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09/10/2019 | FRANCE | N°18/18491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 octobre 2019, 18/18491


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EIQ



Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2018 - Cour de cassation - Arrêt n°639 F-D

Arrêt du 29 Mars 2017 - Cour d'appel de PARIS - RG n°16/02805

Jugement 16 Novembre 2015 - Tr

ibunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01194





APPELANTE



Madame [U] [L] [B] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EIQ

Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2018 - Cour de cassation - Arrêt n°639 F-D

Arrêt du 29 Mars 2017 - Cour d'appel de PARIS - RG n°16/02805

Jugement 16 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01194

APPELANTE

Madame [U] [L] [B] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIME

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Clarisse GRILLON, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Le [Date décès 3] 2010, [C] [O], né le [Date naissance 4] 1913, est décédé à l'âge de 96 ans, sans laisser d'héritiers ab intestat.

Aux termes de son testament authentique en date du 11 mai 2007, reçu en l'étude de Maître [K] [N], notaire à [Localité 9] [C] [O] a institué pour légataires universels :

1/ Monsieur [J] [P],

2/ Madame [U] [X] épouse [D],

à charge pour eux de délivrer les legs particuliers suivants :

' à Monsieur [J] [P], son appartement de [Localité 10] et le mobilier qui le garnit;

' à Madame [U] [X] épouse [D] son appartement de [Localité 14] et le mobilier qui le garnit.

Le défunt était le parrain de Madame [U] [D].

Son épouse pré-décédée était la marraine Monsieur [J] [P].

Madame [U] [D] était clerc de notaire au sein de l'étude de Maître [N].

Un acte de notoriété a été dressé le 27 juillet 2010 pour constater cette dévolution successorale.

En août 2010, un inventaire du patrimoine du défunt a été dressé, qui a suscité les interrogations de Monsieur [J] [P]. L'examen du relevé du compte postal du défunt a permis de déterminer que des chèques avaient été émis, postérieurement à l'établissement du testament, pour un montant de plus de 200 000€ au profit de Madame [D] ou de ses proches.

La délivrance des legs particuliers a été reçue par acte en date du 14 mars 2011.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2012, Monsieur [J] [P] a assigné Madame [U] [D] devant le tribunal de grande instance d'AUXERRE, afin de constater que la défenderesse avait recelé une somme de 238 000€ retirée des comptes du défunt et dire y avoir lieu à application de l'article 778 du code civil.

Dans son jugement rendu le 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'AUXERRE a statué en ces termes :

- Dit que Madame [D] a recelé les sommes de 195 000€ et de 13200€ retirées des compte de Monsieur [O] à son profit;

- Condamne en conséquence Madame [D] à restituer à Monsieur [P] les fonds recélés avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2010, date d'ouverture de la succession;

- Dit que Madame [D] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes;

- Rejette toutes autres demandes;

- Condamne Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne Madame [D] aux entiers dépens, avec distraction.

Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 29 mars 2017, la cour d'appel de PARIS a infirmé ce jugement, en considérant que 'Monsieur [P] qui ne peut bénéficier, ni du rapport, ni de la réduction (en sa qualité de légataire) ne peut voir prospérer son action sur le fondement du recel à l'encontre de Madame [D], de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté...'.

Monsieur [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 27 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 mars 2017 pour le motif suivant 'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages consentis par [C] [O] à Madame [X] sous forme de remises de chèques et de retraits par carte bancaire ne constituaient pas des libéralités rapportables à sa succession, dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé (article 778 du code civil)'.

Par déclaration en date du 21 juillet 2018, Madame [U] [D] née [X] a régulièrement saisi la cour d'appel de PARIS, comme cour de renvoi.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 21 juin 2019, Madame Madame [U] [D] née [X] formule les prétentions suivantes :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] [P] portant sur la somme de 3900€;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Dit que Madame [D] a recelé les sommes de 195 000€ et 13 200€ retirées des comptes de Monsieur [O] à son profit;

' Condamné en conséquence Madame [D] à restituer à Monsieur [P] les fonds recélés, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2010, date d'ouverture de la succession;

' Dit que Madame [D] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes;

' Rejeté les autres demandes;

' Condamné Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

' Condamné Madame [D] aux entiers dépens, avec distraction;

Statuant de nouveau;

- Dire et juger que Madame [U] [D] est recevable et bien fondée en ses demandes;

- Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens, avec distraction.

