l'indivision.

La demande de Mme [X] sera donc rejetée de ces chefs.

6°) Sur la demande relative aux frais d'entretien de la maison de [Localité 15] en Tunisie :

M. [H] demande à la cour de fixer les frais d'entretien de ce bien qu'il affirme avoir réglés pour la somme de 20.460 euros, soutenant qu'il s'agit de travaux qu'il a payés en janvier 2011 pour la somme de 23.840 dinars tunisiens, soit 9.850 euros, et en février 2011 pour la somme de 25.695 dinars tunisiens, soit 10.617 euros.

En réponse, Mme [X] soutient que M. [H] ne justifie pas de la réalisation des travaux qu'il invoque.

M. [H] fonde sa demande sur le rapport d'expertise établi le 11 octobre 2018 par M. [K], expert en bâtiment, dont la lecture révèle que M. [H] a montré à cet expert des travaux de réparation et de rénovation des descentes d'eaux pluviales, décapage des parterre pour réparation du bloc sanitaire et badigeonnage des murs extérieurs, et enduit et réparation logement du gardien (pièce 42 de l'appelant). M. [H] ne justifie toutefois d'aucune facture permettant de déterminer la date de ces travaux, ni leur paiement sur ses seuls deniers après la dissolution de la communauté.

Par ailleurs, le rapport de l'expert M. [G] [SN] [K] du 29 janvier 2016 (pièce 13 de l'intimée) ne fait état d'aucuns travaux, neufs ou en cours de réalisation, tandis qu'il appert du rapport établi le 21 janvier 2019 par M. [GD] Amen, expert judiciaire, et des constatations de M. [V] [C], huissier (pièces 52 et 53 de l'intimée) un manque d'entretien de ce bien.

En conséquence, la demande de M. [H] sera rejetée de ce chef.

6°) Sur la demande relative aux frais de gardiennage :

M. [H] demande à la cour de fixer ces frais qu'il prétend avoir réglés pour la somme de 14.400 euros, soutenant avoir payé un gardien à hauteur de 200 euros par mois depuis 15 ans.

En réponse, Mme [X] soutient que les experts judiciaires et les huissiers mandatés en 2008, 2015, 2016, 2017 et 2018 n'ont jamais mentionné avoir rencontré sur place un gardien. Elle ajoute que M. [H] ne justifie d'aucun règlement et que, depuis l'ordonnance de non conciliation, seul M. [H] a accès à ce bien.

M. [H] produit une attestation d'un dénommé [F] [U] (pièce 28 de l'appelant) qui indique être le gardien de ce bien depuis 2000 et avoir été rémunéré pour cela mensuellement par M. [H] pour la somme de 200 euros. Il est joint à cette attestation la photocopie d'une carte d'identité qui n'est pas traduite, de sorte que ce document ne permet pas à la cour de vérifier l'identité de ce témoin.

Par ailleurs, le procès-verbal d'audition en date du 15 novembre 2018 dans le cadre de l'enquête de police menée par les autorités de Médenine révèle que M. [U] [P] [M] a déclaré travailler comme gardien dans la maison de M. [H] depuis 2006 de manière continue (pièce 42 de l'appelant), alors que sa présence n'a jamais été évoquée dans les rapports établis par M. [G] [SN] [K] les 29 janvier 2016 et 7 août 2018 (pièces 13 et 31 de l'intimée), ni par M. [GD] [I], autre expert, ou par l'huissier qui se sont tous rendus sur place dans le cadre de leurs missions respectives (pièces 11, 12, 14 et 15 de l'intimée). Enfin, aucun justificatif de paiement de ce gardien n'est produit par M. [H].

En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. [H] de ce chef sera confirmé.

