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29/10/2019 | FRANCE | N°17/19473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 octobre 2019, 17/19473


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19473 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JQ5 - Jonction avec N°RG 17/19474 - N° Portalis 35L7 - V - B7B - B4JQ7



Décision déférée à la cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Juge commissaire de [Localité 1] - RG n° 2017007568 - Ordonnance du 27 septembre 2017 -

Juge commissaire de [Localité 1] - RG n° 2017007567





APPELANTE



SCI BD, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qu...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19473 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JQ5 - Jonction avec N°RG 17/19474 - N° Portalis 35L7 - V - B7B - B4JQ7

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Juge commissaire de [Localité 1] - RG n° 2017007568 - Ordonnance du 27 septembre 2017 - Juge commissaire de [Localité 1] - RG n° 2017007567

APPELANTE

SCI BD, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 411 998 156

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SARL POOL, société en liquidation,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 677 103

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Non constituée

SELAS ÉTUDE JP, en la personne de Me [Q] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société POOL,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 214 191

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame [I] [P], conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [P] dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame [G] [E]

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par [G] [E], greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La SCCV Vendôme a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1995 puis en liquidation judiciaire le 13 octobre 1995.

Le 28 août 1995, la banque Hervet Créditerme a déclaré une créance d'un montant de

1 710 516,40 euros, correspondant aux sommes dues au titre de trois prêts, qui a été admise à titre hypothécaire puis, suivant acte authentique du 13 février 1997, a cédé sa créance à la SCI BD.

Par jugement du 5 février 2004 devenu irrévocable, M. [N] a été condamné, en sa qualité d'associé détenteur de 12 % du capital de la SCCV Vendôme, à payer à la SCI BD la somme de 205 261 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995.

En exécution de ce jugement, la SCI BD a fait procéder, le 27 janvier 2005, à une saisie-attribution et à une saisie des droits d'associés de M. [N] entre les mains de la SARL Pool, gérée par M. [N].

Après avoir retenu que la SARL Pool avait, en qualité de tiers saisi, manqué à son obligation de renseignement, le juge de l'exécution l'a condamnée, par jugement du

12 janvier 2006 devenu irrévocable, à payer à la SCI BD une somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005.

Par jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2006, devenu irrévocable, M. [H] a été reconnu coupable de corruption passive pour avoir usé de sa qualité de mandataire liquidateur en vue d'acquérir la créance détenue par la banque Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme à moindre prix, en se servant de la SCI BD comme d'une société écran.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 2015 devenu irrévocable, a déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de la SCCV Vendôme la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance du 13 février 1997, après avoir retenu que cette dernière avait acquis la créance en cause par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption.

La SARL Pool a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 19 avril 2016, la SELAFA MJA étant désignée liquidateur avant, le 3 juillet 2018, d'être remplacée par la SELAS Etude JP.

Le 20 janvier 2016, la SCI BD a déclaré au passif de la SARL Pool une créance se décomposant comme suit :

- une créance privilégiée de 496 848,59 euros, comprenant le montant en principal de la condamnation prononcée à son profit contre la SARL Pool le 12 janvier 2006 (300 000 euros) et les intérêts au taux légal dont cette condamnation était assortie (196 848,59 euros) ;

- une créance chirographaire de 14 437,45 euros, représentant les frais irrépétibles et dépens résultant des condamnations prononcées par le juge de l'exécution à l'occasion des procédures d'exécution forcée engagées pour recouvrer la créance consacrée par le jugement du 12 janvier 2006.

Le liquidateur a fait savoir à la SCI BD, par courriers des 16 et 23 novembre 2016, que les deux créances étaient contestées.

Le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par deux ordonnances du 27 septembre 2017 portant les numéros 2017007567 (créance de 14 437,45 euros) et 2017007568 (créance de 496 848,59 euros) en se fondant sur le caractère frauduleux de la cession de créance du 13 février 1997.

Par deux déclarations distinctes du 20 octobre 2017, la SCI BD a relevé appel de l'ordonnance n° 2017007567 (RG 17/19474) et de l'ordonnance n° 2017007568

(RG 17/19473).

Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe dans chacune des deux instances et notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, la SCI BD demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des deux instances,

- d'infirmer les deux ordonnances,

- statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif de la SARL Pool à titre privilégié pour 496 848,59 euros et à titre chirographaire à hauteur de 14 437,45 euros,

- de condamner solidairement la SELAFA MJA et la SELAS Etude JP, toutes deux ès qualités, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SELAFA MJA, ès qualités, aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par deux jeux de conclusions déposés au greffe et signifiés le 11 mars 2019, la SELAS Etude JP, en qualité de liquidateur de la SARL Pool, demande à la cour :

- dans l'instance 17/19473, de rejeter les demandes de la SCI BD, de confirmer l'ordonnance (n° 2017007568) et de condamner la SCI BD à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Dutreuilh, avocate ;

- dans l'instance n°17/19474, de rejeter les demandes de la SCI BD, de confirmer l'ordonnance (n° 2017007567) et de condamner la SCI BD à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Dutreuilh, avocate.

La SARL Pool, à laquelle les déclarations d'appel et conclusions de l'appelante ont été signifiées le 23 novembre 2017 par remise des actes à étude, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée le 7 novembre 2017, n'a pas fait connaître son avis.

SUR CE,

- Sur la jonction des instances

Les deux instances portent sur l'admission au passif de la SARL Pool de deux créances invoquées par la SCI BD qui ont fait l'objet d'une déclaration unique, présentent des liens entre elles et ont donné lieu à des contestations de même nature.

Il existe dès lors, entre les deux litiges, un lien qui justifie, dans l'intérêt d'une bonne justice, de les juger ensemble.

La jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 17/19473 et 17/19474 sera donc ordonnée, en application de l'article 367 du code de procédure civile.

- Sur l'admission des créances déclarées par la SCI BD

- Sur l'irrecevabilité des contestations soulevées par le liquidateur

La SCI BD soutient que les contestations du liquidateur, en ce qu'elles se fondent sur la fraude dont serait entachée la cession de créance du 13 février 1997, sont irrecevables à raison :

- de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 janvier 2006 et l'arrêt confirmatif du 9 novembre 2006 qui ont condamné la SARL Pool au profit de la SCI BD après avoir écarté la fraude ;

- de la prescription de l'action en caducité, nullité ou inopposabilité de la créance de la SCI BD ;

- du défaut de qualité du tiers saisi à invoquer les vices susceptibles d'affecter la créance, résultant d'un titre exécutoire, du créancier poursuivant.

Toutefois, ces fins de non-recevoir n'étant pas soulevées dans le dispositif des conclusions de la SCI BD, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'en est pas saisie.

- Sur l'examen au fond de la demande d'admission de la créance de la SCI BD

La SELAS Etude JP invoque l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour soutenir que la cession de créance à la SCI BD est entachée d'une fraude qui prive cette dernière du droit d'en percevoir le règlement ou d'être payée des frais irrépétibles et dépens exposés pour en obtenir le recouvrement forcé. Elle en déduit que la créance de la SCI BD est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL Pool et, partant, qu'elle doit être rejetée.

La SCI BD réplique :

- qu'il n'a jamais été jugé que la cession de créance en cause était nulle ;

- que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2015, qui s'est borné à déclarer la créance de la SCI BD inopposable à la liquidation judiciaire de la SCCV Vendôme, est dépourvu de portée dans le cadre de la présente instance ;

- que, sauf à priver le titulaire de la créance de son droit de propriété, la fraude invoquée ne peut qu'affecter le contrat de cession, et non la créance cédée elle-même, qui n'a pas été confisquée par le juge pénal, de sorte que les débiteurs ne sont pas libérés de leurs obligations, en particulier lorsque, comme en l'espèce, ils n'ont pas été lésés par ladite fraude ;

- qu'aucun recours en révision n'a été introduit contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 qui a condamné la SARL Pool au profit de la SCI BD.

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue, porte sur l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et s'attache tant au dispositif de la décision pénale qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Ni le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 20 novembre 2006, qui a déclaré M. [H] coupable de corruption passive, ni l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008, qui a confirmé la culpabilité de ce dernier et aggravé la sanction prononcée, ni l'arrêt de rejet du pourvoi formé par M. [H] rendu par la Cour de cassation le 9 septembre 2009 ne sont produits.

Toutefois, des extraits de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008 sont reproduits dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2015 qui, lui, est versé aux débats. Il y est mentionné que l'arrêt du 3 juillet 2008 a successivement relevé :

- que M. [H] s'est servi de la SCI BD, dont l'objet statutaire était « d'acquérir diverses créances que détient la société Hervet Créditerme à l'encontre d'une SCI de construction-vente Vendôme », laquelle était propriétaire d'un immeuble jouxtant son étude de mandataire judiciaire hypothéqué au profit de la banque, comme « d'une société-écran qu'il a gérée de fait en se substituant au gérant de droit »,

- que dans ses rapports avec la banque cédante, « il a à plusieurs reprises, non seulement exhibé sa qualité professionnelle mais aussi fait référence à des dossiers qu'il suivait en cette qualité, et dans lesquels la banque était directement intéressée, en lui fournissant à la fois des éléments de crainte et d'espoir sur le devenir de ses créances »,

- que dans ses discussions avec la banque Hervé Créditerme sur le prix de cession de la créance, les préposés de celle-ci « ont cherché à protéger [ses] intérêts dans les procédures collectives suivies par ce mandataire, en cédant aux exigences de ce dernier quant au prix de cession de la créance qu'elle détenait [sur SCCV Vendôme] »,

- qu'un pacte de corruption s'est ainsi trouvé conclu « avant la cession de la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par M. [H], qui constituait pour lui un avantage certain »,

- que « la SCI BD n'était qu'un montage constituant la mise en oeuvre du pacte ».

Il s'ensuit qu'il a été irrévocablement jugé au pénal que la cession de la créance détenue par la société Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme à la SCI BD a été obtenue par cette dernière à la faveur d'un pacte de corruption.

La SCI BD tient donc ses droits sur la créance détenue à l'égard de la SCCV Vendôme d'un contrat vicié par la fraude, de sorte que, sauf à contrevenir à l'ordre public et à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, elle ne peut s'en prévaloir, la fraude corrompant tout, peu important que le contrat en cause n'ait pas été annulé.

Si, comme le souligne la SCI BD, le contrat de cession frauduleux laisse subsister la créance, il reste que le cessionnaire ne peut invoquer les effets d'un tel contrat et, partant, le droit de propriété qu'il lui a conféré sur cette créance.

Par ailleurs, la créance détenue sur la SCCV Vendôme ayant été acquise frauduleusement par la SCI BD, c'est de manière inopérante que cette dernière invoque une atteinte à son droit de propriété.

La créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 496 848,59 euros est fondée sur une condamnation de la SARL Pool prononcée par des juridictions civiles (jugement du

12 janvier 2006 confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006) à raison d'un manquement de cette dernière à ses obligations de tiers saisi.

Or, la créance dont la SCI BD poursuivait le recouvrement auprès de la SARL Pool résultait d'une condamnation de M. [N] - tenu en tant qu'associé de la SCCV Vendôme au paiement d'une partie du passif de celle-ci - qui se fondait elle-même sur la qualité de créancier de la SCCV Vendôme dont avait excipé la SCI BD.

La créance en cause trouve donc son origine dans le contrat de cession du 13 février 1997, dont il a été dit que la SCI BD ne pouvait se prévaloir, et, partant, est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL Pool, nonobstant les condamnations, prononcées par des juridictions civiles, qui l'ont consacrée.

Il en est de même de la créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 14 437,45 euros, qui résulte de condamnations aux dépens ou au paiement de frais irrépétibles prononcées par le juge de l'exécution dans le cadre des procédures civiles d'exécution engagées en vue d'obtenir le recouvrement forcé de la créance évoquée dans le paragraphe qui précède.

Il convient donc de confirmer les ordonnances du juge-commissaire qui ont refusé d'admettre ces deux créances au passif de la SARL Pool.

La SCI BD, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la SELAS JP, ès qualités, une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 17/19473 et 17/19474,

Confirme les deux ordonnances du juge-commissaire 27 septembre 2017 (n° 2017007567 et n° 2017007568),

Condamne la SCI BD à payer à la SELAS Etude JP, en qualité de liquidateur de la SARL Pool, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI BD aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Dutreuilh, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

[G] [E]

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/19473
Date de la décision : 29/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/19473 : Prononce la jonction entre plusieurs instances


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-29;17.19473 ?
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