Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19557 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IAV
Décision déférée à la cour : jugement du 19 juillet 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 18/05384
Jonction avec le dossier 19/07743
APPELANTS
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SAS ALV CONSEIL
uprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
siret 419 457 270 00041
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Bruno Regnier de la scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Pauline Baudu-Armand, cabinet Gabarini, avocat au barreau de Paris, toque D827
INTIMÉE
MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES RÉGIONS FRANÇAISES
siret 779 038 041 00280
représentée par Maître [S] [Y] liquidateur judiciaire, [Adresse 4] désigné par jugement du tribunal de grande instance de Moulins le 08/02/2007 et par Maître [C] [F], liquidateur chargé des opérations d'assurance
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane Fertier de l'aarpi jrf avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Xavier Autain, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présent lors de la mise à disposition.
La Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises (la MARF), société d'assurance mutuelle, a vu ses agréments administratifs retirés le 11 janvier 2007 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l'ACPR).
Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de commerce de Moulins a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MARF et a désigné M. [E] comme liquidateur aux opérations d'assurance et M. [Y] comme mandataire judiciaire pour procéder à l'inventaire des autres actifs et aux opérations de liquidation.
À la suite de la découverte d'irrégularités dans le cadre de la liquidation de la MARF, M. [E] a été mis en examen et placé, le 13 décembre 2016, sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer les fonctions de mandataire liquidateur de sociétés ou mutuelles d'assurance, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Paris.
La société ALV Conseil, dont M. [E] est le président, a été mise en examen dans le cadre de la même information judiciaire.
Le 17 mars 2017, M. [F], désigné en remplacement de M. [E] par l'ACPR, s'est constitué partie civile au nom de la MARF dans le cadre de cette information judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la MARF à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts aux noms de M. [E] et de la société ALV Conseil dans les livres du Crédit Agricole agence du [Localité 1], et ce en garantie du paiement de la somme de 27,75 millions d'euros, à laquelle la créance du saisissant a été provisoirement évaluée.
En exécution de cette décision, par acte d'huissier du 24 avril 2018, la MARF a fait signifier au Crédit Agricole d'Île-de-France agence du [Localité 1] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour la somme de 25 750 000 d'euros. Le 11 mai 2018, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de de droits d'associés a été pratiquée à l'encontre de M. [E] et de la société ALV Conseil entre les mains du même établissement bancaire pour la somme de 25 751 110 d'euros.
Une erreur entachant la première requête, qui ne mentionnait que la société ALV Conseil, la MARF a donné, le 22 mai 2018, mainlevée de ces deux saisies en ce qu'elles visaient M. [E] et a déposé, le 17 mai 2018, une nouvelle requête afin d'être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [E].
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la MARF à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts aux noms de M. [E] dans les livres de la CRCA d'Île-de-France agence du [Localité 1], et ce en garantie du paiement de la somme de 27,75 millions d'euros, à laquelle la créance du saisissant a été provisoirement évaluée.
En exécution de cette seconde ordonnance, la MARF a fait pratiquer, par acte d'huissier du 22 mai 2018, une saisie conservatoire entre les mains de la CRCA d'Île-de-France agence du [Localité 1], sur les comptes de M. [E] à hauteur de la somme de 25 750 000 d'euros.
Par acte d'huissier du 7 mai 2018, M. [E] et la société ALV Conseil ont fait assigner la MARF devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires et de voir condamner la MARF à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. [E] et la société ALV Conseil de toutes leurs demandes, les a condamnés à payer à la MARF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2018, M. [E] et la société ALV Conseil ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2019, M. [E] et la société ALV Conseil demandent à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 20 avril 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, à titre subsidiaire, d'en ordonner la mainlevée, à titre infiniment subsidiaire, d'en ordonner la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 816 072 euros et de dire que cette somme sera versée sur un compte Carpa ouvert à cet effet.
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu le 28 mars 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, les appelants demandent à la cour de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 mai 2018, à titre subsidiaire d'en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à leur payer la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2019, la MARF demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions concernant les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 20 avril 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, de déclarer irrecevables les demandes formées par les appelants au titre des saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, à titre subsidiaire, de les débouter de toutes leurs demandes de ce chef et de condamner les appelants à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2018, M. [E] a contesté la saisie pratiquée le 22 mai 2018 sur le fondement de l'ordonnance du 17 mai 2018 et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 28 mars 2019 dont il a été relevé appel, déclaré ses demandes irrecevables motif pris de l'autorité de la chose jugée le 19 juillet 2018.