7°) Sur les dettes invoquées par M. [H] :

M. [H] soutient qu'il a réglé pour le compte de la communauté les dettes suivantes : 49.476 euros à M. [A], 82.460 euros à M. [Z], 15.000 euros à M. [W], 61.350 euros à [N] [H], et 1.312 euros au RSI. Il affirme produire à ce titre des reconnaissances de dettes établies à la suite de prêts contractés les 17 avril 2009 et 10 mars 2009, respectivement entre lui et MM. [A], [Z], ainsi que des attestations de M. [W] concernant un prêt de 15.000 euros en 2009 et de son frère, [N] [H], qui lui a prêté 400.000 francs (soit 61.350 euros) en 1986 et qu'il dit avoir remboursé en 2012. Il précise que les sommes prêtées en 1986 n'ont pas permis l'acquisition de la boutique mais du droit au bail. Il ajoute que les plaintes déposées en France et en Tunisie par Mme [X] contre ces témoins ont été classées sans suite. Au sujet de la dette de RSI, il reproche à Mme [X] d'avoir demandé et obtenu du notaire qu'il l'écarte, alors qu'il soutient qu'exerçant en nom propre, cette dette n'est pas rattachée au bilan et doit être réglée sur les deniers personnels. Il estime donc qu'il a lieu de dire que cette dette de RSI de 1.312 euros lors de l'ordonnance de non conciliation est d'une dette commune.

En réponse, Mme [X] qui conclut au rejet des dettes invoquées par M. [H], soutient que celles-ci reposent sur de faux documents ou reconnaissance de dettes mensongères et que l'entourage familial confirme que la boutique fonctionnait suffisamment pour qu'il n'ait pas à emprunter d'argent. En ce qui concerne la dette de RSI, elle soutient qu'il s'agit d'une dette professionnelle et non du couple.

Le jugement entrepris a simplement relevé qu'aucune dette ne pouvait être retenue.

Aux termes des dispositions de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

- à titre définitif sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Comme la justement retenu le jugement entrepris, les dettes invoquées par M. [H] à l'égard des personnes physiques précitées ne constituent pas des reconnaissances de dettes conformes aux conditions édictées par les dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ajoutant que, comme le soulève Mme [X], l'appelant ne produit aucun élément rapportant la preuve de l'encaissement par lui des sommes alléguées et des prétendus remboursements.

Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article 1409, les dettes relatives au fonctionnement d'un commerce exercé en nom propre sont communes, de sorte que la dette due au titre des cotisations auprès du régime social des indépendants (RSI) et résultant d'une telle activité relève effectivement de la communauté.

A ce titre, M. [H] produit un relevé établi par le RSI en date du 27 juillet 2011 mentionnant pour la période de l'année 2008 au 2ème trimestre 2011 une dette totale de 9.690 euros (pièce 21 de l'appelant).

Or, cette dette ne figure ni au projet de liquidation du régime matrimonial établi le 3 mars 2011 (pièce 32 de l'appelant), ni au procès-verbal de difficultés du 11 juin 2016, lequel mentionne au titre du passif 'DETTE RSI 0,00€' (pièce 6 de l'intimée). Dans ces conditions, le seul relevé du 27 juillet 2011 ne suffit pas à établir que la communauté restait redevable de la somme de 1.312 euros qu'il sollicite, M. [H] ne produisant aucun décompte postérieur et ne justifiant d'aucun paiement de cette somme.

En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ce chef.

8°) Sur la demande relative aux véhicules :

a) En ce qui concerne le véhicule Mercedes ML classe M :

M. [H] demande à la cour 'd'écarter ce véhicule de l'évaluation de la communauté', soutenant que la valeur de celui-ci est déjà comptabilisée dans le bilan de l'entreprise servant de base à l'évaluation du fonds de commerce et qu'elle ne peut donc être comptabilisée une seconde fois.

En réponse, Mme [X] demande de retenir la valeur de ce bien à 8.331 euros, précisant que selon la carte grise le concernant ce véhicule appartient à M. [H], et non à son commerce.

Ce véhicule, bien qu'immatriculé au nom de M. [H] (pièce 40 de l'intimée), figure au titre des immobilisations mentionnées à l' 'inventaire comptable en détail' pour la période du 1/01/2008 au 31/12/2009 produit par M. [H] (pièce 37 de l'appelant).

Néanmoins, le notaire a distingué dans son procès-verbal de difficultés la valeur de ce véhicule, fixée à 8.331 euros, de celle du fonds de commerce de la boutique, fixée à la somme de 65.500 euros. Ce procès-verbal n'énonce aucun dire, ni aucune contestation de la part des parties à ce sujet.

