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31/10/2019 | FRANCE | N°18/22887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2019, 18/22887


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22887 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S45



Décision déférée à la cour : jugement du 25 septembre 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/00538





APPELANT

M. [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [L

ocalité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Charles-Edouard Forgar de la selas Largo avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0205





INTIMÉE

Mme [F] [V] [W]

née le [Da...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22887 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S45

Décision déférée à la cour : jugement du 25 septembre 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/00538

APPELANT

M. [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles-Edouard Forgar de la selas Largo avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0205

INTIMÉE

Mme [F] [V] [W]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte Robbe de la selas Bwg associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0989

ayant pour avocat plaidant Me Clara Schlemmer, selas Bwg associés, avocat au barreau de Paris, toque E989

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [O] et Mme [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts prévu par la loi française. Aucun enfant n'est né de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à résider séparément, attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de l'ensemble des meubles le garnissant et fixé la pension alimentaire à la charge de l'époux à la somme mensuelle de 6 097,96 euros.

Par arrêt du 30 mai 2002, la cour d'appel de Paris a porté cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 10 700 euros.

En exécution de cette décision, Mme [V] [W] a fait pratiquer, le 25 avril 2003, une saisie sur les rémunérations de M. [O], en recouvrement de la somme de 167 612 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire dus depuis le 6 juillet 2001.

Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé le divorce des époux [O], a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [O] devra payer à Mme [V] [W] la somme d'un million d'euros lors de la vente du domicile conjugal ou de la liquidation de la communauté, les frais d'enregistrement étant supportés par le bénéficiaire.

Par arrêt du 1er mars 2006, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et a, notamment, condamné M. [O] à payer à Mme [V] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 266 ancien du code civil et la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire, à charge pour celle-ci de supporter les frais d'enregistrement correspondant.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 26 juillet 2007 par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Un projet d'état liquidatif a été établi le 3 décembre 2016. Les opérations de liquidation et partage sont toujours en cours.

Le 15 novembre 2017, Mme [V] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières à l'encontre de M. [O] entre les mains de la Société Générale, en recouvrement de la somme de 1 376 968,87 euros, due au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 006,31 euros.

Le 17 novembre 2017, Mme [V] [W] a fait délivrer à M. [O] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 821 943 euros en principal et intérêts au titre des pensions alimentaires impayées, de la somme de 544 831 euros en principal et intérêts au titre de la prestation compensatoire et de la somme de 9 080,48 euros en principal et intérêts au titre des dommages-intérêts.

Ces saisies ont été dénoncées le 17 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, M. [O] a fait assigner Mme [V] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir dire et juger prescrites les créances de pension alimentaire postérieures au 25 avril 2003, de voir dire et juger que l'obligation de paiement des créances de pension alimentaire antérieures au 25 avril 2003 s'est éteinte par leur paiement, de voir dire et juger que le surplus des paiements opérés par M. [O] s'est imputé sur la créance de prestation compensatoire, de voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 203 727 euros en capital majoré des intérêts au seul taux légal, de voir exonérer M. [O] de la majoration du taux de 5 points, de constater que la créance saisie est inférieure à la dette du débiteur, de lui octroyer des délais de grâce et de suspendre la procédure de saisie-attribution jusqu'à la plus tardive des dates suivantes': le paiement par Mme [V] [W] des indemnités d'occupation dues à M. [O] ou la clôture des opérations de liquidation de la communauté, le tout dans la limite de 8 ans.

Par jugement du 25 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [O] de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2018, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2019, M. [O] demande à la cour, outre des demandes de d'»dire et juger'» et de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 203 727 euros en capital majoré des intérêts au taux légal, de l'exonérer de la majoration de 5 points du taux d'intérêt, de lui accorder des délais de grâce et de suspendre la procédure de saisie-attribution jusqu'à la plus tardive des dates suivantes': le paiement par Mme [V] [W] des indemnités d'occupation dues à M. [O] ou la clôture des opérations de liquidation de la communauté, le tout dans la limite de 8 ans, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2019, Mme [V] [W] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour retenait que l'attribution à Mme [V] [W] du solde du compte commun ouvert à la Standard Chartered Bank constituait une modalité de paiement de partie des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 212 181,48 euros, dont 658 270 euros en principal et intérêts au 31 octobre 2017 au titre des pensions alimentaires, 544 831 euros en principal et intérêts au titre de la prestation compensatoire impayée et 9 080,48 euros en principal et intérêts au titre des dommages-intérêts impayés, et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

