Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04904 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/08072
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 12]
Madame [B] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6] (ISRAËL)
représentés et plaidant par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 10]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 11]
représentés et plaidant par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 13]
représenté et plaidant par Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [E] [F] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
De l'union de [T] [G] et de son épouse, [Y] [U], sont nés cinq enfants : [O] le [Date naissance 9] 1961, [Z] le [Date naissance 3] 1963, [H] le [Date naissance 8] 1964, [K] et [S] le [Date naissance 4] 1967.
Le 9 avril 2015, [T] [G], veuf de [Y] [U], est décédé.
Par acte authentique du 31 octobre 1990, les époux [Z] et [B] [G] d'une part, et M. [O] [G], d'autre part, avaient fait l'acquisition d'une maison sise à [Adresse 2], pour moitié chacun.
Des locaux à usage commercial ont été édifiés (atelier de teinturerie pressing) et donnés en location à la société Degas, société familiale.
A la suite d'un conflit familial, Maître [M] [J] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour gérer le bien indivis. La société Degas a été expulsée et elle a quitté les lieux au mois d'avril 2004.
Sur assignation délivrée par M. [O] [G] à M. [Z] [G] et Maître [M] [J], le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 26 avril 2007, notamment
- ordonné qu'aux requête, poursuite et diligence de M. [O] [G], en présence de M. et de Mme [Z] [G] dûment appelés, il soit par le ministère du Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ou de son délégataire, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur le bien de [Localité 14] ;
- préalablement et pour y parvenir, ordonné qu'il soit aux mêmes requête, poursuite et diligence, procédé à sa vente sur licitation à l'audience des criées de ce tribunal,
- ordonné une expertise confiée à M. [V] [X] à l'effet d'évaluer le bien et proposer une valeur de mise à prix.
L'expert a évalué l'immeuble à 414.000 € et proposé une mise à prix de 248.000 €.
La procédure de licitation a échoué suite à la tierce opposition de Mme [B] [A] épouse [G].
Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [B] [A] épouse [G] à l'encontre du jugement du 26 avril 2007,
- dit qu'en conséquence, ce jugement doit produire tous ses effets à son encontre.
Par exploit d'huissier du 18 avril 2013, M. [Z] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] ont fait assigner M. [O] [G] en partage de l'indivision.
M. [S] et Mme [K] [G], d'une part, et M. [H] [G], d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a
- déclaré irrecevables les demandes de compte, liquidation et partage de l'indivisíon et de
licitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] formées par M.[Z] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] (à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 26 avril 2007) ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [S] et Mme [K] [G], d'une part, et par M. [I] [G], d'autre part ;
- dit n`y avoir lieu à statuer sur les demandes formées :
' par M. [S] et Mme [K] [G] de leur donner acte de leur intervention volontaire (au motif qu'il ne s'agit pas d'une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile)
' à titre subsidiaire par M. [Z] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] de :
* dire qu'il sera procédé à la vente sur licitation à l'audience de criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera adressé et déposé au greffe par un avocat du barreau de la Seine Saint Denis, en prenant comme mise à prix celle retenue par M. [V] [X], expert judiciaire, dans son rapport du 4 décembre 2007, soit 248.000 € ;
* dire qu'ils seront autorisés à prélever du montant de la vente la taxe foncière avancée par eux pour le compte de l'indivision pendant toute la durée de celle ci ;
(au motif que dès lors que la demande principale a été déclarée irrecevable, il ne peut être statué sur une demande subsidiaire).
- débouté Messieurs [H] et [O] [G] de leurs demandes (celles de M. [H] [G] tendait notamment à se voir reconnaître des droits à concurrence de 20 % sur le prix de cession de l'immeuble & celles de M. [O] [G] tendaient principalement à la condamnation des époux [Z] [G] à lui payer une somme de 18.249,32 € au titre des frais qu'il avait engagés pour la licitation, et à être autorisé à prélever prioritairement sur le produit de la vente, le montant des crédits d'acquisition qu'il avait supporté seul d'avril 2003 à septembre 2005, soit 23.186,96 €, sauf à parfaire, notamment au titre des intérêts).
- débouté M. [Z] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] et M. [O] [G] de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chaque partie à régler ses propres dépens ;
- débouté M. [Z] [G] et Mme [B] [A] épouse [G] de leurs demandes d'exécution provisoire.
Par déclaration du 06 mars 2018, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, M. [H] [G] demande à la cour,
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Vu l'article 815 du code civil,
Vu les articles 66, 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de Procédure Civile,
de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a
' débouté M. [Z] et Mme [B] [G] de leur demande de procéder à la vente sur licitation à l'audience de criées du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en prenant comme mise à prix la somme de 248.000,00 euros,
' débouté M. [Z] et Mme [B] [G] (de leur demande tendant) à prélever du montant de la vente, la taxe foncière avancée par eux sur le compte de l'indivision,
' déclaré recevables ses demandes ;
Jugeant à nouveau,
- Juger recevable son intervention volontaire ;
- le juger bien fondé en ses demandes ;
- juger qu'il a des droits réels et pécuniaires sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) ;
- juger qu'il percevra 20 % du produit net d'adjudication ou de cession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) ;
- débouter M. et Mme [Z] et [B] [G]-[A] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] et [B] [G] à lui payer la somme de 4.000€.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2019, les époux [Z] et [B] [G] demandent à la cour,
Vu l'article 9 du code de procédure civile, l'article 2224 du code civil, les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
de :
- déclarer prescrites, en tout état de cause irrecevables et mal fondées, toutes les demandes formées par [H], [S], [K] et [O] [G], dans le cadre de leurs appels principal et incidents ;
- les en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la fin de l'indivision et la mise en vente sur licitation de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] ;
- condamner [H], [S] et [K] [G] au versement d'une amende d'un montant que la cour appréciera en application de l'article 581 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [H], [S], [K] et [O] [G] à des dommages et intérêts de 30.000 € à leur profit en raison de la diminution de valeur du bien indivis à la suite de son occupation illicite ;
- les condamner sous la même solidarité au versement d'une indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 septembre 2019, Mme [K] [G] et M. [S] [G] demandent à la cour,
Vu les articles 66, 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 28 et 30 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l'article 815 du code civil,
de
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] et Madame [B] [G] de compte, licitation et partage de l'indivision et de licitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2],
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes ;
jugeant à nouveau,
- débouter M. [Z] et Mme [B] [G] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions soulevées en cause d'appel,
Y faisant droit,
- juger recevable leur intervention volontaire,
- juger que leurs demandes ne sont pas prescrites,
- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- juger qu'ils percevront chacun 20% du produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 2],
- condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [A] à leur verser à chacun la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2018, M. [O] [G] demande à la cour:
Vu l'article 815 du code civil ;
Vu le jugement du 26 avril 2007 ;
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu les interventions volontaires ;
Vu l'article 1356 du code civil ;
- dire que les interventions volontaires de [K], [S] et [H] [G] sont recevables et bien fondées ;
- prendre acte de ce qu'il confirme que les prétentions des intervenants volontaires consistant à solliciter 20 % chacun du produit net de licitation ou de cession du bien immobilier situé [Adresse 2] traduit la réalité et la commune intention des parties ;
- En conséquence, dire et juger que le droit au produit net de licitation ou de cession du bien immobilier situé [Adresse 2] doit faire l'objet d'une répartition en cinq parts égales de 20 %, au profit de [Z], [K], [S], [H] [G] et lui-même, chacun titulaire d'un droit identique de 20%.
