Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04906 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00277
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0182
INTIMES
Madame [E] [H], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 28.05.2018
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 36] (59)
[Adresse 34]
[Localité 13]
Monsieur [I] [C], assigné à domicile par acte d'huissier du 04.05.2018
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [M] [C], assignée à domicile par acte d'huissier du 28.05.2018
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [B] [C], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 28.05.2018
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 29]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Monsieur [W] [C], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 28.05.2018
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 29]
[Adresse 34]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[V] [C], domicilié à [Localité 30] est décédé le [Date décès 11] 2006 à [Localité 26] en laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété dressé le 15 février 2007 par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 25] (Loiret) :
- son conjoint survivant, Mme [E] [H], avec laquelle il s'était marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu par Maître [T] [X], notaire à [Localité 26], le 21 décembre 1989, et qui est donataire aux termes d'un acte reçu par ce même notaire le 4 janvier 1990 de la toute propriété des biens composant sa succession, sans exception ni réserve, avec stipulation notamment qu'en cas d'existence d'héritiers à réserve et si la réduction en était demandée, la donation serait réduite à l'une ou l'autre, au choix de la donataire, des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès du donateur,
- [F] [C], [I] [C] et [M] [C] épouse [A], ses trois enfants issus de sa première union,
- [B] [C] et [W] [C], ses deux enfants issus de sa seconde union.
Il a rédigé plusieurs testaments et, en dernier lieu, un testament olographe du 16 février 1993, aux termes duquel il a, notamment, confirmé la donation faite à son épouse le 4 janvier 1990 et a révoqué toutes dispositions antérieures, testament qui a été déposé au rang des minutes de Maître [D] le 30 novembre 2006.
Par acte du 15 décembre 2006 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 26], Mme [H] a opté pour un quart en propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son époux.
Selon la déclaration de succession d'[V] [C] établie le 23 avril 2007, l'actif de succession comprend notamment :
- les comptes bancaires suivants :
* à la Banque Postale : - un compte joint n°[XXXXXXXXXX07],
* à la banque LCL : - un compte de dépôt à son nom n°[XXXXXXXXXX08],
- un compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX09],
* à la banque ING Direct : - un livret d'épargne orange n°[XXXXXXXXXX02],
- un portefeuille titres joint n°[XXXXXXXXXX018],
- un plan d'épargne en actions n°[XXXXXXXXXX017]
- un compte titre n°[XXXXXXXXXX016],
- les immeubles suivants :
* dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 31] : six caves (lots n°2, 5, 6, 7, 9 et 11), six appartements (lots n°17, 18, 19, 20, 22 et 26) et un local comprenant notamment trois ateliers et deux dépôts (lot n°16),
* une propriété située [Adresse 19] à [Localité 35] (Loiret),
* deux parcelles de bois sises sur la commune de [Localité 21] (Oise).
[V] [C] a également été propriétaire des biens suivants :
- un appartement et un cellier situés au lieu dit [Localité 23] à [Localité 37] (Hautes-Alpes), vendu selon l'acte reçu le 15 décembre 1994 par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 22] (Bouches du Rhône) au prix de 560.000 francs (soit 85.371 euros selon les cours actuels),
- un appartement situé '[Adresse 32]' à [Localité 20] (Var), vendu selon acte reçu le 26 mai 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 26], au prix de 1.050.000 francs, soit 160.071,47 euros,
- un emplacement de stationnement situé '[Adresse 32]' à [Localité 20] (Var), vendu selon acte reçu le 8 septembre 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 26], au prix de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros.
Par actes d'huissiers des 3 juin 2008 et 3 juillet 2008, M. [F] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [H] veuve [C], MM. [B], [W] et [I] [C], et Mme [M] [C] épouse [A], M. [F] [C] aux fins de voir notamment :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession d'[V] [C],
- dire que les deux appartements acquis par Mme [H], les 5 juin 1992 et 4 octobre 2001, ont été acquis avec les deniers donnés par [V] [C],
- dire que la valeur de ces appartements doit être intégrée dans l'actif successoral,
- commettre un expert avec mission, notamment, de décrire et estimer les immeubles dépendants de la succession.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession d'[V] [C],
- commis Mme [N] en qualité d'expert, avant dire droit au fond, avec notamment pour mission de :
* reconstituer l'ensemble des actifs de la succession d'[V] [C],
* à cette fin, rechercher notamment l'origine des fonds lui appartenant qui auraient pu constituer des donations directes, déguisées ou indirectes, et plus particulièrement à son épouse séparée de biens, et qui auraient servi notamment à l'acquisition des deux appartements acquis les 5 juin 1992 et 4 octobre 2001 par Mme [H],
* dresser l'inventaire de l'ensemble des actifs tant personnels qu'indivis d'[V] [C] et de Mme [H] afin de déterminer le montant des sommes et/ou biens en nature que Mme [H] devrait éventuellement rapporter à la succession d'[V] [C] au titre des créances entre époux et pour les avoir fait financer par son époux.