Madame [U] [D] fait valoir que :

' l'élément matériel du recel successoral peut résulter de la dissimulation d'une donation, mais seulement si cette donation est rapportable ou réductible. La remise de chèques caractérise un don manuel. Le possesseur, qui prétend avoir reçu des fonds au titre d'un don manuel, bénéficie d'une présomption, au titre de laquelle la remise de fonds correspond à une intention libérale. Il incombe, en conséquence, à Monsieur [P] de démontrer l'absence d'intention libérale, ce qu'il ne fait pas.

' il ne peut être retenu que la possession serait équivoque. Le défunt bénéficiait de toutes ses facultés et gérait seul son argent. C'est uniquement parce qu'il avait du mal à écrire qu'il ne rédigeait plus lui-même ses chèques et demandait à Madame [D] de le faire à sa place. C'est ainsi qu'elle les rédigeait et qu'il les signait ensuite. Il n'a jamais signé de chèques en blanc.

' il ne résulte pas des énonciations du testament que le défunt aurait entendu instaurer une égalité entre les deux légataires.

' aucune volonté frauduleuse n'a été caractérisée à son encontre, car elle n'a jamais rien dissimulé. C'est ainsi que le chèque de 5000€ dont Monsieur [P] a été gratifié, en novembre 2008, a été rédigé par elle-même et signé par le défunt. Ce chèque ne peut correspondre à un cadeau d'anniversaire pour Monsieur [P], puisque celui-ci est né en juin et pas en novembre. Elle n'a pas dissimulé les dons manuels importants à l'administration fiscale, puisqu'elle a déclaré le don manuel de 100 000€, lequel a été taxé à 60%.

' les chèques qui ont bénéficié à d'autres personnes qu'elle même sont exclus de tout rapport, même s'ils ont bénéficié à des membres de sa famille.

' le défunt est entré en maison de retraite le 15 juillet 2007, à proximité du domicile de Madame [D]. Il était son parrain et faisait partie intégrante de la famille.. Elle lui a rendu visite quotidiennement et s'est occupée de l'ensemble de ses dépenses courantes. Il lui a donc confié sa carte bancaire pour effectuer les règlements nécessaires et elle n'a jamais fait que ce qu'il lui demandait de faire. Monsieur [P] ne s'est jamais préoccupé du défunt et ne lui a rendu que de rares visites. Pour les retraits effectués au guichet, sur le compte épargne, elle n'avait pas de procuration. Il n'est aucunement démontré qu'elle aurait effectué ces retraits, sans procuration, et qu'elle en aurait bénéficié. Elle n'était pas la seule à rendre visite à [C] [O].

***********************

Dans ses conclusions régularisées le 7 juin 2019, Monsieur [J] [P] formule les prétentions suivantes :

- Débouter Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer les termes du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d'AUXERRE en ce qu'il a :

' Dit que Madame [U] [D] a recélé les sommes de 195 000€ et 13200€ retirées des comptes de [C] [O] à son profit;

' Condamné en conséquence Madame [U] [D] à restituer à Monsieur [J] [P] les fonds recélés, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2010, date d'ouverture de la succession;

' Dit que Madame [U] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes;

' Condamné Madame [U] [D] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [J] [P] de voir dire que Madame [U] [D] a également recélé la somme de 3 900€;

En conséquence,

- Dire que Madame [U] [D] a également recélé cette somme;

- La condamner à la lui restituer avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2010;

A titre subsidiaire,

- Dire que Madame [U] [D] devra restituer à la succession les sommes détournées afin qu'elles soient prises en compte dans le cadre de la répartition successorale;

A titre infiniment subsidiaire,

- La condamner à lui restituer la moitié de la somme détournée;

- Condamner Madame [U] [D] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [J] [P] fait valoir que :

' lorsque des prélèvements et retraits indus sont opérés par un héritier ou un légataire, celui-ci doit restituer les sommes à la succession, de façon à ce que l'ensemble des héritiers ou légataires puissent exercer leurs droits.