Par déclaration du 10 avril 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 21 juin 2019, M. [E] demande à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» et de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, statuant à nouveau, de dire ses demandes relatives aux saisies du 22 mai 2018 recevables, de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du 17 mai 2018, à titre subsidiaire, de dire que ces saisies sont nulles, d'en ordonner la mainlevée et, en tout étta de cause, de condamner la MARF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2019, la MARF demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'autorité de la chose jugée, de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par jugement du 22 mai 2019 également frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté toutes les demandes formées par M. [E] et la société ALV Conseil concernant les inscriptions d'hypothèques provisoires prises sur le fondement de l'ordonnance de ce même juge de l'exécution en date du 26 juillet 2018.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
L'instruction a été clôturée le 10 octobre 2019.
A l'audience de plaidoiries, les parties ont indiqué ne pas être opposées à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18-19557 et 19-07743. La MARF a déclaré renoncer à ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [E] et la société ALV Conseil dans le dossier n°18-19557.
SUR CE
Sur la procédure
Une bonne administration de la justice justifie que le dossier enregistré sous le numéro 19-07743 soit joint à celui enregistré sous le numéro 18-19557, étant relevé que les parties ne s'opposent pas à cette jonction.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que le juge n'a pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante, qu'il suffit d'une apparence de créance pour répondre aux exigences de ce texte.
Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
L'article L. 511-4 du même code dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
En application de l'article R. 511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
1) Sur les saisies conservatoires des 24 avril et 11 mai 2018
C'est à bon droit que le premier juge a retenu, dans son jugement du 19 juillet 2018, que, la MARF justifiant avoir donné, le 22 mai 2018, mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de M. [E], les demandes formées par M. [E] de ce chef étaient devenues sans objet.
Pour déclarer valables les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV Conseil, le premier juge a retenu que la MARF justifiait du dépôt, le 17 mars 2017, d'une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Paris ayant abouti à la mise en examen de M. [E] et de la société ALV Conseil, que cette plainte avait, conformément à l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, pour objet l'obtention de dommages-intérêts ayant pour cause les détournements de fonds reprochés tant à M. [E] qu'à la société ALV Conseil dont il est le président, lesquels, mis en examen du chef de banqueroute, accomplissaient tous deux les prestations de liquidation des opérations d'assurance de la MARF.
Cependant, comme le soutiennent, à juste titre, les appelants, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mars 2017 par la MARF entre les mains du juge d'instruction chargé de l'information judiciaire ayant abouti, dès 2016, à la mise en examen notamment de M. [E] et de la société ALV Conseil du chef de banqueroute ne mentionne pas le nom des personnes contre lesquelles elle est déposée, étant relevé qu'il n'est pas contesté que ladite information judiciaire a donné lieu à la mise en examen de nombreuses autres personnes outre celle des appelants, de sorte qu'il ne peut être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV Conseil.
Or il résulte des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée ne constitue pas la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, dès lors qu'une telle plainte n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la partie civile soient à la charge des personnes visées par les saisies conservatoires.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, la seule plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée déposée par elle le 17 mars 2017 ne saurait constituer l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire.
Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 juillet 2018 sera donc infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV Conseil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués.
2) Sur les saisies conservatoires du 22 mai 2018
C'est à tort que le premier juge, dans son jugement du 19 juillet 2018, a relevé que les contestations des appelants visaient non seulement les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 sur les comptes de la société ALV Conseil sur le fondement de l'ordonnance du 20 avril 2018 les autorisant, mais également les saisies conservatoires opérées le 22 mai 2018 sur les comptes de M. [E] en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2018 les autorisant, alors que l'assignation saisissant le premier juge date du 7 mai 2018, soit antérieurement à l'ordonnance du 17 mai 2018, et ne pouvait donc pas avoir pour objet la contestation des saisies conservatoires du 22 mai 2018 fondées.
Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 juillet 2018 sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur les demandes formées par M. [E] et la société ALV Conseil concernant les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018.
En conséquence, le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, ayant déclaré irrecevables les contestations formées par M. [E] concernant les saisies conservatoires du 22 mai 2018 motif pris de l'autorité de chose jugée à cet égard par le jugement du juge de l'exécution du 19 juillet 2018, sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes formées par M. [E] concernant les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 par la MARF à son encontre et de déclarer celles-ci caduques.
En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée et pour les motifs précités, la seule plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée déposée par elle le 17 mars 2017 ne saurait constituer l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Succombant, la MARF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation respective des parties justifient de débouter M. [E] et la société ALV Conseil de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro 19-07743 à celui enregistré sous le numéro 18-19557 ;
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a dit sans objet les demandes formées par M. [E] concernant les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à son encontre de M. [E] ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 par la MARF à l'encontre de la société ALV Conseil ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
Déclare caduques les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 par la MARF à l'encontre de M. [E] ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la MARF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente