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07/11/2019 | FRANCE | N°18/18823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 novembre 2019, 18/18823


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FPX



Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n°18/81496



APPELANTS

M. [Q] [K]

né le [Date naiss

ance 2] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Mme [Y] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Jean-clau...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FPX

Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n°18/81496

APPELANTS

M. [Q] [K]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [Y] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS

représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

siret 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel Guizard de la selarl Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 juin 2003, la Bnp Paribas a été condamnée à payer à M. [K] et Mme [H], son épouse, (les époux [K]) les sommes suivantes':

- 5 145,50 euros et 36 417,02 euros, au titre du remboursement de frais de courtage indûment prélevés ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance à la suite de la vente hors mandat des titres Dexia et Axa ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;

- 3 000 euros de frais irrépétibles.

Par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2004, ce jugement a été infirmé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre depuis 1er juin 1998 et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Cet arrêt d'appel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006,'«'seulement en ce qu'il a dit que l'exécution hors mandat des transactions relatives aux titres Dexia et Axa avait été source pour M. et Mme [K] d'une simple perte de chance et que ces derniers ne justifiaient pas avoir subi, au titre des refus d'exécution sur le Monep, d'un préjudice qui n'ait été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004 rendu entre les mêmes parties'». Cet arrêt a désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi.

Par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour d'appel de renvoi, a confirmé le jugement du 4 juin 2003 par substitution de motifs.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de cassation du 13 juillet 2010, seulement en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité allouée à M. et Mme [K] au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa et à 15 000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998.

Par arrêt du 24 septembre 2010, la cour d'appel de Paris, saisie en omission de statuer et en rectification d'erreurs matérielles par les époux [K], le 2 avril 2010, a complété le dispositif de son arrêt du 19 mars 2009, en condamnant la Bnp Paribas à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement donnés, la cour estimant que cette énonciation n'était que la conséquence nécessaire de ses motifs. La cour d'appel a par ailleurs débouté les époux [K] de leur demande en réparation d'erreurs matérielles relative au préjudice découlant de l'inexécution des ordres de bourse régulièrement donnés.

Par arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour d'appel de renvoi, a infirmé le jugement du 4 juin 2003 dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour vente de titres hors mandat et aux dommages-intérêts pour non-exécution des ordres passés et aux dommages-intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a condamné la Bnp Paribas à payer la somme de 5 982,58 euros à titre de dommages-intérêts pour vente de titres hors mandat et a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres passés et pour résistance abusive.

Par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 septembre 2012,'seulement en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant la Bnp Paribas au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 25 septembre 2014, a dit sans objet la demande des époux [K] aux fins de retranchement du dispositif de son arrêt du 27 septembre 2012, concernant l'infirmation du jugement condamnant la Bnp Paribas au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa, et a débouté les époux [K] de leurs autres demandes en retranchement et en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2012.

En exécution de l'arrêt d'appel rectificatif du 24 septembre 2010, les époux [K] ont fait délivrer à la banque Bnp Paribas, le 12 mars 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 24 576,16 euros, dont un principal de 15 000 euros.

Par jugement du 10 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé ce commandement de payer, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque et a condamné les époux [K] à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 24 juillet 2018.

Par conclusions du 7 novembre 2018, ils demandent à la cour de constater que l'intimée ne sollicite plus l'application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile sur laquelle le jugement entrepris se fonde, d'infirmer le jugement, de dire et juger la Bnp Paribas est «'quadruplement'» irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2010, de valider le commandement de payer du 12 mars 2018, de débouter l'intimée de ses demandes, d'ordonner que le commandement de payer soit rectifié pour ce qui est du point de départ des intérêts légaux et de l'anatocisme, à la date «'d'externalisation des marges et au 19 février 1999 pour l'indemnisation de la composante « investissement matériel », de condamner la Bnp Paribas à payer la somme de 30 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts, et, également, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts et l'anatocisme.

Par conclusions du 30 novembre 2018, la Bnp Paribas demande à la cour de constater la cassation de l'arrêt d'appel du 19 mars 2009 par l'arrêt du 13 juillet 2010 et, en conséquence, l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, sollicitant à ce titre la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 25 000 euros, outre leur condamnation solidaire à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2018 :

Pour statuer comme il l'a fait, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, le premier juge a estimé que l'arrêt du 24 septembre 2010 rectifiant l'arrêt d'appel du 19 mars 2009 ne pouvait subsister après la cassation du 13 juillet 2010 portant sur l'arrêt du 19 mars 2009, de sorte que l'arrêt fondant le commandement de payer avait perdu sa force exécutoire. Il a en outre relevé que dans son arrêt d'appel du 27 septembre 2012, la cour, statuant comme cour d'appel de renvoi, a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres de bourse passés, la cassation partielle de cet arrêt d'appel ne portant pas sur cette demande mais uniquement sur la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, lorsqu'ils demandent à la cour de constater que l'intimée ne se fonde plus sur les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, à supposer que cette demande de «'constater'» constitue une prétention, la Bnp Paribas soutient dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2018, qui seules saisissent la cour, en particulier en page 7 de ces écritures que la cassation intervenue le 13 juillet 2010 a pour conséquence l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, en vertu duquel le commandement de payer a été délivré.

