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08/10/2019 | FRANCE | N°18/10387

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 octobre 2019, 18/10387


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 OCTOBRE 2019



(n° 2019/ 242, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10387 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YFG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/19067



APPELANT



Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1

4] (91)

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représenté et assisté de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406



INTIMÉES



La société IN'LI, venant aux ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 OCTOBRE 2019

(n° 2019/ 242, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10387 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/19067

APPELANT

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (91)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté et assisté de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

INTIMÉES

La société IN'LI, venant aux droits de la société LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

N° SIRET : 602 052 359 00042

Représentée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054

La société SMA SA, nouvelle dénomination de SAGENA, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

N° SIRET : 332 789 296 00495

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

N° SIRET : 323 722 165 00020

Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [R] [T] exerce la profession de chef d'équipe déménageur au sein de l'entreprise Concept Déménagement. Le 24 octobre 2014, alors qu'il effectuait un déménagement à [Localité 16] pour le compte de monsieur [V] résident dans un immeuble sis au [Adresse 6], propriété de la société Les Résidences de la Région Parisienne, monsieur [T] a été victime d'une chute du deuxième étage par défenestration à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer un cadre de lit par la fenêtre.

Monsieur [T] a été transporté à l'hôpital où lui ont été diagnostiquées :

- une luxation de l'épaule droite, une fracture du fémur gauche, une fracture de type Magerl A2 de T11 et une fracture du cadre obturateur gauche et aileron sacré gauche. Monsieur [T] a été opéré en urgence et hospitalisé du 24 octobre au 4 novembre 2014, puis il a été admis en rééducation jusqu'au 6 mars 2015.

La rééducation s'est poursuivie et monsieur [T] a été en arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2017, puis il a été licencié pour inaptitude. Il a déclaré le sinistre au propriétaire de l'immeuble assuré auprès de la SMA laquelle a refusé sa garantie, estimant que la chute était due à une imprudence.

C'est dans ces circonstances, que monsieur [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS les parties suivantes : la société Les Résidences de la Région Parisienne, la société SMA, la CPAM de l'Essonne.

Par un jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal rappelé a :

- débouté monsieur [T] de toutes ses demandes, débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes, débouté les Résidences de la Région Parisienne et la SMA de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] a interjeté appel par une déclaration en date du 30 mai 2018.

Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 novembre 2018, monsieur [T] sollicite :

- de déclarer la société IN'IL venant aux droits de la société les Résidences de la Région Parisienne entièrement responsable des conséquences de la chute de monsieur [T] survenue le 24 octobre 2014 ;

- de dire et juger que la SMA assureur de cette société sera tenue à garantir monsieur [T] des conséquences de la chute survenue ;

- de surseoir à statuer sur le liquidation du préjudice en désignant tel expert qu'il plaira à la cour de nommer aux fins d'expertise médicale ;

- de condamner in solidum la société IN'IL avec son assureur au paiement des sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice outre celle de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 novembre 2018, la société IN'IL venant aux droits de la société les Résidences de la Région Parisienne demande ce que suit :

- de confirmer le jugement entrepris et de condamner monsieur [T] à payer à la société en cause la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 11 février 2019, la SA SMA réclame ce que suit :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de juger que monsieur [T] et la CPAM ne rapportent pas la preuve d'un manquement imputable à la société LES RESIDENCES de la REGION PARISIENNE ;

- en conséquence de débouter monsieur [T] de sa demande tant au visa de l'article 1386 que de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

- de débouter la CPAM de sa demande de remboursement ;

- de juger que la faute d'imprudence commise par monsieur [T] à l'origine de sa chute s'apparente à un cas de force majeure avec un caractère imprévisible et irrésistible ;

- de juger que la faute de la victime exonère le gardien de la chose si elle constitue un cas de force majeure ;

- de juger que le choix de monsieur [T] de ne pas utiliser l'échelle électrique mise à sa disposition mais de la fenêtre pour faire descendre les meubles s'apparente à un cas de force majeure ;

- En conséquence :

- de juger que la faute de monsieur [T] exonère de manière totale la société RRP de sa responsabilité en sa qualité de gardien ;

- de prononcer la mise hors de cause de la partie assurée et de son assureur la SA SMA ;

- dés lors :

- de juger que dans ces conditions, aucune mesure d'expertise médicale ne peut être ordonnée ;

- si par impossible une telle mesure était prescrite, que celle-ci soit complétée comme cela est précisé ;

- sur les demandes de condamnation à titre provisionnel :