Vu les dépenses par lui engagées ;
Vu l'article 815-8 du code civil ; vu l'article 815-17 al.1 du code civil
- dire qu'il sera autorisé à prélever prioritairement sur le produit de la licitation ou de la cession du bien immobilier situé [Adresse 2] le montant des remboursements du crédit d'acquisition du bien qu'il a supporté seul pendant la période avril 2003 / septembre 2005, soit 30 échéances pour un montant cumulé en principal de 23.186,96 euros, sauf à parfaire, notamment au titre des intérêts ;
Vu l'article 1240 du code civil
- condamner M. et Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 18.249,32 € sauf à parfaire, au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de la précédente procédure de licitation ;
- dire que cette somme sera prélevée prioritairement sur la quote-part du produit net de cession revenant à M. et Mme [Z] [G] ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [Z] [G] à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
sur la prescription des demandes de M.M [H] et [S] et Mme [K] [G] :
Pour M. [Z] et Mme [B] [G], l'action est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit au plus tard le 19 juin 2013, la prescription ayant commencé de courir selon eux à compter de l'acte notarié du 31 octobre 1990.
M. [H] [G] discute le point de départ de la prescription retenu par les époux [G] : Il fait valoir qu'il a toujours formé une alliance avec son frère [Z] à l'encontre des autres membres de la fratrie ; il lui faisait donc confiance et croyait en sa promesse de partager avec lui les fruits de la cession quand elle interviendrait ; ce n'est qu'à l'occasion de discussions ayant eu lieu dans le cadre d'une autre procédure (et plus particulièrement à partir d'une convocation du 3 octobre 2016) qu'il a compris que son frère [Z] 'n'entendait pas partager le bien en respectant les règles prévues depuis longtemps dans la fratrie' ; selon lui, son action n'est pas prescrite, ses demandes, formalisées par conclusions de mai 2017 puis de novembre 2017, ayant été exprimées 'avant l'expiration du délai de cinq ans (mars 2021)', peu important que le tribunal de grande instance de Bobigny ait par la suite déclaré irrecevables lesdites conclusions.
Mme [K] et M. [S] [G] demandent que le point de départ de la prescription soit fixé à la date à laquelle ils ont été informés de la procédure diligentée par les époux [Z] et [B] [G] à l'encontre de leur frère, [O], soit le 8 juin 2016, date du courrier adressé par leur conseil au médiateur désigné dans le cadre de cette procédure, pour lui faire part de leur souhait de participer à cette mesure.
M. [O] [G] n'a pas conclu sur ce point.
Les demandes formées par les intervenants volontaires reviennent à combattre l'apparente qualité d'acquéreurs pour moitié indivise des époux [G] et de M. [O] [G] résultant de l'acte notarié du 31 octobre 1990, pour voir reconnaître que les véritables acquéreurs étaient soit leur père (voire leurs parents), soit l'ensemble de la famille.
Elles obéissent donc au régime de l'action en déclaration de simulation, qui tend à rétablir la réalité d'une situation, masquée par le contrat.
M. [H] [G] explique en effet que lorsque leur père faisait des acquisitions immobilières, il avait pour habitude de faire inscrire ses enfants, ou certains d'entre eux, avec ou sans lui, comme acquéreurs des biens ; que tel a été le cas de l'acquisition en cause, où la mention des époux [Z] et [B] [G] et de [O] [G], comme acquéreurs des biens immobiliers avaient pour objet de dissimuler une acquisition faite par [T] [G] lui-même.
Mme [K] et M. [S] [G] font valoir pour leur part, que MM [Z] et [O] [G] se sont substitués à leurs parents, signataires de la promesse de vente, car [T] [G] ne disposant ni de la nationalité française, ni d'un titre de séjour, n'était pas en mesure de faire des démarches en vue de l'obtention d'un crédit immobilier.
Ils ajoutent que 'derrière cette réalité officielle se cachait en réalité un projet familial collectif', puisque leur père avait largement financé l'acquisition et que toute la famille était intervenue dans le remboursement du crédit immobilier, soit de leurs deniers personnels, soit au travers du compte bancaire d'indivision AES ([K], [Z], [S]), qui encaissait les loyers versés par une société familiale, la société DEGAS, exploitant une teinturerie pressing dans les lieux.
