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07/11/2019 | FRANCE | N°18/08064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 novembre 2019, 18/08064


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019



(n°2019 - 311, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08064 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RBJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° j2018000161





APPELANTS



Monsieur [T] [C]

Né le [Date

naissance 2] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]



ET



La SARL CCB, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 403 261 613

[Adresse 4]

[Localité 6]



ET



La ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019

(n°2019 - 311, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08064 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RBJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° j2018000161

APPELANTS

Monsieur [T] [C]

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

ET

La SARL CCB, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 403 261 613

[Adresse 4]

[Localité 6]

ET

La SCI CC, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 353 558 331

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés et assistés à l'audience de Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

INTIMÉES

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [X] [E], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ELYSEES BIS (RCS Paris 498 691 591), prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 498 691 591

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA en la personne de Maître [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE COMPTOIR DES ECRIVAINS, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 440 672 509

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Assistée à l'audience de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Vu le jugement en date du 29 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce de Paris de a :

- ordonné la jonction des instances n° R.G. 2015053097 et R.G. n° 2016028730 ;

- débouté la SARL CCB, la SCI CC et M. [T] [C] de la fin de non recevoir qu'iIs soulèvent ;

- déclaré l'intervention de Ia S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [L] [A], ès -qualités de mandataire judiciaire, liquidateur du Comptoir des écrivains, irrecevable ;

- prononcé la nullité du contrat de cession de titres du 25 septembre 2008 ;

- condamné la SARL CCB à restituer à la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Elysées bis, la somme de

849 976 euros ;

- débouté la SARL CCB, la SCI CC et M. [T] [C] de leur demande de condamnation de la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Elysées bis, à leur verser la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de I'abus du droit d'agir ;

- condamné Ia SARL CCB à payer à la société Fides, en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Elysées bis, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné, in solidum, la SARL CCB, la SCI CC et M. [T] [C] à payer à la SARL Elysées bis, representée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de cette société, la somme de 5 000 euros sur le fondement sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné, in solidum, la SARL CCB, la SCI CC et M. [T] [C] à payer les dépens ;

Vu l'appel relevé le 17 avril 2018 par la SARL CCB, la SCI CC, et M. [T] [C] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2018 par lesquelles la SARL CCB, la SCI CC, et M. [T] [C] demandent à la cour de :

In limine litis :

- constater que la société Elysées bis, représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de cette société, n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la SELAFA MJA, en la personne de Me [L] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur du Comptoir des écrivains ;

- constater l'acquisition de la prescription quinquennale depuis le 25 septembre 2013 ;

- déclarer prescrite l'action de la société Elysées bis représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de cette société, à l'encontre de la société CCB, de la SCI CC, et de M. [C] ;

En conséquence,

- déclarer non recevable l'action de la société Elysées bis représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de cette société, à l'encontre de la société CCB, de la SCI CC, et de M. [C] ;

A titre principal :

- constater que la société Elysées bis ne caractérise aucune man'uvre dolosive de la part de la société CCB ;

- constater que la société Elysées bis ne rapporte pas la preuve de l'intention dolosive de la société CCB ;

- constater que l'annulation judiciaire de l'autorisation de travaux délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires est sans incidence sur la validité du protocole du 25 septembre 2008 ;

- constater que la clause relative à la mise aux normes des toilettes n'était pas déterminante du consentement des parties ;

En conséquence,

- débouter la société Elysées bis représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès -qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de cette société, de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire:

- ordonner la restitution des parts de la société le Comptoir des écrivains en valeur, au jour de l'annulation du protocole de cession, pour un montant nul ;

En tout état de cause :

- condamner la société Elysées bis représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur, à leur verser la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l'abus du droit d'agir ;

- condamner la société Elysées bis représentée par la société Fides, en la personne de Me [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur, à leur verser la somme de 6 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2018 par lesquelles la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des écrivains, demande à la cour de :

- la recevoir , en ses conclusions d'intimée,

Et la disant bien fondée,

- dire et juger recevable son intervention volontaire et infirmer le jugement querellé sur ce point,

- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir relative au délai de prescription et prononcé la nullité du protocole de cession des titres en date du 25 septembre 2008, en condamnant la société CCB à restitution et au paiement de dommages et intérêts,

- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société le Comptoir des écrivains a été créée en 2004 par la société CCB alors détenue et dirigée par M. [T] [C] (98 parts), Melles [H] [C] (1 part) et [W] [C] (1 part) ;