- de débouter monsieur [T] de toutes ses demandes, ainsi que la CPAM et dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée contre la SMA :

- de juger que cet assureur ne saurait être tenu que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles telles que contenues dans sa police ;

- de condamner monsieur [T], et la CPAM à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 18 mai 2019, la CPAM de l'ESSONNE sollicite de :

- de statuer ce que de droit sur l'appel de monsieur [T] ;

- En conséquence :

- d'imputer la provision qui sera éventuellement allouée à monsieur [T] sur les postes de préjudices non soumis à recours ;

- de donner acte à la CPAM de qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée ;

- de condamner la société IN'LI avec son assureur la SA SMA à lui verser la somme de

- 112 778, 05 euros avec les intérêts au taux légal comme présenté et détaillé ;

- de réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et qui viendraient à être versées ultérieurement ;

- de condamner la société IN'LI avec son assureur la SA SMA à lui payer les sommes de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 1080 euros en application des dispositions de l'article L- 454-1 du code de la Sécurité Sociale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2019.

MOTIFS

- Sur les circonstances de l'accident et les responsabilités :

Considérant sur les circonstances de l'accident, qu'il apparaît selon la main courante établie et les attestations de témoins produites, que monsieur [T] se trouvait avec un de ses collègues à l'intérieur de l'appartement à déménager situé au 2ème étage, que monsieur [T] qui faisait passer par une fenêtre un cadre de lit, a chuté à la suite de la rupture du garde-corps de la fenêtre qui était utilisée pour l'opération de descente du cadre de lit en utilisant une corde, avec un système de main courante et l'usage de sangles ;

Que monsieur [T] descendait avec un collègue qui a également chuté, le sommier du lit en cause au moyen de cordes, en prenant appui sur le garde corps de la fenêtre ;

Qu'ainsi la chute a pu se produire en raison de la rupture complète et brutale du garde corps de la fenêtre utilisée pour descendre le sommier de lit ;

Considérant s'agissant de la responsabilité du propriétaire des lieux soit de la société IN'LI qui vient aux droits de la société LES RESIDENCES de la REGION PARISIENNE que celle-ci peut être recherchée sur le fondement de l'ancien article 1386 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, qui prévoit la responsabilité du propriétaire du bâtiment lorsque le dommage est causé par sa ruine survenue par un défaut d'entretien ou un vice de construction ;

Considérant que la cour doit constater que sur ce fondement juridique, les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en ce que le constat réalisé par les services de police ne permet pas de caractériser une défaut d'entretien, car aucun phénomène généralisé de dégradation ou de détérioration des gardes corps n'a été constaté, et sachant que monsieur [T] dans ses écritures, se prévaut du conditionnel en soutenant que la cause de la rupture pourrait être une situation particulière, une faiblesse ponctuelle survenue lors de la fabrication ;

Que les éléments versés aux débats ne permettent pas également de caractériser un défaut d'entretien du garde corps, qui est une pièce métallique, comme de la rouille ou de la corrosion, que dés lors la ruine résultant d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction n'est pas établie ;

Considérant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, que la société LES RESIDENCES de la REGION PARISIENNE était incontestablement gardienne du garde corps litigieux, qu'ayant la garde de cet élément d'équipement inerte, il doit être démontré que celui-ci a eu un rôle causal dans la production du dommage au motif qu'il présentait un caractère anormal, à savoir :

- qu'il n'a pas été en capacité de résister à la pression exercée par un cadre de lit descendu au moyen de cordes avec des pattes d'accrochages, monsieur [T] procédant au passage par la fenêtre avec l'usage de sangles ;

Considérant que la cour peut retenir que la rupture du garde corps a eu un rôle causal dans la production du dommage, puisque c'est cette rupture qui a provoqué la chute de monsieur [T] ainsi que celle de son collègue monsieur [S] qui aurait tenté de le retenir et qui aurait été entraîné lui-même dans la chute ;

Considérant que la cour estime que l'anormalité est caractérisée par le fait que le garde corps ne devait pas céder sous le poids d'un déménageur voir de deux qui descendaient par la fenêtre, un sommier d'environ 10 kg à l'aide de sangles, sachant que la cour peut se référer à l'analyse technique de monsieur [B] qui constitue une pièce contradictoirement versée aux débats et qui a été discutée, et cela en ce que dans cette étude technique, il a été apprécié la charge de ruine du garde corps et celle qui a été subie en l'espèce, qui n'y correspondait pas, quand monsieur [T] mesurait 1m70 pour une masse corporelle de 62 Kg ;

