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31/10/2019 | FRANCE | N°18/19343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2019, 18/19343


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19343 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLE



Décision déférée à la cour : jugement du 20 juillet 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/03972





APPELANTE

Mme [N] [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 Ã

  [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Belgin Pelit-jumel de la seleurl Belgin Pelit-jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19343 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLE

Décision déférée à la cour : jugement du 20 juillet 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/03972

APPELANTE

Mme [N] [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Belgin Pelit-jumel de la seleurl Belgin Pelit-jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Caroline Mecary, avocat au barreau de Paris, toque : E0382

INTIMÉ

M. [V] [J]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jocelyne Gomez Varona, avocat au barreau de Paris, toque : D1534

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu les déclarations d'appel en date des 31 juillet et 3 août 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [J], en date du 24 septembre 2019, tendant à voir la cour ordonner la jonction des deux appels formés à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Créteil en date du 20 juillet 2018,

- infirmer le jugement du 20 juillet 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 et de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 30 mars 2018, ordonné au profit de Mme [C] [P] la mainlevée du séquestre de la somme de 10 846,02 euros ainsi que le paiement de ladite somme et, la cour statuant à nouveau, tendant à la voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 et la tentative de saisie attribution du 30 mars 2018, ordonner le remboursement par Mme [C] [P] des sommes déconsignées à son profit soit, celles de 10 846,02 euros suite à l'ordonnance sur requête du 13 avril 2018, 11 067,10 euros suite à l'ordonnance sur requête du 08 août 2018, 6 191,89 euros suite à l'ordonnance sur requête du 14 août 2018, en conséquence la condamner à lui payer la somme de 28 103,95 € augmentée des intérêts de droit à compter de la déconsignation le 04 avril 2019, la condamner au paiement de tous les frais et honoraires dus à Me [S] pour les différentes procédures diligentées de saisie et consignation/ déconsignation,

- déclarer Mme [C] [P] irrecevable et (sic) mal fondée en son appel, confirmer le jugement déféré quant à la liquidation de l'astreinte, quant à la fixation d'une nouvelle astreinte en fixant le montant à 500 euros par jour de retard à compter 20 juillet 2018 et ce, en la fixant pour une période de deux années, renouvelables, à compter dudit jugement, condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [C] [P], en date du 16 octobre 2018, tendant à voir la cour débouter M. [J] de ses demandes,

- confirmer le jugement du 20 juillet 2018 en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 et de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 30 mars 2018 et ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 10 846,02 euros ordonné par ordonnance sur requête du 13 avril 2018 ainsi que le paiement de la somme précitée à Mme [C] [P],

- [l'infirmer pour le surplus, ] liquider l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel le 21 décembre 2017 à la somme 10 euros par jour de retard, arrêtée au 9 avril 2018, par application du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017, notifié le 27 janvier 2018, supprimer la nouvelle astreinte provisoire de 200 euros sur une période de 8 mois résultant de la décision du juge de l'exécution en date du 20 juillet 2018, à titre subsidiaire, la liquider à la somme de 10 euros par jour de retard, dire n'y avoir lieu à prononcer une autre astreinte au titre de l'arrêt de la cour d'appel le 21 décembre 2017, condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application en réparation du préjudice subi, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances N° 18/19343 et 18/19828.

Du mariage conclu le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Cuba) entre Mme [Z] [P] et M. [J] est née en [Date naissance 4] [F] [J].

Les époux se sont séparés au début du mois de juillet 2015.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. [J] pour [F] à la somme de mensuelle de 1 000 euros, outre le règlement des frais de scolarité et a ordonné la restitution par Mme [C] [P] à M. [J] de la collection des montres et des ordinateurs appartenant à ce dernier avant le 1er juillet 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation et, statuant a` nouveau, a condamné M. [J] à verser une contribution à l'entretien et à` l'éducation de l'enfant [F] de 5 000 euros par mois à Mme [N] [C] [P] outre la prise en charge des frais de transport et ce, à compter de la décision, (...) ordonné la restitution des montres Etherna et IWC, Ulysse et Omega, IWC 452.303, Luminor, Omega Seamaster, Rolex Daytona, Ferrari, Rolex Daytona, Rolex par Mme [N] [C] [P] à M. [V] [J] dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, (') ». Cet arrêt, signifié le 26 janvier 2018, n' a pas fait l'objet de pourvoi et la requête en interprétation présentée par M. [J] à la suite des saisies litigieuses, a été rejetée par arrêt du 7 juin 2018, la cour relevant que : «'La demande de M. [J] n'est pas une requête en interprétation de l'arrêt concernant la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mise à sa charge ; il s'agit d'une question d'exécution de ses obligations en application de l'arrêt concernant le règlement de la contribution par ses soins au regard des règlements antérieurs qu'il aurait effectués et la cour n'a pas à y répondre.'»

Poursuivant l'exécution forcée de ces deux décisions, Mme [C] [P] a fait délivrer, le 4 avril 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M [J] pour avoir paiement de la somme de 10 845,02 euros en principal, intérêts et frais dont celle de 1 612,90 euros représentant un arriéré de pension alimentaire pour une période allant du 21 au 31 décembre 2017.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance du 13 avril 2018, a autorisé M. [J], sur requête de celui-ci, à consigner cette somme entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire.

