La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2019 | FRANCE | N°17/07710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 octobre 2019, 17/07710


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 09 OCTOBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07710 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OFQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/03092





APPELANTE



SARL NET AERO agissant poursuites et diligences de s

on gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0811

substituant Me J...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 OCTOBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07710 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OFQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/03092

APPELANTE

SARL NET AERO agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0811

substituant Me JAZOTTES Nissa (avocat au barreau de Toulouse)

INTIME

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme GUENIER LEFEVRE Sophie Présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er octobre 2009, la société Net- Aero a été déclarée adjudicataire d'un marché précédemment consenti par la société Air France à la société Gom Propreté ayant pour activité l'entretien et le nettoyage.

Dans le cadre de deux réunions avec les délégués du personnel organisées les 16 août et 15 novembre 2010, la société Net-Aero informait ses salariés d'un changement d'activité entraînant à compter du 1er avril 2011, l'application de la convention collective des entreprises de désinfection, de désinsectisation et de dératisation du 1er septembre 1991 dite "3D", en remplacement de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 dite "SAMERA" jusqu'alors appliquée.

Le 6 janvier 2011, un protocole d'accord relatif aux conséquences de la dénonciation de la convention collective SAMERA était signé par l'employeur et l'un des deux délégués du personnel présents au sein de la société Net-Aéro, puis le 18 avril 2011, M. [W] [T] était engagé en qualité d'applicateur hygiéniste en référence à la nouvelle convention collective "3D", son lieu de travail étant défini comme étant les aéroports [Établissement 1], d'[Localité 3] et du [Localité 4].

Contestant le bien fondé et les conditions de l'application de la convention collective "3D", M. [T] saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 29 mars 2017, notifié le 27 avril suivant, cette juridiction a:

- dit que l'ancienne convention collective à savoir celle de la manutention et du nettoyage des aéroports (IDCC 1891) reste applicable,

- condamné la société Net-Aero à lui verser :

- 400 euros à titre de dommages-intérêts,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Net-Aero aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mai 2017 la société Net-Aero a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions, déposées le 11 juin 2019, elle demande à la cour:

- à titre principal,

- de voir opposer à M. [T] les règles de prescription,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- de constater l'inclusion dans le salaire brut de la prime annuelle, prime de vacances au titre des avantages acquis et maintenu les indemnités kilométriques au titre des mêmes avantages acquis,

- de dire et juger que cette somme devra être enlevée du salaire de base afin de reconstituer lesdites primes intégrées dans le salaire,

- en tout état de cause,

- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 18 juin 2019, M. [T], appelant incident, demande au contraire à la cour de:

- au principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'ancienne convention collective à savoir celle de la manutention et du nettoyage des aéroports (IDCC 1891) restait applicable,

- en conséquence,

- d'ordonner à la société à la société Net-Aero de rétablir l'application de la convention collective "SAMERA",

- de rétablir les éléments de salaire correspondant aussi bien dans leur principe que dans leur quantum:

- indemnité de panier,

- indemnité de transport,

- indemnité horaire pour travail de nuit,

- prime d'ancienneté,

- prime de vacances,

- prime de fin d'année,

- prime horaire de non accident,

- majoration de 100% pour les heures supplémentaires exceptionnelles,

- prime égale à 50% du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche,

- de lui appliquer la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C et de verser le salaire minimum conventionnel correspondant,

- et ce, dès le prononcé de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date, la cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte,

- de condamner la société Net-Aero à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait du non respect de la convention collective applicable,

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société Net-Aero à lui verser la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail résultant du non respect du délai légal de survie de la convention collective,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Net-Aero à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.

Après rabat de l'ordonnance de clôture initiale, la clôture est intervenue le 5 septembre 2019.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur le désistement,

En vertu des articles 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux incidents d'instance tels que le désistement, dès lors qu'elles tendent à l'extinction de l'instance d'appel.

En conséquence, il n'appartient pas à la cour de revenir sur la décision du conseiller de la mise en état aux termes de laquelle, le désistement de M. [T], non formalisé par des conclusions écrites notifiées à la société Net-Aero, ne peut produire aucun effet.

II- sur la prescription.