Cet expert a établi son rapport le 28 novembre 2014.
Par jugement rendu le 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Vu le jugement du 16 juin 2011 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession d'[V] [C],
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [V] [C] et Mme [E] [H],
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du code de procédure civile,
- commis tout juge de la 2ème chambre (1ère section) pour surveiller ces opérations,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (1ère section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis au partage du 11 juillet 2018 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire,
- invité le notaire à transmettre préalablement au juge commis toutes informations utiles à cet effet,
- dit que Mme [H] a bénéficié d'une donation de deniers d'[V] [C] pour l'acquisition des biens sis [Adresse 33] à [Localité 30] et [Adresse 34] à [Localité 30],
- dit que devra être réunie fictivement à la masse de calcul de l'article 922 du code civil 34,52 % de la valeur du bien de la [Adresse 34], au titre de la donation de deniers d'[V] [C] au profit de Mme [H],
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [C] relative au caractère réductible de la donation consentie à Mme [H],
- ordonné la production de la déclaration ISF du couple pour l'année 2005, par Mme [E] [H], dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de la succession d'[V] [C],
- débouté M. [F] [C] de ses autres demandes de production de pièces,
- débouté M. [F] [C] de sa demande tendant à voir ordonner à la Banque Postale d'indiquer le nom de la banque et le compte bénéficiaire du chèque de 10.000 euros tiré par Mme [E] [H] le 26 avril 2006,
- débouté M. [F] [C] de sa demande tendant à voir dire que le compte ouvert à la Banque Postale sous le n°[XXXXXXXXXX07] est un compte personnel de M. [V] [C],
- débouté M. [F] [C] de sa demande principale au titre du recel,
- débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages intérêts,
- débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire que les sommes, immeubles et valeurs, recueillis par les enfants d'[V] [C] dans la succession de leur grand mère, par suite de la renonciation d'[V] [C], constituent des donations qu'ils doivent rapporter à sa succession ainsi que de toute demande subséquente,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans la succession.
Par deux déclarations distinctes enregistrées sous les numéros 18/07110 et 18/07103 en date du 6 mars 2018, M. [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/04906 et 18/04909 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 18/04906.
Les intimés, auxquels M. [F] [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par actes d'huissiers des 4 et 28 mai 2018, 13 et 14 juin 2018, n'ont pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, M. [F] [C] demande à la cour de :
Vu l'article 815 du code civil,
Vu l'article 920 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
du 23 juin 2006,
Vu l'article 792 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
du 23 juin 2006,
Vu l'article 1099-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- le recevoir en son appel,
- le déclarer recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [V] [C] et Mme [E] [H], un jugement du 16 juin 2011 ayant déjà ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession d'[V] [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production de la déclaration ISF du couple pour l'année 2005 par Mme [E] [H], dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de la succession d'[V] [C],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes de pièces et :
- ordonner la production par Mme [H] des éléments suivants :
* la liste des comptes personnels dont elle est titulaire avec pour chacun leur solde au 1er janvier 2006 et au [Date décès 11] 2006,
* les déclarations ISF par elle souscrites en 2006 et 2007,
* un état de ses biens tant mobiliers qu'immobiliers,
* les relevés FICOBA et AGIRA la concernant,
* les contrats d'assurance-vie par elle souscrits et la date et le montant des primes versées, ainsi que l'origine des fonds,
* les relevés depuis la date du décès d'[V] [C] jusqu'à ce jour des comptes dépendants de sa succession et sur lesquels Mme [E] [H] invoque un droit d'usufruit, comptes bancaires, comptes d'épargne, comptes titres faisant apparaître les mouvements affectant ces comptes depuis la date du décès,
- ordonner la production par MM. [W] et [B] [C] des éléments suivants :
* les relevés FICOBA et AGIRA les concernant,
* les contrats d'assurance-vie par eux souscrits et la date et le montant des primes versées, ainsi que l'origine des fonds,
- dire que la Banque Postale devra fournir les éléments permettant de connaître le compte de Mme [H] ayant crédité la somme de 10.000 euros;
