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05/11/2019 | FRANCE | N°19/07097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 novembre 2019, 19/07097


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019



(n° / 2019 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7USB



Décision déférée à la cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de commerce de PARIS 04 - RG n° 2018017975





APPELANTS



Monsieur [U] [D] [C], agissant en sa qualité de prési

dent de la société FICOZ.

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]





SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, exerçant sous le sigle FICOZ, a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019

(n° / 2019 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7USB

Décision déférée à la cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de commerce de PARIS 04 - RG n° 2018017975

APPELANTS

Monsieur [U] [D] [C], agissant en sa qualité de président de la société FICOZ.

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z, exerçant sous le sigle FICOZ, agissant par son président Monsieur [U] [D] [C],

Immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 338 568 702

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistés de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180

INTIMÉE

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, 'agissant en la personne de [B] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'FINANCIERE ET COMMERCIALE Z' ( FICOZ)',

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 357 695

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203,

Assistée de Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [H] dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Financière et commerciale Z ('la société Ficoz') et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisie d'un appel limité à la fixation de la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 et par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de céans a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements.

Par acte du 27 mars 2018, le liquidateur judiciaire a assigné M. [U] [C], président de la société Ficoz, pour voir reporter la date de cessation des paiements au 5 octobre 2016.

A l'audience du 17 mai 2018, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire sur la question de la recevabilité soulevée par M. [C] fondée sur la tardiveté de l'assignation et le défaut de mise en cause de la société Ficoz.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal a dit la demande de la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités recevable, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 février 2019 pour examiner le fond de la demande.

Devant le tribunal, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités a sollicité le report de la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 et la société Ficoz a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 2017.

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015.

M. [C] et la société Ficoz ont fait appel des deux jugements des 5 février et 22 mars 2019 par déclaration du 1er avril 2019 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2019, ils demandent à la cour de réformer 'le jugement' entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements de la société Ficoz au 17 mars 2017 et de condamner la SELARL Actis mandataires judiciaires aux dépens.

Ils soutiennent que les jugements déférés se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et que la date de cessation des paiements reportée au 28 septembre 2015 n'est pas caractérisée au regard des critères légaux.

Ils font valoir que la cour d'appel, lorsqu'elle a statué par arrêt du 28 septembre 2017, avait connaissance des créances de l'Urssaf et du Trésor public et que les déclarations de créances de ces deux administrations et l'état des créances produits aujourd'hui par le liquidateur judiciaire ne sont pas des éléments nouveaux permettant de s'affranchir des dispositions de l'article 1355 du code civil.

Ils exposent que les difficultés de la société Ficoz sont nées d'une condamnation définitive, prononcée le 5 octobre 2016, au paiement à la société Omnium France d'une somme supérieure à 2 millions d'euros, que le 21 décembre 2016 elle a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation pour tenter de trouver un accord amiable avec le créancier et que faute d'accord, une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 17 mars 2017.

Ils prétendent que les déclarations de créances sociales et fiscales sur lesquelles s'est fondé le tribunal ne suffisent pas à caractériser un état de cessation des paiements, que ces créances sont de nature provisionnelle ou ont été contestées, qu'elles ont été partiellement rejetées par ordonnances des 7 mai et 18 juin 2019, et que la société Ficoz a toujours contesté ne pas disposer d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible le 28 septembre 2015.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de donner acte aux appelants qu'ils ne contestent plus la recevabilité de l'action faute d'avoir attrait le débiteur, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure.

Elle soutient que, dans le cadre d'une nouvelle action en report de la date de cessation des paiements, la cour n'est pas tenue par la date fixée par l'arrêt du 28 septembre 2017, que le report de la date est possible à plusieurs reprises pourvu que la demande soit formée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce, et qu'en l'absence d'accord homologué à l'issue d'une conciliation, la procédure de conciliation n'a pas d'effet sur la possibilité de reporter la date de cessation des paiements.

Elle prétend que la société Ficoz était en cessation des paiements bien avant l'arrêt la condamnant définitivement au paiement de la somme de 2 millions d'euros, qu'elle était défaillante à l'égard de l'Urssaf depuis la fin de l'année 2013, que la créance sociale a été déclarée à hauteur de 216.307,94 euros dont 59.000 euros dus au 28 septembre 2015, qu'elle était redevable de l'impôt sur les sociétés pour la somme de 38.275 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, que ce passif exigible suffit à démontrer l'état de cessation des paiements dès lors que les appelants n'allèguent pas l'existence d'un actif disponible ni n'en justifie alors que la charge de la preuve leur incombe. Elle observe que les appelants produisent une ordonnance du juge-commissaire concernant une créance de l'organisme Klesia et non de l'Urssaf et que la seconde ordonnance du juge-commissaire produite a bien admis la créance fiscale de 38.275 euros.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de rejeter des débats pour cause de tardiveté les conclusions notifiées par les appelants le 16 septembre 2019 à 18 heures 47 alors que la clôture a été prononcée le 17 septembre 2019 à 13 heures.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2019, M. [C] et la société Ficoz demandent à la cour de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de rejet de ses conclusions et de les recevoir en leurs dernières écritures.

