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24/10/2019 | FRANCE | N°17/00625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 24 octobre 2019, 17/00625


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DFY



Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Août 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/289838





DEMANDEUR



Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]




Comparant en personne







DÉFENDERESSE



Maître [K] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Sophie THEZE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0213







COMPOSITION ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DFY

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Août 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/289838

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

Maître [K] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie THEZE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats: Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors du prononcé.

******

Vu le recours formé le 14 septembre 2017 par M. [N] [C] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'encontre de la décision rendue le 31 août 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 13 640, 09 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [N] [C] à Mme [K] [O], avocate,

- constaté le versement de la somme de 7 640, 09 euros HT à titre de provision,

- dit en conséquence que M. [N] [C] devra verser à Mme [K] [O] la somme de 6 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision.

Entendues à l'audience du 24 mai 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

* M. [N] [C] qui conclut :

- à l'infirmation de la décision déférée,

- à la constatation du paiement intégral des honoraires dus en application de la convention d'honoraires signée le 16 mai 2016,

- à la condamnation de Mme [K] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement :

. à la constatation du paiement de l'intégralité des factures,

. à l'exigence de payer à Mme [K] [O] la somme de 1 200 euros au titre des prestations réalisées pour l'analyse du contrat de prestation de service de la société SOMFY SAS,

. au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Mme [K] [O] qui conclut :

- à la confirmation de la décision déférée,

- à la condamnation de M. [N] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

En mai 2016 M. [N] [C] a confié la défense de ses intérêts à Mme [K] [O] à l'occasion du contentieux qui l'opposait à son employeur la société OPENDOORS qui appartient au groupe SOMFY.

Le 19 mai 2016, à la suite d'un premier rendez-vous les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences d'un montant de 2 500 euros et un honoraire de résultat représentant ' 10 % HT des sommes mises à la charge de la société OPENDOORS (ou toute autre société du group SOMFY) aux termes d'une transaction ou d'une rupture '.

M. [N] [C] a passé avec la société OPENDOORS une transaction (22 août 2016 ') prévoyant le versement à son profit de la somme de 32 750, 01 euros à titre de dommages intérêts, cette société acceptant également de prendre en charge les honoraires de Mme [K] [O] à hauteur de la somme de 4 000 euros HT.

Par ailleurs M. [N] [C], ès qualités de représentant de la société ONYX DELTA SARL, alors en formation, a conclu avec la société SOMFY SAS une convention de prestation de services moyennant un honoraire forfaitaire de 80 000 euros HT pour la durée de trente mois, toute heure supplémentaire donnant lieu à une facturation sur la base d'un tarif déterminé.

Alors qu'il n'existe aucune contestation sur le versement par M. [N] [C] de la somme de 7 640, 09 euros HT à titre d'honoraires, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur l' honoraire de résultat supplémentaire que l'avocate entend obtenir sur cette somme de 80 000 euros dont elle estime qu'elle fait partie intégrante de la négociation conduite avec l'employeur et de l'indemnité transactionnelle revenant à son client alors que M. [N] [C] soutient que l'avocate est intervenue au titre de cette convention de prestation de services pour le compte de la société ONYX DELTA SARL, indépendamment de sa mission initiale définie dans 1a convention du 19 mai 2016.

En premier lieu c'est à juste titre que M. [N] [C] rappelle :

- d'une part que son employeur était la société OPENDOORS qui seule a passé l'accord transactionnel du 19 mai 2016 et qui n'a jamais été concernée par la convention de prestation de services signée avec la société SOMFY SAS, cet accord au demeurant ne faisant nullement référence à ladite transaction du 19 mai 2016,

- d'autre part que la convention de prestation de service a été passée, non pas avec lui à titre personnel mais avec la société ONYX DELTA SARL qu'il représentait et à laquelle devait être versée la rémunération prévue.

Par ailleurs dans son mail du 13 octobre 2016, 9h 41, Mme [K] [O] écrivait à propos de la somme de 80 000 euros :

' S'agissant de mes honoraires, après réflexion, je suis d'accord pour facturer ONYX sur la partie des honoraires variables sur le contrat de prestation, puisque cela répond à une certaine cohérence' et c'est ainsi qu'elle a établi le 13 décembre 2016 une facture d'un montant de 6 000 euros à l'ordre de la société ONYX DELTA SARL.

Et, contrairement à ce que soutient l'avocate, M. [N] [C] n'a jamais accepté le principe même du paiement d'un honoraire de résultat sur la somme de 80 000 euros comme en atteste son mail du 15 novembre 2016, 5h 23 aux termes duquel il propose soit d'appliquer la convention d'honoraires passée le 19 mai 2016 le liant à titre personnel à Mme [K] [O], soit d'annuler cette convention pour en passer une autre avec la société ONYX DELTA SARL selon des modalités donnant également lieu à discussion.

Mme [K] [O] ne rapporte donc pas la preuve de ce que le contrat de prestation de services et la rémunération qu'il prévoit s'inscriraient ainsi directement, avec l'accord express de M. [N] [C], dans la négociation conduite entre celui-ci et son ancien employeur pour former un tout indivisible donnant lieu au paiement à son profit d'un honoraire de résultat.

Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par l'avocate tendant à obtenir le paiement de la somme de 6 000 euros qu'elle réclame à ce titre.

L'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande présentée par Mme [K] [O] tendant au paiement de la somme de 6 000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat portant sur la somme de 80 000 euros prévue dans le contrat de prestation de services intervenu entre M. [N] [C] et la société SOMFY SAS,

Rejette toute autre demande,

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00625
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;17.00625 ?
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