- dire que les deniers portés sur le compte ouvert à la Banque Postale sous le n°[XXXXXXXXXX07] sont des deniers personnels d'[V] [C],
- ordonner la production des reçus délivrés par le notaire pour chacune des sommes par lui reçues en relation avec les acquisitions des appartements de la [Adresse 33] et de la [Adresse 34];
- infirmer la décision entreprise et dire que les acquisitions et frais d'acquisition des appartements successivement acquis à son nom par Mme [E] [H] les 5 juin 1992 ([Adresse 33] à [Localité 30]) et 4 octobre 2001 ([Adresse 34] à [Localité 30]) ont été financés par des deniers qui lui ont été donnés à cette fin par [V] [C] et que la remise de ces deniers constitue des donations,
- infirmer la décision entreprise et dire que ces donations sont réductibles,
- infirmer la décision entreprise et dire qu'en dissimulant les donations dont elle a été bénéficiaire, Mme [H] est l'auteur d'un recel successoral au préjudice de ses cohéritiers,
- infirmer la décision entreprise et dire que Mme [H] sera privée de tous droits sur la valeur des biens dissimulés et notamment sur la valeur de l'appartement de la [Adresse 34],
- subsidiairement, infirmer la décision entreprise et dire que Mme [H] devra rapporter à la succession la valeur de cet appartement ainsi que de toutes les donations qui lui ont été faites et que ces donations seront réduites dans la proportion portant atteinte à la réserve,
- infirmer la décision entreprise et dire que Mme [E] [H] devra lui verser en réparation de son préjudice pécuniaire la somme de 750 euros, et en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, si la demande de recel est rejetée, la somme de 10.000 euros,
- condamner solidairement les intimés à verser à Maître Marstal, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner les intimés aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur les demandes de production de pièces :
a) Sur la demande de production de pièces par Mme [H] :
M. [F] [C] demande la production par Mme [H] de la liste des comptes personnels dont elle est titulaire avec pour chacun leur solde au 1er janvier 2006 et au [Date décès 11] 2006, des déclarations ISF par elle souscrites en 2006 et 2007, d'un état de ses biens tant mobiliers qu'immobiliers, des relevés FICOBA et AGIRA la concernant, des contrats d'assurance-vie par elle souscrits avec la date et le montant des primes versées et l'origine des fonds, des relevés depuis la date du décès d'[V] [C] jusqu'à ce jour des comptes dépendant de sa succession et sur lesquels elle invoque un droit d'usufruit, des comptes bancaires, des comptes d'épargne, et des comptes titres faisant apparaître les mouvements affectant ces comptes depuis la date du décès.
Il fait valoir à ce titre que la banque LCL refuse de lui communiquer les éléments permettant de savoir ce qu'il est advenu des titres déposés sur le compte LCL n°91348N ouvert au nom des époux [C] alors qu'il soulève une disparité du solde créditeur entre le 1er janvier et le [Date décès 11] 2006 et qu'il est nécessaire d'obtenir un certain nombre d'éléments pour qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [C] ainsi qu'à la liquidation et au partage de la succession d'[V] [C].
Le jugement entrepris a toutefois constaté que la déclaration au titre de l'ISF 2006 avait été produite aux débats et a déjà ordonné la production par Mme [H] de la déclaration ISF du couple pour l'année 2005 dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de la succession d'[V] [C].
En ce qui concerne la demande de production des autres pièces, c'est également à juste titre que le jugement entrepris a relevé qu'une telle demande s'apparentait à une véritable enquête, sans commencement de preuve de nature à en justifier le bien fondé ou l'utilité, et que Mme [H] ayant la qualité d'usufruitière des biens dépendant de la succession de son époux, elle pouvait en disposer, sous réserve de respecter les dispositions applicables en matière d'usufruit, la cour constatant par ailleurs la qualité de co-titulaire de Mme [H] s'agissant du compte joint LCL n°91348N et ajoutant que les pièces sollicitées par M. [F] [C] ne sont pas utiles à l'établissement par le notaire de l'état liquidatif de la succession d'[V] [C].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) Sur la demande de production de pièces par MM. [W] et [B] [C] :
M. [F] [C] demande la production des relevés FICOBA et AGIRA les concernant, des contrats d'assurance-vie par eux souscrits, de la date et du montant des primes versées, ainsi que l'origine des fonds, soutenant simplement qu'il est nécessaire d'obtenir un certain nombre d'éléments pour qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [C], ainsi qu'à la liquidation et au partage de la succession d'[V] [C].