La procédure a été communiquée au ministère public le 24 avril 2019.

SUR CE,

Sur la demande de rejet des conclusions des appelants du 16 septembre 2019 :

M. [C] et la société Ficoz ont conclu le 17 mai 2019 en produisant 4 pièces puis ont communiqué une 5ème pièce le 6 septembre 2019. La SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités a conclu pour la seconde fois le 9 septembre 2019.

Les appelants ont communiqué une 6ème pièce le 10 septembre 2019 et obtenu le report de la clôture au 17 septembre 2019. Ils ont notifié un dernier jeu de conclusions le 16 septembre 2019 qui ne modifie ni leurs demandes ni leur argumentation de sorte qu'il n'appelait pas de réplique, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités n'invoquant d'ailleurs pas au soutien de sa demande de rejet de ces conclusions la nécessité d'une telle réplique.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet formée par l'intimée.

Sur le fond :

La cour relève que M. [C] et la société Ficoz ne critiquent pas le jugement du 5 février 2019 qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de reporter une ou plusieurs fois la date de cessation des paiements pourvu que la demande de modification de date soit présentée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Il en résulte qu'aucune autorité de la chose jugée attachée à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou par la cour d'appel statuant à sa suite sur appel du dit jugement n'est susceptible d'être opposée à l'action en report diligentée par les organes de la procédure ou le ministère public.

Est en cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'administration fiscale a déclaré une créance définitive pour un montant total de 92.739,35 euros.

Aux termes de la liste des créances produite par le liquidateur judiciaire, arrêtée au

5 mars 2019, la DGFIP a procédé à trois déclarations de créance, une première d'un montant de 128.067,35 euros, une deuxième d'un montant de 557 euros et une troisième de 106.234 euros. Parmi ces créances des sommes de 74.048 euros, 112 euros et 67.959 euros ont été déclarées à titre provisionnel.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire a rejeté la créance provisionnelle de 74.048 euros et a admis une créance fiscale déclarée à titre définitif à hauteur de 46.019,35 euros. Cette créance admise correspond, selon la déclaration de créance produite aux débats, à des dettes de TVA dues sur les mois de février 2016 et de février 2017.

Aucune pièce n'est produite aux débats quant au sort des autres créances fiscales déclarées à titre provisionnel.

S'agissant des autres créances déclarées à titre définitif, seule une créance d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 38.275 euros, porte sur une période antérieure au 28 septembre 2015, soit la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015. Or cette créance, invoquée par le liquidateur judiciaire, est mentionnée comme étant contestée sur la liste des créances produites aux débats et aucune des parties ne produit de pièces relatives au sort de cette contestation.

Il se déduit de ces éléments qu'il n'est pas établi que des créances fiscales étaient certaines et exigibles au 28 septembre 2015.

L'organisme de prévoyance Klesia a, quant à lui, déclaré une créance d'un montant de 13.726,17 euros que, par ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire a admis à hauteur de 9.158 euros. Faute de production de la déclaration de créance, la date d'exigibilité de la créance ne peut pas être déterminée. L'organisme de prévoyance Klesia a déclaré une seconde créance d'un montant de 35.939,63 euros que, par ordonnance du 18 juin 2019, le juge-commissaire a admis à hauteur de 22.356 euros. Faute de pièce, il n'est pas établi que le montant admis corresponde à des créances antérieures au 28 septembre 2015 ou que des paiements soient intervenus après cette date pour apurer des dettes antérieures. La SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités n'invoque au demeurant aucune des créances de cet organisme au soutien de sa demande de report.

Quant à l'Urssaf, elle a déclaré des créances privilégiées pour un montant total de 196.292,44 euros dues à compter du premier trimestre 2015, dont un montant total de 19.534 euros pour le premier semestre 2015. La liste des créances mentionne toutefois le rejet de ces créances à hauteur de 111.760 euros et, faute de pièce, il n'est pas établi que le montant non rejeté correspond aux créances dues au titre du premier semestre 2015 ou que des paiements soient intervenus après cette date pour apurer ces dettes.

L'Urssaf a toutefois déclaré une créance chirographaire d'un montant total de 20.015,50 euros correspondant à des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014. La liste des créances produite aux débats ne fait mention d'aucune contestation de la part de la débitrice et les appelants ne discutent pas cette créance devant la cour. Cette créance doit donc être considérée comme exigible au 28 septembre 2015.

Il n'est par ailleurs pas établi que la société Ficoz disposait au 28 septembre 2015 d'un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Il résulte de ces éléments que la société Ficoz était en état de cessation des paiements au 28 septembre 2015 de sorte que le jugement du 22 mars 2015 doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Rejette la demande de la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités de voir écarter des débats les dernières conclusions des appelants du 16 septembre 2019 ;

Confirme les jugements déférés du 5 février 2019 et du 22 mars 2019 en toutes leurs dispositions ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07097
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°19/07097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;19.07097 ?
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