Que la société le Comptoir des écrivains a exploité un fonds de commerce de salon de thé, bar, restaurant dans des locaux, situés [Adresse 5], propriété de la SCI CC, également dirigée par M. [T] [C] ;

Que selon acte en date du 25 septembre 2008, la société CCB a cédé, à la société Elysées bis représentée par son gérant, M. [K] [F], 1.173 parts sociales, représentant 70% du capital social de la société le Comptoir des écrivains, au prix de 849.976 euros ;

Que le cessionnaire a déclaré que l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble se réunirait pour autoriser la rénovation et la mise aux normes des toilettes de la cour de l'immeuble ;

Que le même jour, a été signé un bail commercial entre la société le Comptoir des écrivains et la SCI CC concernant les locaux [Adresse 5] ;

Que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé des travaux de rénovation des toilettes, lesquels ont été entrepris;

Que par arrêt du 8 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a annulé la résolution qui autorisait l'aménagement des WC de la cour à la demande de copropriétaires et a ordonné la remise en état des lieux ;

Que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société le comptoir des écrivains suivant jugement du 24 août 2010, arrêté un plan de redressement suivant jugement du 26 octobre 2011, puis ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du 28 juin 2016 ;

Que selon acte d'huissier du 11 septembre 2015, la société Elysées bis a fait assigner la SARL CCB devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d'annulation de l'acte de cession des parts sociales pour dol, de remboursement du prix de cession pour la somme de 849.976 euros, et d'octroi de dommages et intérêts pour la somme de 665.905 euros ;

Que selon acte d'huissier du 28 avril 2016, elle a fait assigner en intervention forcée la SCI CC et Monsieur [C] ;

Que le 6 février 2017, la SELAFA MJA a déposé des conclusions d'intervention volontaire ;

Que la SARL Elysées bis a été placée en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2017 ;

Que le 4 décembre 2017, la SELARL EMJ devenue Fides, liquidateur judiciaire de la société Élysées bis, a déposé des conclusions d'intervention volontaire ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce a notamment ordonné la jonction des instances, déclaré l'intervention de la SELAFA MJA irrecevable, écarté l'exception de prescription, annulé l'acte de cession de parts et ordonné la restitution du prix de cession ;

Que parallèlement à cette procédure, la SCI CC a réclamé le paiement de loyers et de charges ; que la société Elysées bis et la société le Comptoir des écrivains ont engagé le 13 novembre 2015 une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation du bail commercial du 25 septembre 2008 et de condamnation solidaire de la SCI CC et de M. [T] [C] à leur payer diverses sommes ; que par ordonnance en date du 8 août 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour dans le cadre de la présente procédure ;

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, la société Fides, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société Elysées bis, a demandé à la cour de :

Vu les articles 784, 902, 901, 960 et 961 du code de procédure civile,

Vu les articles 1109, 1116, 1134, 1304, 1371, 1147 [ancien] du code civil,

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- juger l'appel caduc et déclarer caduque la déclaration d'appel adverse, dès lors qu'elle n'a pas été signifiée à la société Fides, en la personne de Me [E], ès -qualités de liquidateur judiciaire de la société Elysées bis ;

Subsidiairement,

- constater l'absence de communication de l'adresse réelle des appelants,

- juger les conclusions d'appelants irrecevables,

- juger l'appel nul et non soutenu ;

A titre plus subsidiaire :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il déboute la société Elysées bis de ses demandes de réparation,

- juger que l'annulation du protocole cause un préjudice à la société Elysées bis,

- condamner la société CCB à verser à la SELARL Fides ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Elysées bis une somme de 840 656,75 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause

- débouter la société CCB, la SCI CC, et M. [C] de toutes leurs demandes,

- condamner la société CCB, la SCI CC, et M. [T] [C] à payer à la SELARL Fides ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Elysées bis la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société CCB, la SCI CC et M. [T] [C] en tous les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que par conclusions d'incident notifiées le même jour, elle a demandé au conseiller de la mise en état d'écarter des débats la pièce adverse n°8 (courriel du cabinet PLR avocat à Me [V] du 24 mai 2018) relative à une correspondance entre avocats couverte par le secret professionnel des avocats, de déclarer caduque la déclaration d'appel, subsidiairement au vu de l'absence de communication de la véritable adresse des appelants de déclarer nul l'appel, et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident ;

Que par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, La SARL CCB la SCI CC et M. [T] [C] ont demandé à la cour de :

Premièrement :

- constater que la constitution de la SELARL Fides a été régularisée postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2019,

- constater qu'aucune cause grave, révélée postérieurement à la clôture prononcée le 26 juin 2019 ne justifie sa révocation,

- rejeter en conséquence la demande de révocation formulée par la SELARL Fides,

Deuxièmement :

- constater que les conclusions régularisées par la SELARL Fides l'ont été postérieurement au délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure,

- déclarer, en conséquence, irrecevables les conclusions régularisées par la SELARL Fides le 4 septembre 2019,

Troisièmement :

- constater que la caducité de l'appel a été invoquée postérieurement à la clôture de l'instruction et au sein de conclusions irrecevables,

- constater que les appelants ont respecté les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile,

- constater la régularité de l'appel interjeté par les appelants le 17 avril 2018,

- rejeter en conséquence toute demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Quatrièmement :

- constater qu'aucune nullité n'entache la déclaration d'appel effectuée le 17 avril 2018,

- rejeter en conséquence toute demande tentant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel

En tout état de cause :

- se reporter aux conclusions d'appelants n°2 signifiées par RPVA le 8 novembre 2018 pour ce qui concerne le fond de l'affaire ;

Que par conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par lesquelles la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des écrivains a demandé à la cour de :

A titre principal :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- prononcer la caducité de l'appel ;

A titre subsidiaire ;

- prononcer la nullité de l'appel,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger les conclusions d'appel irrecevables ;

En tout état de cause :

- condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

Considérant qu'en application de l'article 784 du code de procédure, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;

Considérant que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] ont déposé leurs conclusions le 13 juillet 2018 et ont fait signifier à la Selarl Fides, [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la SARL Élysées bis, tant leur déclaration d'appel que leurs conclusions d'appelants ; que par avis de fixation du 28 décembre 2018, la date de clôture de l'affaire a été prévue au 26 juin 2019 ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée à cette date ;

Que la Selarl Fides a constitué avocat le 23 juillet 2019 et a conclu le 4 septembre 2019 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de caducité et de nullité de l'appel ;

Que les appelants observent, à juste titre, que la Selarl Fides était constituée dans le cadre de la première instance, que la déclaration d'appel a été faite à son encontre, et que la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par voie de huissier le 19 juillet 2018 (remise à Mme [U], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte) ;

Que l'argumentation de la SELARL Fides selon laquelle elle a appris après la clôture qu'aucun avocat n'était constitué pour représenter les intérêts de la société Elysées Bis inopérante, d'autant qu'elle a été désignée liquidateur de ladite suivant jugement du 3 mai 2017 ; que sa constitution d'avocat, une année après la signification du 19 juillet 2018 et quasiment un mois après l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les écritures de la SELARL Fides ;

Que par ailleurs, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ;

Qu'en l'espèce, les moyens allégués à l'appui des demandes tendant à la caducité ou à la nullité de l'appel n'ont pas été révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ces demandes pendant le temps de sa désignation ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 26 juin 2019 seront écartées ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELAFA MJA

Considérant que le tribunal de commerce de Paris a déclaré l'intervention de la SELAFA MJA irrecevable au motif que cette dernière s'en rapporte à justice et qu'elle n'élève aucune prétention.

Que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] indiquent que la SELARL Fides aurait dû signifier des conclusions avant le 19 octobre 2018, ce qu'elle n'a pas fait, et que la SELAFA MJA souhaite intervenir au soutien des prétentions d'une partie irrecevable à conclure ; qu'elle en déduit que son intervention accessoire est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, elle invoque l'absence d'intérêt distinct et spécifique de la SELAFA MJA à intervenir ;

Que la SELAFA MJA fait valoir que le bail commercial a été signé le même jour que la cession de parts sociales et que les deux contrats forment un tout indivisible ; qu'elle souligne que la SCI CC est intervenue au protocole de cession de parts sociales ; qu'elle ajoute que la décision à intervenir est de nature à influencer la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Paris dans laquelle une demande de remboursement des loyers et des investissements réalisés a été formée à hauteur de 1 226 406 euros en principal et précise qu'un sursis à statuer a été ordonné ; qu'elle estime qu'elle a intérêt pour la conservation de ses propres droits à soutenir les prétentions de la SELARL Fides ;

Considérant que la SELARL Fides et la SELAFA MJA, parties en première instance, ont la qualité d'intimés dans le cadre de la présente procédure ainsi que cela ressort de la déclaration d'appel ; que dès lors, les appelants invoquent vainement l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Fides, pour cause de tardiveté, afin de s'opposer à l'intervention de la SELAFA MJA ;

Qu'eu égard à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, la SELAFA MJA caractérise son intérêt à intervenir volontairement à l'instance au sens des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et déclarer son intervention recevable ;