Cette demande ne repose sur aucun début de commencement de preuve de nature à en justifier le bien fondé, et comme il a été indiqué plus avant, de telles pièces ne sont pas utiles à l'établissement par le notaire de l'état liquidatif de la succession d'[V] [C].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
c) Sur la demande de production de pièces par la Banque Postale :
M. [F] [C] demande la production par la Banque Postale des éléments permettant de connaître le compte de Mme [H] ayant crédité la somme de 10.000 euros, soutenant que cet établissement a refusé de lui communiquer le nom de la banque et le numéro de compte créditeur concernant ce chèque établi à l'ordre de Mme [H] le 26 avril 2006 depuis le compte joint n°[XXXXXXXXXX07] ouvert par [V] [C] au sein de cet établissement.
Le seul refus de transmission de la banque est insuffisant à justifier de cette demande de production, étant par ailleurs constaté que la Banque Postale a confirmé à M. [F] [C] qu'il s'agissait d'un compte joint ouvert au nom de M. et Mme [C] (pièce 10 de l'appelant), comme cela résulte également figurant sur ce chèque (pièce 11 de l'appelant), et que Mme [H] veuve [C] avait donc la qualité de co-titulaire de ce compte.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
d) Sur la demande de production des reçus délivrés par le notaire :
M. [F] [C] demande la production des reçus délivrés par le notaire pour chacune des sommes reçues par lui en relation avec les acquisitions par Mme [H] de deux appartements. Il soutient que les opérations d'expertise ont établi que Mme [H] n'a jamais disposé d'un patrimoine, ni de revenus ayant pu lui permettre d'acquérir à son nom l'appartement situé [Adresse 33] à [Localité 30]. Il fait également valoir que les mentions portées sur le compte tenu par le notaire lors de l'acquisition, le 5 juin 1992, de l'appartement de la [Adresse 33] n'attestent pas de l'origine des fonds remis au notaire pour le compte de Mme [H]. Il reproche à cette dernière de se fonder sur ce seul élément pour dire que la partie du prix payée au comptant n'était pas constituée de fonds donnés par son époux.
Le compte du notaire détaille pourtant les sommes reçues par cet officier ministériel dans le cadre de cette acquisition, comme cela a été constaté par l'expert (pièce 9 de l'appelant, page 13). Il n'est par ailleurs pas démontré en quoi la production des reçus délivrés par le notaire aux personnes qui lui ont remis ces sommes serait utile à la solution du litige.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé.
2°) Sur la demande relative au compte ouvert à la Banque Postale sous le n°[XXXXXXXXXX07] :
M. [F] [C] demande à la cour de dire que les deniers créditant ce compte sont des deniers personnels d'[V] [C], soutenant que Mme [H] avait déclaré lors des opérations d'expertise que ce compte était alimenté par les revenus locatifs personnels d'[V] [C].
La Banque Postale a confirmé à M. [F] [C] que ce compte n°[XXXXXXXXXX07] a été ouvert en compte joint au nom de M. Ou Mme [C] (pièce 10 de l'appelant). C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a dit qu'il n'appartenait pas au tribunal d'en modifier la qualification et que le fait qu'il ait été alimenté par des revenus fonciers d'[V] [C] ne lui faisait pas perdre sa qualification, la cour ajoutant que la qualification d'un tel compte ne résulte en effet pas de l'origine des fonds inscrits à son crédit mais de la volonté des cocontractants d'être co-titulaires d'un compte pour lequel ils seront d'ailleurs responsables solidairement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande relative à la donation de deniers pour l'acquisition et les frais d'acquisition des appartements de la [Adresse 33] et de la [Adresse 34] à [Localité 30] :
M. [F] [C] demande à la cour de dire que ces acquisitions par Mme [H] ont été financées par des deniers qui ont été donnés à cette fin par [V] [C] et dont la remise constitue une donation, estimant que le tribunal a indiqué à tort dans les motifs du jugement entrepris que 'Madame [H] a [...] contribué à l'acquisition du bien de la [Adresse 34] à hauteur de 383 359,17 euros (594 551,17 euros - 211 192 euros) soit à concurrence de 65,48% (389 359,17 euros/554 551,17 euros)'. Il soutient que les opérations d'expertise ont mis en évidence des donations de deniers ayant permis à Mme [H] de financer l'acquisition de ces deux biens.