Les époux [K] se contredisent d'ailleurs sur ce point, puisqu'ils soutiennent également que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010, qui ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 625 susvisé, et précisément l'alinéa 2 de cet article, serait irrecevable.

Sur cette irrecevabilité, les appelants font valoir en premier lieu que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010 serait prescrite, pour n'avoir été présentée pour la première fois par la Bnp Paribas que dans ses conclusions d'appel du 12 octobre 2018. Ils affirment que cette demande serait soumise au délai biennal de prescription, à compter de la signification de l'arrêt d'appel en question.

Cependant, ces dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu'elles prévoient que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ne sont soumises à aucun délai de prescription,'puisqu'il s'agit de donner plein effet à un arrêt de cassation.

En deuxième lieu, les époux [K] soutiennent, à tort, que cette demande ne serait fondée sur aucune disposition légale, alors qu'il a été rappelé qu'elle vise nécessairement l'article 625 alinéa 2 susmentionné.

C'est à en outre à tort que les appelants estiment que cette demande d'annulation se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, dans la mesure où la Bnp Paribas a précédemment soutenu que l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010 n'aurait plus de force exécutoire, serait inexistant ou serait rétroactivement anéanti. À supposer cette fin de non-recevoir applicable à ce qui n'est a priori qu'un moyen à l'appui de la demande d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, elle n'est dans tous les cas pas constituée. En effet, quelle que soit la qualification retenue par l'intimée ou le premier juge, la seule conséquence de l'application de l'article 625 alinéa 2 est l'annulation de la décision concernée, ce que ne peuvent raisonnablement ignorer les époux [K].

Enfin, c'est d'une manière inopérante que les époux [K] font plaider que la demande d'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2010 serait irrecevable, au titre l'autorité de la chose jugée,'au motif que cet arrêt est à l'origine de décisions judiciaires postérieures. En effet, une décision encourt l'annulation, quelle que soit son autorité, si les conditions prescrites à l'article 625 alinéa 2 sont réunies.

Pour s'opposer à la demande d'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, les appelants soutiennent que cette demande est mal fondée, du fait du non-dessaisissement de la cour d'appel, puisque des décisions postérieures se fondent sur cet arrêt du 24 septembre 2010. Cette prétention, identique à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ne peut qu'être rejetée.

C'est par ailleurs à tort que les époux [K] font valoir cette demande serait «'invalide'» et dépourvue de moyens, alors qu'ils visent, sur ce point, les dispositions relatives au recours en révision et au recours en rétractation, qui sont hors débats.

Sur l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, il importe de rappeler qu'une décision rectificative fait corps avec la décision rectifiée, de sorte, qu'en principe, lorsque la décision rectifiée est annulée dans le cadre d'un pourvoi, la décision rectificative n'a plus d'existence juridique et se trouve également annulée. Il en résulte que l'arrêt du 24 septembre 2010, qui condamne la Bnp Paribas à payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement passés, en ce qu'il fait corps avec l'arrêt du 19 mars 2009, se trouve rétroactivement annulé par l'effet de la cassation partielle du 13 juillet 2010, qui a notamment porté sur cette condamnation à hauteur de 15 000 euros.

De plus, alors que l'arrêt du 19 mars 2019 soumis à la cour de cassation, dans sa version non rectifiée, ne reprenait pas à son dispositif la condamnation au paiement de ces dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros, cette condamnation était d'ores et déjà mentionnée dans les motifs de cet arrêt d'appel, en page 7, au premier paragraphe consacré au préjudice des époux [K], cette mention ayant d'ailleurs permis à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2019, dans son arrêt du 24 septembre 2010. C'est au vu de cette mention dans les seuls motifs de l'arrêt du 19 mars 2019, que la cour de cassation a expressément annulé la condamnation à payer ces dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros. Les motifs de cet arrêt de cassation du 13 juillet 2010, en pages 3 et 4, sont sans ambiguïté puisqu'ils visent la réparation de 15 000 euros allouée aux époux [K], au titre de l'inexécution par la banque des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998.

Dans tous les cas, statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour, dans son arrêt du 27 septembre 2012, a infirmé le jugement 4 juin 2003, notamment en ce qu'il a accordé aux époux [K] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés. Cette infirmation n'a pas été atteinte par la cassation partielle du 21 janvier 2014. D'ailleurs, dans son arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer des époux [K] portant sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés, la cour rappelant, en page 6 de ses motifs, que l'arrêt du 27 septembre 2012 avait rejeté cette demande indemnitaire.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer du 12 mars 2018, l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, qui fait corps avec l'arrêt rectifié du 19 mars 2009, ayant été annulé par l'effet de la cassation partielle du 13 juillet 2010, s'agissant des 15 000 euros de dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement donnés, qui constituent le principal de ce commandement.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Bnp Paribas de sa demande de dommages-intérêts, pour exécution abusive, étant rappelé qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'a aucun effet d'indisponibilité sur les biens du débiteur.

La solution donnée au litige conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [K] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute M. [Q] [K] et Mme [Y] [H], épouse [K], de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [Y] [H], épouse [K], à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [Y] [H], épouse [K], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/18823
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/18823 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.18823 ?
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