Sur la prescription

Considérant que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] soutiennent que la société Elysées bis est dans l'impossibilité de démontrer la découverte d'un vice postérieurement à l'acte du 25 septembre 2008 et en déduit que la prescription, qui a commencé à courir à cette date, selon elle, est acquise ;

Mais considérant que la SELAFA MJA réplique, à juste titre, que la prescription de l'action en nullité court à compter de la découverte du dol, et que dans le cas présent, la prescription a commencé à courir au plus tôt à compter de l'arrêt du 8 janvier 2014 qui a annulé la décision de la copropriété ; que par suite, le délai de cinq ans n'était pas expiré au jour de l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2015 ;

Considérant que le jugement doit être confirmé sur le rejet de la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action ;

Sur le dol

Considérant que pour prononcer la nullité du protocole de cession de titres du 25 septembre 2008, le tribunal de commerce a indiqué que la société CCB a intentionnellement dissimulé à la société Élysées bis l'impossibilité de rendre accessibles les toilettes aux personnes handicapées dont elle savait le caractère déterminant pour sa cocontractante ;

Que les appelants font valoir que la société CCB et la SCI CC ont respecté leurs engagements puisque les travaux de rénovation prévus dans l'acte de cession ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et ont réalisés ; qu'elle soutient qu'elle ne pouvait pas anticiper l'annulation judiciaire résultant de l'arrêt du 8 janvier 2014 ; qu'elle affirme que la société Elysées bis se perd dans des accusations péremptoires, sans caractériser aucune man'uvre dolosive et intention dolosive ; qu'elle fait valoir qu'elle ignorait qu'un arrêt de la cour d'appel annulerait en 2014 l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires en raison du recours exercé par des copropriétaires et une faute du syndicat des copropriétaires ; qu'elle ajoute que l'aménagement de toilettes pour personnes handicapées n'a jamais été déterminante du consentement de la SARL Elysées bis et que cette dernière ne l'a jamais mis en demeure d'effectuer les travaux entre la conclusion de la cession en 2008 et la réalisation de l'ouvrage à la fin de l'année 2012 ; qu'elle souligne que l'absence de toilettes n'a pas été mentionnée au titre des difficultés rencontrées par la société lors de l'adoption du plan de continuation en 2011 ; qu'elle se prévaut de la mauvaise foi de la société Elysées bis et soutient que l'annulation d'une décision du syndicat de copropriété par la cour d'appel de Paris ne saurait entraîner de manière rétroactive la disparition du consentement de la société Elysées bis ;

Qu'elle produit des conclusions déposées en première instance par la société Elysées bis qui soutenait que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] ont volontairement altéré la vérité par divers mensonges et man'uvres, tels qu'une prétendue influence dans la copropriété pour garantir l'obtention de l'autorisation de la copropriété, et qu'ils ont pris des engagements qu'ils savaient pertinemment irréalisables dans l'unique but d'éliminer le moindre doute dans l'esprit de leur partenaire contractuel ; que la société Élysées bis a également affirmé que l'intervention et les garanties de porte-fort de la société CC et de M. [C] étaient des artifices destinés à susciter sa confiance et son consentement, que la date limite du 15 novembre 2008 n'a pas été respectée puisque l'autorisation de la copropriété n'a été obtenue que le 4 juin 2009 et que ce délai de plus de sept mois est une machination ; que la société Élysées bis a précisé qu'après l'adoption de la résolution de la copropriété, la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] ont exécuté les travaux dans les toilettes sans l'informer du recours en annulation formé contre l'autorisation de la copropriété et a ajouté que sans les mensonges la vente n'aurait pas conclu compte tenu de la configuration des locaux et du standing du fonds de commerce ;

Que la SELAFA MJA fait valoir que les actes conclus le 25 septembre 2008 font apparaître que les parties ont pris un soin particulier à traiter la question de l'accessibilité et de la mise aux normes des toilettes situées dans la cour de l'immeuble du [Adresse 5], lesquelles étaient les seules destinées à la clientèle de l'établissement ; qu'elle relève que le procès verbal de la copropriété approuvant les travaux de mise aux normes des toilettes devait être transmis au plus tard le 15 novembre 2008, ce qui n'a pas été respecté, et qu'un prétendu accord de la copropriété a été communiqué au mois de juin 2009 ; qu'elle confirme que l'autorisation obtenue initialement a été annulée par la cour d'appel de Paris ; qu'elle soutient que les déclarations faites au cessionnaire ont favorisé l'illusion que des toilettes indispensables à l'exploitation du fonds de commerce pouvaient être rapidement aménagées, que la réitération de ces engagements spécifiques, tant dans le protocole de cession des parts sociales que dans le contrat de bail, révèle leur importance et leur caractère déterminant ; qu'elle confirme que des travaux ont été exécutés mais qu'ils ont été ensuite contestés par le syndicat des copropriétaires qui a attaqué la décision d'approbation ; qu'elle estime que la société Élysées bis a été trompée et que son consentement a été vicié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 alinéa dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ;

