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03/10/2019 | FRANCE | N°19/09531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 octobre 2019, 19/09531


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74RL



Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/00156



APPELANT



M. [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Loca

lité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté et assisté par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

ayant pour avocat p...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74RL

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/00156

APPELANT

M. [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Robert Corcos de la Selas Foucaud Tchekhoff Pochet et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0010

INTIMEES

Service des impôts des particuliers de paris 16è porte Dauphine le comptable du service des impôts des particuliers de paris 16è porte Dauphine, représentant l'Etat,

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Vanessa Grynwajc de la Selarl Grynwajc - Dufau, avocat au barreau de Paris, toque : E1228

Service des impôts des particuliers de [Localité 7] le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], représentant l'Etat

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanessa Grynwajc de la Selarl Grynwajc - Dufau, avocat au barreau de Paris, toque : E1228

SA GENERALI IARD

Siret 572 044 949 01044

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume Krafft de l'Aarpi Rivedroit, avocat au barreau de Paris, toque : K0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

M Gilles Malfre, conseiller

M Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière présente lors du prononcé.

En exécution d'extraits des rôles des impôts sur le revenu, de la contribution sociale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ainsi que d'un extrait de la matrice de la contribution foncière, le SIP [Localité 11] a fait délivrer à M. [Z], le 20 mars 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 5 avril 2018, en recouvrement de la somme de 309 575,41 euros.

Par acte d'huissier du 14 mai 2018, le SIP [Localité 11] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers dont il est propriétaire, situés [Adresse 2].

Cette assignation a été régulièrement dénoncée à la société Generali IARD et au SIP [Localité 7], créanciers inscrits.

Par jugement d'orientation du 9 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, rejeté la demande de production forcée de pièces formée par M. [Z], a rejeté le moyen tiré de la caducité du commandement de payer, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière, a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement, a retenu le montant de la créance du SIP [Localité 11] à la somme de 309 575,41 euros arrêtée au 10 novembre 2017, a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et a fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019.

Par déclaration du 22 mai 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Le 13 juin 2019, M. [Z] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la banque pour l'audience du 11 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 26 juin 2019, M. [Z] a fait assigner à jour fixe le SIP [Localité 11], le SIP [Localité 7] ainsi que la société Generali IARD.

Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.

Par dernières conclusions du 10 septembre 2019, M. [Z] demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que l'administration fiscale ne justifie pas des créances alléguées, de débouter le SIP [Localité 11] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire irrégulier en la forme le titre exécutoire, de dire et juger prescrite « l'action en recouvrement fondée sur l'irrégularité de forme entachant l'acte de poursuite », d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, de l'autoriser à vendre à l'amiable le bien objet de la saisie, en tout état de cause, de condamner le comptable public à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 septembre 2019, le SIP [Localité 11] et le SIP 7ème demandent à la cour de débouter M. [Z] de confirmer le jugement attaqué, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais taxés de vente.

La société Generali IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu.

À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande formée par M. [Z] tendant à voir déclarer irrégulier en la forme le titre exécutoire au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a autorisé les parties à produire les conclusions de première instance de M. [Z] et, par avis adressé par le greffe, les a autorisées à transmettre une note en délibéré sur ce point avant le 18 septembre 2019.

M. [Z] a produit ses conclusions déposées devant le premier juge et a indiqué que ses demandes relatives à l'irrégularité en la forme des actes interruptifs de prescription figuraient en page 5 de celles-ci et que, dans leur dispositif, il demandait au juge de l'exécution de dire et juger prescrites les créances alléguées à son encontre par le créancier poursuivant comme par le créancier inscrit.

Les SIP [Localité 11] et [Localité 7] ont fait valoir qu'aucune demande relative à l'irrégularité en la forme des titres exécutoires ne figurait au dispositif des conclusions de première instance de M. [Z].

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la créance de l'administration fiscale

Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.

En application de l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés par les comptables du trésor public en vertu de rôles rendus exécutoires par un arrêté du préfet, qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux ou à l'un de ses collaborateurs.

En l'espèce, le SIP [Localité 11] produit les extraits des rôles des impôts sur le revenu, de la contribution sociale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ainsi qu'un extrait de la matrice de la contribution foncière, régulièrement rendus exécutoires et mis en recouvrement, concernant des impositions pour les années 1998 à 2005, pour un montant total de 309 575,41 euros.

Ainsi, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible fondée sur des titres exécutoires valables.

Sur la régularité en la forme du titre exécutoire

Il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris comme des conclusions de M. [Z] en première instance qu'aucune demande relative à la régularité en la forme des titres exécutoires fondant la saisie n'a été régulièrement formée devant le premier juge à l'audience d'orientation, seul le dispositif des conclusions saisissant le juge.

Les demandes relative à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [Z] en cause d'appel seront donc déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale

Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du SIP [Localité 11] doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations portant, notamment, sur l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées relèvent de la compétence du juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199 et non de la compétence du juge de l'exécution.

Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière

Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie fondée sur son caractère disproportionné formé par M. [Z], le premier juge a retenu que celui-ci dispose d'un boni de liquidation de sa société Franrea à hauteur de la somme de 1 156 313,63 euros, susceptible de désintéresser le comptable public et ne justifie d'aucune proposition faite à l'administration fiscale antérieurement à la pratique de la saisie litigieuse.

M. [Z] fait valoir que la valeur du bien saisi est d'environ 900 000 euros, soit largement supérieure aux sommes réclamées. L'appelant soutient, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès que la procédure de liquidation de la société Franrea sera clôturée, il disposera de moyens financiers suffisants pour payer les sommes dues à l'administration fiscale et qu'avant la saisie il n'avait pas été en mesure de faire une proposition de règlement. Il expose avoir perçu partiellement le boni de liquidation de 1 556 313,63 euros auquel il peut prétendre, sans toutefois indiquer le montant de la somme perçue ni en justifier, et se dit en mesure de payer les sommes dues entre les mains d'un séquestre.

Comme le soutiennent à juste titre les intimées, la dette fiscale de M. [Z] s'élève à la somme importante de 309 575,41 euros, dont le montant a été reconnu par le débiteur lors de la conclusion d'un plan d'apurement en 2011 puis dans une demande de suspension des poursuites en 2018, porte sur des impositions anciennes, relatives aux années 1998 à 2005, et a fait l'objet de tentatives de recouvrement amiable puis forcé restées vaines, de sorte que la saisie litigieuse, qui porte sur un bien immobilier ne constituant pas le domicile du saisi, n'est pas disproportionnée.

Sur la demande de vente amiable

M. [Z] soutient que la valeur du bien immobilier saisi est supérieure à 900 000 euros et excède ainsi le montant de la créance fiscale et qu'une vente sur adjudication lui serait préjudiciable.

C'est à bon droit que, pour rejeter la demande de vente amiable formée par M. [Z], le premier juge a retenu que celui-ci ne produisait aucun mandat de vente, l'appelant ne justifiant pas davantage à hauteur d'appel d'une quelconque diligence en vue de la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie au sens de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité justifie que M. [Z] soit condamné à payer au SIP [Localité 11] et au SIP [Localité 7], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes relative à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [Z] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [Z] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [Z] à verser au SIP [Localité 11] et au SIP [Localité 7], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/09531
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/09531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;19.09531 ?
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