La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18/16760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 octobre 2019, 18/16760


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019



(n° pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57JJ



Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2018 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/80990





APPELANTE

Mme [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Lo

calité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Patricia Hardouin de la Selarl Selarl 2h, avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056





INTIME

M. [H] [U]

né ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019

(n° pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57JJ

Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2018 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/80990

APPELANTE

Mme [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia Hardouin de la Selarl Selarl 2h, avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

INTIME

M. [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Caroline Barlier-jacob de l'aarpi Barlier Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0395

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [Y], en date du 26 septembre 2018, tendant à voir la cour réformer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, prononcer la nullité de l'assignation délivrée par M. [U] le 12 Avril 2018, le débouter de l'ensemble des demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [U], en date du 22 décembre 2018 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2019 constatant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et l'absence de déféré ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

[E] [Y] et [H] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008, sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de ce mariage, [V] [U], née [Date naissance 3] et [J] [U], né 1e [Date naissance 4] 2011.

Un ordonnance de non-conciliation rendue le 18 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire d'un montant de 500 euros par mois au titre du devoir de secours et dit que la pension sera payable le 10 de chaque mois au domicile de l'épouse sans frais pour celle-ci et que cette pension commencera d'être due à compter de l'obtention par l'épouse d'un logement personnel.

Par arrêt du 29 septembre 2016, l'ordonnance de non-conciliation a été confirmée sur ce point.

En vertu de cette ordonnance, le 8 mars 2018, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Caisse fédérale de crédit mutuel à hauteur de la somme de 21 246,77 euros, saisie dénoncée le 13 mars 2018.

Le 12 avril 2018, M. [U] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation de cette mesure.

Par jugement du 21 juin 2018, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de l'assignation, annulé la saisie-attribution et condamné Mme [Y] à une indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.

Sur la nullité de l'assignation :

À l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, l'appelante expose qu'en violation de l'article 56 du code de procédure civile, la profession du requérant n'est pas indiquée, ce qui lui cause un grief puisqu'elle est empêchée d'exercer ses droits et ce qui lui interdit l'exécution par voie du paiement direct.

Cependant, l'omission de la mention d'une profession ne caractérise pas en elle-même un grief, étant ajouté que l'appelante ne soutient pas ignorer la profession de son mari, généalogiste, ni quel est le mode d'exercice de sa profession, associé minoritaire d'une société de généalogiste sise dans le département de l'Aveyron, de sorte qu'en l'absence de grief établi, la nullité n'est pas encourue.

Sur l'existence de la créance :

L'appelante soutient qu'elle occupe un appartement indépendant de celui de sa mère, au 6ème étage de l'immeuble, dont elle assume les charges et qu'elle en est coïndivisaire, que ces éléments caractérisent l'obtention d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès le prononcé de celle-ci.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que le fait que Mme [Y] soit propriétaire en indivision de l'appartement du 6ème étage dans lequel elle vit, démontre qu'il ne s'agit pas d'un logement personnel au sens du titre exécutoire alors qu'elle n'en assume pas les frais et charges.

Cependant, dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [Y] dispose un appartement distinct de celui de sa mère, qu'elle occupe avec ses enfants, il s'agit d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès cette occupation dont il n'est pas discuté qu'elle est concomitante au prononcé de l'ordonnance, cette occupation entraînant nécessairement des frais et charges que la pension alimentaire permet d'assumer.

Il convient donc d'infirmer la décision attaquée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel' qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/16760
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/16760 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;18.16760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award