' dans son testament authentique le défunt a indiqué qu'il léguait à Monsieur [P] et Madame [D] 'la totalité de ses biens conjointement et indivisément pour le tout ou divisément chacun pour moitié'. Les sommes versées à Madame [D] ou à ses proches, postérieurement à ce testament, ne peuvent pas correspondre à de simples dépenses courantes et sont en contradiction apparente avec la volonté exprimée dans le testament. C'est Madame [D] qui a rédigé tous les chèques (montant et ordre) et qui a procédé aux retraits en espèces. Elle a agi en qualité de mandataire de son parrain et doit, en conséquence, rendre compte de son mandat, ce qu'elle s'abstient de faire, alors qu'elle est une professionnelle du droit. En l'absence de reddition de compte et eu égard aux conditions dans lesquelles les retraits et paiements sont intervenus, aucune intention libérale ne peut être caractérisée. Il ne peut y avoir présomption de don manuel, car la possession des chèques, dont se prévaut Madame [D], est à la fois clandestine et totalement équivoque. Madame [D] ne démontre pas qu'elle aurait rédigé les chèques en présence du défunt et aucun médecin n'a indiqué que [C] [O] aurait été dans l'incapacité de rédiger un chèque, dès l'année 2007. De même, il n'est aucunement établi que le défunt aurait régulièrement vérifié ses relevés de compte et qu'il les aurait approuvés d'une quelconque façon.

' Madame [D] ne peut soutenir qu'elle n'aurait rien dissimulé en invoquant le chèque de 5000€ émis au profit de lui-même. En effet, la somme dont il a ainsi bénéficié est sans commune mesure avec les transferts de plus de 200 000€, qui ont bénéficié à l'appelante. Le chèque de 5000€ a, au contraire, été émis à son profit, pour tenter d'éviter tout soupçon de sa part. Lors de l'ouverture de la succession, elle a passé sous silence tous les fonds qu'elle avait perçus, ce qui a réduit les droits de son co-légataire à la moitié de ce qui restait. Le fait qu'elle ait déclaré la somme de 100 000€ au trésor public ne change rien à la dissimulation commise envers son co-légataire.

' il n'est pas vraisemblable que [C] [O] ait voulu donner toutes ses économies à sa filleule - alors qu'il partait en maison de retraite et qu'il était plutôt 'fourmi' que 'cigale' - et qu'il ait cherché à réduire la part revenant à son filleul.

' les retraits d'espèces effectués pour 3900€ ne peuvent correspondre à des dépenses courantes du défunt car ces dépenses étaient déjà réglées par carte bancaire ou chèque.

' les retraits effectués au guichet sur le compte d'épargne pour un montant total de 13200€ ont eu lieu, alors que [C] [O] était dans sa maison de retraite. Personne n'a pu faire ces retraits en dehors de Madame [D], puisqu'il n'y avait qu'elle qui était investie du mandat de gérer les affaires du défunt. Les sommes retirées au guichet et au distributeur totalisent 17100€ en 13 mois ce qui ne peut pas correspondre aux besoins d'une personne âgée en maison de retraite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 25 juin 2019.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Selon un testament authentique en date du 11 mai 2007 (pièce 4 appelante), [C] [O] a pris, en l'étude de Maître [K] [N], à [Localité 9], les dispositions suivantes, littéralement rapportées :

'Je lègue la totalité de mes biens conjointement et indivisément pour le tout ou divisément chacun pour moitié à savoir :

- Monsieur [J] [P] demeurant à [Adresse 11],

- et Madame [U] [L] [B] [X] épouse de Monsieur [Z] [D] demeurant à [Adresse 7],

à charge pour eux de délivrer les legs particuliers suivants :

1°/ à Monsieur [J] [P], mon appartement de [Localité 10] et le mobilier qui le garnit,

2°/ à Madame [U] [D] née [X], mon appartement de [Localité 14] (Vendée) Pierrette I, Place Roche Bonne et le mobilier qui le garnit'.

Il résulte de l'acte de délivrance des legs en date du 14 mars 2011 (pièce 5 appelante) que les biens immobiliers, revenant respectivement à Monsieur [J] [P] et Madame [U] [D] née [X], ont été évalués à la somme de 165 850€, pour le premier, et à la somme de 300870€, pour la seconde.

Entre le 11 mai 2007 et le [Date décès 3] 2010, date du décès du testateur, diverses opérations bancaires ont été effectuées (chèques, retraits DAB et retraits à vue), dont la portée est contestée, qui ont abouti à diminuer le patrimoine du testateur d'un montant de plus de 200 000€.