C'est également le cas de M. [H] [G] qui, avant même le décès du père, considérait que ce bien relevait d'une indivision familiale, M. [Z] [G] lui ayant de longue date promis qu'il partagerait avec lui les fruits de la cession quand elle interviendrait (cf page 22 et 23 de ses écritures).
Il apparaît ainsi que selon les explications fournies par [H], [S] et [K] [G], non seulement le père (ou les parents) mais également tous les membres de la fratrie savaient que l'acte d'acquisition masquait la véritable identité des acquéreurs, de sorte que c'est bien la date de cet acte qui constitue le point de départ de la prescription.
Celui-ci ne saurait être repoussé pour M. [H] [G] sous prétexte que par l'alliance qu'il avait nouée avec son frère [Z], il était convaincu qu'il n'aurait pas à pâtir de l'apparence trompeuse donnée par le contrat.
Quant à Mme [K] [G] et M. [S] [G], qui avaient déjà fait part de leur contestation à l'occasion d'une procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2003, et qui revendiquent des droits, tant en leur qualité d'ayants-droit de leur père ou de leurs parents, qu'en leur nom propre, ils n'étaient en rien empêchés d'agir plus tôt.
Or, nul n'a intenté une action, pas même M. [T] [G], qui avait pourtant le 21 mai 2012 saisi le tribunal de Jérusalem au titre de biens acquis avec ses fils en Israël.
Par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription à l'origine trentenaire a été ramenée à cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
La prescription était donc acquise au 19 juin 2013.
Les demandes de Mme [K] et de M. [S] [G] d'une part, et de M. [H] [G] d'autre part, tendant à se voir reconnaître des droits sur 20 % du produit de la vente de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi que pour M. [H] [G], des droits 'réels et pécuniaires' équivalents sur l'immeuble, seront déclarées irrecevables pour avoir été formées pour la première fois respectivement par conclusions du 1er décembre 2016 et du 16 mai 2017.
sur la demande de M. [O] [G] au titre du remboursement des échéances du prêt :
M. [O] [G] demande sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil à se voir autorisé à prélever sur le prix de vente, le montant des échéances du crédit immobilier qu'il a personnellement supportées pour la période d'avril 2003 à septembre 2005, pour un total de 23.186,96 € en principal, sauf à parfaire notamment au titre des intérêts. Les époux [B] et [Z] [G] s'y opposent en faisant valoir qu' 'il continue à confondre les comptes de l'indivision et les siens' et que sa réclamation devra être formée après la cession de l'immeuble.
En vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers dont la créance résulte de la conservation des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. L'indivisaire titulaire d'une créance de cette nature peut bénéficier de ces dispositions.
Les pièces produites par M. [O] [G] établissent seulement
- qu'un compte BNP Paribas portant le n°04729504 dont le titulaire est mentionné sur les bordereaux de dépôt de chèques comme étant tantôt 'COL [G] [Z]', tantôt 'indivision [G]', ou encore '[G] [O]', '[G]', 'M. [G]', 'M. [G] ou Me' ( il ne s'agit pas du compte indivision AES, ouvert au Crédit du Nord selon la pièce n°33 de M. [H] [G]) a été crédité de divers chèques émis pour des montants variables à partir d'un compte Fortis Banque ouvert au nom de Mr ou Mme [O] [G], pour la plupart à l'ordre de '[G]', mais pour deux d'entre eux, à celui de '[O] [G]';
- que ce même compte BNP a été alimenté par des chèques émis à partir d'un compte FORTIS ou CDC sans autre précision.