En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.

Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

Sous réserve de ce que les demandes formées s'analysent en des demandes de rappels de salaire, ce que conteste le salarié, force est de relever en toute hypothèse, que l'action a été formée devant le conseil des prud'hommes le 4 juillet 2013 relativement à la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective et aux conséquences salariales attachées intervenues le 1er avril 2011.

A supposer qu'il puisse être évoqué, le délai de trois ans n'était en toute hypothèse pas écoulé au moment de la saisine de la juridiction.

La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.

III- sur la convention collective applicable.

Les critères d'application d'une convention collective sont d'une part, le lieu d'implantation de l'entreprise et d'autre part, son activité, laquelle constitue l'élément déterminant pour l'applicabilité de l'accord collectif adéquat.

La branche d'activité d'une entreprise est en principe déterminée par le code dit "NAF", attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle.

Par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée.

L'article L. 2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail , sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Soutenant que même dans le cadre de l'attribution du marché par la société Air France, aucune prestation de nettoyage n'est fournie mais qu'elle travaille à la seule désinfection des avions, exploitant dans ce but des licences de produits spécifiques antiparasites et désinfectants de type Ecoshine, la société Net-Aero rappelle que les conditions d'autonomie du marché de l'entité transférée dans le cadre de l'adjudication ne sont pas réunies et qu'en conséquence, la convention collective 3D se substituait après information du personnel et maintien des avantages acquis au profit du personnel précédemment engagé.

L'appelante évoque parallèlement un changement d'activité justifiant la décision de changer la convention collective applicable et de mettre en oeuvre en conséquence, celle dite "3 D".

Cependant, sur ce dernier point, force est de relever que la société Net-Aero qui ne conteste pas avoir été adjudicataire d'un marché de nettoyage des avions préalablement confié à la société Gom-Propreté mais ne verse pas aux débats les termes du marché ainsi attribué, évoque elle-même la reprise du personnel de cette société, convenue avec la société Air France et le fait que son propre site internet décrit l'insuffisance du nettoyage classique de l'avion pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses transmises par les insectes.

Le nettoyage apparaît donc l'une des tâches exécutées aux termes du marché, quand bien même cette action doit-elle être complétée par une désinfection et l'utilisation des produits affectés pour ce faire.

Cette activité de nettoyage résulte d'un courrier signé du gérant de la société Net-Aero, adressé le 2 octobre 2009 par lettre recommandée, aux termes duquel il est expressément spécifié que la société reprend le marché lavage avion Air France sur le site "CDG".

Cela apparaît également dans le document intitulé "check-List, Lavage technique des trains d'atterrissage, logements de trans, volets et supports de volets de bord de fuite" du 17 août 2016 établi par la société Air-France dont il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale s'agissant du suivi de prestation dont la société Net-Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué.

Il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M.[H], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le "lavage" de l'avion.

De même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'une "campagne curative de nettoyage approfondi" était nécessaire et de "manière systématique [le nettoyage des "bâches avec Ecoshine", une réponse positive étant également apportée à la demande de bottes et de gants spéciaux pour "le lavage des trains".

En outre, l'utilisation du procédé Ecoshine que la société Net-Aero attache spécifiquement à ses missions de désinfection, tend à démontrer au contraire la réalité des fonctions de nettoyage confiées aux salariés dès lors que la société UUDS, inventeur du procédé, décrit dans un article de presse d'avril 2018, le nettoyage ou "chiffonage" de l'avion, moins coûteux et plus écologique que le lavage habituel.

A cela s'ajoute que M. [T] évoque, photos du matériel mis à sa disposition à l'appui et non autrement contestées, la nature de ses fonctions effectives tenant au nettoyage des avions.

Il ne peut donc être considéré comme établi qu'à raison d'un changement d'activité était justifié, le changement de convention collective au profit de l'accord dit "3D", le fait que la société Net-Aero ait obtenu l'agrément de la chambre syndicale des industries de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ou que le registre du commerce ne fasse pas référence à une activité de lavage n'étant pas déterminant.