Que les parties intimées ne versent aux débats aucun document technique permettant d'écarter les appréciations de monsieur [B] qui a évalué la charge suspendue à 30 kg, et qui a considéré sans que cette appréciation ne soit contredite par des constats et analyses contraires, que les efforts appliqués sur le garde corps lors de l'accident ont été très nettement inférieurs à la capacité normalement attendue pour un garde-corps en considérant un homme en appui ou même deux hommes en appui ;

Qu'il n'est par ailleurs, pas établi avec certitude que le collègue de monsieur [T] présent dans la pièce était également en appui au moment précis de la rupture, en ce qu'il n'a été dressé en l'espèce qu'une main courante et qu'il n'a été procédé à aucune enquête ni audition ;

Considérant que l'anormalité est ainsi démontrée, en ce que le garde corps aurait du résister et ne pas rompre comme cela est survenu, sans que cet événement ne soit imprévisible irrésistible et insurmontable, car l'utilisation de sangles et de cordes par des fenêtres pour un déménagement de meubles sur des étages peu élevés comme le 1er ou le 2ème, ne constitue pas des pratiques extraordinaires et imprévisibles, cela d'autant que le particulier qui quittait les lieux, monsieur [V] a expliqué précisément ce que suit :

- 'le vendredi 24 octobre 2014, jour de mon déménagement du [Adresse 6], une échelle électrique a été mise en place suite aux difficultés d'accès qui se présentaient. Le déménagement a été réalisé principalement par l'échelle électrique sauf pour un contour de lit en bois mesurant 90/200, n'excédant pas les 10Kg et ne pouvant pas passer par la porte de la chambre pour rejoindre l'échelle électrique qui se trouvait dans la pièce à côté. Monsieur [T] chef d'équipe a procédé au passage par fenêtre avec sangles du sommier quand le garde-corps a cédé' ;

Considérant que si l'usage de la fenêtre avec des sangles ne constitue pas un événement de nature à exonérer totalement la société propriétaire de sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que cette solution qui a été adoptée par monsieur [T] constitue une faute en ce que :

- l'ordre de mission pour le déménagement comportait pour le chargement la mention : passage fenêtre non, que la lettre de voiture comprenait la même indication ;

- les déménageurs disposaient pour acheminer et descendre le mobilier d'une échelle électrique et il n'est même pas soutenu que cet équipement ne pouvait pas être utilisé pour le sommier à descendre, sachant que cette échelle avait été placée au niveau de la fenêtre de la pièce située à côté de celle en litige, qu'il aurait suffi de déplacer d'une fenêtre cette échelle, et qu'il n'apparaît pas que le client ait donné aux déménageurs des ordres inadéquats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le garde-corps devait résister aux poids et à la pression exercés pour permettre la descente du meuble en cause, monsieur [T] a cependant commis une faute d'imprudence et de négligence pour terminer au plus vite le déménagement qui était quasiment fini, alors qu'il pouvait déplacer l'échelle électrique, quand l'accident est survenu et que cette faute est de nature à exonérer la société propriétaire à hauteur de 50% de sa responsabilité, la faute de la victime ne constituant pas un cas de force majeure provoquant une exonération totale pour les motifs ci-dessus développés ;

Que la cour infirmera le jugement entrepris et déclarera la société IN'LI venant aux droits de la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 octobre 2014, dont monsieur [T] a été victime ;

- Sur la garantie de la SMA :

Considérant que la SMA assureur de la société IN'LI ne conteste pas sa garantie, que cette partie sera en conséquence tenue à celle-ci dans les limites de ses obligations telles que contenues dans la police qui la lie ;

- Sur la mesure d'expertise et la provision sollicitées :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, sans la précision réclamée par la SMA, car l'expert n'a pas pour mission de vérifier la créance de la CPAM ;

Considérant que monsieur [T] versera la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Considérant s'agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [T] que la cour compte tenu des éléments médicaux produits aux débats et du taux d'invalidité reconnu à l'appelant, trouve les premiers éléments suffisants pour allouer à monsieur [T] une provision d'un montant de 10 000 euros, sans qu'il y ait lieu à imputation d'ores et déjà, comme cela est réclamé par la CPAM, sur les postes de préjudices non soumis à recours, car l'ensemble des comptes à réaliser s'effectuera à la suite du rapport d'expertise à déposer lors de la liquidation globale et définitive du préjudice corporel ;

Qu'en conséquence le société IN'LI avec son assureur la société SMA seront condamnées in solidum à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros, en tenant compte de la responsabilité à hauteur de 50 % ;