Pour ce qui concerne les chèques (répertoriés en page 6 des conclusions intimé) :

DATES

MONTANTS

Bénéficiaires et observations

19/9/2007

20 000€

Mr et Mme [Z] [D]

chèque n°7577008

20/10/2007

10 000€

Mr et Madame [V] [X] - cousins du défunt figurant sur le faire-part de décès (pièce 10 intimé) et parents de Mme [U] [D]

chèque n°7577009

mention sur le chèque, avec signature, que Mme [Y] [X] est mandataire

9/2/2008

10 000€

Mr et Mme [Z] [D]

chèque n°7577011

8/6/2008

5 000€

Mr [H] [D]

fils de Mme [U] [D]

chèque n° 7577014

8/6/2008

10 000€

Mme [U] [D]

chèque n° 7577012

8/6/2008

5 000€

Mr [S] [D]

fils de Madame [U] [D]

chèque n°7577013

2/11/2008

5 000€

Mr [S] [D]

fils de Madame [U] [D]

chèque n°7577023

2/11/2008

5 000€

Mr [H] [D]

fils de Madame [U] [D]

chèque n°7577022

2/11/2008

20 000€

Mme [U] [D]

chèque n°7577025

27/4/2009

5 000€

Mme [U] [D]

chèque n°7566007

1/8/2009

100 000€

Mr et Madame [D] [Z]

chèque n°7566006

chèque DEBITE le 4/2/209

1/9/2009

30 000€

Mme [U] [D]

chèque n° 7566009

TOTAL

225 000€

Madame [U] [D] soutient que les chèques émis au profit d'elle-même ou au profit d'elle-même et de son époux correspondent à des dons manuels du défunt.

Ces dons manuels n'ont pas vocation à être rapportés à la succession, puisque l'article 843 du code civil n'est pas applicable aux successibles qui ne sont pas des héritiers légaux. Il importe donc peu, à cet égard, de distinguer entre les chèques qui ont bénéficié à Madame [U] [D] et les chèques qui ont été émis à l'ordre de tiers, membres de sa famille. Dans tous les cas, ces chèques ne sont pas rapportables à la succession, s'ils correspondent à une intention libérale du défunt.

Pour les chèques émis à son ordre ou au profit d'elle-même et de son époux, il est exact que Madame [U] [D] a la qualité de possesseur des sommes en cause (soit 195 000€). Par application de l'article 2276 du code civil, elle est présumée possesseur de bonne foi, ce qui signifie en l'espèce, qu'elle est présumée avoir bénéficié de dons manuels consentis par le défunt.

Cette présomption ne constitue qu'une présomption simple, qui doit être écartée, lorsqu'il apparaît que la possession revendiquée n'est pas utile, soit qu'elle est contredite par un titre (contrat pouvant justifier une détention précaire), soit qu'elle est viciée, faute d'être paisible publique et non équivoque.

En l'occurrence, s'il est admis que tous les chèques en litige ont été signés par le défunt, il n'est pas contesté que, pour tous les chèques, les montants, bénéficiaires et dates ont été rédigés par Madame [U] [D]. Celle-ci explique que, bien que disposant de toutes ses facultés mentales, [C] [O] la chargeait de rédiger les chèques qu'il signait, car il avait du mal à écrire. Si cette difficulté à écrire n'est pas avérée, puisqu'il résulte d'une demande de chéquier effectuée le 12 juin 2007 (pièce 13 intimé) que [C] [O] pouvait à cette date écrire de façon à la fois lisible et cohérente, il est établi que d'autres chèques, qui ne sont pas l'objet du litige, ont été signés par [C] [O] et remplis par Madame [U] [D], notamment un chèque de 4570€ émis le 6 septembre 2007 à l'ordre d'un notaire (pièce 12 intimé). Il s'en déduit, que pour des raisons de commodité ou de facilité, [C] [O] s'en remettait effectivement aux diligences de Madame [U] [D] pour libeller les chèques qu'il signait.

Il est également établi que, le 30 mai 2008, c'est Madame [U] [D] qui a procédé à la remise d'un chèque émis par la MONDIALE pour un montant de 39 650,99€ (pièce 11 intimé) sur le compte postal de [C] [O].