Aux termes des dispositions de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
En ce qui concerne, en premier lieu, l'appartement sis [Adresse 33] à [Localité 30], il appert de l'acte notarié du 5 juin 1992 (pièce 15 de l'appelant) que ce bien a été acquis par Mme [H] épouse [C] au prix de 2.100.000 francs (soit 320.142,94 euros) payé à concurrence de 1.000.000 francs (soit 152.449 euros) au moyen des deniers personnels de l'acquéreur et à concurrence de 1.100.000 francs (soit 167.693 euros) au moyen des deniers provenant d'un prêt de pareille somme qui lui a été consenti par l'Union de Crédit pour le Bâtiment.
Le rapport d'expertise (pièce 9 de l'appelant) indique que, selon l'extrait de compte de l'étude notariale pour la période du 5 juin 1992 au 16 avril 1993, 'les fonds reçus par le notaire seraient les suivants, étant rappelé que le prix a été payé à concurrence de 1.995.000 francs par la comptabilité du notaire :
- 105.000 francs hors la comptabilité du notaire,
- 1.100.000 francs : prêt UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT,
- 432.338,82 francs par Madame [H] épouse [C] (436.000-3.661,18),
- 508.743,94 francs par Monsieur et Madame [C],
Total 2.146.082,56 francs'.
L'expert en a déduit que les frais afférents à cette acquisition se sont établis à 46.082,56 francs (2.146.082,56 francs - 2.100.000 francs) et il a indiqué 'Concernant le paiement comptant à hauteur de 1.000.000 francs : Madame [C] ne justifie pas avoir disposé d'un patrimoine ou d'une épargne lui ayant permis de financer cette somme. Il résulte du décompte de l'étude notariale que seule une somme de 432.338,82 francs aurait été payée par le débit d'un compte de Madame [H], dont on ignore les mouvements dans la mesure où Madame [H] ne travaillait plus' (page 13 du rapport d'expertise).
Il est ainsi justifié du paiement par Mme [H] de cette somme de 432.338,82 francs, étant souligné que M. [F] [C] se contente de dire que la seule mention 'Mme [C] EN VUE ACQ. VILLA MAIRIE' n'atteste pas de l'origine des fonds remis pour son compte au notaire, sans apporter d'élément de preuve contraire aux constatations précitées de l'expert.
Ce dernier et l'appelant n'apportent aucun élément permettant de démontrer que cette somme de 432.338,82 francs et celles de 105.000 francs et 508.743,94 francs proviendraient de deniers propres d'[V] [C].
A ce titre, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, si l'absence d'activité professionnelle de Mme [H] lors de cette acquisition est avérée, cette circonstance ne permet pas pour autant de pallier la défaillance de M. [F] [C] dans l'administration de la preuve qui lui incombe, rappelant que Mme [H] n'a pas toujours été sans activité et qu'elle n'était pas non plus dépourvue de toutes ressources. En outre, la cour constate que l'expert ne fait état que de l'activité de coiffeuse de Mme [H] au sein de la Sarl Quoi-Fure Unisexe, constituée le 4 mars 1981 entre les futurs époux (page 10 du rapport d'expertise), ajoutant qu'il semblerait que Mme [H] ait cessé son activité professionnelle à la fin du 3ème trimestre 1987 peu avant la naissance des jumeaux du couple, intervenue le 23 novembre 1987 (page 13 de son rapport), ce qui est confirmé par l'appelant en page 17 de ses écritures, alors que la reconstitution de carrière la concernant (établie par l'organisme de retraite complémentaire ARRCO en date du 10 avril 2014 et figurant en annexe du rapport d'expertise) mentionne, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 2006, huit périodes d'activité salariée auprès de sept employeurs différents, représentant presque cinq années d'activité et qui sont toutes antérieures à 1981 à l'exception de la dernière qui date de 1989, ainsi que six périodes 'non validable' et une période de chômage de plus de deux ans et demi. Contrairement aux affirmations que M. [F] [C], Mme [H] n'était donc pas sans activité professionnelle dans les cinq années ayant précédé ce premier achat.