- Sur les réclamations de la CPAM de l'ESSONNE :

Considérant au regard des états de prestations versés par la CPAM aux débats qui ne sont pas discutés ni dans leur principe ni dans leur montant, qui comprennent des frais de santé actuels, des frais d'hospitalisation, des frais divers et des indemnités journalières pour un montant provisoire de 112 778, 05 euros, et compte tenu de l'attestation d'imputabilité délivrée pour le compte de ladite CPAM, qu'il y a lieu de condamner in solidum la société IN'LI avec son assureur à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 56 389, 02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, pour appliquer le partage de responsabilité retenu par la cour ;

- Sur les autres demandes :

Considérant qu'il peut être accordé à la CPAM de l'Essonne la somme de 1080 euros en application des dispositions de l'article L-454-1 du code de la Sécurité Sociale ;

Considérant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ces réclamations respectivement présentées par les parties seront réservées comme les dépens, pour être appréciées après le dépôt du rapport d'expertise lors de la liquidation du préjudice corporel de monsieur [T] ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Déclare la société IN'LI venant aux droits de la société les Résidences de la Région Parisienne responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont monsieur [T] a été victime ;

- Déclare que la SMA assureur de la société IN'LI venant aux droits de la société Les Résidences de la Région Parisienne doit sa garantie dans les limites de ses obligations contractuelles contenues dans la police qui la lie ;

- Pour le surplus, tous autres droits réservés, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Le Docteur [Y] [I]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX01]

Email : [Courriel 15]

(qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix), avec la mission :

1- d'établir son rapport conformément à la nomenclature Dintihlac ;

2- de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits le dossier médical complet ou tout document médical, pour décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli ;

3- de convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

4- de fournir tous renseignements sur l'identité du demandeur, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

5- de fournir tous éléments sur l'état de santé du demandeur antérieurement à l'accident ;

6- de consigner les doléances du demandeur et les lésions qu'il impute à l'accident ;

7- de décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident litigieux ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

8- de décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre en indiquant les dates d'hospitalisation avec pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés;

9- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l'accident et dans cette hypothèse estimer le taux, s'il a été révélé ou aggravé par l'accident et si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- En ne s'attachant qu'à la seule part imputable à l'accident, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à un état antérieur, l'expert devra :

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et partiel pendant laquelle le demandeur a été incapable de mener une activité professionnelle ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles et ou pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ;

- fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être effectué ;

- chiffrer par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du Déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles :

- recueillir les doléances de la victime sur la répercussion de ses blessures dans l'exercice de ses activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités processionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi, ou de réduction du temps de travail ou d'arrêt de l'activité est exclusivement imputable aux séquelles induites par le fait dommageable ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, en précisant s'il est temporaire ou définitif ;

-lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

-dire s'il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement ; soit la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable après la consolidation, constante ou occasionnelle, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

- dire en s'entourant le cas échéant de l'avis d'un spécialiste comment la victime peut être appareillée décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;

- dire s'il y a lieu d'envisager l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état après la consolidation ;

- dire si l'intéressé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule après la consolidation;

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité, si les soins doivent rester à charge de la partie demanderesse évaluer leur coût en moyenne annuelle;

- répondre aux dires des parties ;

Dit qu'en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l'expertise, il devra être fait rapport au conseiller de la mise en état ;

Rappelle à l'expert, à toutes fins utiles, qu'aux termes de l'article 278 du Code procédure civile, il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que monsieur [T] devra consigner cette somme au Greffe de la cour au plus tard pour le 29 novembre 2019, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera ce calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

Dit que dans LE MOIS à compter de l'avis de consignation par le greffe, l'expert indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de CINQ MOIS à compter de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Dit que, préalablement à ce dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;

Dit que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne tout conseiller de la mise en état de la chambre 5 du pôle 2, pour connaître de toutes difficultés relatives à l'exécution de la mesure d'expertise ;

Condamne in solidum la société IN'LI venant aux droits de la société les Résidences de la Région Parisienne avec son assureur la SMA à payer à monsieur [T] de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne in solidum la société IN'LI venant aux droits de la société les Résidences de la Région Parisienne avec son assureur la SMA à payer à la CPAM de l'Essonne les sommes suivantes :

- 56 389, 02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402, 12 euros ;

-1080 euros en application des dispositions de l'article L- 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Réserve les droits de la CPAM de l'Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

Réserves toutes autres demandes en ce compris celles présentées par les parties à la procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 2 décembre 2019 13h pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/10387
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/10387 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;18.10387 ?
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