Par ailleurs, s'agissant de la réalité du transfert d'une entité économique autonome constituée du marché de nettoyage des avions consenti par la société Air France, et justifiant la survie du texte conventionnel SAMERA applicable dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail , elle résulte des propres écrits de la société Net-Aero, selon laquelle "le marché lavage avion Air France sur le site CDG" a été repris et appliqué à cette occasion l'article 38 de la convention collective 3134 (SAMERA), l'ensemble du personnel affecté à cette activité ayant été repris (lettre recommandée du 2 octobre 2009), mais également de la conclusion le 3 mars 2010, d'un contrat de travail expressément soumis aux dispositions de la convention collective "SAMERA", avec un salarié affecté à l'aéroport [Établissement 1], et qualifié d'agent de nettoyage conformément à la classification de ce texte conventionnel.

La société Net Aero se devait donc en toute hypothèse de respecter les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, la convention collective SAMERA devant survivre un an à l'issue d'un délai de préavis de trois mois tel qu'il résulte de l'article L. 2261-9 du même code régissant les modalités de la dénonciation.

Or aucun élément ne permet de retenir que la convention collective SAMERA a été régulièrement dénoncée, et en particulier n'est pas rapportée la preuve de la dénonciation aux autres signataires de l'accord ni du dépôt de cette dernière auprès de la Direction du Travail (la DIRECCTE), pas plus que n'est établi le respect des délais de survie et de préavis dès lors qu'aucun document antérieur au 16 août 2010 n'est versé sur ce point et que la substitution de texte conventionnel est définitivement intervenue le 1er avril 2011.

Au delà, la société Net-Aero ne démontre pas que le protocole d'accord dont elle excipe pour justifier de l'application aux salariés d'un statut autre que celui résultant de la convention collective "SAMERA" et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite "SAMERA" (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant M. [T] à la société Net-Aero.

IV- sur les conséquences du rétablissement de la convention collective SAMERA,

Les éléments de salaires que M. [T], sans être contesté sur ce point, définit comme étant les suivants:

- indemnité de panier,

- indemnité de transport,

- indemnité horaire pour travail de nuit,

- prime d'ancienneté,

- prime de vacances,

- prime de fin d'année,

- prime horaire de non accident,

- majoration de 100% pour les heures supplémentaires exceptionnelles,

- prime égale à 50% du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, ainsi que la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C tels qu'issus de la convention collective "SAMERA" et que l'employeur ne remet pas en cause devront être rétablis et les salaires minima conventionnels afférents, versés, et ce, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.,sans que la nécessité que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte soit à ce stade justifié.

Par ailleurs, il apparaît que l'application de la convention collective "3D"a généré pour M. [T], un préjudice dès lors que le salaire minimum applicable à la qualification nouvellement appliquée en vertu de ce texte conventionnel est moins avantageux et qu'il a été privé de diverses primes.

Cependant force est de constater qu'en application du protocole établi dans le cadre de la substitution de texte conventionnel, l'employeur a maintenu les avantages acquis et inclus dans le salaire brut des primes, le tout tendant à limiter le préjudice pécuniaire subi.

L'ensemble de ces éléments, ajouté aux troubles et tracas nés pour le salarié du litige sur l'applicabilité de la convention collective "SAMERA" conduit à fixer le préjudice de M [T] à la somme de 2 500 euros.

VI- sur les autres demandes.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir constater le désistement de M. [Y]

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la convention collective dite "SAMERA" (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant M. [T] à la société Net-Aero,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Net-Aero à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Net-Aero:

- de rétablir l'application de la convention collective "SAMERA", et en conséquence,

- de rétablir les éléments de salaire correspondant dans leur principe et leur quantum à savoir:

- indemnité de panier,

- indemnité de transport,

- indemnité horaire pour travail de nuit,

- prime d'ancienneté,

- prime de vacances,

- prime de fin d'année,

- prime horaire de non accident,

- majoration de 100% pour les heures supplémentaires exceptionnelles,

- prime égale à 50% du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche,

- d' appliquer à M. [T] la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C et de verser le salaire minimum conventionnel correspondant,

- le tout, à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

CONDAMNE la société Net Aero à verser à M. [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

CONDAMNE la société Net-Aero aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

S. GUENIER LEFEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/07710
Date de la décision : 09/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-09;17.07710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award