Par acte du 19 avril 2018, M [J] a fait assigner Mme [C] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir,à titre principal, l'annulation du commandement de payer du 4 avril 2018 et d'une saisie-attribution effectuée le 30 mars 2018 ainsi que le remboursement de la somme de 10 845,02 euros consignée, à titre subsidiaire, la poursuite de la consignation de ces 10 845,02 euros, la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Paris à la somme de 5 800 euros arrêtée au 9 avril 2018, le prononcé d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour une période d'un an renouvelable et une indemnité de procédure.

Par jugement du 20 juillet 2018, le juge de l'exécution a débouté M. [J] de ses demandes, ordonné mainlevée du séquestre, liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 5 800 euros arrêtée au 9 avril 2018, condamné Mme [C] [P] à payer cette somme, prononcé à son encontre une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement, pour une durée de huit mois et rejeté les demandes d'indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.

Sur la demande de mainlevée des saisies :

M. [J] n'établit pas l'existence d'une saisie-attribution intervenue le 30 mars 2018 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sa mainlevée.

M. [J] expose qu'à la date de l'arrêt, il avait déjà réglé, à hauteur de la somme de 40 400 euros, la totalité des frais de scolarité afférents à l'année 2017-2018 et demande que le paiement intervenu directement à l'école [Établissement 1], par application de l'ordonnance de non-conciliation de Créteil du 22 mars 2016 pour la scolarité 2017-2018, soit déclaré comme étant une modalité d'exécution de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 21 décembre 2017.

Il ajoute que l'huissier de justice lui a facturé des frais relatifs à une saisie-attribution jamais dénoncée, sans cependant en tirer de conséquence dans le dispositif de ses écritures.

Pour s'opposer à cette demande, Mme [C] [P] soutient, en substance, qu'elle tend à modifier le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017.

Cependant, Mme [C] [P] ne conteste pas que les frais de scolarité afférents à l'année 2017-2018 avaient été intégralement payés par M. [J]. Comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 7 juin 2018, ces règlements constituaient tant une modalité d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation mettant à sa charge le règlement direct des frais de scolarité de l'enfant que de l'arrêt du 21 décembre 2017 ayant intégré les frais de scolarité au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation qu'il fixait.

Les causes du commandement de payer avant saisie-vente en date du 4 avril 2018 portant sur le reliquat de pension de [F] du mois de décembre 2017 et les reliquats de sa pension des mois de janvier à mars 2018, il convient donc d'annuler cet acte et d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la déconsignation de la somme de 10 846,02 euros au profit de Mme [C] [P].

Sur la demande de restitution des fonds déconsignés :

M. [J] demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 28 103,95 euros déconsignée, avec les intérêts au taux légal à compter de la déconsignation du 4 avril 2019.

Cependant, d'une part, le commandement de payer avant saisie-vente n'entraînant aucune indisponibilité des biens du débiteur, d'autre part, les consignations ayant été effectuées à la seule initiative de M. [J], il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de délivrer un titre de restitution de celles-ci.

Sur les astreintes :

L'arrêt du 21 décembre 2017, confirmatif sur le prononcé de l'astreinte mais augmentant le montant de celle-ci, a ordonné la restitution par Mme [C] [P] à M. [J] des montres Etherna et IWC, Ulysse et Omega, IWC 452.303, Luminor, Omega Seamaster, Rolex Daytona, Ferrari, Rolex Daytona, Rolex dans un délai de quinze jours à compter de sa signification et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. Cet arrêt a été signifié le 26 janvier 2018. Le jugement attaqué a liquidé l'astreinte à la somme de 5 800 euros.

Pour s'opposer à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et pour demander la suppression de l'astreinte qu'il fixe, Mme [C] [P] soutient qu'elle n'est pas en possession des montres et demande la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 euros par jour de retard.

Elle ajoute que M. [J] aura tout le loisir de faire prévaloir une créance au titre des montres, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui doit intervenir dans le cadre de leur procédure de divorce.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge.

En l'espèce, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de modifier le dispositif de l'arrêt enjoignant à Mme [C] [P] de restituer les montres, dispositif impliquant qu'à la date du prononcé elle était en possession de celles-ci.

Mme [C] [P] n'alléguant pas ne plus être en possession de ces montres et ne caractérisant ni une difficulté d'exécution ni une impossibilité matérielle de les restituer, il convient de confirmer le jugement sur les deux chefs critiqués.

Sur les dommages-intérêts':

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] [P] .

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Mme [C] [P] qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [J], en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances N° 18/19343 et 18/19828 ;

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a a débouté M. [J] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 et ordonné mainlevée du séquestre de la somme de 10 846,02 euros effectué à la suite de l'ordonnance sur requête du 13 avril 2018 ainsi que le paiement de la somme précitée à Mme [C] [P],

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :

Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2018 ;

Condamne Mme [C] [P] à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel'';

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/19343
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/19343 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;18.19343 ?
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