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15/10/2019 | FRANCE | N°19/05412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 octobre 2019, 19/05412


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 OCTOBRE 2019



(n° 2019/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05412 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QBX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2019 du conseiller de la mise en état - Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2 chambre 5 - RG n° 18/06975



DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
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Le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 OCTOBRE 2019

(n° 2019/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05412 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QBX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2019 du conseiller de la mise en état - Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2 chambre 5 - RG n° 18/06975

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

Le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : [Établissement 1]

Représentée et assistée de Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

La société PRIMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 333 193 795 00015

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Monsieur Julien SENEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Madame Sophie AZRIA, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Monsieur Benoît Perez, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Par requête en déféré notifiée 20 mars 2019 et dernières conclusions notifiées le 4 avril 2019, le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2019, qui a déclaré caduque au 4 juillet 2018 sa déclaration d'appel du 4 avril 2018.

Par conclusions en réponse, notifiées le 18 avril 2019, la société PRIMA sollicite la confirmation, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la caducité :

Considérant qu'à l'appui du déféré, le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] fait valoir qu' au vu des circonstances de fait, il n'était pas en mesure de respecter les délais imposés aux articles 906 et 908 du code de procédure civile ;

Que, subsidiairement, il demande à la cour de faire droit à sa demande d'exception d'illégalité et de renvoyer la cause devant le Conseil d'Etat afin qu'il statue sur l'excès de pouvoir qui affecte la sanction apportée aux délais visés aux articles 908 et 909 du code de procédure civile par le décret n° 2010 1647 du 28 décembre 2010 ;

Considérant que la société PRIMA réplique qu' il est évident que le message informel du 6 septembre 2018 ne saurait revêtir la qualification de « décision » et l'on ne voit d'ailleurs pas quel aurait pu être le recours possible à l'encontre d'un message du greffe informant les parties de la position du conseiller de la mise en état de ne pas « donner suite » à un « avis de caducité » précédemment émis ;

Qu'en conséquence, dès lors que le greffe avait informé les parties que le conseiller de la mise en état ne donnerait pas suite à l'avis de caducité qu'il avait émis d'office, la société PRIMA restait parfaitement recevable à lui soumettre ses conclusions afin qu'une ordonnance juridictionnelle soit rendue sur la question de la caducité de l'appel, ce qu'en l'espèce il a fait par l'ordonnance juridictionnelle du 18 février 2019 déférée ;

Que cet assureur ajoute que l'article 916 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'en outre, contrairement à ce qu'il affirme, le CENTRE HOSPITALIER n'était pas

dans l'incapacité de déposer ses conclusions au motif qu'il ne pouvait communiquer

simultanément ses pièces ;

Qu'il n' y a, en l'espèce, aucun caractère extérieur d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;

Qu'enfin, la question de légalité soulevée par le CENTRE HOSPITALIER a d'ores-et-déjà été tranchée par le Conseil d'Etat ;

- Sur le principal :

* annulation de la décision du 6 septembre 2018 du conseiller de la mise en état

Considérant que préliminairement, le CENTRE HOSPITALIER fait valoir que 'par décision du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré ne pas donner suite à la demande de caducité présentée, (que) cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, le magistrat étant dessaisi et sa décision s'imposant (de sorte que) la nouvelle saisine du magistrat de la mise en état par conclusions du 24 septembre 2018 est irrecevable et la décision rendue le 18 février au vu de ces conclusions et présentement déférée doit être annulée' ;

Considérant qu'il résulte de la consultation du RPVA dans le dossier ayant fait l'objet de l'ordonnance déférée (n°RG 18/06975) qu'en date du 6 février 2018, le greffe a adressé aux conseils des parties le message suivant :

'Suite à l'avis de caducité du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état vous informe qu'il n' y sera pas donné suite' ;

Considérant que ce message, qui émane du seul greffe, vise à informer les parties qu'aucune décision ne serait prise à la suite de l'avis de caducité qui leur avait été adressé le 5 juillet dans les termes suivants :

'AVIS DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)

En application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter du 04 Avril 2018 pour conclure.

Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.

Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis.