Le libellé des chèques et l'établissement du bordereau de remise du 30 mai 2008, outre le prêt de la carte bancaire, démontrent que Madame [U] [D] participait à la gestion des opérations bancaires de [C] [O], au travers d'un mandat d'assistance, depuis l'admission de celui-ci à l'EPHAD de [Localité 6], le 15 juillet 2007. Aucun élément n'est produit permettant de retenir que, depuis son admission en EPHAD, [C] [O] aurait personnellement assuré la gestion de son compte postal, en procédant régulièrement à l'analyse de ses relevés bancaires. A cet égard, l'attestation rédigée le 13 mars 2016 par Madame [U] [W] (pièce 22 appelante), sans profession et se déclarant amie de la famille, ne peut être considérée comme probante dans la mesure où elle n'indique pas dans quelles circonstances et à quelle occasion, elle a pu voir [C] [O] faire et vérifier ses comptes et gérer ses factures dans la maison de retraite, puisqu'elle ne précise pas avoir eu un lien quelconque avec le défunt, justifiant des visites de sa part.

Les relevés de compte adressés au défunt par la banque postale pendant son séjour en maison de retraite n'ont pas été produits, alors que les annotations éventuelles y figurant auraient pu attester du contrôle effectif de ses comptes par [C] [O].

L'examen des chèques en litige démontre, qu'au moins pour le chèque le plus important (100 000€) le défunt n'a pas contrôlé ses comptes (pièces 2 et 3 intimé) : le chèque de 100 000€ est, en effet, daté du 1er août 2009 alors qu'il est débité le 4 février 2009, soit 5 mois plus tôt. Si [C] [O] a signé ce chèque, il n'a pas su que son compte serait débité de 100 000€ en février 2009, puisque la date d'émission figurant sur le chèque est le 1er août 2009 et il n'a pas contrôlé ses comptes, puisqu'il se serait aperçu d'un débit inexplicable de 100 000€, en février 2009. La seule déclaration de don manuel régularisée auprès du trésor public a été effectuée le 11 février 2009 (pièce 15 appelante) pour le chèque du 1er août 2009, qui aurait été remis le 31 janvier 2009 selon cette déclaration. Il apparaît, par ailleurs, que certaines formules de chèques censément émises le même jour ne se suivent pas dans leur numérotation, notamment les trois chèques émis le 2 novembre 2008 (il manque la formule n°7577024). Pour l'année 2009, la formule n° 7566008 n'est jamais débitée sur les relevés, alors que le chèque n°7566009 (30 000€) est normalement débité le 3 septembre 2009.

Les soldes du compte courant postal sont, d'autre part, de façon permanente, supérieurs à 40 000€, parfois supérieurs à 150 000€, ce qui traduit une absence de gestion véritable, puisque des sommes très importantes sont laissées improductives.

Au regard de ces éléments, il ne peut pas être retenu que le défunt aurait régulièrement analysé et vérifié ses relevés de comptes, alors même que Madame [U] [D] disposait de prérogatives certaines pour intervenir sur ces comptes au titre de l'assistance quotidienne qu'elle dit lui avoir apportée.

En l'absence de contrôle effectif de ses comptes par le défunt (ce qui exclut de considérer qu'il y aurait eu reddition des comptes), au regard des prérogatives certaines confiées à sa filleule, clerc de notaire, ayant la nature d'un mandat d'assistance et compte tenu des anomalies ci-dessus relevées (en particulier pour le chèque de 100 000€), la possession dont se prévaut Madame [U] [D] ne saurait être considérée utile, car elle est, pour le moins, entachée d'équivoque (le mandat ne peut en lui-même justifier les opérations en litige).

Cette équivoque empêche Madame [U] [D] de se prévaloir d'une présomption de dons manuels. Dès lors, il lui incombe de prouver que les chèques émis à son profit, ainsi qu'au profit de membres de sa famille proche correspondent à une véritable intention libérale du défunt, mise en oeuvre dans le cadre d'un simple mandat d'assistance.

Force est de constater que Madame [U] [D] ne produit aucun élément susceptible de révéler, qu'au delà du testament authentique rédigé le 11 mai 2007, [C] [O] aurait voulu la faire bénéficier de dons manuels conséquents, ainsi que ses proches, pour quelque raison que ce soit.

