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31/10/2019 | FRANCE | N°19/13484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2019, 19/13484


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13484 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDS



Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2019 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/00069





APPELANT

M. [D] [E]

né le [Date nai

ssance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représenté par Me Véronique de la Taille de la selarl Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : k0148

ayant ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13484 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDS

Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2019 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/00069

APPELANT

M. [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Véronique de la Taille de la selarl Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : k0148

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Rochelet de la Selarl Ligner & Rochelet, avocat au barreau de Paris, toque : b0711

INTIMÉES

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

siret 542 029 848 00018

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick Vidal de Verneix, avocat au barreau de Paris, toque : D1331

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son président domicilié en cette qua

lité audit siège

662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 7]

et pour signification [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 09 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte notarié du 20 février 2006, le Crédit Foncier de France (le CFF) a consenti à la Sci La Grange un prêt immobilier d'un montant de 340 000 euros, au taux de 4,30% l'an, remboursable sur une période de 20 ans.

Le 15 décembre 2006, M. [E] et Mme [H], associés de la Sci La Grange, se sont portés cautions de celle-ci.

Par arrêt du 6 janvier 2017, signifié le 13 février 2017, la cour d'appel de Paris a, notamment, rejeté la demande d'expertise graphologique formée par M. [E] et l'a condamné à payer au CFF la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement. Le pourvoi formé par M. [E] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 17 octobre 2018 de la Cour de cassation.

En exécution de cette décision, le CFF a fait délivrer, le 18 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 8 janvier 2019.

Par acte d'huissier du 20 février 2019, le CFF a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à [Localité 9].

Par jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, rejeté toutes les demandes formées par M. [E], mentionné que le montant retenu pour la créance du CFF est de 295 444, 40 euros en principal et intérêts au 18 octobre 2018, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 24 octobre 2019, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 17 juillet 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Le 25 juillet 2019, M. [E] a été autorisé à faire assigner à jour fixe le CFF et les créanciers inscrits pour l'audience du 9 octobre 2019.

Par acte d'huissier du 29 août 2019, M. [E] a fait assigner à jour fixe le CFF et la BNP Paribas devant la cour d'appel de Paris.

Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2019, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement attaqué, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à ses plaintes pénales avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, d'annuler le commandement du 18 novembre 2018, d'ordonner avant dire droit une expertise graphologique, à titre subsidiaire, de reporter le paiement des sommes éventuellement dues au CFF jusqu'au 1er avril 2021, d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, plus subsidiairement, d'autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie au prix minimum de 350 000 euros, en tout état de cause, de débouter le CFF de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 2 septembre 2019, le CFF demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, de fixer le prix minimum à la somme de 700 000 euros et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La BNP Paribas, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer

Contestant être l'auteur de l'acte de cautionnement du 15 décembre 2006, M. [E] sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses plaintes pénales avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, déposées les 19 décembre 2018 et le 6 juin 2019.

Cependant, comme le soutient à juste titre le CFF, ce dernier disposant d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre M. [E] en vertu duquel il poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant à son débiteur, une bonne administration de la justice ne justifie pas de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur les plaintes pénales avec constitution de partie civile déposées par M. [E], étant relevé que sa plainte simple, déposée seulement en 2014 alors que l'appelant fait l'objet depuis 2011 de mesures d'exécution fondées sur l'acte de cautionnement contesté, n'a pas connu de suites judiciaires.

Sur la demande d'expertise graphologique

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la cour d'appel de Paris ayant déjà rejeté la demande d'expertise graphologique formée par M. [E], dans son arrêt définitif du 6 janvier 2017 revêtu de l'autorité de la chose jugée, sa nouvelle demande d'expertise doit être rejetée.

Sur la validité de la saisie immobilière

Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, si le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 novembre 2018 comporte une irrégularité en ce qu'il mentionne de manière erronée l'article L. 331-1 du code de la consommation, alors que l'article R. 321-3 13° du code des procédures civiles d'exécution exige à peine de nullité que cet acte comporte l'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation, cette irrégularité de forme n'entraîne la nullité de l'acte que si le saisi démontre qu'elle lui a causé un grief, ce que n'établit pas M. [E], dès lors que celui-ci justifie avoir perçu des revenus d'un montant de 72 615 euros en 2018, ne justifie pas de ses charges et ne démontre pas être dans une situation actuelle de surendettement, étant relevé qu'il ne peut être soutenu que la mise en oeuvre de la saisie litigieuse aurait pour effet de placer le débiteur saisi dans une telle situation alors même qu'elle a pour objet l'apurement de son endettement.

Sur la demande de délai de grâce

Au regard de l'importance du montant de la dette de M. [E], du niveau de ses revenus, de l'absence de justification de ses charges ainsi que des délais de fait dont a déjà bénéficié l'appelant, le rejet de sa demande de délai de grâce doit être confirmée.

Sur l'autorisation de la vente amiable

En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a rejeté la demande de vente amiable formée par M. [E] au motif qu'il n'établissait pas avoir effectué de démarches à cette fin.

Le CFF s'oppose à une vente amiable, la jugeant dilatoire, et demande subsidiairement que le prix minimum de cette vente soit fixé à 700 000 euros, le bien immobilier visé au commandement ayant été évalué à 760 000 euros en janvier 2019 et faisant l'objet de plusieurs hypothèques.

M. [E] justifiant d'un mandat de vente consenti le 6 août 2019 et la vente pouvant être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien à [Localité 9] et des conditions économiques du marché immobilier local, il y a lieu d'autoriser M. [E] à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimum de 500 000 euros net vendeur, les évaluations produites oscillant entre 600 000 et 760 000 euros et le bien saisi demeurant grevé, outre de l'hypothèque inscrite par le CFF, d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers au profit de la BNP Paribas selon l'état hypothécaire produit par l'intimée, à jour des formalités publiées entre le 1er janvier 1999 et le 4 septembre 2017 et des formalités déposées entre le 5 septembre 2017 et le 8 janvier 2019, et ce afin de permettre la réalisation de la vente dans des délais contraints.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Succombant en ses principales prétentions, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi ;

Statuant du chef des dispositions infirmées,

Autorise M. [E] à faire procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimum de 500 000 euros net vendeur ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/13484
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/13484 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;19.13484 ?
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