Aucun élément n'établit donc que la valeur de ce véhicule aurait été comptabilisée deux fois par le notaire comme le soutient M. [H].

En conséquence, le jugement entrepris qui a dit que la valeur de ce véhicule de 8.331 euros sera retenue à l'actif de communauté sera confirmé de ce chef.

b) En ce qui concerne les véhicules Peugeot 406, Renault Laguna , Mercedès Classe E :

Mme [X] demande également que soit retenu un total de 5.541 euros à l'actif net de la communauté concernant ces trois autres véhicules dont M. [H] est propriétaire, alors que M. [H] ne répond pas sur ce point.

Il est constaté que cette somme résulte déjà du procès-verbal de difficulté précité et que son inscription à l'actif n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, de sorte qu'il n'existe aucun litige entre les parties sur ce point. La demande de Mme [X] ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

c) En ce qui concerne les frais relatifs au véhicule Mercedes en Tunisie :

M. [H] demande à la cour de fixer les frais relatifs à ce véhicule qu'il affirme avoir payés pour la somme de 3.682 euros.

En réponse, Mme [X] soutient que M. [H] avait seul la jouissance de ce véhicule en Tunisie depuis l'ordonnance de non conciliation, et qu'il doit donc en assumer seul les frais d'entretien.

Comme l'a justement relevé le jugement entrepris, les frais d'entretien de ce véhicule, dont il n'est pas remis en cause qu'il est utilisé par M. [H], incombe à celui-ci, aucune indemnité de jouissance n'étant sollicitée.

En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. [H] de ce chef sera confirmé.

9°) Sur la demande relative aux comptes bancaires :

Selon le procès-verbal de difficultés, aucun solde des comptes ci-après mentionnés n'a été communiqué au notaire.

a) En ce qui concerne le compte Amen Banque compte N°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de [T] et [D] [H] :

M. [H] demande à la cour d'intégrer au calcul de la liquidation le solde de 21,109 dinars tunisiens, soit 8,70 euros, de ce compte bancaire.

En réponse, Mme [X] demande de retenir le dernier montant de 1.622,879 dinars au 31 janvier 2010 à la suite de retraits effectués par M. [H].

M. [H] produit un relevé de ce compte qui mentionne un solde de 21,109 dinars au 28 février 2010 (pièce 43 de l'appelant), ainsi qu'un relevé qui mentionne un solde de 18,189 dinars au 30 avril 2010 (pièce 23 de l'appelant), tandis que Mme [X] verse un relevé de ce même compte bancaire mentionnant un solde de 4.157,676 dinars au 30 septembre 2009 ainsi qu'un relevé mentionnant un solde de 1.622,879 dinars au 31 janvier 2010 (pièces 61-1 et 61-2 de l'intimée). Le solde de ce compte au 28 février 2010 correspondant à la date la plus proche de l'ordonnance de non conciliation du 5 mars 2010 devra donc être intégré à l'actif de la communauté, aucun élément ne permettant de démontrer l'existence de débits au seul profit de M. [H].

Il sera donc dit que le solde de 21,109 dinars de ce compte devra être intégré à l'actif de la communauté.

b) En ce qui concerne le compte Amen Banque compte N°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de M. [T] [H] :

M. [H] demande à la cour d'intégrer au calcul de la liquidation le solde de ce compte à hauteur de 0,2 euros selon le relevé du 28 février 2010.

En réponse, Mme [X] indique simplement qu'il ressort des relevés produits par M. [H] qu'il a vidé ce compte à des moments stratégiques pour ne rien lui devoir.

Il résulte cependant du relevé le proche de la date de l'ordonnance de non conciliation du 5 mars 2010, que ce compte ouvert au nom de M. [T] [H] présentait un solde de 0,620 dinars au 28 février 2010 (pièce 44 de l'appelant), après deux virements inscrits au débit en date du 12 février 2010 pour les sommes de 1.300 dinars et 1,177 dinars, sans qu'il soit démontré que ces débits aient exclusivement profité à M. [H].