En revanche, et comme le souligne M. [F] [C], l'expert indique au sujet de l'emprunt contracté à hauteur de 1.100.000 francs (page 14 du rapport d'expertise) que 'outre le fait que Madame [H] ne justifie pas avoir disposé de revenus lui permettant de procéder au remboursement de l'emprunt contracté à hauteur de 1.100.000 francs, Madame [H] a déclaré, lors de la première réunion d'expertise du 28 janvier 2013, que les échéances du prêt étaient prélevées sur un compte joint, alimenté par les revenus fonciers de Monsieur [C]. Cette déclaration est confirmée par l'autorisation de prélèvement produite en pièce 23 de Maître [D]-[R] [conseil de Mme [H] lors des opérations d'expertise]'.
M. [F] [C] ajoute que l'intention libérale d'[V] [C] en faveur de son épouse résulte de la donation du 4 janvier 1990 et des testaments des 6 février 1990 et 16 février 1993.
Il est effectivement établi qu'[V] [C] avait pris des dispositions entre vifs et à cause de mort au profit de son épouse témoignant ainsi de sa volonté de la gratifier. Il ressort également du prêt souscrit par elle, et en son seul nom, pour l'acquisition de ce bien, qu'[V] [C] s'était porté caution personnelle et solidaire (pièce 22 de l'appelant), l'expert ayant également constaté que Mme [H] et son époux avaient adhéré à la police d'assurance chacun à concurrence du montant total du prêt (pièce 9 de l'appelant, page 12).
Dans ces conditions et en l'absence d'élément pouvant justifier d'une éventuelle contrepartie de nature à remettre en cause l'intention libérale d'[V] [C], c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que Mme [H] avait financé ce bien à hauteur de 1.046.082,76 francs (soit 105.000 francs + 432.338,82 francs + 508.743,94 francs), correspondant à une participation de 48,74% (soit 1.046.082,76 francs / 2.146.082,76 francs).
En ce qui concerne, en second lieu, l'appartement de [Adresse 34] à [Localité 30], il appert de l'acte notarié du 4 octobre 2001 (pièce 16 de l'appelant) que ce bien a été acquis en l'état futur d'achèvement par Mme [H] épouse [C] au prix de 3.900.000 francs (soit 594.551,17 euros) payé comptant pour la somme de 89.182,67 euros au vendeur (à concurrence de 11.891,02 euros par virement au compte unique spécial ouvert auprès de ENTENIAL représentant le montant du dépôt de garantie versé par l'acquéreur et à concurrence de 77.291,65 euros au jour de l'acte par la comptabilité du notaire), le surplus de 505.368,50 euros devant être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant échelonnement, à savoir 80 % de 594.551,17 euros à l'achèvement de l'immeuble, soit 475.640,93 euros, et 5 % à la livraison de l'immeuble, soit 29.727,55 euros. Cet acte mentionne également que l'acquéreur déclare financer le prix de cette acquisition au moyen d'un prêt qui lui a été consenti, à lui même ainsi qu'à son époux, M. [V] [C], par le Crédit foncier de France pour un montant de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros, constaté par acte authentique reçu par Maître [K] [J], notaire à [Localité 26], le 21 septembre 2001.
Le rapport d'expertise (pièce 9 de l'appelant, pages 15 et 16 dudit rapport) indique qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt communiqué par Maître [D]-[R] que c'est une somme de 42.554,86 euros qui a été empruntée sur une période de 18 ans à compter du 6 octobre 2001 et que ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 7 juillet 2004 pour un montant de 38.157,07 euros. Il ajoute que la date d'achèvement et de livraison de l'immeuble n'a pas été précisée et que la date de paiement du dernier appel de fonds ne peut donc être déterminée. Il précise qu''en l'état des pièces en sa possession, les fonds disponibles pour le financement de cette acquisition étaient les suivants :
- vente au cours de l'année 2000 des biens immobiliers sis à [Localité 20] 167.693,92 €
- prêt relais en octobre 2001 : remboursé en juillet 2004 42.554,86 €
- vente en décembre 2002 des biens sis à [Localité 30], [Adresse 33] 412.000,00 €
TOTAL : 622.248,78 €'
M. [F] [C] soutient qu'il s'agit de fonds relevant du patrimoine d'[V] [C], reprochant au jugement entrepris d'avoir omis de mentionner que celui-ci était emprunteur sur l'acte de prêt du Crédit foncier de France, dont il déduit que le défunt a participé à cette acquisition et qu'il était co-signataire de l'acte du 4 octobre 2001 dans la mesure où sans son intervention, le crédit n'aurait pas été obtenu, et qu'en conséquence le prix d'acquisition de ce bien a été intégralement financé par des deniers donnés par [V] [C] à son épouse. Il estime donc que l'intention libérale est incontestable.