La clôture est intervenue le 26 septembre 2019.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur les sommes dues au titre de la pension alimentaire

Le premier juge a retenu que, si la prescription quinquennale est applicable aux pensions alimentaires, ce délai peut être interrompu, cette interruption faisant courir un nouveau délai de même durée, qu'en l'espèce, Mme [V] [W] réclame le paiement de la somme de 10 700 euros par mois due entre le 6 et 30 juillet 2001 à hauteur de 8 917 euros, due entre le 1er août 2001 et le 31 mai 2006 à hauteur de 620 600 euros, due entre le 1er juin et le 20 juin 2006 à hauteur de la somme de 7 133 euros, qu'elle soutient n'avoir reçu que la somme de 253 675 euros en exécution de la saisie sur les rémunérations de M. [O] et que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par la saisie des rémunérations introduite en 2003 en application de l'article 2444 ancien du code civil, par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de M. [O], par la reconnaissance de ses dettes par [O] dans ses conclusions en juin et décembre 2004, dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît devoir la somme de 475 583 euros au titre des pensions alimentaires, par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelant des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012, par le projet d'état liquidatif du 3 décembre 2016 et par la saisie pratiquée le 15 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre 2017.

Relevant qu'il ne s'était écoulé à aucun moment plus de cinq années entre ces actes interruptifs de prescription survenus entre 2003 et 2017, le premier juge a estimé que la créance de pension alimentaire de Mme [V] [W] n'était pas prescrite.

Concernant les paiements effectués, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le versement de 199 425,27 USD, résultant de l'attribution en 2003 à Mme [V] [W] du solde d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank, avait été effectué en paiement des pensions alimentaires impayées.

M. [O] conteste que les conclusions du 20 novembre 2012, visées par le premier juge, valent reconnaissance de dette, soutenant que celles-ci se bornaient à demander de charger le notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par lui et qu'elles ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque, qu'elle soit partielle ou totale. Il fait valoir que le dire émis le 26 juillet 2007 dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial, par lequel il mentionnait devoir la somme de 475 583,13 euros à Mme [V] [W], ne valait qu'à cette date où les créances postérieures n'étaient pas prescrites.

Concernant le paiement des pensions alimentaires, M. [O] soutient que le versement de 199 425,27 USD, soit 91 554 euros, résultant de l'attribution en décembre 2003 à Mme [V] [W] du solde d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank, avait été effectué en paiement des pensions alimentaires impayées, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2006. L'appelant produit un décompte intégrant ce versement, selon lequel sa dette de pension alimentaire serait soldée au 31 décembre 2007.

Mme [V] [W] s'approprie les motifs du premier juge. L'intimée soutient que par ses conclusions du 20 novembre 2012 sollicitant qu'il soit fait les comptes entre les parties relativement aux pensions «'encore dues'» par lui, M. [O] a reconnu sa dette envers elle et que cette reconnaissance ne peut être être fractionnée. Elle ne soutient plus que le projet d'état liquidatif du 3 décembre 2016 a eu un effet interruptif de la prescription des pensions alimentaires, exposant que M. [O] avait à cette date déjà modifié sa position et soutenait que ces pensions étaient prescrites. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que, s'agissant d'un compte bancaire relevant de la communauté, seule la moitié des sommes peut être retenue à titre de paiement des pensions alimentaires, soit la somme de 78 520,98 euros selon le taux de change applicable au 31 décembre 2003.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale applicable aux pensions alimentaires dues par M. [O] n'est pas acquise.