Il sera donc dit que le solde de 0,620 dinars de ce compte devra être intégré à l'actif de la communauté.

c) En ce qui concerne le compte Attijari bank ouvert au nom de M. [T] [H] :

M. [H] demande à la cour d'intégrer au calcul de la liquidation le solde de ce compte à hauteur de 169,069 dinars tunisiens.

En réponse, Mme [X] indique simplement que le relevé communiqué est daté du 31 mars 2010.

Il appert effectivement de ce relevé que ce compte ouvert au nom de M. [T] [H] présentait au 31 mars 2010 un solde de 164,062 dinars tunisiens (pièce 24 de l'appelant).

Il sera donc dit que le solde de 164,062 dinars tunisiens de ce compte devra être intégré à l'actif de la communauté.

d) En ce qui concerne le compte d'épargne n°[XXXXXXXXXX08] ouvert à la Amen Bank au nom de M. [T] [H] :

M. [H] soutient que la dernière opération effectuée sur ce compte date de janvier 2009 et que le solde est de 42,357 dinars tunisiens. Il ajoute que ce compte ayant été clôturé, il n'a pu obtenir de document supplémentaire.

En réponse, Mme [X] soutient dans la partie discussion de ses conclusions, sans que cela soit repris au dispositif, qu'à moins que M. [H] ne fournisse un certificat de clôture de ce compte en janvier 2009, il lui est fait sommation de produire un solde au 30 mars 2010.

Il résulte de la copie du livret d'épargne de ce compte qu'il a été ouvert au nom de M. [T] [H] le 14 août 1990 et que le dernier retrait enregistré à son débit date du 6 janvier 2009, date à laquelle le solde était de 66,933 dinars tunisiens (pièce 25 de l'appelant). Aucun autre élément n'est produit concernant ce compte.

En conséquence, il sera dit que le solde de 66,933 dinars tunisiens de ce compte devra être intégré à l'actif de la communauté.

e) En ce qui concerne le compte Crédit Agricole n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de M. [T] [H] :

M. [H] soutient que ce compte présentait un solde débiteur de 9.007,10 euros au 31 mars 2010, et que si ce compte concerne son activité commerciale en nom propre cette dette doit figurer au passif de la communauté.

En réponse, Mme [X] soutient qu'il s'agit d'un compte professionnel qui doit être écarté de l'actif de communauté.

En application des dispositions précitées de l'article 1409, les dettes relatives au fonctionnement d'un commerce propre sont communes, de sorte que la dette résultant de ce compte bancaire ouvert au nom de M. [T] [H] relève effectivement du passif de la communauté à hauteur du solde existant à la date de l'ordonnance de non conciliation du 5 mars 2010, soit en l'espèce de 4.870,05 euros (selon le relevé produit en pièce 22 de l'appelant).

En conséquence, il sera dit que le solde négatif de 4.870,05 euros de ce compte devra être intégré au passif de la communauté.

10°) Sur la demande relative au paiement des pensions alimentaires :

Mme [X] demande à la cour de retenir dans le cadre de la liquidation le montant des pensions alimentaires non réglées, soutenant que M. [H] n'a pas réglé ces pensions pour les mois de décembre 2012 à avril 2013 pour la somme totale de 2.200 euros.

En réponse, M. [H] conteste devoir un arriéré à ce titre, expliquant que Mme [X] a mis en place un paiement direct qui a régularisé l'arriéré dû. Il ajoute qu'elle ne l'a pas informé que son fils travaillait alors qu'elle continuait à percevoir la pension pendant un an.

Selon le procès-verbal de difficultés, le notaire a retenu que Mme [X] avait une créance de six mois de pensions alimentaire représentant la somme totale de 2.640 euros.

Si elle justifie avoir engagé une procédure en paiement par huissier le 10 avril 2013 pour les mois de mai à octobre 2013 pour la somme totale de 2.640 euros (soit 6x 440 euros) (pièce 48 de l'intimée), il n'est pas rapporté la preuve du paiement de cette dette.

En conséquence, il sera dit que M. [H] est redevable envers Mme [X] de la somme de 2.640 euros, sauf à justifier du paiement de cette somme au notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial.