Au vu,
- du tableau d'amortissement de prêt figurant en pièce 15 du dossier de M. [H] [G], et présenté sans être contesté, comme étant celui du crédit d'acquisition renégocié par MM [Z] et [S] [G], lequel tableau fait apparaître des échéances de 7.475,35 € (soit 1139,58 €),
- de la lettre adressée le 25 septembre 2005 par M. [O] [G] à Maître [M] [N] pour lui demander de tenir compte de 4 versements de 1139,58 € du 31 août 2005, du 1er septembre 2005, et pour les deux derniers du 25 septembre 2005,au titre des échéances de juillet à octobre 2005,
seront retenus les chèques correspondants (n°300513, 0300519, 0300609 et 0300610) comme étant les seuls à ce stade à pouvoir être rapprochés avec certitude d'une dépense de conservation faite en faveur de l'indivision.
M. [O] [G] sera donc autorisé à prélever sur le prix de vente avant tout partage la somme de 4.558,32 €.
sur la demande de M. [O] [G] au titre des frais de licitation :
M. [O] [G] demande sur le fondement de l'article 1240 que les époux [Z] et [B] [G] soient condamnés à lui verser la somme de 18.249,32 € au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la précédente procédure de licitation, et que cette somme soit prélevée sur leur quote-part.
M. [Z] et Mme [B] [G] font valoir qu'il s'agit de frais exposés pour le compte de l'indivision et que la demande afférente doit être formée après la cession de l'immeuble.
M. [O] [G] explique que la procédure d'adjudication qu'il avait engagée en exécution du jugement du 26 avril 2007, n'a pu aboutir car Mme [B] [G] a, de concert avec son mari, formé opposition audit jugement pour retarder la vente. Si certes cette tierce opposition a été déclarée irrecevable au motif que l'article 1421 du code civil conférait à chacun des époux le pouvoir d'exercer seul la défense à une action en partage d'une indivision dans laquelle la communauté a des droits, il ne peut en être déduit que l'exercice de ce recours soit le fruit d'une entente malicieuse entre les deux époux, dont la cour observe qu'ils étaient à l'époque domiciliés séparément. M. [O] [G] sera donc débouté de sa demande.
sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formées par M. [Z] et Mme [B] [G]
M. et Mme [G] demandent que MM [H], [S], [O] et Mme [K] [G] soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir inutilement retardé la vente, leurs atermoiements ayant entraîné une occupation illicite de l'immeuble, qui a contraint les membres de l'indivision à engager une procédure, la somme de 30.000 € représentant la diminution de valeur du bien pour eux-mêmes.
Cependant, les époux [Z] et [B] [G] n'établissent aucun lien de causalité directe entre l'attitude procédurale des autres parties, dont ils ne démontrent pas davantage le caractère fautif, et le préjudice résultant de l'intrusion de squatters dans les lieux.
Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement entrepris qu'une fin de non recevoir en raison de la prescription avait déjà été opposée par les époux [Z] et [B] [G] aux prétentions des intervenants volontaires de sorte que leur appel ne saurait être qualifié d'abusif.
En tout état de cause, il n'appartient pas à une partie de réclamer la condamnation de l'autre au paiement d'une amende civile, l'application d'une telle sanction relevant de la seule appréciation du juge.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de M. [H] [G] tendant à voir dire qu'il a des droits réels et pécuniaires sur l'ensemble immobilier à raison de 20 % du produit net d'adjudication ou de cession de cet ensemble immobilier ;
- débouté M. [O] [G] de sa demande tendant à être autorisé à prélever prioritairement sur le produit de la vente le montant des remboursements du crédit d'acquisition du bien qu'il a supporté seul d'avril 2003 à septembre 2005, soit 23.186,96 €, sauf à parfaire, notamment au titre des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [G] tendant à voir juger qu'il a des droits réels et pécuniaires sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) et qu'il percevra 20 % du produit net d'adjudication ou de cession de cet ensemble immobilier ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [G] et de M. [S] [G] tendant à voir juger qu'ils percevront chacun 20% du produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
Autorise M. [O] [G] à prélever sur le prix de vente avant tout partage la somme de 4.558,32 € ;
Rejette toutes autres demandes y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,