Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° 2019 - 280, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de TGI de MEAUX - RG n° 15/05740
APPELANTS
Madame [E] [O], épouse [Q]
En qualité d'ayant-droit de Madame [I] [C], épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0667
Assistés à l'audience de Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, substituant Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE
Madame [Z] [D] , en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l'audience de Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère
Madame Anne DE LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu le jugement en date du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a :
- débouté Mme [E] [O] épouse [Q] et M. [P] [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [E] [O] épouse [Q] et M. [P] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 22 décembre 2017 par Mme [E] [O] épouse [Q], ès qualité d'ayant droit de [I] [C] épouse [O], et M. [P] [Q] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019 par lesquelles Mme [E] [O] épouse [Q], ès qualité d'ayant droit de [I] [C] épouse [O], et M. [P] [Q], demandent, au visa des articles 1240 (1382 ancien), 415, 421, 475, 496, 502, 503 et 504 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre en ce qu'il a les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau:
- dire et juger Mme [O] [E] épouse [Q] bien fondée et recevable dans l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que Mme [Z] [D] a commis plusieurs fautes dans la gestion de la tutelle de Mme [C] épouse [O],
En conséquence,
- condamner Mme [Z] [D] à payer à Mme [O] [E] épouse [Q] la somme de 464.122 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de l'ensemble de ses fautes,
- condamner Mme [Z] [D] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Mme [Z] [D] à payer à Mme [O] [E] épouse [Q] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du même code, Mme [O] [E] épouse [Q] ayant été contrainte de poursuivre l'action contre Mme [Z] [D],
- condamner Mme [Z] [D] à tous les dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019 par lesquelles Mme [Z] [D] demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] [Q] et M. [P] [Q] tant irrecevables que mal fondés en leur appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée pour la protection de Mme [I] [O],
- constater, en tout état de cause, qu'aucun préjudice réel n'est démontré,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [E] [Q] et M. [P] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer abusive l'action engagée par Mme et M. [P] [Q], tant en première instance qu'en cause d'appel,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [E] [Q] et M. [P] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [Q] et M. [P] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que par jugement du 6 avril 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bobigny a placé sous tutelle Mme [I] [C] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1932, pour une durée de cinq ans, et a désigné sa fille, Mme [E] [Q], en qualité de tutrice ;
Que l'époux de la majeure protégée, M. [B] [O], qui souhaitait exercer la tutelle a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Que par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné, en raison du conflit familial, Mme [Z] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de [I] [C] épouse [O], pour une durée de cinq ans ;
Que le 1er septembre 2010, Mme [Z] [D] a présenté au juge des tutelles une requête aux fins de changement de représentant légal, rappelant que [I] [C] épouse [O] vivait au domicile de sa fille à [Localité 4] (60) depuis plus de six mois ;
Que par jugement du 19 janvier 2011, le juge des tutelles de Bobigny s'est dessaisi au profit du juge des tutelles de Senlis, lequel par décision du 5 avril 2011, a déchargé Mme [D] de sa mission et a désigné Mme [R] [S] en ses lieu et place ;
Que Mme [I] [C] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2011 ;
Que par exploit d'huissier du 25 novembre 2015, les époux [Q] ont fait assigner en responsabilité Mme [D] ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Meaux a déclaré leur action recevable mais les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur la recevabilité
Considérant que Mme [D] fait valoir que Mme [Q] ne produit aucun document susceptible d'établir les actifs successoraux de ses parents et qu'elle affirme gratuitement avoir recueilli un patrimoine négatif ; qu'elle soutient que le fait pour M. [Q] d'avoir, selon ses dires, contribué aux frais de soutien et de prise en charge de ses beaux-parents ne lui donne pas qualité pour agir ;
Considérant que les appelants estiment leur action recevable ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de grande instance ;
Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la qualité pour agir, d'une part, de Mme [Q] vu de l'acte de notoriété qui mentionnait sa qualité d'héritière, et d'autre part, de M. [Q], tiers agissant sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
Sur le fond
Considérant que les appelants invoquent plusieurs fautes commises par Mme [D] pour fonder leur action en responsabilité ;
Que Mme [O] épouse [Q] expose que sa mère, [I] [C] épouse [O], a souffert de la maladie d'Alzheimer à partir de l'année 2000 et que sa vulnérabilité a évolué chaque année ; qu'elle affirme que ses parents ont cédé l'intégralité de leur patrimoine immobilier entre 2003 et 2008, que des chèques ont été émis depuis le compte de [I] [C] épouse [O] pour la somme de 19'050 euros alors que sa mère n'était pas en capacité de les signer, et que des rachats de contrat d'assurance-vie ont été réalisés pour la somme de 121 605 euros en l'absence de consentement libre et éclairé de sa mère ;
Que selon elle, les man'uvres de la famille [G] sont à l'origine de la spoliation financière de ses parents ;
Qu'elle soutient que Mme [D] n'a pas jugé utile pour la défense des intérêts de sa protégée d'engager des actions en justice pour demander l'annulation des actes de vente et autres actes suspects prétendument signés par [I] [C] épouse [O] ;
Qu'elle fait valoir le patrimoine de ses parents a été réduit à néant et qu'elle a été contrainte avec son époux de subvenir aux besoins de ses parents alors que ceux-ci disposaient, sur le plan financier, de biens immobiliers et de ressources qui leur permettaient de vieillir et de pourvoir à leurs dépenses sans être à charge ;
Qu'elle reproche à Mme [D] l'absence d'inventaire du patrimoine de [I] [C] épouse [O] et soutient que l'intimé ne saurait se retrancher derrière un apparent conflit d'intérêts pour éluder les obligations auxquelles elle était tenue ; qu'elle déclare que si Mme [D] avait accompli sa mission, elle aurait immédiatement découvert que les comptes bancaires de [I] [C] épouse [O] avaient été vidés par les consorts [G] et que des appartements, dont la résidence principale de ses parents, avaient été vendus ;
Qu'elle lui fait également grief d'avoir arrêté les procédures engagées aux fins d'annulation des ventes immobilières et de ne pas avoir mené les actions qui auraient pu réintégrer au patrimoine de ses parents les biens vendus ainsi que les dons consentis ;
Qu'elle invoque, en outre, l'absence d'action en responsabilité médicale initiée par Mme [D] lorsque sa mère est sortie au mois de décembre 2009 de l'hôpital [1] avec des escarres ;
Que les époux [Q] évaluent le préjudice à la somme de 464 122 euros décomposée comme suit :
- 39 267,22 euros au titre des frais qu'ils ont engagés ;
- 121 605 euros au titre des assurances-vie disparues ;
- 19 050 au titre des chèques émis entre 2005 et avril 2009 sur le compte de [I] [C] épouse [O] ;
- 120 200 euros au titre de la vente du bien immobilier d'[Localité 2] ;
- 164'000 euros au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 3] ;
Qu'ils arguent également d'un préjudice moral évalué à la somme de 20'000 euros ;
Considérant que Mme [D] relève le caractère fluctuant des demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [Q] ; qu'elle souligne le très important conflit qui a opposé Mme [Q] et son père, l'absence de documents transmis par Mme [Q] afin de lui permettre d'évaluer la pertinence et l'opportunité des actions à mettre en 'uvre ou à poursuivre, et les obstacles rencontrés pour rencontrer [I] [C] épouse [O] ;
Qu'elle conteste avoir commis une faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, l'existence d'un préjudice subi par la majeure protégée, et d'un lien de causalité ;
Qu'elle rappelle les courriers qu'elle a vainement adressés à Mme [O] épouse [Q] concernant les instances engagées devant les tribunaux de grande instance de Paris et de Bobigny et ajoute que Mme [Q] avait également la possibilité d'introduire des actions en nullité postérieurement au décès de sa mère ; qu'elle indique qu'aucune pièce justificative n'est produite quant aux prétendues actions qui auraient dû être engagées pour recouvrer des sommes prétendument soustraites frauduleusement à la majeure protégée, et que de surcroît, il eût fallu une ordonnance du juge des tutelles qui ne peut statuer qu'au vu des éléments d'appréciation ayant une force probante ;
Qu'elle affirme que Mme [Q] a refusé de ramener sa mère dans l'hôpital où elle était placée à l'issue d'une permission de sortie qui lui avait été octroyée et que les frais dont elle se prévaut n'auraient pas été exposés si la majeure protégée était restée hospitalisée ou placée dans une maison de retraite médicalisée ; qu'elle en déduit que Mme [Q] ne saurait tirer argument de sa propre turpitude et ajoute que des frais ont été remboursés ;
Qu'elle soutient que l'inventaire prévu par l'article 503 du code civil a été établi, et qu'au surplus, aucun lien de causalité ne peut être démontré avec l'insuffisance de ressources de [I] [C] épouse [O] ;
Qu'elle fait valoir que l'expertise versée aux débats mentionne que les escarres sont fréquemment constatés chez les patients âgés et alités sans que cela soit imputable à un manquement caractérisé engageant la responsabilité de l'établissement de santé et qu'il n'était justifié d'aucune infection nosocomiale de nature à engager une action en responsabilité médicale ; qu'elle souligne que pendant la durée de sa période de gestion, la majeure protégée résidait chez sa fille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en vertu de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et est tenu d'apporter dans celle-ci des soins prudents diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ;
Considérant que Mme [D] a exercé sa fonction de tutrice entre le 17 décembre 2009 et le 5 avril 2011 ; que dès sa désignation, elle a été confrontée aux graves tensions familiales qui opposaient M. [Q] et sa fille ainsi que cela ressort des correspondances versées aux débats ; que par ailleurs, la majeure protégée a été hébergée à compter du 10 janvier 2010 au domicile de sa fille ;
Que l'intimée ne produit aucune pièce relative à l'établissement de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil ; que pour autant, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'absence d'inventaire et l'insuffisance de ressources de [I] [C] épouse [O] et les dépenses exposées par les époux [Q] pour subvenir aux besoins de la majeure protégée ;
Que certes, Mme [O] épouse [Q] a informé Mme [D] d'actions judiciaires entreprises aux fins d'annulation des ventes de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 6] ; que dès le mois de février 2010, Mme [D] a écrit à Me Hassani concernant les actions susvisées ; que saisie par le juge des tutelles qui lui avait transmis un courrier du 23 mars 2010, elle a répondu, suivant courrier du 30 mars 2010, que Mme [Q] prenait à sa charge les procédures d'annulation des ventes ; que par courrier du 26 avril 2010, elle a interrogé Mme [O] épouse [Q] sur la prise en charge des frais de procédure et sur l'éventuelle acceptation de l'avocat, Me Hassani, de poursuivre l'instance dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle ; que ces échanges contredisent la prétendue inertie ou la négligence de la tutrice ;
Que de surcroît, les appelants ne justifient pas avoir communiqué l'ensemble des pièces qui pouvait permettre à Mme [D] d' appréhender exactement la situation de la majeure protégée et la pertinence des actions engagées au regard, d'une part, de leur coût, et d'autre part, des dissensions familiales telles qu'elles ressortent notamment des écrits de M. [O] et de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 octobre 2010 statuant dans un litige opposant M. [Q] et son beau-père ;
Que du reste, Mme [O] épouse [Q] a poursuivi, en sa qualité d'ayant droit, les actions relatives aux ventes immobilières litigieuses comme le démontre notamment le jugement du 20 novembre 2017 ;
Que dans un courrier du 18 janvier 2010, Mme [O] épouse [Q] mentionne qu'elle n'a pu avoir que des relevés CCP ; qu'elle ne démontre pas, de même que précédemment, avoir mis en mesure Mme [D] d'exercer des actions relatives à des détournements au préjudice de sa mère dans un contexte où la tutrice se heurtait dans le cadre de sa mission à des difficultés importantes, parmi lesquelles en outre celle de rencontrer [I] [C] épouse [O] malgré ses sollicitations ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] épouse [Q] souhaitait que Mme [D] demande réparation du préjudice corporel subi par [I] [C] épouse [O] en raison des escarres présentés par cette dernière à sa sortie de l'hôpital en décembre 2009 au titre d'une maladie nosocomiale ; que par courrier du 29 mars 2010, Mme [D] a répondu qu'elle allait interroger le juge des tutelles sur une telle procédure ;
Que les premiers juges ont, à juste titre, au vu des éléments médicaux, retenu qu'il n'était pas justifié d'une infection nosocomiale de nature à engager une action en responsabilité médicale ;
Qu'il s'infère de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [D] ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet des demandes indemnitaires des époux [Q] ;
Considérant que Mme [D] sollicite la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; que cependant, elle ne démontre pas l'abus des époux [Q] dans leur droit d'ester en justice à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande ;
Considérant que l'équité justifie de confirmer la décision au titre des frais irrépétibles de première instance et d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] épouse [Q] et M. [P] [Q] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] épouse [Q] M. [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE