Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28134 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65OO
Décision déférée à la cour : jugement du 20 novembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/82657
APPELANTS
M. [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [S] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel Guizard de la selarl Guizard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présent lors de la mise à disposition.
En exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2010, M. [V] et Mme [H], son épouse, ont fait délivrer à la banque Bnp Paribas, le 12 mars 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 24 576,16 euros, dont un principal de 15 000 euros.
Par jugement du 10 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé ce commandement de payer, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque et a condamné les époux [V] à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 24 juillet 2018, cet appel étant enrôlé sous le numéro 18-18823.
Les époux [V] ont saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer portant sur le jugement du 10 juillet 2018, requête rejetée par jugement du 20 novembre 2018.
M. [V] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 17 décembre 2018.
Par conclusions du 25 février 2019, ils demandent à la cour de déclarer régulière, justifiée et bien fondée la requête en omissions de statuer présentée ainsi que recevable le présent appel, par voie de conséquence, de dire et juger que la faute de la banque de ne pas avoir exécuté les ordres de bourse et l'obligation de leur régler les marges manquées ont force de chose jugée depuis 2004 et encore en 2009, de dire et juger que la cassation partielle du 13 juillet 2010 visait exclusivement le chef du dispositif de l'arrêt du 19 mars 2009 avant rectification relatif à leur « débouté pour le surplus de leurs prétentions », soit la période postérieure au 19 mars 1999 et l'exclusion du PEA pour l'indemnisation des marges sur opérations boursières inexécutées et de condamner la Bnp Paribas à payer à chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts et anatocisme.
Par conclusions du 20 mars 2019, la Bnp Paribas demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 18 octobre 2018, la cour a mis dans le débat la recevabilité de la requête en omission de statuer présentée devant le premier juge et portant sur le jugement du 10 juillet 2018, alors que ce jugement a fait l'objet d'un appel par déclaration du 24 juillet 2018, compte tenu de l'effet dévolutif de cet appel, impartissant aux parties un délai de 7 jours pour présenter leurs observations. Par message Rpva du 21 octobre 2019, la Bnp Paribas a conclu à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 24 juillet 2018 à l'encontre du jugement du 10 juillet 2018 qui serait affecté d'omissions de statuer, seule la cour d'appel était compétente pour connaître de cette requête en omission de statuer, à compter de la date de cet appel. La requête datée du 22 août 2018 n'était donc pas recevable lorsqu'elle a été déposée devant le premier juge.
Au surplus, il sera relevé que cette requête en omission vise non des prétentions mais des moyens, quelle que soit la présentation que les appelants leur donnent, à l'appui de la demande de validation du commandement de payer du 12 mars 2018.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [V] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit irrecevable la requête en omission de statuer de M. [O] [V] et Mme [S] [H], épouse [V], datée du 22 août 2018 ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [S] [H], épouse [V] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [S] [H], épouse [V], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente