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24/10/2019 | FRANCE | N°18/18694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 octobre 2019, 18/18694


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FDB



Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/00447





APPELANTE

SAS ATELIERS CHOLLET FRÈRES

siret 652 016 817 0002

3

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Sylvia Gradus de la seleurl Sylvia Gradus associée, avocat au barreau de Paris, toque : A0500





INTIMÉES

Mme [Z] [C]

née [Date naissanc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FDB

Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2018 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18/00447

APPELANTE

SAS ATELIERS CHOLLET FRÈRES

siret 652 016 817 00023

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvia Gradus de la seleurl Sylvia Gradus associée, avocat au barreau de Paris, toque : A0500

INTIMÉES

Mme [Z] [C]

née [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 215

SELARL SMJ

ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sas Chollet Frères

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie Chevalier, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Ateliers Chollet Frères (la société Chollet), en date du 16 septembre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, dire Mme [C] infondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, non avenues les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre à son initiative en vertu des itératifs commandements avant saisie-vente signifiés les 24 juillet et 18 décembre 2017, le cas échéant, en ordonner la mainlevée pure et simple, débouter Mme [C] et la selarl SMJ, es qualités, de leurs demandes, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [C], en date du 22 octobre 2018, tendant à voir, en substance, la cour confirmer le jugement, débouter la société Chollet de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de la selarl SMJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Chollet, en date du 25 octobre 2018, tendant à voir confirmer le jugement, condamner la société Chollet à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2019 déclarant irrecevables les conclusions des intimées, définitive ;

Vu la note en délibéré adressée à la cour par la société Chollet, en date du 14 octobre 2019;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par jugement en date du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Chollet à payer à Mme [C] les sommes indemnitaires de 15 000 euros pour harcèlement moral, 1 680 euros pour non-mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Chollet et a désigné la Selarl SMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 janvier 2015 en ses dispositions sur le droit individuel à la formation, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y ajoutant, dit et jugé nul le licenciement de Mme [C] par la société Chollet et en conséquence, l'a condamnée à lui régler les sommes de 33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, 3 350 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 335 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, une indemnité de procédure et les dépens.

Par jugement en date du 6 avril 2016, le plan de sauvegarde de la société Chollet a été arrêté et la Selarl SMJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan.

Le 18 décembre 2017, Mme [C] a fait signifier à la société Chollet un itératif commandement de payer la somme de 47 983,95 euros aux fins de saisie-vente en exécution des titres exécutoires obtenus.

Par jugement du 13 juillet 2018, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention forcée de la selarl SMJ, débouté la société Chollet de ses demandes, l'a condamnée à payer à la selarl SMJ la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'appui de son appel, la société Chollet soutient, en substance, que les créances salariales, notamment de nature indemnitaire, dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective et qui font l'objet d'une instance en cours à la date de l'ouverture de cette procédure, ne peuvent donner lieu à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que ces créances sont fixées au passif de la procédure.

Elle ajoute que l'inscription de la créance salariale sur l'état des créances déposé au greffe est à la diligence du mandataire judiciaire, peu important que le salarié ait ou non à déclarer sa créance au passif et qu'à défaut, la créance est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, que tel est le cas en l'espèce, la créance de Mme [C] ayant été omise de l'état des créances, que celle-ci ne peut donc mettre en 'uvre à son encontre des mesures d'exécution forcée aux fins de recouvrement de sa créance.

La cour a mis dans le débat le moyen tiré de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, concernant l'étendue de ses pouvoirs en présence de l'arrêt de la cour d'appel servant de fondement aux poursuites de Mme [C] et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de sept jours.

La société Chollet soutient,dans sa note en délibéré que l'interprétation qu'elle donne à l'arrêt ne modifie pas les droits que Mme [C] tient de celui-ci et le replace dans le cadre juridique de la loi de sauvegarde des entreprises.

S'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution, l'interprétation ne doit pas viser à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu et ne pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée.

En l'espèce, les prétentions de l'appelante tendent à modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 lequel n'a pas fixé la créance de Mme [C] au passif de la société Chollet mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.

Elles excèdent donc les pouvoirs de la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution et sont, à ce titre, irrecevables.

Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement attaqué, étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour d'interdire à Mme [C] de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimés, en application de ces dernières dispositions, les sommes dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société Ateliers Chollet Frères à payer à la société SMJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/18694
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/18694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;18.18694 ?
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