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17/10/2019 | FRANCE | N°18/18003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 octobre 2019, 18/18003


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CXW



Décision déférée à la cour : jugement du 14 mai 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/80461





APPELANTE



Madame [S] [H]

née le [Date naissance 1] 1964

au [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre Guidet de la Seleurl Guidet et Associe, avocat au barreau de Paris, toque : D1207





INTIME



Madame la Comptable du Pô...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CXW

Décision déférée à la cour : jugement du 14 mai 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/80461

APPELANTE

Madame [S] [H]

née le [Date naissance 1] 1964 au [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre Guidet de la Seleurl Guidet et Associe, avocat au barreau de Paris, toque : D1207

INTIME

Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique Jobin de L'aarpi Jobin - Grangie - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la déclaration d'appel en date du 17 juillet 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [H], en date du 5 septembre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives du comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, en date du 10 septembre 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement, débouter l'appelante de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

M. [D] est redevable à la caisse du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (le comptable du pôle de recouvrement spécialisé) d'une somme de 38 887,08 euros au titre des impôts sur le revenu pour les années 2009 à 2012.

Le 4 juillet 2013, deux avis à tiers détenteur ont été notifiés, en vue du recouvrement de ces impositions, entre les mains de la société Floow et de Mme [H]. M. [D] est associé de la société Floow, Mme [H] en est la gérante.

Le 31 juillet 2013, ces tiers ont affirmé ne pas être débiteurs de M. [D]. Ils ont été relancés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2015.

Par assignation du 22 décembre 2016, le comptable public a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris de demandes tendant à la condamnation, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, des deux tiers détenteurs défaillants.

Par jugement du 14 mai 2018, le juge de l'exécution a condamné la société Floow à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé la somme de 9 650 euros et a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 37 300 euros et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, Mme [H] expose qu'elle était, depuis de nombreuses années, sous l'emprise de son compagnon, M. [D], et victime de ses violences, que les versements effectués l'ont été sous la contrainte, qu'en particulier, il la contraignait à régler les pensions alimentaires qu'il devait à ses enfants ainsi que les billets de trains afférents au droit de visite, qu'en réalité c'est lui qui est débiteur à son égard du remboursement de ces avances, que le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve, qu'à supposer établie une créance, celle-ci n'existait pas en germe au moment de l'envoi de l'avis à tiers détenteur.

L'intimé s'approprie les motifs du premier juge.

La cour adopte les motifs du premier juge lequel, pour statuer comme il l'a fait et retenir que les tiers saisis étaient débiteurs à l'égard de M. [D], a retenu, notamment, que M. [D] a perçu entre les mois de juin 2013 et mai 2014, diverses sommes en provenance de la société Floow et de Mme [H], laquelle en assure la gérance, pour les montants respectifs de 9 650 euros et 37 300 euros, qu'il en ressort à l'évidence que les tiers saisis étaient débiteurs de sommes à son égard, qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale, qui a rapporté la preuve des versements, de rapporter la preuve impossible pour elle du motif du versement et que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositíons privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent exigibles.

La cour ajoute que, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il ne lui appartient pas de compenser les sommes versées par Mme [H] à M. [D] avec une hypothétique créance indemnitaire à l'encontre de celui-ci et que l'imbrication ancienne des relations personnelles et professionnelles entre les parties, non discutée par l'appelante, démontre que la créance du redevable existait en germe lors de la notification de l'avis à tiers détenteur

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/18003
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/18003 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;18.18003 ?
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