Il n'est cependant évoqué par l'expert, ou produit par M. [F] [C], aucun élément permettant d'établir que la totalité du produit des ventes énumérées par l'expert aurait été affectée au paiement du prix et des frais d'acquisition du bien de la [Adresse 34], l'expert ne mentionnant en page 16 de son rapport que 'le remploi du prix de vente des biens situés [Adresse 33] (412.000€)'.
M. [F] [C] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que le produit de la vente du bien de [Localité 20] aurait été utilisé pour le paiement du prix et/ou des frais d'acquisition du bien de la [Adresse 34].
Si comme le souligne M. [F] [C], l'expert a indiqué que le prêt consenti au couple [C] pour cet achat mentionne que Mme [H] était alors sans profession, il résulte des éléments qui précèdent qu'elle disposait néanmoins des fonds provenant en particulier de la revente de l'appartement de la [Adresse 33], intervenue le 13 décembre 2002 au prix de 412.000 euros, et que le jugement entrepris relève également que 'la liquidation d'une succession qui lui [Mme [H]] a permis de recueillir, le 15 juin 2004, une somme de 35.158,52 euros, manifestement réinvestie dans le remboursement du prêt Crédit foncier, le 5 juillet 2004, pour un montant de 34.000 euros'.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement entrepris a indiqué qu'il n'est pas justifié d'une donation de deniers d'[V] [C] au titre de cette seconde acquisition, sauf à tenir compte de la donation consentie lors de la première acquisition, et qu'en conséquence, Mme [H] ayant réinvesti dans cette seconde acquisition la somme de 200.808 euros (correspondant à 412.000 euros x 48,74%), seule pouvait être retenue sur le prix d'acquisition de 594.551,17 euros une somme de 211.192 euros (correspondant à 412.000 euros - 200.808 euros) comme ne provenant pas des deniers de Mme [H], laquelle avait donc contribué à l'acquisition de ce bien à hauteur de 383.359,17 euros (correspondant à 594.551,17 euros - 211.192 euros), soit 64,47% (correspondant à 383.359,17 euros / 594.551,17 euros x 100).
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] a bénéficié d'une donation de deniers d'[V] [C] pour l'acquisition des biens de la [Adresse 33] à [Localité 30] et de [Adresse 34] à [Localité 30].
M. [F] [C] sollicite également que cette donation soit réduite en application des dispositions de l'article 920 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, soutenant que Mme [H] a toujours dissimulé aux co-héritiers toute donation dont elle avait été bénéficiaire et qu'elle a persisté en ce sens après les opérations d'expertise.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui sont donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits des donateurs ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Il s'ensuit que la demande de M. [F] [C] relative à la réduction de la donation est prématurée, puisque celle-ci implique un travail liquidatif préalable auquel il appartient au notaire commis de procéder, à l'effet de vérifier la réductibilité de la donation et le quantum de cette réduction.
En conséquence, il sera dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la quotité disponible et l'imputation de la donation, puis de vérifier la réductibilité de la donation et de calculer, le cas échéant, le quantum de cette réduction.
4°) Sur la demande relative au recel successoral :
M. [F] [C] soutient que la dissimulation par Mme [H] des donations qui lui ont permis d'acquérir les biens précités, et qu'elle aurait dû déclarer et rapporter à la succession, est constitutive de recel. Il estime également qu'il est établi que celle-ci a tiré un chèque de 10.000 euros sur le compte joint ouvert à la Banque Postale pour l'encaisser sur son compte personnel.
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé de biens ou des doits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel successoral qui peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en cause.
Une telle intention frauduleuse de la part de Mme [H] n'est pas démontrée par M. [F] [C], une telle fraude ne pouvant résulter d'une simple dissimulation. Il résulte en effet des éléments produits que Mme [H] s'est expliquée dans le cadre des opérations d'expertise sur les modalités de financement de ses deux acquisitions immobilières. Si M. [F] [C] souligne que les fonds donnés par son père pour ces acquisitions auraient dû être déclarés à la succession de celui-ci, il ne justifie d'aucun acte de dissimulation résultant d'un acte positif constituant une mauvaise foi de la part de Mme [H], tel qu'un mensonge, une réticence ou des manoeuvres dolosives. Enfin, il résulte des développements plus avant qu'il est établi que le chèque de 10.000 euros a été débité d'un compte joint des époux [C].
