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31/10/2019 | FRANCE | N°18/18861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2019, 18/18861


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18861 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FVR



Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/80516





APPELANTE

SAS CITC

siret 324 167 121 000131

[Adresse 1]



[Localité 1]



Représentée par Me Claude Vaillant de la Scp Vaillant et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0257





INTIMÉE

SCI HECTOR BERLIOZ

siret 345 041 859 00033

[Adresse...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18861 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FVR

Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/80516

APPELANTE

SAS CITC

siret 324 167 121 000131

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude Vaillant de la Scp Vaillant et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0257

INTIMÉE

SCI HECTOR BERLIOZ

siret 345 041 859 00033

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane Brizon, avocat au barreau de Paris, toque : D2066

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 5 juin 2013, la Sci Hector Berlioz a confié à la société CITC la réalisation de travaux de chauffage.

En raison d'impayés, la société CITC demandait à la Sci Hector Berlioz, par lettre du 9 juillet 2014, de lui fournir une caution bancaire garantissant le paiement des sommes dues, conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil. Par lettre du 27 avril 2015, la société CITC mettait en demeure la Sci Hector Berlioz de lui payer la somme de 139 200,67 euros TTC et de lui transmettre une caution bancaire conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil.

Par arrêt du 7 septembre 2017, signifié le 19 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a condamné la Sci Hector Berlioz à remettre à la société CITC un cautionnement solidaire tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil pour un montant de 114 365,67 euros, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.

Le 17 octobre 2017, la Sci Hector Berlioz a transmis à la société CITC un cautionnement bancaire pour un montant de 114 365,67 euros, consenti par la CRCAM de Brie-Picardie.

La société CITC ayant exigé, le 27 octobre 2017, que le cautionnement mentionne le montant total des travaux réalisés, soit 578 404,06 euros, et pas seulement le montant figurant au marché de travaux initial, la Sci Hector Berlioz lui demandait de lui retourner l'original du premier cautionnement et lui transmettait, le 2 mai 2018, un nouveau cautionnement portant la mention souhaitée.

Par acte d'huissier du 14 février 2018, la société CITC a fait assigner la Sci Hector Berlioz devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider cette astreinte à la somme de 46 500 euros et de voir prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par jugement du 10 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et a condamné la société CITC à payer à la Sci Hector Berlioz la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2018, la société CITC a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2018, la société CITC demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de liquider à la somme de 46 500 euros l'astreinte prononcée par arrêt du 7 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris, de prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2018, la Sci Hector Berlioz demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter la société CITC de toutes ses demandes et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

La clôture est intervenue le 12 septembre 2019.

SUR CE

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

L'article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil de 12 000 euros, ces sommes s'entendant, selon le décret n°99-658 du 30 juillet 1999, du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. Ce même décret prévoit que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. Il résulte de ces dispositions que les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties. Ce cautionnement doit être solidaire et consenti par un établissement de crédit lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement.

La société CITC soutient que, pour fixer à la somme de 114 365,67 euros le montant du cautionnement à fournir par la Sci Hector Berlioz, la cour d'appel de Paris avait retenu, dans ses motifs, un montant total des marchés, déduction faite des prestations retirées, de 578 404,06 euros et que la Sci Hector Berlioz avait réglé la somme totale de 464 038,39 euros, et que le cautionnement transmis le 19 octobre 2017 mentionnait que le marché portait sur la somme de seulement 524 026,39 euros, de sorte qu'il ne garantissait en réalité que la somme de 59 987 euros TTC.

Par ailleurs, l'appelante fait valoir que le cautionnement fourni en octobre 2017 comme celui fourni en mai 2018 prévoient deux conditions impossibles à respecter, l'une exigeant la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, l'autre imposant à l'entrepreneur d'informer dans les 8 jours la caution de tout litige financier, observant que la mise en demeure a été adressée au maître de l'ouvrage le 27 avril 2015.

Comme le soutient l'intimée, le premier juge a relevé à juste titre que le cautionnement bancaire transmis le 19 octobre 2017 par la Sci Hector Berlioz faisait expressément référence à l'arrêt du 7 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris et au contentieux opposant les parties tranché par cette décision, a observé qu'à la réception de ce cautionnement la société CITC avait estimé à tort que celui-ci n'était pas conforme à la décision précitée en ce qu'il mentionnait uniquement le montant du marché initial et non le montant total des travaux réalisés. Le premier juge a exactement retenu que l'ajout de cette précision n'était pas nécessaire à l'efficacité, à la portée et au quantum du cautionnement bancaire, dès lors que celui-ci indiquait que la garantie était donnée pour un montant de 114 365,67 euros conformément à l'arrêt du 7 septembre 2017.

Le premier juge a considéré, à bon droit, que la garantie ainsi souscrite n'apparaissait pas illusoire du seul fait qu'elle stipulait que la caution ne pourra être mise en jeu si celle-ci n'a pas été informée dans un délai de 8 jours ouvrés de la mise en demeure de payer demeurée infructueuse, alors que cette clause ne peut s'appliquer qu'à une mise en demeure postérieure à l'acte de cautionnement, étant observé qu'il résulte de celui-ci que la caution avait une parfaite connaissance du contentieux entre les parties et du contenu de la réclamation de la société CITC.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé l'injonction judiciaire pleinement exécutée par la Sci Hector Berlioz au 19 octobre 2017.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, la société CITC sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que la société CITC soit condamnée à payer à la Sci Hector Berlioz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société CITC aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne la société CITC à verser à la Sci Hector Berlioz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/18861
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/18861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;18.18861 ?
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