11°) Sur la demande d'attribution :

Mme [X] sollicite l'attribution, selon le rapport de Maître [XC], de l'appartement du [Localité 21] et des murs de la boutique sis sur cette même commune, et l'attribution à M. [H] du fonds de commerce et de la maison en Tunisie à charge pour lui de lui verser une soulte, ou l'attribution de ces deux mêmes biens et du fonds de commerce, et l'attribution à M. [H] d'une de la maison en Tunisie à charge pour elle de lui verser une soulte. A ce titre, elle fait simplement valoir que M. [H] est dans une opposition systématique et multiplie les procédures pour retarder la liquidation en refusant toutes les propositions amiables ou de partage et qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de la prestation compensatoire, ni de l'article 700 du code de procédure civile depuis le divorce.

En réponse, M. [H] qui ne présente aucune prétention de ce chef, soutient que si Mme [X] se voyait attribuer les murs du fonds de commerce qu'il exploite cela entraînerait le maintien d'une situation insupportable compte tenu des rapports belliqueux des parties.

La demande de Mme [X] s'analyse en réalité en une demande de composition des lots, ce qui ne relève pas de la compétence de la cour, mais de celle du notaire, étant par ailleurs précisé qu'une attribution suppose l'accord des parties qui n'existe pas en l'espèce.

En conséquence, le jugement entrepris qui a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer la composition des lots à répartir sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- fixé la valeur vénale de la maison sise en Tunisie à 175.394 euros,

- fixé la valeur vénale de l'appartement sis [Adresse 17]) à 130.000 euros,

- fixé la valeur vénale des murs de la boutique situés au [Adresse 4], à 180.000 euros,

- dit que les indemnités dues par M. [H] à l'indivision post-communautaire au titre de son occupation des biens sis en Tunisie et de la boutique sise [Adresse 4] compensent l'indemnité due par Mme [X] au titre de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 17] et qu'aucune indemnité d'occupation ne serait fixée à la charge des parties sera infirmé: pour la somme mensuelle de 545 euros,

Y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Fixe la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 15] en Tunisie à la somme de 154.717,62 euros ;

Fixe la valeur vénale de l'appartement sis [Adresse 17]) à 120.000 euros ;

Fixe la valeur vénale des murs du commerce sis [Adresse 4]) à la somme de 190.000 euros ;

Dit que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros au titre de son occupation du bien sis à [Adresse 17] à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ;

Dit que M. [H] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 268 euros au titre de son occupation du bien sis en Tunisie à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ;

Dit que M. [H] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 800 euros au titre de son occupation du biens sis [Adresse 4] à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ;

Rejette la demande M. [H] relative à la somme de 10.786 euros au titres du paiement des taxes foncières de 2010 à 2018 pour le bien sis [Adresse 4] ;

Rejette la demande de Mme [X] relative à la somme de 1.108,42 euros au titre du paiement de travaux ;

Rejette la demande de Mme [X] relative au paiement de la facture de 125 euros de Bati-Plans ;

Rejette la demande de M. [H] au titre des frais d'entretien de la maison de [Localité 15] en Tunisie ;

Déboute M. [H] de sa demande relative à la dette de RSI ;

Dit que le solde de 21,109 dinars du compte Amen Bank n°[XXXXXXXXXX09] devra être intégré à l'actif de la communauté ;

Dit que le solde de 0,620 dinars du compte Amen Bank n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de [T] [H] devra être intégré à l'actif de la communauté ;

Dit que le solde de 164,062 dinars tunisiens du compte Attijari bank devra être intégré à l'actif de la communauté ;

Dit que le solde de 66,933 dinars tunisiens du compte livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX08] ouvert à la Amen Bank devra être intégré à l'actif de la communauté ;

Dit que le solde négatif de 4.870,05 euros du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au Crédit Agricole devra être intégré au passif de la communauté ;

Dit que M. [H] est redevable envers Mme [X] de la somme de 2.640 euros, sauf à justifier du paiement de cette somme au notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Déboute Mme [X] de sa demande d'attribution ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] ;

Condamne M. [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/08048
Date de la décision : 13/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/08048 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-13;18.08048 ?
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