En l'absence de preuve de l'existence de dons manuels voulus par le défunt, postérieurement à son testament authentique et à son admission en EPHAD, les chèques émis à ce titre (que ce soit pour Madame [U] [D] ou pour des proches) caractérisent des détournements par abus de prérogatives commis dans le cadre du mandat d'assistance.

Madame [U] [D], clerc de notaire dans l'étude ayant reçu le testament authentique du défunt, n'a pas contesté avoir su, avant le décès de [C] [O], que Monsieur [J] [P] avait vocation à être son co-légataire. Ses agissements, entre septembre 2007 et septembre 2009, ont directement abouti à priver Monsieur [J] [P] de la majeure partie des liquidités, qui auraient dû se trouver dans le patrimoine successoral, lesquelles liquidités avaient vocation, aux termes du testament authentique, à être partagées de façon égale entre les deux légataires.

S'il est exact que Monsieur [J] [P] a lui-même bénéficié, le 3 novembre 2008, d'un chèque n°7566001 d'un montant de 5000€ (pièce 23 appelante) signé par [C] [O] et rempli par Madame [U] [D], il ne pouvait être déduit de ce seul chèque que Madame [U] [D] avait elle-même bénéficié d'autres chèques pour un montant 39 fois supérieur, ou même 45 fois supérieur en prenant en compte les chèques émis en faveur de ses proches.

Contrairement à ce qu'elle affirme (conclusions page 9), Madame [U] [D] ne peut pas soutenir qu'elle n'a jamais rien dissimulé. Lors de l'ouverture des opérations successorales, elle savait que les sommes qui avaient été prélevées à son profit sur le compte postal du défunt étaient sans commune mesure avec la somme de 5000€ versée à son co-légataire. Si ces sommes ne pouvaient pas faire l'objet d'un rapport, il n'en demeure pas moins qu'elles modifiaient les droits de Monsieur [J] [P] dans la succession et qu'il a sciemment été tenu dans l'ignorance de cette situation puisque Madame [U] [D] ne l'en a jamais informé avant qu'il ne découvre lui-même les opérations en litige, grâce à ses recherches sur les comptes bancaires du défunt.

C'est donc à juste titre que Monsieur [J] [P] soutient qu'un recel successoral est imputable à Madame [U] [D] par application de l'article 778 du code civil et que ce recel prive l'intéressée de tous droits sur les sommes détournées.

Si Monsieur [J] [P] soutient que les sommes détournées correspondent à l'ensemble des chèques en litige (soit 225 000€), il ne sollicite toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, que la consécration du recel pour les chèques ayant bénéficié à Madame [U] [D] ou à elle ainsi qu'à son époux (soit 195 000€).

Le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d'AUXERRE doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [U] [D] avait commis un recel successoral au travers des chèques émis en sa faveur sur le compte de [C] [O] pour la somme de 195000€.

Il doit également être confirmé en ce que Madame [U] [D] a été condamnée à restituer à Monsieur [J] [P] la somme de 195 000€ (sur laquelle elle est privée de droits) avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2010, date d'ouverture de la succession.

Pour ce qui concerne les 13 retraits DAB d'un montant de 3900€ :

L'examen des relevés de compte produits permet de confirmer l'existence des retraits DAB répertoriés par Monsieur [J] [P]. Ces retraits, non contestés (sauf pour [Localité 5] où, selon l'appelante, il n'y aurait pas de DAB contrairement à ce qui est indiqué sur les relevés, mais elle n'en rapporte pas la preuve), sont les suivants:

DATES ET HEURES

MONTANTS

Lieux et observations

26/4/08 16h51

300€

[Localité 5] - 6 km de l'EPHAD

20/1/09 20h

300€

[Localité 8] - 11 km de l'EPHAD

Période d'hospitalisation du défunt

23/8/09 18h39

300€

[Localité 5] (idem)

26/11/09 8h29

300€

[Localité 9] - 21 km de l'EPHAD - lieu d'activité professionnelle de Mme [U] [D]

Période d'hospitalisation du défunt

4/12/09 8h31

300€

[Localité 9] (idem)

Période d'hospitalisation du défunt

16/12/09 8h36

300€

[Localité 9] (idem)

23/12/09 11h23

300€

[Localité 9] (idem)