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [F] [C] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
5°) Sur la demande de rapport à la succession aux fins de réduction :
M. [F] [C] demande que Mme [H] rapporte à la succession d'[V] [C] la valeur de l'appartement de la [Adresse 34] ainsi que toutes les donations qui lui ont été faites et que celles-ci soient réduites dans la proportion portant atteinte à la réserve, soutenant que ces donations ont été dissimulées. Il évalue le montant des donations, à la date du décès, au minimum à la somme de 811.465,25 euros, soulignant que la déclaration de succession mentionne un actif net déclaré de 2.248.655,26 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 920 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'ouverture de la succession d'[V] [C], les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Aux termes des dispositions de l'article 922 du même code, dans sa version applicable à la date de l'ouverture de la succession d'[V] [C], la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En application de ces dispositions et de celles de l'article 1099-1 précité, et eu égard aux développements plus avant sur la donation de deniers, il devra être réuni fictivement à la masse de calcul 35,53 % (correspondant à 100 - 64,47 %) de la valeur du bien de la [Adresse 34] au jour de l'ouverture de la succession au titre de la donation de deniers d'[V] [C] au profit de Mme [H].
Selon le rapport de l'expert, la valeur de ce bien a été estimée au jour de l'ouverture de la succession en juillet 2006 à 6.800 euros le m², parking et cave inclus, soit 118,30 m² x 6.800 euros = 804.440 euros, arrondie par l'expert à 800.000 euros.
Si M. [F] [C] soutient qu'aucune raison ne justifie de retenir la somme de 800.000 euros au lieu de celle de 804.440 euros, il est toutefois usuel que la valeur soit arrondie lorsqu'elle est de plusieurs milliers d'euros et que la différence apparaît alors résiduelle.
M. [F] [C] soutient également qu'il convient d'ajouter au montant de la valeur de ce bien les frais d'acquisition du premier appartement évalués par l'expert à 7.025,25 euros, ce qui ne saurait également se justifier dans la mesure où ces frais n'entrent pas dans l'appréciation de la valeur du bien, laquelle repose sur les seules caractéristiques propre du bien concerné et sa situation géographique.
En conséquence, il sera dit que devra être réuni fictivement à la masse de calcul de l'article 922 du code civil 35,53 % de la valeur du bien de la [Adresse 34] au jour de l'ouverture de la succession au titre de la donation de deniers d'[V] [C] au profit de Mme [H], soit 35,53 % de 800.000 euros, le jugement étant complété en ce sens.
6°) Sur la demande relative aux dommages et intérêts :
M. [F] [C] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre principal, la somme de 750 euros au titre de son préjudice pécuniaire et, en cas de rejet de sa demande au titre du recel, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient au titre du préjudice matériel qu'il a subi un préjudice pécuniaire du fait des agissements frauduleux de Mme [H], lui reprochant de ne pas avoir déclaré des sommes indûment perçues sur la succession de son père et précisant qu'il a dû entreprendre un véritable travail de recherche afin de comprendre ce qu'il était advenu du patrimoine de celui-ci, et que cela lui a causé des frais importants alors que sa situation financière est précaire. Il fait aussi valoir au titre du préjudice moral qu'il se sent trompé et abusé par les agissements de Mme [H] et qu'il a subi un traumatisme après avoir découvert le recel et appris les supercheries et les manipulations employées.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, il résulte de la solution donnée au litige qu'il n'est caractérisé aucune faute de la part de Mme [H].
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [C] relative au caractère réductible de la donation consentie à Mme [H],
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la quotité disponible et l'imputation de la donation, puis de vérifier la réductibilité de la donation et de calculer, le cas échéant, le quantum de cette réduction ;
Dit que devra être réuni fictivement à la masse de calcul de l'article 922 du code civil 35,53 % de la valeur du bien de la [Adresse 34] au jour de l'ouverture de la succession au titre de la donation de deniers d'[V] [C] au profit de Mme [H], soit 35,53 % de 800.000 euros ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de M. [F] [C] ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,