Considérant que l'acte de cession de parts prévoit l'article 3-1 :

La SCI CC qui intervient aux présentes, signe ce jour avec la société un bail commercial

relativement aux locaux situés au [Adresse 5]) avec effet au 1 er septembre 2008 et une franchise de loyer pour le premier mois de location.

Le bailleur s'est engagé aux termes de ce bail à obtenir avant le 15 novembre 2008,

l'autorisation de la copropriété de l'adaptation de ces toilettes pour l'usage aux personnes

handicapées.

Le Cédant [société CCB] déclare que l'assemblée des copropriétaires du [Adresse 5] se réunira pour autoriser les travaux de rénovation et d'adaptation dans les toilettes situées dans la cour de l'immeuble pour permettre de les adapter aux normes pour handicapés. Cette autorisation de travaux de rénovation constituant une condition essentielle à l'acquisition pour les Cessionnaires des actions de la Société.

Le bailleur et M. [C] qui interviennent aux présentes se portent fort de l'obtention de l'approbation pour la copropriété des demandes énoncées ci-dessus, compte

tenu qu'ils détiennent le nombre de parts suffisants pour leur permettre d'approuver lors de cette assemblée ces travaux.

Le Cédant s'engage à ce que le procès-verbal signé de la copropriété approuvant les travaux énoncés ci-dessus soit transmis à la société Elysées bis au plus tard le 15 novembre 2008 »

Qu'ainsi, figurent à l'acte des engagements précis ;

Que l'obtention de l'autorisation de la copropriété, non contredite par les intimés, démontre l'exécution des engagements pris ; que le dépassement du délai fixé au 15 novembre 2008 de quelques mois n'est pas en soi révélateur d'une quelconque man'uvre mensongère ; qu'il ne peut être déduit de l'intervention de la SCI CC et de M. [C] la mise en place d'un stratagème ou d'une collusion destiné à susciter la confiance et le consentement du cessionnaire dans des conditions trompeuses ;

Que contrairement à l'analyse des premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] ont usé sciemment de man'uvres de dissimulation quant à l'impossibilité de mettre les toilettes aux normes et déterminer la société Elysées bis à contracter, alors qu'ils connaissaient par avance cette impossibilité ; qu'en effet, la remise en cause de l'approbation donnée par la copropriété est intervenue plusieurs années après la signature de l'acte litigieux dans le cadre d'un contentieux judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 janvier 2014 ;

Que la société Elysées bis échoue à rapporter la preuve de la tromperie dont elle se prévaut en ce qui concerne les man'uvres et l'intention dolosive alléguées ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession du 25 septembre 2008, ordonné la restitution du prix de cession pour la somme de 849 976 euros, et condamné la société CCB à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Considérant que la SARL CCB, la SCI CC, et M. [C] sollicitent la somme de

3 000 euros, chacun, au titre de l'abus du droit ; qu'ils soutiennent que la société Elysées bis et son président, M. [K] [F], ont cherché à se décharger des conséquences de leur gestion désastreuse et espère abuser la justice afin de se voir attribuer des sommes considérables pour un préjudice inexistant ;

Mais considérant qu'ils n'établissent la faute ayant dégénéré en abus commise par la société Élysées bis dans son droit d'ester en justice ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande ;

Considérant que l'équité justifie de condamner la société Elysées bis à verser à la SARL CCB, la SCI CC, et M.[C], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de leur frais irrépétibles ; que la SELAFA MJA sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Que la société Elysées bis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré sur la jonction des procédures, le rejet de la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action, et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des écrivains, recevable ;

Déboute la SELARL Fides, liquidateur judiciaire de la SARL Elysées bis, de ses demandes d'annulation du protocole de cession de parts en date du 25 septembre 2008, de restitution du prix de cession, et de dommages et intérêts ;

Déboute la SELAFA MJA de ses demandes ;

Condamne la SARL Elysées bis, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Fides, à verser à la SARL CCB, la SCI CC, et M.[C], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Elysées bis, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Fides, aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/08064
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/08064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.08064 ?
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