4/1/10 11h33

300€

[Localité 5] (idem)

15/1/10 17h14

300€

[Localité 9] (idem)

22/1/10 17h14

300€

[Localité 9] (idem)

29/1/10 17h09

300€

[Localité 9] (idem)

Période d'hospitalisation du défunt

6/2/10 8h39

300€

[Localité 9] (idem)

13/2/10 8h43

300€

[Localité 9] (idem)

TOTAL

3 900€

Il est exact que les relevés de compte postal du défunt montrent que celui-ci procédait à des retraits à la fois réguliers et relativement importants avant son placement en maison de retraite. Mais, la situation vécue par [C] [O] en EPHAD et à son domicile de [Localité 10] ne peut être considérée comme similaire. Il convient donc d'analyser la pratique des retraits, depuis son admission à l'EPHAD de [Localité 6].

Dans une première période courant d'avril 2008 et août 2019, trois retraits d'un montant total de 900€ ont été effectués en 17 mois, soit une moyenne de 53€ par mois, ce qui est compatible avec des dépenses courantes ou des besoins de trésorerie courante du défunt.

Dans une deuxième période courant de novembre 2009 au décès, soit pendant moins de 4 mois, 10 retraits ont été effectués pour un montant total de 3000€, soit une moyenne de plus de 750€ par mois, ce qui représente 14 fois plus que la première période, étant relevé que, selon un certificat établi le 9 mai 2012 par le docteur [E] [R] (pièce 12 appelante), [C] [O] est considéré comme ayant été cohérent et responsable jusqu'au mois de novembre 2009, mais pas au delà.

Cette circonstance cumulée avec le décalage comptable constaté depuis le mois de novembre 2009 (multiplication des retraits) et l'absence de toute explication de Madame [U] [D] à ce sujet conduisent à considérer que les dix derniers retraits n'ont pas été effectués pour répondre aux besoins courants du défunt dans le cadre du mandat d'assistance confié à l'appelante, mais pour satisfaire les besoins propres de celle-ci, en contradiction avec l'objectif du mandat.

Ces dix derniers retraits ont abouti à réduire le poste liquidités de l'actif successoral au détriment de Monsieur [J] [P], dont Madame [U] [D] n'ignorait pas la vocation à être son co-légataire.

Aucun poste espèces n'est mentionné dans la déclaration de succession (pièce 6 appelante), qui correspondrait à des espèces trouvées dans les affaires du défunt ou qui auraient été restituées par Madame [U] [D] à la suite de ses derniers retraits.

Les éléments matériel et intentionnel du recel sont ainsi caractérisés.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [J] [P] afférentes aux retraits en litige.

Il doit être retenu que Madame [U] [D] a commis un recel successoral d'un montant de 3000€ pour les retraits DAB effectués avec la carte bancaire du défunt, entre le mois de novembre 2009 et le mois de février 2010.

Madame [U] [D] doit donc être condamnée à restituer à Monsieur [J] [P] cette somme de 3000€ (sur laquelle elle est privée de tous droits) avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2010.

Sur les retraits à vue effectués sur le compte épargne (livret A) de [C] [O] :

Ces retraits à vue, effectués au guichet, sont les suivants (pièce 7 intimé) :

DATES

MONTANTS

2/1/2009

800€

8/4/2009

800€

26/6/2009

800€

26/8/2009

800€

23/9/2009

10 000€

TOTAL

13 200€

Solde initial au 1/1/2009

16 273,80€

Madame [U] [D] sollicite l'infirmation du jugement en qu'il a retenu qu'elle avait commis un recel de la somme de 13 200€, parce qu'elle ne justifiait pas de l'utilisation des fonds retirés au guichet pour le compte du défunt sur une période de 9 mois. Il doit être noté, qu'en première instance, Madame [U] [D] a principalement fait valoir pour sa défense que les sommes en litige n'étaient pas rapportables car elle n'était pas héritière ab intestat.

Elle soutient désormais qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait elle-même effectué les prélèvements, ni qu'ils lui auraient profité, en soulignant qu'elle ne disposait d'aucune procuration sur le compte épargne ouvert au nom de [C] [O].

Il est, toutefois, déjà établi qu'elle disposait d'un mandat de fait lui permettant d'effectuer des opérations bancaires pour le compte de [C] [O], qu'il s'agisse de l'émission de chèques signés par le défunt qu'elle libellait, ou de la mise à disposition de la carte bancaire.