En effet, la prescription des pensions alimentaires dues par l'appelant a été valablement interrompue au sens de l'article 2444 ancien du code civil alors applicable par la requête aux fins de saisie sur les rémunérations de M. [O], déposée par Mme [V] [W] le 25 avril 2003, cette mesure d'exécution ayant pris fin le 7 juillet 2015 selon l'appelant, par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de M. [O], ces citations ayant abouti à la condamnation de M. [O] par deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 26 octobre 2004 et 30 mai 2006, par la reconnaissance de ses dettes par [O] dans ses conclusions en juin et décembre 2004ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît devoir la somme de 475 583 euros au titre des pensions alimentaires, par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelant des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012 et par la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre 2017.

Contrairement à ce que soutient M. [O], les conclusions signifiées le 20 novembre 2012 dans le cadre de l'instance opposant les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, par lesquelles il demandait de charger le notaire de «faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par M. [O]'», constituent une reconnaissance non équivoque du principe du droit de Mme [V] [W] au règlement de pensions alimentaires impayées, cette reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraînant pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Il est relevé que l'appelant reconnaissait expressément dans ses conclusions antérieures durant la même instance devoir des sommes précises au titre des pensions alimentaires impayées et que ce n'est que par un dire du 29 avril 2016 adressé au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux que M. [O] a soutenu pour la première fois que la créance de Mme [V] [W] au titre des pensions alimentaires était prescrite.

Concernant l'attribution à Mme [V] [W] de l'intégralité du solde créditeur du compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank le 31 décembre 2003, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que ce versement portant sur la totalité du solde d'un compte joint, alors que l'intimée ne disposait de droits que sur la moitié de celui-ci, a été consenti par M. [O] en paiement partiel des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2001, et ce comme l'a estimé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er mars 2006. Ledit versement doit être imputé à hauteur de la somme de 78 520,98 euros, selon le taux de change applicable au 31 décembre 2003. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la créance au titre de la prestation compensatoire et la majoration du taux d'intérêt légal

M. [O] soutient que le calcul de la somme due au titre de la prestation compensatoire doit tenir compte de ses versements depuis 2007, date de prescription des pensions alimentaires,de sorte qu'il ne reste devoir que la somme de 203 727 euros à ce titre. Il fait valoir que sa capacité financière actuelle ne lui permet pas de payer cette somme. Il expose avoir perçu un salaire d'environ 1 250 euros par mois entre 2014 et 2017, qu'il détient des parts sociales dans des sociétés qui ont ou vont déposer le bilan, tandis que l'intimée bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal. L'appelant fait valoir que le montant des intérêts équivaut au montant du capital dû et sont disproportionnés.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de prescription des pensions alimentaires, tous les paiements effectués l'ont bien été au titre des pensions alimentaires et non de la prestation compensatoire fixée à la somme de 300 000 euros par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2006, dont le capital reste dû, et que les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, soit le 24 juin 2006.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par M. [O], relevant que celui-ci dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger, que la situation du créancier est indifférente pour l'application de la majoration de plein droit des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [V] [W] à la communauté ne concerne que la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux actuellement toujours en cours et que les intérêts dus n'étaient pas disproportionnés en l'absence de tout versement au titre de la prestation compensatoire depuis 2006.

Sur la demande de délai de grâce

C'est conformément aux dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil que, relevant le caractère partiellement alimentaire des créances de pension alimentaire et de prestation compensatoire invoquées par Mme [V] [W], le premier juge a rejeté la demande de délai de grâce formée par M. [O],

Contrairement à ce que soutient M. [O], en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier les modalités de versement d'une prestation compensatoire fixées au dispositif du titre exécutoire, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à cantonner le montant de la saisie-attribution du 15 novembre 2017 à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme, tenant compte du paiement, le 31 décembre 2003, de la somme de 78 520,98 euros résultant de l'attribution de la moitié du solde du compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank.

Succombant en ses principales prétentions, M. [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité justifie que M. [O] soit condamné à payer à Mme [V] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la saisie-attribution';

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Cantonne le montant de la saisie-attribution du 15 novembre 2017 à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme';

Rejette toutes autres demandes';

Condamne M. [O] aux entiers dépens d'appel';

Condamne M. [O] à verser à Mme [V] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/22887
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/22887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;18.22887 ?
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