Fait à Paris, le 05 Juillet 2018

P/Le Directeur des services de greffe judiciaires';

Qu'ainsi il ne saurait être dit que la transmission faite par le greffe le 6 février 2018 doit s'analyser comme une décision du conseiller de la mise en état ;

Que c'est en droit par courrier reçu de la société PRIMA le 13 juillet 2018 que le conseiller de la mise en état, qui n'avait pas épuisé sa saisine et était seul compétent pour statuer , a été saisi d'une demande de caducité par cette intimée, qui a ainsi respecté le délai de 15 jours de l'article 911-1 du code de procédure civile pour faire ses observations ;

Qu'il s'ensuit que, conformement aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, elle ne saurait être annulée ;

*caducité de l'appel

Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;

Que toutefois, l'article 910-3 du même code prévoit qu' 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER, qui reconnaît ne pas avoir conclu dans le délai de 3 mois, qui lui était imparti, soutient que c'est en raison de l'impossibilité de transmettre dans ce délai, avec ses conclusions, le rapport d'expertise établi le 13 juillet par un cabinet extérieur, et qu'il justifie ainsi d'un obstacle étranger, insurmontable et imprévisible ;

Mais, considérant que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable dans la mesure où il appartenait au CENTRE HOSPITALIER, partie à la procédure, de veiller au bon avancement de celle-ci, ce qui inclut le suivi du rapport d'expertise et sa date de communication aux parties ;

Que la nécessité d'un tel suivi était d'autant plus évidente que le premier juge l'avait, le 08 mars 2018, débouté de ses demandes indemnitaires au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffrer un préjudice imputable au sinistre déclaré ;

Qu'en outre, il pouvait surmonter cet obstacle en ne faisant pas figurer dans le bordereau annexé à ce document ce rapport non encore remis, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ne saurait soutenir qu'en l'espèce la sanction de la caducité de l'appel serait disproportionnée dès lors que celle-ci, qui a un objectif légitime, qui est de réduire la longueur des procédures et les actions dilatoires, peut être écartée en cas de force majeure par le juge, conformément aux dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

Que l'appréciation faite par le juge à la présente espèce des conditions fixées par ce texte, et qui ne relève pas d'une volonté arbitraire de celui-ci mais d'une analyse des critères usuels et notoirement connus de la force majeure, ne peut permettre de dire que la caducité aurait été automatique et que le présent juge n'aurait pu examiner les faits propres au contexte de ce dossier tels qu'ils ont été présentés et discutés contradictoirement ;

Que, sur cette base, le grief de non respect de l'accessibilité au juge et des principes du procès équitable, conformément aux articles 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 du code civil, ne peut non plus être retenu ;

Que la critique générale faite dans les conclusions du CENTRE HOSPITALIER à l'évolution des règles de la procédure civile ne saurait ainsi s'appliquer à la présente espèce ;

- Subsidiairement sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'estimant que la sanction de la caducité a pour effet induit la multiplication des contentieux, ce qui conduit à l'opposé de l'objectif que s'est fixé le pouvoir réglementaire et qu'il en résulte que le décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, qui a modifié les articles 908 et 909 du code de procédure civile est entaché d'illégalité, le CENTRE HOSPITALIER estime qu'il y a lieu de renvoyer la cause devant le Conseil d'Etat afin qu'il statue sur cette exception d'illégalité ;

Mais, considérant que dans un arrêt de rejet du 13 juillet 2011(n°336360), le Conseil d'Etat, au visa de la Convention européenne des droits de l'homme, a déjà jugé comme suit cette question :

'Considérant que les dispositions qui fixent à trois mois à compter de la déclaration d'appel le délai imparti à l'appelant pour conclure et à deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant celui imparti à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, sont inspirées par l'exigence de célérité de la justice et la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable ; que ces dispositions, qui laissent à chacune des parties une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, ne méconnaissent pas le principe des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en fixant de tels délais, non susceptibles de dérogation, et en prévoyant leur sanction automatique par, d'une part, la caducité de l'appel et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, relevée d'office sans recueil obligatoire des observations des parties, le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;'

Qu'il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] à payer la somme de 1 500 euros à la société PRIMA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée et, y ajoutant,

Déboute le CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] de sa demande au titre de l'exception d'illégalité, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société PRIMA ainsi qu'aux dépens d'appel et de déféré.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05412
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°19/05412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;19.05412 ?
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