Il est également établi que la dernière absence de [C] [O] de l'EPHAD où il résidait a été enregistrée le lundi 1er juin 2009 et qu'aucune sortie n'a été enregistrée aux dates des 2 janvier 2009 et 8 avril 2009 correspondant aux deux premiers retraits à vue (pièce 4 intimé). Dans ses conclusions (page 14), Madame [U] [D] convient elle-même que [C] [O] n'était plus autonome physiquement, ce qui justifiait qu'elle s'occupe de ses dépenses courantes : vêtements, produits de toilette, timbres....Il ne peut ainsi être retenu que [C] [O], âgé de 95 ans en 2009, aurait pu quitter l'établissement, accompagné ou non, pour procéder à des opérations financières (notamment retrait de 10 000€) sans aucun signalement ou enregistrement de l'EPHAD, étant noté, par ailleurs, qu'il n'est aucunement établi qu'il ait existé une banque postale à [Localité 6], à proximité immédiate de la maison de retraite. A cet égard, le bordereau de remise de chèque, rempli le 30 mai 2008 par Madame [U] [D] (pièce 11 intimé) a été déposé à la banque postale de [Localité 9] et pas à [Localité 6], alors même que le chèque à déposer a nécessairement été adressé à [C] [O] à son domicile (maison de retraite) de [Localité 6]. S'il est, d'autre part, exact que Monsieur [J] [P] ne justifie pas des moyens prétendument utilisés par Madame [U] [D] pour effectuer les retraits à vue au guichet, sa version selon laquelle l'appelante aurait utilisé des formules de chèques signés par [C] [O] tend à être confortée par l'analyse des relevés de compte et des chèques en litige, laquelle fait apparaître des anomalies dans l'utilisation des formules de chèques (le chèque n°7566008 ne figure pas en débit sur les relevés de compte, alors que le chèque n°7566009 est débité le 3 septembre 2009 au profit de Madame [U] [D] pour un montant de 30 000€).

Il n'existe, d'autre part, aucun élément permettant de retenir que [C] [O] aurait entretenu des relations régulières avec des personnes pouvant bénéficier de la même confiance qu'il accordait à Madame [U] [D].

L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment que c'est Madame [U] [D] qui a effectué au guichet des retraits sur le compte épargne de [C] [O], sur la période de janvier 2009 à septembre 2009. Les retraits effectués ont abouti à diminuer le compte épargne (livret A) d'une somme de 13 200€ représentant plus de 80% du solde existant au 1er janvier 2009 (pièce 7 intimé). Le retrait le plus important de 10 000€ est intervenu à la même époque que le chèque en litige de 30 000€ libellé au profit de Madame [U] [D] (pièce 2 intimé).

Madame [U] [D] ne justifie pas de l'emploi des sommes retirées, pendant la dernière année de vie du défunt, dans le cadre de son mandat d'assistance. Comme pour les chèques et les retraits DAB, ces opérations à vue ont été effectuées en violation du mandat d'assistance et ont abouti à réduire les droits du co-légataire dans le patrimoine successoral du défunt, ce que Madame [U] [D] ne pouvait ignorer.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un recel successoral imputable à Madame [U] [D] pour les retraits à vue effectués sur le compte épargne au cours de l'année 2009 et en ce qu'elle a été condamnée à restituer à Monsieur [J] [P] la somme de 13 200€ sur laquelle elle est privée de droits, avec intérêts au taux légal depuis la date du décès.

Sur les prétentions accessoires :

Il est équitable de condamner Madame [U] [D] à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de PARIS le 29 mars 2017;

Vu l'arrêt de cassation de la Cour de cassation en date du 27 juin 2018;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [J] [P] afférentes aux retraits DAB;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que Madame [U] [X] épouse [D] a recelé la somme de 3000€ correspondant aux retraits DAB effectués entre novembre 2009 et février 2010;

CONDAMNE, en conséquence, Madame [U] [X] épouse [D] à restituer à Monsieur [J] [P] les fonds recelés du fait des retraits DAB (soit 3000€), avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2010;

CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [D] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/18491
Date de la décision : 09/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/18491 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-09;18.18491 ?
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